Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16419 | 16419 |
####### Article D213-8 |
16420 | 16420 | |
16421 | 16421 |
Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : |
16422 | 16422 | |
16423 | 16423 |
1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ; |
16424 | 16424 | |
16425 | 16425 |
2° Les entreprises du secteur public faisant appel dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ; |
16426 | ||
16425 | 16427 |
3° Les entreprises du secteur public à l'épargne qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ; |
16426 | 16428 | |
16427 | 16429 |
3 4 ° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ; |
16428 | 16430 | |
16429 | 16431 |
4 5 ° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros. |
16523 | 16525 |
####### Article D213-18 |
16524 | 16526 | |
16525 | 16527 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel procède à une offre au public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations. |
17047 | 17049 |
####### Article R214-20-2 |
17048 | 17050 | |
17049 | 17051 |
L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative. |
17050 | 17052 | |
17051 | 17053 |
L'article R. 225-73 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital variable. |
18604 | 18604 |
# ####### Article R214-155 |
18605 | 18605 | |
18606 | 18606 |
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération. |
18607 | 18607 | |
18608 | 18608 |
Il doit contenir les indications suivantes : |
18609 | 18609 | |
18610 | 18610 |
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ; |
18611 | 18611 | |
18612 | 18612 |
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, le cas échéant, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ; |
18613 | 18613 | |
18614 | 18614 |
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ; |
18615 | 18615 | |
18616 | 18616 |
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ; |
18617 | 18617 | |
18618 | 18618 |
5° La date de la fusion ; |
18619 | 18619 | |
18620 | 18620 |
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers. |
18628 | 18626 |
# ####### Article R214-157 |
18629 | 18627 | |
18630 | 18628 |
Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section et faisant appel public à l'épargne doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier. |
18631 | 18629 | |
18632 | 18630 |
Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier. |
18633 | 18631 | |
18634 | 18632 |
L'actif forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt. |
18635 | 18633 | |
18636 | 18634 |
La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article. |
18638 | 18636 |
# ####### Article R214-158 |
18639 | 18637 | |
18640 | 18638 |
Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année. |
18642 | 18640 |
# ####### Article R214-159 |
18643 | 18641 | |
18644 | 18642 |
I. - - Dans le cas où une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts. |
18645 | 18643 | |
18646 | 18644 |
II. - - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise. |
23518 | 23516 |
#### Article R550-1 |
23519 | 23517 | |
23520 | 23518 |
Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à tout appel toute offre au public à l'épargne ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants. |
23521 | 23519 | |
23522 | 23520 |
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens. |
23523 | 23521 | |
23524 | 23522 |
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis. |
24696 | 24694 |
####### Article R621-30-1 |
24697 | 24695 | |
24698 | 24696 |
Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne faisant appel public à l'épargne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux instruments financiers qu'elle émet. |
24699 | 24697 | |
24700 | 24698 |
Constituent des recommandations d'investissement : |
24701 | 24699 | |
24702 | 24700 |
1° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa qui recommandent ou suggèrent, directement ou indirectement, une stratégie d'investissement lorsqu'elles sont produites par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l'activité professionnelle principale est de produire de telles études, informations ou opinions, ou les personnes physiques travaillant pour leur compte ; |
24703 | 24701 | |
24704 | 24702 |
2° L'ensemble des études, informations ou opinions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles sont produites par toute autre personne que celles mentionnées au 1°, notamment par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail et qui recommandent directement une stratégie d'investissement. |
24705 | 24703 | |
24706 | 24704 |
Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication explicite de la décision d'investissement recommandée, telle que la décision d'acheter, de conserver ou de vendre. Une recommandation indirecte d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indication implicite, notamment par la référence à un objectif ou à une projection de cours, à l'évolution de la situation d'un émetteur ou de toute autre manière de la décision d'investissement recommandée. |
24708 | 24706 |
####### Article R621-30-2 |
24709 | 24707 | |
24710 | 24708 |
Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne faisant appel public à l'épargne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé , sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique. |
24712 | 24710 |
####### Article R621-30-3 |
24713 | 24711 | |
24714 | 24712 |
Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1. |
24715 | 24713 | |
24716 | 24714 |
Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne faisant appel public à l'épargne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé , sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci. |