Code monétaire et financier


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... ...
@@ -16422,11 +16422,13 @@ Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entr
16422 16422
 
16423 16423
 1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
16424 16424
 
16425
-2° Les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;
16425
+2° Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 1° ;
16426 16426
 
16427
-3° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
16427
+3° Les entreprises du secteur public qui ne disposent pas de capital social mais qui ont été autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers ;
16428 16428
 
16429
-4° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
16429
+4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;
16430
+
16431
+5° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.
16430 16432
 
16431 16433
 ###### Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
16432 16434
 
... ...
@@ -16522,7 +16524,7 @@ Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
16522 16524
 
16523 16525
 ####### Article D213-18
16524 16526
 
16525
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
16527
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
16526 16528
 
16527 16529
 ####### Article D213-19
16528 16530
 
... ...
@@ -17046,7 +17048,7 @@ L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et p
17046 17048
 
17047 17049
 ####### Article R214-20-2
17048 17050
 
17049
-L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
17051
+L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
17050 17052
 
17051 17053
 L'article R. 225-73 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital variable.
17052 17054
 
... ...
@@ -18491,9 +18493,7 @@ Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L.
18491 18493
 
18492 18494
 La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.
18493 18495
 
18494
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes.
18495
-
18496
-######## Article R214-145
18496
+####### Article R214-145
18497 18497
 
18498 18498
 I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :
18499 18499
 
... ...
@@ -18523,7 +18523,7 @@ II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter de
18523 18523
 
18524 18524
 III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du ministre chargé des forêts.
18525 18525
 
18526
-######## Article R214-146
18526
+####### Article R214-146
18527 18527
 
18528 18528
 Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :
18529 18529
 
... ...
@@ -18535,7 +18535,7 @@ En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter u
18535 18535
 
18536 18536
 Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %.
18537 18537
 
18538
-######## Article R214-147
18538
+####### Article R214-147
18539 18539
 
18540 18540
 Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.
18541 18541
 
... ...
@@ -18549,11 +18549,11 @@ Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des
18549 18549
 
18550 18550
 Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.
18551 18551
 
18552
-######## Article R214-148
18552
+####### Article R214-148
18553 18553
 
18554 18554
 L'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès des acquéreurs de parts de cette société.
18555 18555
 
18556
-######## Article R214-149
18556
+####### Article R214-149
18557 18557
 
18558 18558
 En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de gestion agréés.
18559 18559
 
... ...
@@ -18563,13 +18563,13 @@ Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'obj
18563 18563
 
18564 18564
 Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.
18565 18565
 
18566
-######## Article R214-150
18566
+####### Article R214-150
18567 18567
 
18568 18568
 I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
18569 18569
 
18570 18570
 II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.
18571 18571
 
18572
-######## Article R214-151
18572
+####### Article R214-151
18573 18573
 
18574 18574
 Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :
18575 18575
 
... ...
@@ -18577,7 +18577,7 @@ Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts
18577 18577
 
18578 18578
 2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
18579 18579
 
18580
-######## Article R214-152
18580
+####### Article R214-152
18581 18581
 
18582 18582
 I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-137 et R. 214-138, lire les mots : "l'état des biens" au lieu de : "l'inventaire".
18583 18583
 
... ...
@@ -18587,7 +18587,7 @@ II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables au
18587 18587
 
18588 18588
 2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.
18589 18589
 
18590
-######## Article R214-153
18590
+####### Article R214-153
18591 18591
 
18592 18592
 La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.
18593 18593
 
... ...
@@ -18597,11 +18597,11 @@ Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des as
18597 18597
 
18598 18598
 Pour l'application du présent article, la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.
18599 18599
 
18600
-######## Article R214-154
18600
+####### Article R214-154
18601 18601
 
18602 18602
 Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier.
18603 18603
 
18604
-######## Article R214-155
18604
+####### Article R214-155
18605 18605
 
18606 18606
 Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
18607 18607
 
... ...
@@ -18609,7 +18609,7 @@ Il doit contenir les indications suivantes :
18609 18609
 
18610 18610
 1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
18611 18611
 
18612
-2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, le cas échéant, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
18612
+2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
18613 18613
 
18614 18614
 3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
18615 18615
 
... ...
@@ -18619,31 +18619,29 @@ Il doit contenir les indications suivantes :
18619 18619
 
18620 18620
 6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
18621 18621
 
18622
-######## Article R214-156
18622
+####### Article R214-156
18623 18623
 
18624 18624
 Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.
18625 18625
 
18626
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières concernant les sociétés d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne.
18627
-
18628
-######## Article R214-157
18626
+####### Article R214-157
18629 18627
 
18630
-Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section et faisant appel public à l'épargne doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
18628
+Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
18631 18629
 
18632 18630
 Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.
18633 18631
 
18634
-L'actif forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.
18632
+L'actif forestier d'une société d'épargne forestière ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.
18635 18633
 
18636 18634
 La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
18637 18635
 
18638
-######## Article R214-158
18636
+####### Article R214-158
18639 18637
 
18640
-Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
18638
+Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.
18641 18639
 
18642
-######## Article R214-159
18640
+####### Article R214-159
18643 18641
 
18644
-I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
18642
+I.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.
18645 18643
 
18646
-II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.
18644
+II.-Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.
18647 18645
 
18648 18646
 ###### Sous-section 2 : Sociétés d'épargne forestières relevant de l'article L. 214-86.
18649 18647
 
... ...
@@ -23517,7 +23515,7 @@ La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux c
23517 23515
 
23518 23516
 #### Article R550-1
23519 23517
 
23520
-Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.
23518
+Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre au public ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.
23521 23519
 
23522 23520
 Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
23523 23521
 
... ...
@@ -24695,7 +24693,7 @@ Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclarat
24695 24693
 
24696 24694
 ####### Article R621-30-1
24697 24695
 
24698
-Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne faisant appel public à l'épargne ou aux instruments financiers qu'elle émet.
24696
+Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, une recommandation d'investissement s'entend de toute étude, information ou opinion, produite dans un cadre professionnel et destinée à être rendue publique, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement relative à une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux instruments financiers qu'elle émet.
24699 24697
 
24700 24698
 Constituent des recommandations d'investissement :
24701 24699
 
... ...
@@ -24707,13 +24705,13 @@ Une recommandation directe d'une stratégie d'investissement s'entend d'une indi
24707 24705
 
24708 24706
 ####### Article R621-30-2
24709 24707
 
24710
-Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne faisant appel public à l'épargne, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.
24708
+Ne constituent pas la production de recommandations d'investissement au sens du 2° de l'article R. 621-30-1 toutes les autres formes du travail d'un journaliste professionnel, au sens des articles L. 7111-3 et 4 et L. 7112-1 du code du travail, qui consistent à produire ou diffuser des informations de presse portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers sans en modifier la substance, et même si cette recommandation n'a pas encore été rendue publique.
24711 24709
 
24712 24710
 ####### Article R621-30-3
24713 24711
 
24714 24712
 Pour l'application des dispositions du IX de l'article L. 621-7, on entend par diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour toute personne de diffuser, dans le cadre de sa profession, une recommandation d'investissement directe ou indirecte au sens de l'article R. 621-30-1.
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-Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne faisant appel public à l'épargne, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.
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+Ne constitue pas la diffusion d'une recommandation d'investissement le fait pour tout média de diffuser une information de presse, élaborée par un journaliste professionnel au sens des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail, portant sur une personne dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sur les instruments financiers qu'elle émet ou sur une recommandation d'investissement produite par un tiers ou sur son résumé, même lorsqu'elle n'a pas encore été rendue publique dès lors que cette information de presse n'apporte aucune modification substantielle de la recommandation dont elle rend compte, notamment au sens de celle-ci.
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 ####### Article R621-30-4
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