Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16189 | 16189 |
###### Article D211-1 A |
16190 | 16190 | |
16191 | 16191 |
I. - Les instruments – Les contrats financiers à terme mentionnés au 4 du I III de l'article L. 211-1 sont : |
16192 | 16192 | |
16193 | 16193 |
1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; |
16194 | 16194 | |
16195 | 16195 |
2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ; |
16196 | 16196 | |
16197 | 16197 |
3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ; |
16198 | 16198 | |
16199 | 16199 |
4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ; |
16200 | 16200 | |
16201 | 16201 |
5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ; |
16202 | 16202 | |
16203 | 16203 |
6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ; |
16204 | 16204 | |
16205 | 16205 |
7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ; |
16206 | 16206 | |
16207 | 16207 |
8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques. |
16208 | 16208 | |
16209 | 16209 |
II. - Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments financiers à terme les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au I, à condition qu'ils fassent l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques. – (Abrogé) |
16217 | 16217 |
####### Article R211-1 |
16218 | 16218 | |
16219 | 16219 |
Les titres constituant des valeurs mobilières financiers ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire. |
16220 | ||
16221 |
Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 (1) s'ils sont demandés sous la forme au porteur. |
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16223 | 16221 |
####### Article R211-2 |
16224 | 16222 | |
16225 | 16223 |
Les Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte. financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur. |
16227 | 16225 |
####### Article R211-3 |
16228 | 16226 | |
16229 | 16227 |
Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes -titres qui leur incombe, ils sont tenus de publier publient au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire. |
16231 | 16229 |
####### Article R211-4 |
16232 | 16230 | |
16233 | 16231 |
Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte -titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte -titres figurent également dans un compte d'administration tenu par un cet intermédiaire habilité et le . Le titulaire du compte -titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier. |
16235 | 16233 |
####### Article R211-5 |
16236 | 16234 | |
16237 | 16235 |
Les valeurs mobilières titres financiers à forme obligatoirement nominatives nominative ne peuvent être négociées en bourse négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu'après avoir été placées placés en compte d'administration. |
16238 | 16236 | |
16239 | 16237 |
Les valeurs mobilières titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur. |
16241 | 16239 |
####### Article R211-6 |
16242 | 16240 | |
16243 | 16241 |
Un dépositaire central ouvre des comptes courants aux émetteurs de valeurs admises titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires habilités à exercer l'activité de tenue de compte mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent. |
16244 | 16242 | |
16245 | 16243 |
Il assure, pour les valeurs admises titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents. |
16247 | 16245 |
####### Article R211-7 |
16248 | 16246 | |
16249 | 16247 |
Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de valeurs titres financiers franç aises ais ne pouvant circuler qu'à l'étranger. |
16250 | 16248 | |
16251 | 16249 |
Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée. |
16253 | 16251 |
####### Article R211-8 |
16254 | 16252 | |
16255 | 16253 |
Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci. |
16257 | 16255 |
####### Article R211-9 |
16258 | 16256 | |
16259 | 16257 |
Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 et à R. 228- 4 6 du code du de commerce. |
16263 |
####### Article D211-10 |
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16264 | ||
16265 |
La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur doit être datée et contenir : |
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16266 | ||
16267 |
1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ; |
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16268 | ||
16269 |
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ; |
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16270 | ||
16271 |
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ; |
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16272 | ||
16273 |
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; |
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16274 | ||
16275 |
5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ; |
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16276 | ||
16277 |
6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti. |
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16279 |
####### Article D211-11 |
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16280 | ||
16281 |
La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes : |
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16282 | ||
16283 |
1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ; |
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16284 | ||
16285 |
2° Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier. |
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16287 |
####### Article D211-12 |
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16288 | ||
16289 |
Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient : |
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16290 | ||
16291 |
1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; |
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16292 | ||
16293 |
2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ; |
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16294 | ||
16295 |
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions. |
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16296 | ||
16297 |
Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. |
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16299 |
####### Article D211-13 |
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16300 | ||
16301 |
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti. |
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16302 | ||
16303 |
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte exécute les instructions reçues. |
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16305 |
####### Article D211-14 |
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16306 | ||
16307 |
Les dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-13 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou des parts de sociétés d'épargne forestière, qui demeurent soumis aux dispositions des articles 1866 à 1868 du code civil. |
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16317 |
######## Article D211-15 |
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16318 | ||
16319 |
Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit : |
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16320 | ||
16321 |
1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ; |
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16322 | ||
16323 |
2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur. |
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16603 | 16671 |
######## Article R214-1-1 |
16604 | 16672 | |
16605 | 16673 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut : |
16606 | 16674 | |
16607 | 16675 |
1° Effectuer des dépôts ; |
16608 | 16676 | |
16609 | 16677 |
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 : |
16610 | 16678 | |
16611 | 16679 |
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; |
16612 | 16680 | |
16613 | 16681 |
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ; |
16614 | 16682 | |
16615 | 16683 |
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
16616 | 16684 | |
16617 | 16685 |
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ; |
16618 | 16686 | |
16619 | 16687 |
e) Les instruments financiers à terme au sens du I III de l'article L. 211-1 ; |
16620 | 16688 | |
16621 | 16689 |
f) Les instruments du marché monétaire. |
16622 | 16690 | |
16623 | 16691 |
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c. |
16835 | 16903 |
######### Article R214-14 |
16836 | 16904 | |
16837 | 16905 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7 aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 , dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13. |
16838 | 16906 | |
16839 | 16907 |
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent les critères qui suivent : |
16840 | 16908 | |
16841 | 16909 |
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; |
16842 | 16910 | |
16843 | 16911 |
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être : |
16844 | 16912 | |
16845 | 16913 |
a) Un ou plusieurs Etats ; |
16846 | 16914 | |
16847 | 16915 |
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ; |
16848 | 16916 | |
16849 | 16917 |
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ; |
16850 | 16918 | |
16851 | 16919 |
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins : |
16852 | 16920 | |
16853 | 16921 |
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
16854 | 16922 | |
16855 | 16923 |
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ; |
16856 | 16924 | |
16857 | 16925 |
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ; |
16858 | 16926 | |
16859 | 16927 |
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris les espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
16929 | 16997 |
######### Article R214-16 |
16930 | 16998 | |
16931 | 16999 |
I. - - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers. |
16932 | 17000 | |
16933 | 17001 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers. |
16934 | 17002 | |
16935 | 17003 |
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement. |
16936 | 17004 | |
16937 | 17005 |
II. - - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes : |
16938 | 17006 | |
16939 | 17007 |
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ; |
16940 | 17008 | |
16941 | 17009 |
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; |
16942 | 17010 | |
16943 | 17011 |
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ; |
16944 | 17012 | |
16945 | 17013 |
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au ii du b du 2° du I de l'article R. 214-13. |
16947 | 17015 |
######## Article R214-12 |
16948 | 17016 | |
16949 | 17017 |
I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 211-38 , dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande. |
16950 | 17018 | |
16951 | 17019 |
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions d'euros. |
16952 | 17020 | |
16953 | 17021 |
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
16954 | 17022 | |
16955 | 17023 |
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ; |
16956 | 17024 | |
16957 | 17025 |
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. |
16958 | 17026 | |
16959 | 17027 |
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. |
16960 | 17028 | |
16961 | 17029 |
II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme. |
16962 | 17030 | |
16963 | 17031 |
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée à 10 % de son actif. |
16964 | 17032 | |
16965 | 17033 |
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie. |
16966 | 17034 | |
16967 | 17035 |
III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme. |
16968 | 17036 | |
16969 | 17037 |
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
16970 | 17038 | |
16971 | 17039 |
IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes : |
16972 | 17040 | |
16973 | 17041 |
1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; |
16974 | 17042 | |
16975 | 17043 |
2° Ils ont pour objectif soit la réduction des risques ou des coûts, soit l'augmentation de la valeur d'inventaire net ou des revenus, soit la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec le respect du sixième alinéa de l'article L. 214-4. |
17942 | 18010 |
######### Article R214-97 |
17943 | 18011 | |
17944 | 18012 |
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 211-38 , dans les conditions définies à ce même article. |
17945 | 18013 | |
17946 | 18014 |
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
17947 | 18015 | |
17948 | 18016 |
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ; |
17949 | 18017 | |
17950 | 18018 |
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. |
17958 | 18026 |
######### Article R214-99 |
17959 | 18027 | |
17960 | 18028 |
L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement. |
17961 | 18029 | |
17962 | 18030 |
La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif. |
18864 | 18932 |
######### Article R214-188 |
18865 | 18933 | |
18866 | 18934 |
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 211-38 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande. |
18867 | 18935 | |
18868 | 18936 |
L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 /12/ / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3, 8 millions d'euros. |
18900 | 18968 |
######### Article R214-195 |
18901 | 18969 | |
18902 | 18970 |
I.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92. |
18903 | 18971 | |
18904 | 18972 |
II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172. |
18905 | 18973 | |
18906 | 18974 |
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement. |
18907 | 18975 | |
18908 | 18976 |
III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes : |
18909 | 18977 | |
18910 | 18978 |
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ; |
18911 | 18979 | |
18912 | 18980 |
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ; |
18913 | 18981 | |
18914 | 18982 |
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-192 ; |
18915 | 18983 | |
18916 | 18984 |
4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme. |
18936 | 19004 |
######### Article R214-189 |
18937 | 19005 | |
18938 | 19006 |
Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes : |
18939 | 19007 | |
18940 | 19008 |
1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l'article L. 214-93 ; |
18941 | 19009 | |
18942 | 19010 |
2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit : |
18943 | 19011 | |
18944 | 19012 |
a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ; |
18945 | 19013 | |
18946 | 19014 |
b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ; |
18947 | 19015 | |
18948 | 19016 |
3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme. |
18962 | 19030 |
######### Article R214-193 |
18963 | 19031 | |
18964 | 19032 |
Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7 aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 , dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192. |
18965 | 19033 | |
18966 | 19034 |
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article R. 214-1-1, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent : |
18967 | 19035 | |
18968 | 19036 |
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; |
18969 | 19037 | |
18970 | 19038 |
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être : |
18971 | 19039 | |
18972 | 19040 |
a) Un ou plusieurs Etats ; |
18973 | 19041 | |
18974 | 19042 |
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ; |
18975 | 19043 | |
18976 | 19044 |
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ; |
18977 | 19045 | |
18978 | 19046 |
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins : |
18979 | 19047 | |
18980 | 19048 |
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ; |
18981 | 19049 | |
18982 | 19050 |
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ; |
18983 | 19051 | |
18984 | 19052 |
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ; |
18985 | 19053 | |
18986 | 19054 |
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier. |
19208 | 19276 |
###### Article R214-223 |
19209 | 19277 | |
19210 | 19278 |
I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public. |
19211 | 19279 | |
19212 | 19280 |
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I III de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13. |
20550 | 20618 |
#### Article D321-2 |
20551 | 20619 | |
20552 | 20620 |
Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. |
21002 |
####### Article D431-1 |
|
21003 | ||
21004 |
La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir : |
|
21005 | ||
21006 |
1° La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ; |
|
21007 | ||
21008 |
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4 ; |
|
21009 | ||
21010 |
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ; |
|
21011 | ||
21012 |
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; |
|
21013 | ||
21014 |
5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe ; |
|
21015 | ||
21016 |
6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé. |
|
21018 |
####### Article D431-2 |
|
21019 | ||
21020 |
La mise en demeure prévue au V de l'article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes : |
|
21021 | ||
21022 |
1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ; |
|
21023 | ||
21024 |
2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier. |
|
21026 |
####### Article D431-3 |
|
21027 | ||
21028 |
Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte, la réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux IV et V de l'article L. 431-4 intervient : |
|
21029 | ||
21030 |
1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ; |
|
21031 | ||
21032 |
2° Pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ; |
|
21033 | ||
21034 |
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du I de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions. |
|
21035 | ||
21036 |
Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. |
|
21038 |
####### Article D431-4 |
|
21039 | ||
21040 |
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste. |
|
21041 | ||
21042 |
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues. |
|
21044 |
####### Article D431-5 |
|
21045 | ||
21046 |
Les dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-4 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions, selon le cas, des articles 2071 et suivants du code civil ou L. 521-1 et suivants du code de commerce. |
|
21060 |
####### Article D432-1 |
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21061 | ||
21062 |
Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit : |
|
21063 | ||
21064 |
1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ; |
|
21065 | ||
21066 |
2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur. |
|
24104 | 24096 |
######## Article R613-14 |
24105 | 24097 | |
24106 | 24098 |
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
24107 | 24099 | |
24108 | 24100 |
La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
24109 | 24101 | |
24110 | 24102 |
La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
24111 | 24103 | |
24112 | 24104 |
L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième dernier alinéa du I II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. |