Code monétaire et financier


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Version consolidée au 19 mars 2009 (version ff9a6dc)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2009.

16189 16189
###### Article D211-1 A
16190 16190

                                                                                    
16191 16191
I. 
- Les instruments
– Les contrats
 financiers
 à terme
 mentionnés au 
4 du I
III
 de l'article L. 211-1 sont :
16192 16192

                                                                                    
16193 16193
1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
16194 16194

                                                                                    
16195 16195
2. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident conduisant à la résiliation ;
16196 16196

                                                                                    
16197 16197
3. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
16198 16198

                                                                                    
16199 16199
4. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échange et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou font l'objet d'appels de couvertures périodiques ;
16200 16200

                                                                                    
16201 16201
5. Les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
16202 16202

                                                                                    
16203 16203
6. Les contrats financiers avec paiement d'un différentiel ;
16204 16204

                                                                                    
16205 16205
7. Les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident amenant la résiliation ;
16206 16206

                                                                                    
16207 16207
8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.
16208 16208

                                                                                    
16209 16209
II. 
- Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments financiers à terme les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au I, à condition qu'ils fassent l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.
– (Abrogé)
   

                    
16217 16217
####### Article R211-1
16218 16218

                                                                                    
16219 16219
Les titres 
constituant des valeurs mobilières
financiers
 ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
16220

                                                                                    
16221
Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 (1) s'ils sont demandés sous la forme au porteur.
   

                    
16223 16221
####### Article R211-2
16224 16222

                                                                                    
16225 16223
Les
Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les
 titres 
inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.
financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.
   

                    
16227 16225
####### Article R211-3
16228 16226

                                                                                    
16229 16227
Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes
-titres
 qui leur incombe, ils 
sont tenus de publier
publient
 au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
   

                    
16231 16229
####### Article R211-4
16232 16230

                                                                                    
16233 16231
Un propriétaire de titres 
financiers 
nominatifs peut charger un intermédiaire 
habilité de gérer
mentionné à l'article L. 211-3 de tenir
 son compte
-titres
 ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte
-titres
 figurent également dans un compte d'administration tenu par 
un
cet
 intermédiaire
 habilité et le
. Le
 titulaire du compte
-titres
 s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
   

                    
16235 16233
####### Article R211-5
16236 16234

                                                                                    
16237 16235
Les 
valeurs mobilières
titres financiers
 à forme obligatoirement 
nominatives
nominative
 ne peuvent être 
négociées en bourse
négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
 qu'après avoir été 
placées
placés
 en compte d'administration.
16238 16236

                                                                                    
16239 16237
Les 
valeurs mobilières
titres financiers
 qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être 
négociées en bourse
négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
 que sous la forme au porteur.
   

                    
16241 16239
####### Article R211-6
16242 16240

                                                                                    
16243 16241
Un dépositaire central ouvre des comptes 
courants 
aux émetteurs de 
valeurs admises
titres financiers admis
 à ses opérations et aux intermédiaires 
habilités à exercer l'activité de tenue de compte
mentionnés à l'article L. 211-3
 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.
16244 16242

                                                                                    
16245 16243
Il assure, pour les 
valeurs admises
titres financiers admis
 à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.
   

                    
16247 16245
####### Article R211-7
16248 16246

                                                                                    
16249 16247
Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de 
valeurs
titres financiers
 franç
aises
ais
 ne pouvant circuler qu'à l'étranger.
16250 16248

                                                                                    
16251 16249
Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.
   

                    
16253 16251
####### Article R211-8
16254 16252

                                                                                    
16255 16253
Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de 
valeurs mobilières étrangères
titres financiers étrangers
 se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres 
financiers étrangers 
au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
   

                    
16257 16255
####### Article R211-9
16258 16256

                                                                                    
16259 16257
Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 
et
à
 R. 228-
4
6
 du code 
du
de
 commerce.
   

                    
16263
####### Article D211-10
16264

                        
16265
La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur doit être datée et contenir :
16266

                        
16267
1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ;
16268

                        
16269
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;
16270

                        
16271
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
16272

                        
16273
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
16274

                        
16275
5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ;
16276

                        
16277
6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.
   

                    
16279
####### Article D211-11
16280

                        
16281
La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
16282

                        
16283
1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ;
16284

                        
16285
2° Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.
   

                    
16287
####### Article D211-12
16288

                        
16289
Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
16290

                        
16291
1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
16292

                        
16293
2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
16294

                        
16295
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
16296

                        
16297
Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
   

                    
16299
####### Article D211-13
16300

                        
16301
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
16302

                        
16303
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
   

                    
16305
####### Article D211-14
16306

                        
16307
Les dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-13 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou des parts de sociétés d'épargne forestière, qui demeurent soumis aux dispositions des articles 1866 à 1868 du code civil.
   

                    
16317
######## Article D211-15
16318

                        
16319
Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit :
16320

                        
16321
1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;
16322

                        
16323
2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.
   

                    
16603 16671
######## Article R214-1-1
16604 16672

                                                                                    
16605 16673
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
16606 16674

                                                                                    
16607 16675
1° Effectuer des dépôts ;
16608 16676

                                                                                    
16609 16677
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :
16610 16678

                                                                                    
16611 16679
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
16612 16680

                                                                                    
16613 16681
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;
16614 16682

                                                                                    
16615 16683
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
16616 16684

                                                                                    
16617 16685
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;
16618 16686

                                                                                    
16619 16687
e) Les instruments financiers à terme au sens du 
I
III
 de l'article L. 211-1 ;
16620 16688

                                                                                    
16621 16689
f) Les instruments du marché monétaire.
16622 16690

                                                                                    
16623 16691
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.
   

                    
16835 16903
######### Article R214-14
16836 16904

                                                                                    
16837 16905
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées 
à l'article L. 431-7
aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1
, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13.
16838 16906

                                                                                    
16839 16907
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent les critères qui suivent :
16840 16908

                                                                                    
16841 16909
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;
16842 16910

                                                                                    
16843 16911
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
16844 16912

                                                                                    
16845 16913
a) Un ou plusieurs Etats ;
16846 16914

                                                                                    
16847 16915
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;
16848 16916

                                                                                    
16849 16917
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
16850 16918

                                                                                    
16851 16919
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
16852 16920

                                                                                    
16853 16921
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
16854 16922

                                                                                    
16855 16923
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;
16856 16924

                                                                                    
16857 16925
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
16858 16926

                                                                                    
16859 16927
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris les espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
   

                    
16929 16997
######### Article R214-16
16930 16998

                                                                                    
16931 16999
I.
 - 
-
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
16932 17000

                                                                                    
16933 17001
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
16934 17002

                                                                                    
16935 17003
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
16936 17004

                                                                                    
16937 17005
II.
 - 
-
Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
16938 17006

                                                                                    
16939 17007
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
16940 17008

                                                                                    
16941 17009
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée 
à l'article L. 431-7
aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1
 ;
16942 17010

                                                                                    
16943 17011
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ;
16944 17012

                                                                                    
16945 17013
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au ii du b du 2° du I de l'article R. 214-13.
   

                    
16947 17015
######## Article R214-12
16948 17016

                                                                                    
16949 17017
I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 
431-7-3
211-38
, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
16950 17018

                                                                                    
16951 17019
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions d'euros.
16952 17020

                                                                                    
16953 17021
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
16954 17022

                                                                                    
16955 17023
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;
16956 17024

                                                                                    
16957 17025
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
16958 17026

                                                                                    
16959 17027
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
16960 17028

                                                                                    
16961 17029
II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
16962 17030

                                                                                    
16963 17031
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée à 10 % de son actif.
16964 17032

                                                                                    
16965 17033
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
16966 17034

                                                                                    
16967 17035
III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.
16968 17036

                                                                                    
16969 17037
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
16970 17038

                                                                                    
16971 17039
IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes :
16972 17040

                                                                                    
16973 17041
1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
16974 17042

                                                                                    
16975 17043
2° Ils ont pour objectif soit la réduction des risques ou des coûts, soit l'augmentation de la valeur d'inventaire net ou des revenus, soit la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec le respect du sixième alinéa de l'article L. 214-4.
   

                    
17942 18010
######### Article R214-97
17943 18011

                                                                                    
17944 18012
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 
431-7-3
211-38
, dans les conditions définies à ce même article.
17945 18013

                                                                                    
17946 18014
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
17947 18015

                                                                                    
17948 18016
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;
17949 18017

                                                                                    
17950 18018
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
   

                    
17958 18026
######### Article R214-99
17959 18027

                                                                                    
17960 18028
L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au 
4 du I
III
 de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
17961 18029

                                                                                    
17962 18030
La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
   

                    
18864 18932
######### Article R214-188
18865 18933

                                                                                    
18866 18934
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 
431-7-3
211-38
 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.
18867 18935

                                                                                    
18868 18936
L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000
/12/
 / 12 / 
CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,
 
8 millions d'euros.
   

                    
18900 18968
######### Article R214-195
18901 18969

                                                                                    
18902 18970
I.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.
18903 18971

                                                                                    
18904 18972
II.-Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172.
18905 18973

                                                                                    
18906 18974
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
18907 18975

                                                                                    
18908 18976
III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :
18909 18977

                                                                                    
18910 18978
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
18911 18979

                                                                                    
18912 18980
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée 
à l'article L. 431-7
aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1
 ;
18913 18981

                                                                                    
18914 18982
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-192 ;
18915 18983

                                                                                    
18916 18984
4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.
   

                    
18936 19004
######### Article R214-189
18937 19005

                                                                                    
18938 19006
Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l'article L. 
431-7-3
211-38
 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
18939 19007

                                                                                    
18940 19008
1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l'article L. 214-93 ;
18941 19009

                                                                                    
18942 19010
2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
18943 19011

                                                                                    
18944 19012
a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;
18945 19013

                                                                                    
18946 19014
b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;
18947 19015

                                                                                    
18948 19016
3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
   

                    
18962 19030
######### Article R214-193
18963 19031

                                                                                    
18964 19032
Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées 
à l'article L. 431-7
aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1
, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192.
18965 19033

                                                                                    
18966 19034
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article R. 214-1-1, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent :
18967 19035

                                                                                    
18968 19036
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;
18969 19037

                                                                                    
18970 19038
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
18971 19039

                                                                                    
18972 19040
a) Un ou plusieurs Etats ;
18973 19041

                                                                                    
18974 19042
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;
18975 19043

                                                                                    
18976 19044
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
18977 19045

                                                                                    
18978 19046
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
18979 19047

                                                                                    
18980 19048
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
18981 19049

                                                                                    
18982 19050
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;
18983 19051

                                                                                    
18984 19052
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
18985 19053

                                                                                    
18986 19054
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris des espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.
   

                    
19208 19276
###### Article R214-223
19209 19277

                                                                                    
19210 19278
I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
19211 19279

                                                                                    
19212 19280
II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au 
4 du I
III
 de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13.
   

                    
20550 20618
#### Article D321-2
20551 20619

                                                                                    
20552 20620
Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 
du I 
de l'article D. 211-1 A.
   

                    
21002
####### Article D431-1
21003

                        
21004
La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :
21005

                        
21006
1° La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ;
21007

                        
21008
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4 ;
21009

                        
21010
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
21011

                        
21012
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
21013

                        
21014
5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe ;
21015

                        
21016
6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.
   

                    
21018
####### Article D431-2
21019

                        
21020
La mise en demeure prévue au V de l'article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
21021

                        
21022
1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;
21023

                        
21024
2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.
   

                    
21026
####### Article D431-3
21027

                        
21028
Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte, la réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux IV et V de l'article L. 431-4 intervient :
21029

                        
21030
1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ;
21031

                        
21032
2° Pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
21033

                        
21034
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du I de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
21035

                        
21036
Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
   

                    
21038
####### Article D431-4
21039

                        
21040
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste.
21041

                        
21042
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
   

                    
21044
####### Article D431-5
21045

                        
21046
Les dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-4 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions, selon le cas, des articles 2071 et suivants du code civil ou L. 521-1 et suivants du code de commerce.
   

                    
21060
####### Article D432-1
21061

                        
21062
Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit :
21063

                        
21064
1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;
21065

                        
21066
2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.
   

                    
24104 24096
######## Article R613-14
24105 24097

                                                                                    
24106 24098
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
24107 24099

                                                                                    
24108 24100
La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
24109 24101

                                                                                    
24110 24102
La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
24111 24103

                                                                                    
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L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du 
troisième
dernier
 alinéa du 
I
II
 de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.