Code monétaire et financier


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... ...
@@ -16188,7 +16188,7 @@ Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue
16188 16188
 
16189 16189
 ###### Article D211-1 A
16190 16190
 
16191
-I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont :
16191
+I. – Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 sont :
16192 16192
 
16193 16193
 1. Les contrats d'option, contrats à terme fermes, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
16194 16194
 
... ...
@@ -16206,9 +16206,9 @@ I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 2
16206 16206
 
16207 16207
 8. Tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l'intermédiaire d'une chambre de compensation reconnue ou fait l'objet d'appels de couvertures périodiques.
16208 16208
 
16209
-II. - Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments financiers à terme les contrats d'options, contrats à terme fermes, contrats d'échanges et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au I, à condition qu'ils fassent l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.
16209
+II. – (Abrogé)
16210 16210
 
16211
-##### Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
16211
+##### Section 2 : Les titres financiers.
16212 16212
 
16213 16213
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'émission.
16214 16214
 
... ...
@@ -16216,53 +16216,121 @@ II. - Pour l'application de l'article L. 431-7, sont également des instruments
16216 16216
 
16217 16217
 ####### Article R211-1
16218 16218
 
16219
-Les titres constituant des valeurs mobilières ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
16220
-
16221
-Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 (1) s'ils sont demandés sous la forme au porteur.
16219
+Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.
16222 16220
 
16223 16221
 ####### Article R211-2
16224 16222
 
16225
-Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.
16223
+Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsqu'il est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.
16226 16224
 
16227 16225
 ####### Article R211-3
16228 16226
 
16229
-Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombe, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
16227
+Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes-titres qui leur incombe, ils publient au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.
16230 16228
 
16231 16229
 ####### Article R211-4
16232 16230
 
16233
-Un propriétaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte figurent également dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire du compte s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
16231
+Un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres figurent également dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire. Le titulaire du compte-titres s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.
16234 16232
 
16235 16233
 ####### Article R211-5
16236 16234
 
16237
-Les valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.
16235
+Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.
16238 16236
 
16239
-Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.
16237
+Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur.
16240 16238
 
16241 16239
 ####### Article R211-6
16242 16240
 
16243
-Un dépositaire central ouvre des comptes courants aux émetteurs de valeurs admises à ses opérations et aux intermédiaires habilités à exercer l'activité de tenue de compte qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.
16241
+Un dépositaire central ouvre des comptes aux émetteurs de titres financiers admis à ses opérations et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 211-3 qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.
16244 16242
 
16245
-Il assure, pour les valeurs admises à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.
16243
+Il assure, pour les titres financiers admis à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.
16246 16244
 
16247 16245
 ####### Article R211-7
16248 16246
 
16249
-Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.
16247
+Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de titres financiers français ne pouvant circuler qu'à l'étranger.
16250 16248
 
16251 16249
 Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.
16252 16250
 
16253 16251
 ####### Article R211-8
16254 16252
 
16255
-Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
16253
+Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
16256 16254
 
16257 16255
 ####### Article R211-9
16258 16256
 
16259
-Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 et R. 228-4 du code du commerce.
16257
+Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles R. 228-3 à R. 228-6 du code de commerce.
16258
+
16259
+###### Sous-section 3 :  Transmission.
16260
+
16261
+###### Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres.
16262
+
16263
+####### Article D211-10
16264
+
16265
+La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur doit être datée et contenir :
16266
+
16267
+1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ;
16268
+
16269
+2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;
16270
+
16271
+3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
16272
+
16273
+4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
16274
+
16275
+5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ;
16276
+
16277
+6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.
16278
+
16279
+####### Article D211-11
16280
+
16281
+La mise en demeure prévue au V de l'article L. 211-20 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
16282
+
16283
+1° Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti ;
16284
+
16285
+2° Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendus, au choix du créancier.
16286
+
16287
+####### Article D211-12
16288
+
16289
+Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
16290
+
16291
+1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
16292
+
16293
+2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
16260 16294
 
16261
-###### Sous-section 3 : Identification des détenteurs.
16295
+3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
16262 16296
 
16263
-#### Chapitre II : Titres de capital et titres donnant accès au capital.
16297
+Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
16264 16298
 
16265
-##### Section 1 : Les titres de capital
16299
+####### Article D211-13
16300
+
16301
+Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
16302
+
16303
+Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20, le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
16304
+
16305
+####### Article D211-14
16306
+
16307
+Les dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-13 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou des parts de sociétés d'épargne forestière, qui demeurent soumis aux dispositions des articles 1866 à 1868 du code civil.
16308
+
16309
+###### Sous-section 5 : Formes particulières de transmission.
16310
+
16311
+####### Paragraphe 1 : Adjudication.
16312
+
16313
+####### Paragraphe 2 : Prêt de titres financiers.
16314
+
16315
+####### Paragraphe 3 : Pension.
16316
+
16317
+######## Article D211-15
16318
+
16319
+Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 211-29 sont arrêtées comme suit :
16320
+
16321
+1° Les titres financiers ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;
16322
+
16323
+2° Les titres financiers ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.
16324
+
16325
+##### Section 3 : Contrats financiers.
16326
+
16327
+##### Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.
16328
+
16329
+##### Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.
16330
+
16331
+#### Chapitre II : Titres de capital.
16332
+
16333
+##### Section 1 : Les actions.
16266 16334
 
16267 16335
 ###### Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport.
16268 16336
 
... ...
@@ -16284,7 +16352,7 @@ Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote so
16284 16352
 
16285 16353
 Les règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles R. 228-33 à 39 du code de commerce.
16286 16354
 
16287
-##### Section 2 : Les titres donnant accès au capital.
16355
+##### Section 2 : Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote.
16288 16356
 
16289 16357
 ###### Article R212-4
16290 16358
 
... ...
@@ -16616,7 +16684,7 @@ c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilièr
16616 16684
 
16617 16685
 d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;
16618 16686
 
16619
-e) Les instruments financiers à terme au sens du I de l'article L. 211-1 ;
16687
+e) Les instruments financiers à terme au sens du III de l'article L. 211-1 ;
16620 16688
 
16621 16689
 f) Les instruments du marché monétaire.
16622 16690
 
... ...
@@ -16834,7 +16902,7 @@ Les parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation
16834 16902
 
16835 16903
 ######### Article R214-14
16836 16904
 
16837
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13.
16905
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13.
16838 16906
 
16839 16907
 Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent les critères qui suivent :
16840 16908
 
... ...
@@ -16928,17 +16996,17 @@ b) Les informations significatives sur les méthodes de calcul et de suivi des p
16928 16996
 
16929 16997
 ######### Article R214-16
16930 16998
 
16931
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
16999
+I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
16932 17000
 
16933 17001
 Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
16934 17002
 
16935 17003
 Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
16936 17004
 
16937
-II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
17005
+II.-Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
16938 17006
 
16939 17007
 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
16940 17008
 
16941
-2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
17009
+2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
16942 17010
 
16943 17011
 3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ;
16944 17012
 
... ...
@@ -16946,7 +17014,7 @@ II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placemen
16946 17014
 
16947 17015
 ######## Article R214-12
16948 17016
 
16949
-I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
17017
+I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
16950 17018
 
16951 17019
 L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions d'euros.
16952 17020
 
... ...
@@ -17941,7 +18009,7 @@ Le produit des parts et titres de créances émis par l'organisme ou des emprunt
17941 18009
 
17942 18010
 ######### Article R214-97
17943 18011
 
17944
-Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article.
18012
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article.
17945 18013
 
17946 18014
 Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
17947 18015
 
... ...
@@ -17957,7 +18025,7 @@ L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes d
17957 18025
 
17958 18026
 ######### Article R214-99
17959 18027
 
17960
-L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
18028
+L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
17961 18029
 
17962 18030
 La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
17963 18031
 
... ...
@@ -18863,9 +18931,9 @@ Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sû
18863 18931
 
18864 18932
 ######### Article R214-188
18865 18933
 
18866
-Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.
18934
+Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.
18867 18935
 
18868
-L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
18936
+L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3, 8 millions d'euros.
18869 18937
 
18870 18938
 ######### Article D214-192
18871 18939
 
... ...
@@ -18909,7 +18977,7 @@ III.-Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de pl
18909 18977
 
18910 18978
 1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
18911 18979
 
18912
-2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
18980
+2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;
18913 18981
 
18914 18982
 3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article D. 214-192 ;
18915 18983
 
... ...
@@ -18935,7 +19003,7 @@ Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées a
18935 19003
 
18936 19004
 ######### Article R214-189
18937 19005
 
18938
-Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
19006
+Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
18939 19007
 
18940 19008
 1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l'article L. 214-93 ;
18941 19009
 
... ...
@@ -18961,7 +19029,7 @@ L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instrument
18961 19029
 
18962 19030
 ######### Article R214-193
18963 19031
 
18964
-Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192.
19032
+Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et D. 214-192.
18965 19033
 
18966 19034
 Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article R. 214-1-1, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent :
18967 19035
 
... ...
@@ -19209,7 +19277,7 @@ Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à
19209 19277
 
19210 19278
 I.-Toute société d'investissement relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, établit selon une périodicité au moins mensuelle l'actif net de la société. Ce document est mis à la disposition du public.
19211 19279
 
19212
-II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13.
19280
+II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la société d'investissement peut conclure des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 214-13.
19213 19281
 
19214 19282
 ### Titre II : Les produits d'épargne
19215 19283
 
... ...
@@ -20549,7 +20617,7 @@ Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis co
20549 20617
 
20550 20618
 #### Article D321-2
20551 20619
 
20552
-Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.
20620
+Les instruments financiers à terme mentionnés au 7 de l'article L. 321-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 de l'article D. 211-1 A.
20553 20621
 
20554 20622
 ### Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
20555 20623
 
... ...
@@ -20991,82 +21059,6 @@ L'Autorité des marchés financiers effectue la communication prévue au premier
20991 21059
 
20992 21060
 ### Titre III : Les négociations sur instruments financiers
20993 21061
 
20994
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
20995
-
20996
-##### Section 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage.
20997
-
20998
-###### Sous-section 1 : Transfert de propriété des titres.
20999
-
21000
-###### Sous-section 2 : Mise en gage.
21001
-
21002
-####### Article D431-1
21003
-
21004
-La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :
21005
-
21006
-1° La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ;
21007
-
21008
-2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4 ;
21009
-
21010
-3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
21011
-
21012
-4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
21013
-
21014
-5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe ;
21015
-
21016
-6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.
21017
-
21018
-####### Article D431-2
21019
-
21020
-La mise en demeure prévue au V de l'article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :
21021
-
21022
-1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;
21023
-
21024
-2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.
21025
-
21026
-####### Article D431-3
21027
-
21028
-Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte, la réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux IV et V de l'article L. 431-4 intervient :
21029
-
21030
-1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ;
21031
-
21032
-2° Pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
21033
-
21034
-3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du I de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
21035
-
21036
-Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
21037
-
21038
-####### Article D431-4
21039
-
21040
-Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste.
21041
-
21042
-Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
21043
-
21044
-####### Article D431-5
21045
-
21046
-Les dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-4 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions, selon le cas, des articles 2071 et suivants du code civil ou L. 521-1 et suivants du code de commerce.
21047
-
21048
-#### Chapitre II : Formes particulières de cessions d'instruments financiers.
21049
-
21050
-##### Section 1 : Vente à crédit.
21051
-
21052
-##### Section 2 : Adjudication.
21053
-
21054
-##### Section 3 : Cessions temporaires
21055
-
21056
-###### Sous-section 1 : Prêt de titres.
21057
-
21058
-###### Sous-section 2 : Pension.
21059
-
21060
-####### Article D432-1
21061
-
21062
-Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit :
21063
-
21064
-1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;
21065
-
21066
-2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.
21067
-
21068
-##### Section 4 : Opérations à terme.
21069
-
21070 21062
 #### Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés.
21071 21063
 
21072 21064
 ### Titre IV : Les chambres de compensation
... ...
@@ -23505,7 +23497,7 @@ Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civil
23505 23497
 
23506 23498
 Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.
23507 23499
 
23508
-#### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers.
23500
+#### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.
23509 23501
 
23510 23502
 ##### Article R542-1
23511 23503
 
... ...
@@ -24109,7 +24101,7 @@ La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des piè
24109 24101
 
24110 24102
 La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
24111 24103
 
24112
-L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
24104
+L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
24113 24105
 
24114 24106
 ######## Article R613-15
24115 24107