Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3123 | 3123 |
####### Article L214-78 |
3124 | 3124 | |
3125 | 3125 |
A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. |
3126 | 3126 | |
3127 | 3127 |
Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit. |
3128 | 3128 | |
3129 | 3129 |
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par un règlement du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables , aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité. |
3130 | 3130 | |
3131 | 3131 |
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. |
3132 | 3132 | |
3133 | 3133 |
Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. |
3134 | 3134 | |
3135 | 3135 |
Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-70 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion. |
3136 | 3136 | |
3137 | 3137 |
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret. |
6992 | 6992 |
####### Article L511-35 |
6993 | 6993 | |
6994 | 6994 |
Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
6996 | 6996 |
####### Article L511-36 |
6997 | 6997 | |
6998 | 6998 |
Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. |
7000 | 7000 |
####### Article L511-37 |
7001 | 7001 | |
7002 | 7002 |
Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
7003 | 7003 | |
7004 | 7004 |
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
7005 | 7005 | |
7006 | 7006 |
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. |
7010 | 7010 |
####### Article L511-38 |
7011 | 7011 | |
7012 | 7012 |
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. |
7013 | 7013 | |
7014 | 7014 |
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. |
7015 | 7015 | |
7016 | 7016 |
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. |
8296 | 8296 |
###### Article L518-1 |
8297 | 8297 | |
8298 | 8298 |
Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. |
8299 | 8299 | |
8300 | 8300 |
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. |
8301 | 8301 | |
8302 | 8302 |
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, |
8303 | 8303 |
L. 611-3, |
8304 | 8304 |
L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor. |
10067 | 10067 |
##### Article L611-5 |
10068 | 10068 | |
10069 | 10069 |
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. |
10070 | 10070 | |
10071 | 10071 |
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire. |
10599 | 10599 |
###### Article L621-2 |
10600 | 10600 | |
10601 | 10601 |
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. |
10602 | 10602 | |
10603 | 10603 |
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège. |
10604 | 10604 | |
10605 | 10605 |
II. - Le collège est composé de seize membres : |
10606 | 10606 | |
10607 | 10607 |
1° Un président, nommé par décret ; |
10608 | 10608 | |
10609 | 10609 |
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
10610 | 10610 | |
10611 | 10611 |
3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
10612 | 10612 | |
10613 | 10613 |
4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
10614 | 10614 | |
10615 | 10615 |
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; |
10616 | 10616 | |
10617 | 10617 |
6° Le président du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables ; |
10618 | 10618 | |
10619 | 10619 |
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ; |
10620 | 10620 | |
10621 | 10621 |
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; |
10622 | 10622 | |
10623 | 10623 |
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives. |
10624 | 10624 | |
10625 | 10625 |
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. |
10626 | 10626 | |
10627 | 10627 |
Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. |
10628 | 10628 | |
10629 | 10629 |
La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable. |
10630 | 10630 | |
10631 | 10631 |
La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition. |
10632 | 10632 | |
10633 | 10633 |
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
10634 | 10634 | |
10635 | 10635 |
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège. |
10636 | 10636 | |
10637 | 10637 |
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. |
10638 | 10638 | |
10639 | 10639 |
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions. |
10640 | 10640 | |
10641 | 10641 |
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17. |
10642 | 10642 | |
10643 | 10643 |
Cette commission des sanctions comprend douze membres : |
10644 | 10644 | |
10645 | 10645 |
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
10646 | 10646 | |
10647 | 10647 |
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ; |
10648 | 10648 | |
10649 | 10649 |
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ; |
10650 | 10650 | |
10651 | 10651 |
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. |
10652 | 10652 | |
10653 | 10653 |
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
10654 | 10654 | |
10655 | 10655 |
La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°. |
10656 | 10656 | |
10657 | 10657 |
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. |
10658 | 10658 | |
10659 | 10659 |
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition. |
10660 | 10660 | |
10661 | 10661 |
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
10662 | 10662 | |
10663 | 10663 |
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. |
10664 | 10664 | |
10665 | 10665 |
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. |
12616 | 12616 |
###### Article L745-7-2 |
12617 | 12617 | |
12618 | 12618 |
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications. |
12619 | 12619 | |
12620 | 12620 |
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
12621 | 12621 | |
12622 | 12622 |
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
12623 | 12623 | |
12624 | 12624 |
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
13289 | 13289 |
###### Article L755-7-2 |
13290 | 13290 | |
13291 | 13291 |
Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications. |
13292 | 13292 | |
13293 | 13293 |
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13294 | 13294 | |
13295 | 13295 |
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
13296 | 13296 | |
13297 | 13297 |
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
14344 | 14344 |
####### Article R121-16 |
14345 | 14345 | |
14346 | 14346 |
L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements du comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables . Il tient une comptabilité analytique. |
15140 | 15140 |
####### Article R144-6 |
15141 | 15141 | |
15142 | 15142 |
Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1. |
15143 | 15143 | |
15144 | 15144 |
Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article. |
15145 | 15145 | |
15146 | 15146 |
Le conseil général arrête, après avis du comité monétaire du conseil général, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du comité monétaire du conseil général, il peut limiter le détail des informations rendues publiques. |
15147 | 15147 | |
15148 | 15148 |
Toutefois, le conseil général, après avis du comité monétaire du conseil général, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne. |
20504 | 20504 |
##### Article D452-7 |
20505 | 20505 | |
20506 | 20506 |
Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5. |
20507 | 20507 | |
20508 | 20508 |
Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité de l'Autorité des normes comptables . Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable. |
20509 | 20509 | |
20510 | 20510 |
Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête. |