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@@ -3126,7 +3126,7 @@ A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion dres |
3126 | 3126 |
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3127 | 3127 |
Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit. |
3128 | 3128 |
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3129 |
-Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par un règlement du comité de la réglementation comptable, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité. |
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3129 |
+Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité. |
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3130 | 3130 |
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3131 | 3131 |
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. |
3132 | 3132 |
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@@ -6991,15 +6991,15 @@ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la |
6991 | 6991 |
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6992 | 6992 |
####### Article L511-35 |
6993 | 6993 |
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6994 |
-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
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6994 |
+Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
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6995 | 6995 |
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6996 | 6996 |
####### Article L511-36 |
6997 | 6997 |
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6998 |
-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement du Comité de la réglementation comptable pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. |
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6998 |
+Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. |
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6999 | 6999 |
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7000 | 7000 |
####### Article L511-37 |
7001 | 7001 |
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7002 |
-Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
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7002 |
+Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. |
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7003 | 7003 |
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7004 | 7004 |
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. |
7005 | 7005 |
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@@ -7011,7 +7011,7 @@ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime |
7011 | 7011 |
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7012 | 7012 |
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes. |
7013 | 7013 |
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7014 |
-Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par le comité de la réglementation comptable après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. |
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7014 |
+Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. |
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7015 | 7015 |
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7016 | 7016 |
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les dispositions du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou compagnie financière. |
7017 | 7017 |
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@@ -8301,7 +8301,7 @@ Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévue |
8301 | 8301 |
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8302 | 8302 |
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, |
8303 | 8303 |
L. 611-3, |
8304 |
-L. 611-4 ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor. |
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8304 |
+L. 611-4 ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, et aux comptables du Trésor. |
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8305 | 8305 |
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8306 | 8306 |
##### Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations |
8307 | 8307 |
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@@ -10066,7 +10066,7 @@ Le ministre chargé de l'économie précise également : |
10066 | 10066 |
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10067 | 10067 |
##### Article L611-5 |
10068 | 10068 |
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10069 |
-Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. |
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10069 |
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité. |
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10070 | 10070 |
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10071 | 10071 |
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire. |
10072 | 10072 |
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... | ... |
@@ -10614,7 +10614,7 @@ II. - Le collège est composé de seize membres : |
10614 | 10614 |
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10615 | 10615 |
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ; |
10616 | 10616 |
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10617 |
-6° Le président du Conseil national de la comptabilité ; |
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10617 |
+6° Le président de l'Autorité des normes comptables ; |
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10618 | 10618 |
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10619 | 10619 |
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ; |
10620 | 10620 |
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... | ... |
@@ -12617,7 +12617,7 @@ Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article |
12617 | 12617 |
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12618 | 12618 |
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications. |
12619 | 12619 |
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12620 |
-Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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12620 |
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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12621 | 12621 |
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12622 | 12622 |
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
12623 | 12623 |
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... | ... |
@@ -13290,7 +13290,7 @@ Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article |
13290 | 13290 |
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13291 | 13291 |
Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications. |
13292 | 13292 |
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13293 |
-Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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13293 |
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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13294 | 13294 |
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13295 | 13295 |
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
13296 | 13296 |
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@@ -14343,7 +14343,7 @@ Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses f |
14343 | 14343 |
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14344 | 14344 |
####### Article R121-16 |
14345 | 14345 |
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14346 |
-L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements du comité de la réglementation comptable. Il tient une comptabilité analytique. |
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14346 |
+L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique. |
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14347 | 14347 |
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14348 | 14348 |
####### Article R121-17 |
14349 | 14349 |
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@@ -15141,7 +15141,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du gouverneur fi |
15141 | 15141 |
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15142 | 15142 |
Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1. |
15143 | 15143 |
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15144 |
-Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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15144 |
+Les prescriptions comptables générales établies par l'Autorité des normes comptables en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements de l'Autorité des normes comptables mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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15145 | 15145 |
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15146 | 15146 |
Le conseil général arrête, après avis du comité monétaire du conseil général, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du comité monétaire du conseil général, il peut limiter le détail des informations rendues publiques. |
15147 | 15147 |
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... | ... |
@@ -20505,7 +20505,7 @@ La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à |
20505 | 20505 |
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20506 | 20506 |
Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5. |
20507 | 20507 |
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20508 |
-Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable. |
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20508 |
+Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable. |
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20509 | 20509 |
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20510 | 20510 |
Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête. |
20511 | 20511 |
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