Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33 | 33 |
###### Article L112-3 |
34 | 34 | |
35 | 35 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix : |
36 | 36 | |
37 | 37 |
1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ; |
38 | 38 | |
39 | 39 |
2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel A définis à l'article L. 221-1 ; |
40 | 40 | |
41 | 41 |
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ; |
42 | 42 | |
43 | 43 |
4° Les comptes pour le livrets de développement industriel durable définis à l'article L. 221-27 ; |
44 | 44 | |
45 | 45 |
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
46 | 46 | |
47 | 47 |
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; |
48 | 48 | |
49 | 49 |
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; |
50 | 50 | |
51 | 51 |
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ; |
52 | 52 | |
53 | 53 |
9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. |
3480 | 3476 |
## ###### Article L221-1 |
3481 | 3477 | |
3482 | 3478 |
Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé Le livret A , ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
3483 | ||
3484 |
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs. |
|
3485 | ||
3486 | 3478 |
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel. proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat. |
3490 | 3480 |
## ###### Article L221-2 |
3491 | 3481 | |
3492 |
Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine. |
|
3493 | ||
3494 |
Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale. |
|
3495 | ||
3496 | 3482 |
En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A . Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde. |
3497 | ||
3498 |
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion. |
|
3499 | ||
3500 |
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire. |
|
3482 |
à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande. |
|
3502 | 3484 |
## ###### Article L221-3 |
3503 | 3485 | |
3504 |
Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance. |
|
3486 |
Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré. |
|
3487 | ||
3488 |
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. |
|
3489 | ||
3490 |
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. |
|
3506 | 3492 |
## ###### Article L221-4 |
3507 | 3493 | |
3508 |
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils |
|
3494 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A. |
|
3495 | ||
3508 | 3496 |
Les versements effectués sur un livret A ne peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal. porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa. |
3497 | ||
3498 |
Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1. |
|
3510 | 3500 |
## ###### Article L221-5 |
3511 | 3501 | |
3512 |
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence |
|
3502 |
Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. |
|
3503 | ||
3504 |
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25. |
|
3505 | ||
3512 | 3506 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux cinquièmes et, premiers alinéas. |
3507 | ||
3512 | 3508 |
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste. |
3513 | ||
3514 | 3508 |
A l'égard des versements faits sous la leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition stipulée par le donateur sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. |
3509 | ||
3514 | 3510 |
Les établissements distribuant le livret A ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date. livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées. |
3511 | ||
3512 |
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées. |
|
3513 | ||
3514 |
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
3516 | 3516 |
## ###### Article L221-6 |
3517 | 3517 | |
3518 | 3518 |
Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement. des dépôts et consignations. |
3519 | ||
3520 |
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3521 | ||
3522 |
La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7. |
|
3522 | 3524 |
# ###### Article L221-7 |
3523 | 3525 | |
3524 | 3526 |
I.- Les sommes détenues par les caisses mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même . |
3527 | ||
3528 |
II.-La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. |
|
3529 | ||
3524 | 3530 |
III.-Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées. peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1. |
3531 | ||
3532 |
IV.-Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée. |
|
3533 | ||
3534 |
V.-La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. |
|
3526 | 3536 |
# ###### Article L221-8 |
3527 | 3537 | |
3528 | 3538 |
Les sommes déposées sur le opérations relatives au livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat. ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. |
3530 |
####### Article L221-8-1 |
|
3531 | ||
3532 |
Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. |
|
3536 | 3540 |
# ###### Article L221-9 |
3537 | 3541 | |
3538 |
Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse. |
|
3542 |
Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire. |
|
3543 | ||
3544 |
Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. |
|
3545 | ||
3546 |
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent.L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. |
|
3540 |
####### Article L221-10 |
|
3541 | ||
3542 |
L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne. |
|
3546 |
####### Article L221-11 |
|
3547 | ||
3548 |
Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret. |
|
3550 |
####### Article L221-12 |
|
3551 | ||
3552 |
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne. |
|
3553 | ||
3554 |
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie. |
|
3584 |
####### Article L221-17-1 |
|
3585 | ||
3586 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section. |
|
3660 | 3648 |
###### Article L221-27 |
3661 | 3649 | |
3662 | 3650 |
Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens. |
3663 | ||
3664 |
Le plafond des |
|
3650 |
sont employées conformément à l'article L. 221-5. |
|
3651 | ||
3664 | 3652 |
Les versements sur ce effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret est au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire. |
3665 | 3653 | |
3666 | 3654 |
Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. |
3667 | 3655 | |
3668 | 3656 |
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire. |
3669 | 3657 | |
3670 | 3658 |
Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. |
3672 |
###### Article L221-28 |
|
3673 | ||
3674 |
Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. |
|
3675 | ||
3676 |
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. |
|
3677 | ||
3678 |
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
3800 |
###### Article L221-38 |
|
3801 | ||
3802 |
L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification. |
|
7758 |
####### Article L512-101 |
|
7759 | ||
7760 |
Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations. |
|
7761 | ||
7762 |
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire. |
|
7763 | ||
7764 |
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7. |
|
7765 | ||
7766 |
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10. |
|
8511 |
###### Article L518-26 |
|
8512 | ||
8513 |
La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat pour recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires ; elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie. |
|
8514 | ||
8515 |
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles prévues pour les établissements d'utilité publique. |
|
8516 | ||
8517 |
La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. |
|
8519 |
###### Article L518-27 |
|
8520 | ||
8521 |
Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. |
|
8523 |
###### Article L518-28 |
|
8524 | ||
8525 |
Il existe un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8481 |
###### Article L518-25-1 |
|
8482 | ||
8483 |
I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II. |
|
8484 | ||
8485 |
II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A. |
|
8486 | ||
8487 |
III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet. |
|
18567 | 18527 |
# ####### Article R221-1 |
18568 | 18528 | |
18569 | 18529 |
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un L'ouverture d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou un fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est fixé par décret . |
18571 | 18569 |
# ####### Article R221-8 |
18572 | 18570 | |
18573 | 18571 |
Les retenues d'intérêt faites Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R L . 221- 6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou 5, un taux d'intérêt majoré de 0, 6 % par rapport à celui mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel. qui est servi aux déposants. |
18575 | 18531 |
# ####### Article R221-2 |
18576 | 18532 | |
18577 | 18533 |
Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 15 300 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A ou du compte spécial sur au-delà de ce plafond. |
18534 | ||
18577 | 18535 |
Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret du Crédit mutuel au-delà du A sans être soumis à un plafond mentionné à l'article R . 221-1. |
18579 |
######## Article D221-3 |
|
18580 | ||
18581 |
Le plafond prévu à l'article R. 221-1 est fixé à 15 300 euros, sauf s'il en est disposé autrement. |
|
18583 | 18545 |
# ####### Article R221-4 |
18584 | 18546 | |
18585 |
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. |
|
18547 |
L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
18548 | ||
18549 |
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. |
|
18587 | 18551 |
# ####### Article R221-5 |
18588 | 18552 | |
18589 | 18553 |
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement . Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. |
18590 | ||
18591 |
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. |
|
18553 |
, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret. |
|
18554 | ||
18555 |
II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes. |
|
18556 | ||
18557 |
III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II. |
|
18593 | 18559 |
# ####### Article R221-6 |
18594 | 18560 | |
18595 | 18561 |
Sur décision de l'autorité administrative compétente, les contrevenants aux dispositions du troisième alinéa de L'opposition, mentionnée à l'article L. 221- 1 sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité 3, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes déposées pendant la période de coexistence d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et d'un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance, ou d'un livret A et d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel, sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence. |
18596 | ||
18597 | 18561 |
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le plafond inscrites au crédit du livret A , la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert. dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
18601 | 18583 |
# ####### Article R221-10 |
18602 | 18584 | |
18603 |
Un plafond particulier |
|
18585 |
Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent : |
|
18586 | ||
18587 |
1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ; |
|
18588 | ||
18589 |
2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ; |
|
18590 | ||
18603 | 18591 |
3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ; |
18592 | ||
18593 |
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ; |
|
18594 | ||
18595 |
5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds. |
|
18605 |
######## Article R221-9 |
|
18606 | ||
18607 |
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond. |
|
18609 |
######## Article D221-11 |
|
18610 | ||
18611 |
Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros. |
|
18613 | 18603 |
# ####### Article R221-12 |
18614 | 18604 | |
18615 |
La capitalisation des intérêts peut porter le solde du |
|
18605 |
I. - L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres : |
|
18606 | ||
18607 |
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ; |
|
18608 | ||
18609 |
2° Le directeur général du Trésor et de la politique économique placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ; |
|
18610 | ||
18611 |
3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ; |
|
18612 | ||
18613 |
4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ; |
|
18614 | ||
18615 |
5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ; |
|
18616 | ||
18617 |
6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie : |
|
18618 | ||
18619 |
a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ; |
|
18620 | ||
18621 |
b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ; |
|
18622 | ||
18623 |
c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises. |
|
18624 | ||
18625 |
Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci. |
|
18626 | ||
18627 |
II. - Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans. |
|
18628 | ||
18629 |
En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. |
|
18630 | ||
18631 |
III. - Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. |
|
18632 | ||
18633 |
IV. - Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie. |
|
18634 | ||
18635 |
V. - L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante. |
|
18636 | ||
18615 | 18637 |
VI. - Les établissements de crédit distribuant le livret A des sociétés et institutions mentionnées à l'article R. 221-10 au-delà du plafond mentionné à l'article D. 221-11. transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables. |
18638 | ||
18639 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations. |
|
18617 |
######## Article R221-13 |
|
18618 | ||
18619 |
Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro. |
|
18621 |
######## Article R221-14 |
|
18622 | ||
18623 |
Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret. |
|
18625 |
######## Article R221-15 |
|
18626 | ||
18627 |
Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés. |
|
18629 |
######## Article R221-16 |
|
18630 | ||
18631 |
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
18633 |
######## Article R221-17 |
|
18634 | ||
18635 |
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5. |
|
18637 |
######## Article R221-18 |
|
18638 | ||
18639 |
Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés. |
|
18641 |
######## Article R221-19 |
|
18642 | ||
18643 |
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations : |
|
18644 | ||
18645 |
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ; |
|
18646 | ||
18647 |
2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; |
|
18648 | ||
18649 |
3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ; |
|
18650 | ||
18651 |
4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ; |
|
18652 | ||
18653 |
5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ; |
|
18654 | ||
18655 |
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ; |
|
18656 | ||
18657 |
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ; |
|
18658 | ||
18659 |
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ; |
|
18660 | ||
18661 |
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie. |
|
18663 |
######## Article R221-20 |
|
18664 | ||
18665 |
Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret. |
|
18669 |
####### Article R221-21 |
|
18670 | ||
18671 |
Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis. |
|
18673 |
####### Article R221-22 |
|
18674 | ||
18675 |
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne. |
|
18677 |
####### Article R221-23 |
|
18678 | ||
18679 |
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros. |
|
18681 |
####### Article R221-24 |
|
18682 | ||
18683 |
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants. |
|
18684 | ||
18685 |
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %. |
|
18689 |
####### Article R221-25 |
|
18690 | ||
18691 |
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie. |
|
18693 |
####### Article R221-26 |
|
18694 | ||
18695 |
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande. |
|
18697 |
####### Article R221-27 |
|
18698 | ||
18699 |
Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955. |
|
18701 |
####### Article R221-27-1 |
|
18702 | ||
18703 |
Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier. |
|
18704 | ||
18705 |
Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A. |
|
18709 |
####### Article D221-28 |
|
18710 | ||
18711 |
Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes : |
|
18712 | ||
18713 |
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; |
|
18714 | ||
18715 |
2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ; |
|
18716 | ||
18717 |
3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ; |
|
18718 | ||
18719 |
4° Les comités d'entreprise. |
|
18721 |
####### Article D221-29 |
|
18722 | ||
18723 |
Le plafond prévu à l'article D. 221-28 est fixé à 76 500 euros. |
|
18725 |
####### Article D221-30 |
|
18726 | ||
18727 |
Le solde du compte spécial sur livret des personnes morales mentionnées à l'article D. 221-28 peut dépasser le plafond prévu à l'article D. 221-29 par capitalisation des intérêts. |
|
18729 |
####### Article D221-31 |
|
18730 | ||
18731 |
Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le livret A, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du Crédit mutuel sont assujettis. |
|
18537 |
####### Article R221-3 |
|
18538 | ||
18539 |
Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. |
|
18540 | ||
18541 |
Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros. |
|
18542 | ||
18543 |
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1. |
|
18563 |
####### Article R221-7 |
|
18564 | ||
18565 |
En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte. |
|
18573 |
####### Article R221-8-1 |
|
18574 | ||
18575 |
La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
18577 |
####### Article D221-9 |
|
18578 | ||
18579 |
Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
18597 |
####### Article R221-11 |
|
18598 | ||
18599 |
Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
18855 | 18763 |
######## Article R221-58 |
18856 | 18764 | |
18857 | 18765 |
Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement. |
18858 | 18766 | |
18859 | 18767 |
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts. |
18863 |
######## Article R221-59 |
|
18864 | ||
18865 |
Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent : |
|
18866 | ||
18867 |
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ; |
|
18868 | ||
18869 |
2° La rémunération des réseaux de collecte ; |
|
18870 | ||
18871 |
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ; |
|
18872 | ||
18873 |
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire. |
|
18875 |
######## Article R221-60 |
|
18876 | ||
18877 |
Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés : |
|
18878 | ||
18879 |
1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ; |
|
18880 | ||
18881 |
2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même. |
|
18882 | ||
18883 |
Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. |
|
18884 | ||
18885 |
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés. |
|
18886 | ||
18887 |
Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve. |
|
18899 |
######## Article R221-63 |
|
18900 | ||
18901 |
Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts. |
|
19101 |
###### Article D221-105 |
|
19102 | ||
19103 |
Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être : |
|
19104 | ||
19105 |
1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ; |
|
19106 | ||
19107 |
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ; |
|
19108 | ||
19109 |
2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
19110 | ||
19111 |
La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
19113 |
###### Article D221-106 |
|
19114 | ||
19115 |
Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
19117 | 18977 |
###### Article D221-107 |
19118 | 18978 | |
19119 | 18979 |
L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client . Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent . |
19120 | 18980 | |
19121 | 18981 |
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit. |
21227 |
####### Article R512-59 |
|
21228 | ||
21229 |
Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 : |
|
21230 | ||
21231 |
1° Le fonds de réserve actuel ; |
|
21232 | ||
21233 |
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ; |
|
21234 | ||
21235 |
3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ; |
|
21236 | ||
21237 |
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8. |
|
21239 |
####### Article R512-60 |
|
21240 | ||
21241 |
Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 : |
|
21242 | ||
21243 |
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du livret A ; |
|
21244 | ||
21245 |
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A ; |
|
21246 | ||
21247 |
3° La rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 512-62. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ; |
|
21248 | ||
21249 |
4° Sur décision du ministre chargé de l'économie, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne. |
|
21251 |
####### Article R512-61 |
|
21252 | ||
21253 |
Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993. |
|
21255 |
####### Article R512-62 |
|
21256 | ||
21257 |
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
21258 | ||
21259 |
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle. |
|
21261 |
####### Article R512-63 |
|
21262 | ||
21263 |
Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations. |
|
22275 |
###### Article R518-46 |
|
22276 | ||
22277 |
I. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. |
|
22278 | ||
22279 |
II. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes. |
|
22281 |
###### Article R518-47 |
|
22282 | ||
22283 |
La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 518-26. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations. |
|
22285 |
###### Article R518-49 |
|
22286 | ||
22287 |
La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants. |
|
22289 |
###### Article R518-50 |
|
22290 | ||
22291 |
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés à la Caisse nationale d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures. |
|
22293 |
###### Article R518-51 |
|
22294 | ||
22295 |
Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires d'un compte de la Caisse nationale d'épargne ne sont valablement notifiés qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste. |
|
22297 |
###### Article R518-52 |
|
22298 | ||
22299 |
I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne : |
|
22300 | ||
22301 |
1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ; |
|
22302 | ||
22303 |
2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ; |
|
22304 | ||
22305 |
3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ; |
|
22306 | ||
22307 |
4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5. |
|
22308 | ||
22309 |
II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne : |
|
22310 | ||
22311 |
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne ; |
|
22312 | ||
22313 |
2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre du livret A. |
|
22314 | ||
22315 |
III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne. |
|
22317 |
###### Article R518-53 |
|
22318 | ||
22319 |
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
22321 |
###### Article R518-54 |
|
22322 | ||
22323 |
Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations. |
|
22325 |
###### Article R518-55 |
|
22326 | ||
22327 |
Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement. |
|
24539 |
####### Article D632-3 |
|
24540 | ||
24541 |
Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française. |
|
24303 |
####### Article D632-4 |
|
24304 | ||
24305 |
Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française. |
|
24901 | 24683 |
# ##### Article R731-3 |
24902 | 24684 | |
24903 | 24685 |
Sous réserve de A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à Mayotte. 131-2. |
24905 |
###### Article D731-4 |
|
24906 | ||
24907 |
L'article D. 131-25 est applicable à Mayotte. |
|
24909 | 24691 |
# ##### Article R731-5 |
24910 | 24692 | |
24911 | 24693 |
A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par Les dispositions de l'article R. 131-2. 731-4 sont applicables aux envois postaux. |
24927 | 24695 |
## ##### Article R731-6 |
24928 | 24696 | |
24929 | 24697 |
La déclaration Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs , prévue devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L R . 731- 3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou 4 : |
24698 | ||
24699 |
1° Les billets de banque ; |
|
24700 | ||
24701 |
2° Les pièces de monnaie ; |
|
24702 | ||
24703 |
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ; |
|
24704 | ||
24705 |
4° Les chèques au porteur ; |
|
24706 | ||
24707 |
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ; |
|
24708 | ||
24709 |
6° Les chèques de voyage ; |
|
24710 | ||
24711 |
7° Les effets de commerce non domiciliés ; |
|
24712 | ||
24713 |
8° Les lettres de crédit non domiciliées ; |
|
24714 | ||
24715 |
9° Les bons de caisse anonymes ; |
|
24716 | ||
24929 | 24717 |
10° Les valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat. mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ; |
24718 | ||
24719 |
11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel. |
|
24931 | 24721 |
## ##### Article R731-7 |
24932 | 24722 | |
24933 | 24723 |
Les dispositions de Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 sont applicables aux envois postaux. comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés. |
24935 |
####### Article R731-8 |
|
24936 | ||
24937 |
Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 : |
|
24938 | ||
24939 |
1° Les billets de banque ; |
|
24940 | ||
24941 |
2° Les pièces de monnaie ; |
|
24942 | ||
24943 |
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ; |
|
24944 | ||
24945 |
4° Les chèques au porteur ; |
|
24946 | ||
24947 |
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ; |
|
24948 | ||
24949 |
6° Les chèques de voyage ; |
|
24950 | ||
24951 |
7° Les effets de commerce non domiciliés ; |
|
24952 | ||
24953 |
8° Les lettres de crédit non domiciliées ; |
|
24954 | ||
24955 |
9° Les bons de caisse anonymes ; |
|
24956 | ||
24957 |
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ; |
|
24958 | ||
24959 |
11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel. |
|
24961 |
####### Article R731-9 |
|
24962 | ||
24963 |
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-5 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés. |
|
24973 |
####### Article R732-1 |
|
24974 | ||
24975 |
Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables à Mayotte. |
|
24983 |
######## Article D*732-2 |
|
24984 | ||
24985 |
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables à Mayotte. |
|
24987 |
######## Article D732-3 |
|
24988 | ||
24989 |
Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables à Mayotte. |
|
24995 |
####### Article R732-4 |
|
24996 | ||
24997 |
Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables à Mayotte. |
|
24999 |
####### Article D732-5 |
|
25000 | ||
25001 |
Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables à Mayotte. |
|
25003 |
####### Article R732-6 |
|
25004 | ||
25005 |
Les dispositions des articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables à Mayotte. |
|
25007 |
####### Article R732-7 |
|
25008 | ||
25009 |
Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables à Mayotte. |
|
25015 |
####### Article R732-8 |
|
25016 | ||
25017 |
Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 315-43 du code de la construction et de l'habitation. |
|
25027 |
####### Article R733-1 |
|
25028 | ||
25029 |
Les articles R. 312-1, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables à Mayotte. |
|
25031 |
####### Article D733-2 |
|
25032 | ||
25033 |
Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables à Mayotte. |
|
25039 |
######## Article R733-3 |
|
25040 | ||
25041 |
Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables à Mayotte. |
|
25043 |
######## Article D733-4 |
|
25044 | ||
25045 |
Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables à Mayotte. |
|
25049 |
######## Article D733-4-1 |
|
25050 | ||
25051 |
L'article D. 313-14-1 est applicable à Mayotte. |
|
25055 |
######## Article R733-5 |
|
25056 | ||
25057 |
Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables à Mayotte. |
|
25061 |
######## Article R733-6 |
|
25062 | ||
25063 |
I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à Mayotte. |
|
25064 | ||
25065 |
II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 : |
|
25066 | ||
25067 |
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; |
|
25068 | ||
25069 |
2° Sont supprimées les références aux dispositions : |
|
25070 | ||
25071 |
a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; |
|
25072 | ||
25073 |
b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; |
|
25074 | ||
25075 |
c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
|
25076 | ||
25077 |
d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; |
|
25078 | ||
25079 |
e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; |
|
25080 | ||
25081 |
f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; |
|
25082 | ||
25083 |
g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; |
|
25084 | ||
25085 |
h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ; |
|
25086 | ||
25087 |
i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. |
|
25088 | ||
25089 |
III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
25095 |
###### Article R733-7 |
|
25096 | ||
25097 |
Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables à Mayotte. |
|
25101 |
###### Article D733-8 |
|
25102 | ||
25103 |
Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : "et les sociétés de capital-risque". |
|
25105 |
###### Article D733-9 |
|
25106 | ||
25107 |
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11. |
|
25108 | ||
25109 |
Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots : |
|
25110 | ||
25111 |
"ou numéros équivalents". |
|
25131 |
######## Article D734-2 |
|
25132 | ||
25133 |
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables à Mayotte. |
|
25139 |
####### Article D734-3 |
|
25140 | ||
25141 |
L'article D. 432-1 est applicable à Mayotte. |
|
25147 |
###### Article D734-4 |
|
25148 | ||
25149 |
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables à Mayotte. |
|
25161 |
###### Article D735-2 |
|
25162 | ||
25163 |
Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables à Mayotte. |
|
25169 |
####### Article R735-3 |
|
25170 | ||
25171 |
L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de Mayotte. |
|
25175 |
####### Article D735-4 |
|
25176 | ||
25177 |
Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables à Mayotte. |
|
25183 |
###### Article R735-5 |
|
25184 | ||
25185 |
Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
|
25193 |
####### Article R735-6 |
|
25194 | ||
25195 |
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables à Mayotte. |
|
25196 | ||
25197 |
Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
|
25201 |
####### Article R735-7 |
|
25202 | ||
25203 |
Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables à Mayotte. |
|
25205 |
####### Article D735-8 |
|
25206 | ||
25207 |
Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables à Mayotte. |
|
25211 |
###### Article D735-9 |
|
25212 | ||
25213 |
Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables à Mayotte. |
|
25219 |
###### Article R735-10 |
|
25220 | ||
25221 |
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-3, R. 565-2-1, D. 562-2 et R. 565-4 sont applicables à Mayotte. |
|
25223 |
###### Article D735-11 |
|
25224 | ||
25225 |
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables à Mayotte. |
|
25239 |
####### Article R736-2 |
|
25240 | ||
25241 |
Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables à Mayotte. |
|
25245 |
####### Article R736-3 |
|
25246 | ||
25247 |
Les articles R. 613-2 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables à Mayotte. |
|
25253 |
###### Article R736-4 |
|
25254 | ||
25255 |
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables à Mayotte. |
|
25257 |
###### Article D736-5 |
|
25258 | ||
25259 |
Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables à Mayotte. |
|
24661 |
#### Article R730-1 |
|
24662 | ||
24663 |
Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre. |
|
24665 |
#### Article R730-2 |
|
24666 | ||
24667 |
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
24669 |
#### Article R730-3 |
|
24670 | ||
24671 |
Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. |
|
24687 |
##### Article R731-4 |
|
24688 | ||
24689 |
La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 731-3 est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat. |
|
24727 |
##### Article D732-1 |
|
24728 | ||
24729 |
L'article D. 214-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
24731 |
##### Article R732-2 |
|
24732 | ||
24733 |
L'article R. 214-25 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
24737 |
##### Article D733-1 |
|
24738 | ||
24739 |
Au 2° de l'article D. 313-27, les mots : " l'article 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte ". |
|
24741 |
##### Article R733-2 |
|
24742 | ||
24743 |
Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ". |
|
25117 | 24747 |
# ##### Article D734-1 |
25118 | 24748 | |
25119 |
Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables à Mayotte. |
|
24749 |
L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
25157 | 24753 |
# ##### Article R735-1 |
25158 | 24754 | |
25159 | 24755 |
Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après : |
24756 | ||
24757 |
1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
24758 | ||
25159 | 24759 |
2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen . |
24761 |
##### Article R735-2 |
|
24762 | ||
24763 |
Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. |
|
25233 | 24767 |
## ##### Article R736-1 |
25234 | 24768 | |
25235 | 24769 |
Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après : |
24770 | ||
25235 | 24771 |
1° Dans le titre Ier, l'article R . 613-3-2 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ; |
24772 | ||
24773 |
2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ; |
|
24774 | ||
24775 |
3° Dans le titre III, l'article R. 633-1. |
|
24867 |
####### Article D742-1-1 |
|
24868 | ||
24869 |
L'article D. 211-1 A est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
24981 |
###### Article D743-6-1 |
|
24982 | ||
24983 |
Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
25503 |
######## Article D744-2 |
|
25504 | ||
25505 |
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
25519 |
###### Article D744-4 |
|
25520 | ||
25521 |
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
25019 |
###### Article D744-2-1 |
|
25020 | ||
25021 |
Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du Traité instituant la Communauté européenne. |
|
25511 | 25029 |
# ####### Article D744-3 |
25512 | 25030 | |
25513 | 25031 |
L'article D. 432-1 est applicable Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
25037 |
####### Article D744-3-1 |
|
25038 | ||
25039 |
L'article D. 432-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
25117 |
####### Article D745-6-1 |
|
25118 | ||
25119 |
L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
25601 | 25127 |
####### Article D745-8 |
25602 | 25128 | |
25603 | 25129 |
Les articles D. 533- 2-1, D. 533- 3 à D. 533-7 , D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
25251 |
###### Article D746-11-1 |
|
25252 | ||
25253 |
L'article D. 632-1-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
25255 |
###### Article D746-11-2 |
|
25256 | ||
25257 |
L'article D. 632-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
|
25349 |
####### Article D752-1-1 |
|
25350 | ||
25351 |
L'article D. 211-1 A est applicable en Polynésie française. |
|
25467 |
###### Article D753-6-1 |
|
25468 | ||
25469 |
Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Polynésie française. |
|
25969 |
######## Article D754-2 |
|
25970 | ||
25971 |
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française. |
|
25985 |
###### Article D754-4 |
|
25986 | ||
25987 |
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Polynésie française pour l'application de l'article D. 441-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
25505 |
###### Article D754-2-1 |
|
25506 | ||
25507 |
I.-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II. |
|
25508 | ||
25509 |
II. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
25977 | 25517 |
# ####### Article D754-3 |
25978 | 25518 | |
25979 | 25519 |
L'article D. 432-1 est applicable Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L . 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
25525 |
####### Article D754-3-1 |
|
25526 | ||
25527 |
L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
|
25595 |
####### Article D755-6-1 |
|
25596 | ||
25597 |
L'article D. 531-1 est applicable en Polynésie française. |
|
26057 | 25605 |
####### Article D755-8 |
26058 | 25606 | |
26059 | 25607 |
Les articles D. 533- 2-1, D. 533- 3 à D. 533-7 , D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Polynésie française. |
25667 |
###### Article D756-6-1 |
|
25668 | ||
25669 |
L'article D. 632-1-1 est applicable en Polynésie française. |
|
25671 |
###### Article D756-6-2 |
|
25672 | ||
25673 |
L'article D. 632-4 est applicable en Polynésie française. |
|
25759 |
####### Article D762-1-1 |
|
25760 | ||
25761 |
L'article D. 211-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
25873 |
###### Article D763-6-1 |
|
25874 | ||
25875 |
Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
26351 |
######## Article D764-2 |
|
26352 | ||
26353 |
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
26367 |
###### Article D764-4 |
|
26368 | ||
26369 |
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
|
25909 |
###### Article D764-2-1 |
|
25910 | ||
25911 |
Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. |
|
26359 | 25919 |
# ####### Article D764-3 |
26360 | 25920 | |
26361 | 25921 |
L'article D. 432-1 est applicable Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
25927 |
####### Article D764-3-1 |
|
25928 | ||
25929 |
L'article D. 432-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
25983 |
####### Article D765-6-1 |
|
25984 | ||
25985 |
L'article D. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
26425 | 25993 |
####### Article D765-8 |
26426 | 25994 | |
26427 | 25995 |
Les articles D. 533- 2-1, D. 533- 3 à D. 533-7 , D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
26477 | 26045 |
###### Article D766-5 |
26478 | 26046 | |
26479 | 26047 |
Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
26480 | ||
26051 |
###### Article D766-6-1 |
|
26052 | ||
26053 |
L'article D. 632-1-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
26055 |
###### Article D766-6-2 |
|
26056 | ||
26057 |
L'article D. 632-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
|
26058 |