Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 6f523f9)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2008.

33 33
###### Article L112-3
34 34

                                                                                    
35 35
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
36 36

                                                                                    
37 37
1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;
38 38

                                                                                    
39 39
2° Les 
premiers 
livrets 
de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel
A
 définis à l'article L. 221-1 ;
40 40

                                                                                    
41 41
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
42 42

                                                                                    
43 43
4° Les 
comptes pour le
livrets de
 développement 
industriel
durable
 définis à l'article L. 221-27 ;
44 44

                                                                                    
45 45
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
46 46

                                                                                    
47 47
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
48 48

                                                                                    
49 49
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
50 50

                                                                                    
51 51
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;
52 52

                                                                                    
53 53
9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2.
   

                    
3480 3476
##
###### Article L221-1
3481 3477

                                                                                    
3482 3478
Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé
Le
 livret A
, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3483

                                                                                    
3484
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
3485

                                                                                    
3486 3478
Une même personne ne
 peut être 
titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat.
   

                    
3490 3480
##
###### Article L221-2
3491 3481

                                                                                    
3492
Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
3493

                                                                                    
3494
Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
3495

                                                                                    
3496 3482
En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un
 livret A
. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
3497

                                                                                    
3498
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
3499

                                                                                    
3500
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire.
3482
 à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.
   

                    
3502 3484
##
###### Article L221-3
3503 3485

                                                                                    
3504
Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance.
3486
Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
3487

                                                                                    
3488
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
3489

                                                                                    
3490
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
   

                    
3506 3492
##
###### Article L221-4
3507 3493

                                                                                    
3508
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils
3494
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.
3495

                                                                                    
3508 3496
Les versements effectués sur un livret A ne
 peuvent 
retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.
3497

                                                                                    
3498
Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
   

                    
3510 3500
##
###### Article L221-5
3511 3501

                                                                                    
3512
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence
3502
Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
3503

                                                                                    
3504
Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.
3505

                                                                                    
3512 3506
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre
 des deux 
cinquièmes et,
premiers alinéas.
3507

                                                                                    
3512 3508
Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment
 pour 
le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
3513

                                                                                    
3514 3508
A l'égard des versements faits sous la
leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette
 condition 
stipulée par le donateur
sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
3509

                                                                                    
3514 3510
Les établissements distribuant le livret A
 ou le 
testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
3511

                                                                                    
3512
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.
3513

                                                                                    
3514
La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
3516 3516
##
###### Article L221-6
3517 3517

                                                                                    
3518 3518
Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour
Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de
 la Caisse 
nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
des dépôts et consignations.
3519

                                                                                    
3520
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3521

                                                                                    
3522
La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.
   

                    
3522 3524
#
###### Article L221-7
3523 3525

                                                                                    
3524 3526
I.-
Les sommes 
détenues par les caisses
mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds
 d'épargne
 et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même
.
3527

                                                                                    
3528
II.-La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
3529

                                                                                    
3524 3530
III.-Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie
 des sommes 
figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
3531

                                                                                    
3532
IV.-Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
3533

                                                                                    
3534
V.-La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
   

                    
3526 3536
#
###### Article L221-8
3527 3537

                                                                                    
3528 3538
Les 
sommes déposées sur le
opérations relatives au
 livret A 
des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
   

                    
3530
####### Article L221-8-1
3531

                        
3532
Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
   

                    
3536 3540
#
###### Article L221-9
3537 3541

                                                                                    
3538
Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
3542
Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire.
3543

                                                                                    
3544
Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
3545

                                                                                    
3546
Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent.L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A.
   

                    
3540
####### Article L221-10
3541

                        
3542
L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne.
   

                    
3546
####### Article L221-11
3547

                        
3548
Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
   

                    
3550
####### Article L221-12
3551

                        
3552
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
3553

                        
3554
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
   

                    
3584
####### Article L221-17-1
3585

                        
3586
Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
3660 3648
###### Article L221-27
3661 3649

                                                                                    
3662 3650
Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret 
servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
3663

                                                                                    
3664
Le plafond des
3650
sont employées conformément à l'article L. 221-5.
3651

                                                                                    
3664 3652
Les
 versements 
sur ce
effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le
 livret 
est
au-delà d'un plafond
 fixé par voie réglementaire.
3665 3653

                                                                                    
3666 3654
Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
3667 3655

                                                                                    
3668 3656
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
3669 3657

                                                                                    
3670 3658
Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
   

                    
3672
###### Article L221-28
3673

                        
3674
Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3675

                        
3676
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3677

                        
3678
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
3800
###### Article L221-38
3801

                        
3802
L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification.
   

                    
7758
####### Article L512-101
7759

                        
7760
Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.
7761

                        
7762
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
7763

                        
7764
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.
7765

                        
7766
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.
   

                    
8511
###### Article L518-26
8512

                        
8513
La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat pour recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires ; elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie.
8514

                        
8515
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles prévues pour les établissements d'utilité publique.
8516

                        
8517
La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.
   

                    
8519
###### Article L518-27
8520

                        
8521
Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8523
###### Article L518-28
8524

                        
8525
Il existe un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8481
###### Article L518-25-1
8482

                        
8483
I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.
8484

                        
8485
II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
8486

                        
8487
III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet.
   

                    
18567 18527
#
####### Article R221-1
18568 18528

                                                                                    
18569 18529
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un
L'ouverture d'un
 livret A 
de la Caisse nationale d'épargne ou un
fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le
 livret
 A des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est fixé par décret
.
   

                    
18571 18569
#
####### Article R221-8
18572 18570

                                                                                    
18573 18571
Les retenues d'intérêt faites
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé
 en application 
des dispositions
du premier alinéa
 de l'article 
R
L
. 221-
6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou
5, un taux d'intérêt majoré de 0, 6 % par rapport
 à celui 
mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel.
qui est servi aux déposants.
   

                    
18575 18531
#
####### Article R221-2
18576 18532

                                                                                    
18577 18533
Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 15 300 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. 
La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A 
ou du compte spécial sur
au-delà de ce plafond.
18534

                                                                                    
18577 18535
Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur
 livret 
du Crédit mutuel au-delà du
A sans être soumis à un
 plafond
 mentionné à l'article R
.
 221-1.
   

                    
18579
######## Article D221-3
18580

                        
18581
Le plafond prévu à l'article R. 221-1 est fixé à 15 300 euros, sauf s'il en est disposé autrement.
   

                    
18583 18545
#
####### Article R221-4
18584 18546

                                                                                    
18585
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
18547
L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18548

                                                                                    
18549
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
   

                    
18587 18551
#
####### Article R221-5
18588 18552

                                                                                    
18589 18553
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du
I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de
 versement
. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
18590

                                                                                    
18591
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
18553
, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
18554

                                                                                    
18555
II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes.
18556

                                                                                    
18557
III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II.
   

                    
18593 18559
#
####### Article R221-6
18594 18560

                                                                                    
18595 18561
Sur décision de l'autorité administrative compétente, les contrevenants aux dispositions du troisième alinéa de
L'opposition, mentionnée à
 l'article L. 221-
1 sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité
3, du représentant légal au retrait par le mineur
 des sommes 
déposées pendant la période de coexistence d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et d'un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance, ou d'un livret A et d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel, sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
18596

                                                                                    
18597 18561
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le plafond
inscrites au crédit
 du livret A
, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
 dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
18601 18583
#
####### Article R221-10
18602 18584

                                                                                    
18603
Un plafond particulier
18585
Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :
18586

                                                                                    
18587
1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;
18588

                                                                                    
18589
2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;
18590

                                                                                    
18603 18591
3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations
 pour 
le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;
18592

                                                                                    
18593
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;
18594

                                                                                    
18595
5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.
   

                    
18605
######## Article R221-9
18606

                        
18607
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
   

                    
18609
######## Article D221-11
18610

                        
18611
Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.
   

                    
18613 18603
#
####### Article R221-12
18614 18604

                                                                                    
18615
La capitalisation des intérêts peut porter le solde du
18605
I. - L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :
18606

                                                                                    
18607
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;
18608

                                                                                    
18609
2° Le directeur général du Trésor et de la politique économique placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;
18610

                                                                                    
18611
3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;
18612

                                                                                    
18613
4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
18614

                                                                                    
18615
5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;
18616

                                                                                    
18617
6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :
18618

                                                                                    
18619
a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;
18620

                                                                                    
18621
b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;
18622

                                                                                    
18623
c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.
18624

                                                                                    
18625
Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.
18626

                                                                                    
18627
II. - Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
18628

                                                                                    
18629
En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
18630

                                                                                    
18631
III. - Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
18632

                                                                                    
18633
IV. - Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.
18634

                                                                                    
18635
V. - L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
18636

                                                                                    
18615 18637
VI. - Les établissements de crédit distribuant le
 livret A 
des sociétés et institutions mentionnées à l'article R. 221-10 au-delà du plafond mentionné à l'article D. 221-11.
transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.
18638

                                                                                    
18639
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
   

                    
18617
######## Article R221-13
18618

                        
18619
Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.
   

                    
18621
######## Article R221-14
18622

                        
18623
Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.
   

                    
18625
######## Article R221-15
18626

                        
18627
Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.
   

                    
18629
######## Article R221-16
18630

                        
18631
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
18633
######## Article R221-17
18634

                        
18635
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
   

                    
18637
######## Article R221-18
18638

                        
18639
Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
   

                    
18641
######## Article R221-19
18642

                        
18643
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
18644

                        
18645
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
18646

                        
18647
2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
18648

                        
18649
3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
18650

                        
18651
4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;
18652

                        
18653
5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;
18654

                        
18655
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
18656

                        
18657
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
18658

                        
18659
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;
18660

                        
18661
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
18663
######## Article R221-20
18664

                        
18665
Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.
   

                    
18669
####### Article R221-21
18670

                        
18671
Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.
   

                    
18673
####### Article R221-22
18674

                        
18675
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
   

                    
18677
####### Article R221-23
18678

                        
18679
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.
   

                    
18681
####### Article R221-24
18682

                        
18683
Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants.
18684

                        
18685
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.
   

                    
18689
####### Article R221-25
18690

                        
18691
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.
   

                    
18693
####### Article R221-26
18694

                        
18695
L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande.
   

                    
18697
####### Article R221-27
18698

                        
18699
Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.
   

                    
18701
####### Article R221-27-1
18702

                        
18703
Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.
18704

                        
18705
Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.
   

                    
18709
####### Article D221-28
18710

                        
18711
Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes :
18712

                        
18713
1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
18714

                        
18715
2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
18716

                        
18717
3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;
18718

                        
18719
4° Les comités d'entreprise.
   

                    
18721
####### Article D221-29
18722

                        
18723
Le plafond prévu à l'article D. 221-28 est fixé à 76 500 euros.
   

                    
18725
####### Article D221-30
18726

                        
18727
Le solde du compte spécial sur livret des personnes morales mentionnées à l'article D. 221-28 peut dépasser le plafond prévu à l'article D. 221-29 par capitalisation des intérêts.
   

                    
18729
####### Article D221-31
18730

                        
18731
Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le livret A, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du Crédit mutuel sont assujettis.
   

                    
18537
####### Article R221-3
18538

                        
18539
Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
18540

                        
18541
Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros.
18542

                        
18543
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
   

                    
18563
####### Article R221-7
18564

                        
18565
En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.
   

                    
18573
####### Article R221-8-1
18574

                        
18575
La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
18577
####### Article D221-9
18578

                        
18579
Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
18597
####### Article R221-11
18598

                        
18599
Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
18855 18763
######## Article R221-58
18856 18764

                                                                                    
18857 18765
Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés 
à un
au
 fonds 
géré par la Caisse des dépôts et consignations
d'épargne prévu à l'article L. 221-7
 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
18858 18766

                                                                                    
18859 18767
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
   

                    
18863
######## Article R221-59
18864

                        
18865
Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :
18866

                        
18867
1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
18868

                        
18869
2° La rémunération des réseaux de collecte ;
18870

                        
18871
3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
18872

                        
18873
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
   

                    
18875
######## Article R221-60
18876

                        
18877
Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :
18878

                        
18879
1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;
18880

                        
18881
2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.
18882

                        
18883
Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
18884

                        
18885
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
18886

                        
18887
Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.
   

                    
18899
######## Article R221-63
18900

                        
18901
Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.
   

                    
19101
###### Article D221-105
19102

                        
19103
Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :
19104

                        
19105
1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
19106

                        
19107
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
19108

                        
19109
2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
19110

                        
19111
La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
19113
###### Article D221-106
19114

                        
19115
Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
19117 18977
###### Article D221-107
19118 18978

                                                                                    
19119 18979
L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client
. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent
.
19120 18980

                                                                                    
19121 18981
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit.
   

                    
21227
####### Article R512-59
21228

                        
21229
Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 :
21230

                        
21231
1° Le fonds de réserve actuel ;
21232

                        
21233
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
21234

                        
21235
3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ;
21236

                        
21237
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.
   

                    
21239
####### Article R512-60
21240

                        
21241
Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 :
21242

                        
21243
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du livret A ;
21244

                        
21245
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A ;
21246

                        
21247
3° La rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 512-62. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
21248

                        
21249
4° Sur décision du ministre chargé de l'économie, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.
   

                    
21251
####### Article R512-61
21252

                        
21253
Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
   

                    
21255
####### Article R512-62
21256

                        
21257
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
21258

                        
21259
Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
   

                    
21261
####### Article R512-63
21262

                        
21263
Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
22275
###### Article R518-46
22276

                        
22277
I. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.
22278

                        
22279
II. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.
   

                    
22281
###### Article R518-47
22282

                        
22283
La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 518-26. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
22285
###### Article R518-49
22286

                        
22287
La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants.
   

                    
22289
###### Article R518-50
22290

                        
22291
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés à la Caisse nationale d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.
   

                    
22293
###### Article R518-51
22294

                        
22295
Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires d'un compte de la Caisse nationale d'épargne ne sont valablement notifiés qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.
   

                    
22297
###### Article R518-52
22298

                        
22299
I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
22300

                        
22301
1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;
22302

                        
22303
2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;
22304

                        
22305
3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ;
22306

                        
22307
4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5.
22308

                        
22309
II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
22310

                        
22311
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne ;
22312

                        
22313
2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre du livret A.
22314

                        
22315
III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.
   

                    
22317
###### Article R518-53
22318

                        
22319
Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
22321
###### Article R518-54
22322

                        
22323
Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
22325
###### Article R518-55
22326

                        
22327
Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement.
   

                    
24539
####### Article D632-3
24540

                        
24541
Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
24303
####### Article D632-4
24304

                        
24305
Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
24901 24683
#
##### Article R731-3
24902 24684

                                                                                    
24903 24685
Sous réserve de
A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par
 l'article R. 
731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à Mayotte.
131-2.
   

                    
24905
###### Article D731-4
24906

                        
24907
L'article D. 131-25 est applicable à Mayotte.
   

                    
24909 24691
#
##### Article R731-5
24910 24692

                                                                                    
24911 24693
A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par
Les dispositions de
 l'article R. 
131-2.
731-4 sont applicables aux envois postaux.
   

                    
24927 24695
##
##### Article R731-6
24928 24696

                                                                                    
24929 24697
La déclaration
Sont considérés comme
 des sommes, titres ou valeurs
, prévue
 devant faire l'objet de la déclaration mentionnée
 à l'article 
L
R
. 731-
3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou
4 :
24698

                                                                                    
24699
1° Les billets de banque ;
24700

                                                                                    
24701
2° Les pièces de monnaie ;
24702

                                                                                    
24703
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
24704

                                                                                    
24705
4° Les chèques au porteur ;
24706

                                                                                    
24707
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
24708

                                                                                    
24709
6° Les chèques de voyage ;
24710

                                                                                    
24711
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
24712

                                                                                    
24713
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
24714

                                                                                    
24715
9° Les bons de caisse anonymes ;
24716

                                                                                    
24929 24717
10° Les
 valeurs 
pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
24718

                                                                                    
24719
11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
   

                    
24931 24721
##
##### Article R731-7
24932 24722

                                                                                    
24933 24723
Les dispositions de
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à
 l'article R. 731-6 
sont applicables aux envois postaux.
comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
   

                    
24935
####### Article R731-8
24936

                        
24937
Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :
24938

                        
24939
1° Les billets de banque ;
24940

                        
24941
2° Les pièces de monnaie ;
24942

                        
24943
3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
24944

                        
24945
4° Les chèques au porteur ;
24946

                        
24947
5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
24948

                        
24949
6° Les chèques de voyage ;
24950

                        
24951
7° Les effets de commerce non domiciliés ;
24952

                        
24953
8° Les lettres de crédit non domiciliées ;
24954

                        
24955
9° Les bons de caisse anonymes ;
24956

                        
24957
10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
24958

                        
24959
11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
   

                    
24961
####### Article R731-9
24962

                        
24963
Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-5 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
   

                    
24973
####### Article R732-1
24974

                        
24975
Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables à Mayotte.
   

                    
24983
######## Article D*732-2
24984

                        
24985
Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables à Mayotte.
   

                    
24987
######## Article D732-3
24988

                        
24989
Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables à Mayotte.
   

                    
24995
####### Article R732-4
24996

                        
24997
Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables à Mayotte.
   

                    
24999
####### Article D732-5
25000

                        
25001
Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25003
####### Article R732-6
25004

                        
25005
Les dispositions des articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25007
####### Article R732-7
25008

                        
25009
Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25015
####### Article R732-8
25016

                        
25017
Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 315-43 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
25027
####### Article R733-1
25028

                        
25029
Les articles R. 312-1, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25031
####### Article D733-2
25032

                        
25033
Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25039
######## Article R733-3
25040

                        
25041
Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25043
######## Article D733-4
25044

                        
25045
Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25049
######## Article D733-4-1
25050

                        
25051
L'article D. 313-14-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
25055
######## Article R733-5
25056

                        
25057
Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25061
######## Article R733-6
25062

                        
25063
I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à Mayotte.
25064

                        
25065
II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :
25066

                        
25067
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
25068

                        
25069
2° Sont supprimées les références aux dispositions :
25070

                        
25071
a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
25072

                        
25073
b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
25074

                        
25075
c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
25076

                        
25077
d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
25078

                        
25079
e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
25080

                        
25081
f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
25082

                        
25083
g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
25084

                        
25085
h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;
25086

                        
25087
i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
25088

                        
25089
III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
25095
###### Article R733-7
25096

                        
25097
Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25101
###### Article D733-8
25102

                        
25103
Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : "et les sociétés de capital-risque".
   

                    
25105
###### Article D733-9
25106

                        
25107
Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.
25108

                        
25109
Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots :
25110

                        
25111
"ou numéros équivalents".
   

                    
25131
######## Article D734-2
25132

                        
25133
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25139
####### Article D734-3
25140

                        
25141
L'article D. 432-1 est applicable à Mayotte.
   

                    
25147
###### Article D734-4
25148

                        
25149
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25161
###### Article D735-2
25162

                        
25163
Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25169
####### Article R735-3
25170

                        
25171
L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de Mayotte.
   

                    
25175
####### Article D735-4
25176

                        
25177
Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25183
###### Article R735-5
25184

                        
25185
Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
25193
####### Article R735-6
25194

                        
25195
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables à Mayotte.
25196

                        
25197
Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
   

                    
25201
####### Article R735-7
25202

                        
25203
Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25205
####### Article D735-8
25206

                        
25207
Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25211
###### Article D735-9
25212

                        
25213
Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25219
###### Article R735-10
25220

                        
25221
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-3, R. 565-2-1, D. 562-2 et R. 565-4 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25223
###### Article D735-11
25224

                        
25225
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25239
####### Article R736-2
25240

                        
25241
Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25245
####### Article R736-3
25246

                        
25247
Les articles R. 613-2 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25253
###### Article R736-4
25254

                        
25255
Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables à Mayotte.
   

                    
25257
###### Article D736-5
25258

                        
25259
Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables à Mayotte.
   

                    
24661
#### Article R730-1
24662

                        
24663
Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
   

                    
24665
#### Article R730-2
24666

                        
24667
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
24669
#### Article R730-3
24670

                        
24671
Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
24687
##### Article R731-4
24688

                        
24689
La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 731-3 est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
24727
##### Article D732-1
24728

                        
24729
L'article D. 214-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
24731
##### Article R732-2
24732

                        
24733
L'article R. 214-25 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
24737
##### Article D733-1
24738

                        
24739
Au 2° de l'article D. 313-27, les mots : " l'article 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte ".
   

                    
24741
##### Article R733-2
24742

                        
24743
Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
   

                    
25117 24747
#
##### Article D734-1
25118 24748

                                                                                    
25119
Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables à Mayotte.
24749
L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
25157 24753
#
##### Article R735-1
25158 24754

                                                                                    
25159 24755
Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont
Ne sont pas
 applicables à Mayotte
 les dispositions du livre V ci-après :
24756

                                                                                    
24757
1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
24758

                                                                                    
25159 24759
2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen
.
   

                    
24761
##### Article R735-2
24762

                        
24763
Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
   

                    
25233 24767
##
##### Article R736-1
25234 24768

                                                                                    
25235 24769
Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont
Ne sont pas
 applicables à Mayotte
 les dispositions du livre VI ci-après :
24770

                                                                                    
25235 24771
1° Dans le titre Ier, l'article R
.
 613-3-2 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ;
24772

                                                                                    
24773
2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;
24774

                                                                                    
24775
3° Dans le titre III, l'article R. 633-1.
   

                    
24867
####### Article D742-1-1
24868

                        
24869
L'article D. 211-1 A est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
24981
###### Article D743-6-1
24982

                        
24983
Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25503
######## Article D744-2
25504

                        
25505
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25519
###### Article D744-4
25520

                        
25521
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25019
###### Article D744-2-1
25020

                        
25021
Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du Traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
25511 25029
#
####### Article D744-3
25512 25030

                                                                                    
25513 25031
L'article D. 432-1 est applicable
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25037
####### Article D744-3-1
25038

                        
25039
L'article D. 432-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25117
####### Article D745-6-1
25118

                        
25119
L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25601 25127
####### Article D745-8
25602 25128

                                                                                    
25603 25129
Les articles D. 533-
2-1, D. 533-
3 à D. 533-7
, D. 533-11 à D. 533-14
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25251
###### Article D746-11-1
25252

                        
25253
L'article D. 632-1-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25255
###### Article D746-11-2
25256

                        
25257
L'article D. 632-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
25349
####### Article D752-1-1
25350

                        
25351
L'article D. 211-1 A est applicable en Polynésie française.
   

                    
25467
###### Article D753-6-1
25468

                        
25469
Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
25969
######## Article D754-2
25970

                        
25971
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
25985
###### Article D754-4
25986

                        
25987
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Polynésie française pour l'application de l'article D. 441-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
25505
###### Article D754-2-1
25506

                        
25507
I.-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II.
25508

                        
25509
II. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
25977 25517
#
####### Article D754-3
25978 25518

                                                                                    
25979 25519
L'article D. 432-1 est applicable
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables
 en Polynésie française
 sous réserve de remplacer la référence à l'article L
.
 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
25525
####### Article D754-3-1
25526

                        
25527
L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
25595
####### Article D755-6-1
25596

                        
25597
L'article D. 531-1 est applicable en Polynésie française.
   

                    
26057 25605
####### Article D755-8
26058 25606

                                                                                    
26059 25607
Les articles D. 533-
2-1, D. 533-
3 à D. 533-7
, D. 533-11 à D. 533-14
 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
25667
###### Article D756-6-1
25668

                        
25669
L'article D. 632-1-1 est applicable en Polynésie française.
   

                    
25671
###### Article D756-6-2
25672

                        
25673
L'article D. 632-4 est applicable en Polynésie française.
   

                    
25759
####### Article D762-1-1
25760

                        
25761
L'article D. 211-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
25873
###### Article D763-6-1
25874

                        
25875
Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
26351
######## Article D764-2
26352

                        
26353
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
26367
###### Article D764-4
26368

                        
26369
Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
25909
###### Article D764-2-1
25910

                        
25911
Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
26359 25919
#
####### Article D764-3
26360 25920

                                                                                    
26361 25921
L'article D. 432-1 est applicable
Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables
 dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
25927
####### Article D764-3-1
25928

                        
25929
L'article D. 432-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
25983
####### Article D765-6-1
25984

                        
25985
L'article D. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
26425 25993
####### Article D765-8
26426 25994

                                                                                    
26427 25995
Les articles D. 533-
2-1, D. 533-
3 à D. 533-7
, D. 533-11 à D. 533-14
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
26477 26045
###### Article D766-5
26478 26046

                                                                                    
26479 26047
Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26480

                                                                                    
   

                    
26051
###### Article D766-6-1
26052

                        
26053
L'article D. 632-1-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
26055
###### Article D766-6-2
26056

                        
26057
L'article D. 632-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
26058