Code monétaire et financier


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... ...
@@ -36,11 +36,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de
36 36
 
37 37
 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;
38 38
 
39
-2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
39
+2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ;
40 40
 
41 41
 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
42 42
 
43
-4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;
43
+4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ;
44 44
 
45 45
 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
46 46
 
... ...
@@ -3473,85 +3473,77 @@ III. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle d
3473 3473
 
3474 3474
 ##### Section 1 : Le livret A
3475 3475
 
3476
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes
3477
-
3478
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel.
3479
-
3480
-######## Article L221-1
3476
+###### Article L221-1
3481 3477
 
3482
-Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3478
+Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat.
3483 3479
 
3484
-Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
3480
+###### Article L221-2
3485 3481
 
3486
-Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
3482
+L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.
3487 3483
 
3488
-####### Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne.
3484
+###### Article L221-3
3489 3485
 
3490
-######## Article L221-2
3486
+Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
3491 3487
 
3492
-Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
3488
+Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
3493 3489
 
3494
-Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
3490
+Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
3495 3491
 
3496
-En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le livret A. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
3492
+###### Article L221-4
3497 3493
 
3498
-Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
3494
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.
3499 3495
 
3500
-Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire.
3496
+Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa.
3501 3497
 
3502
-######## Article L221-3
3498
+Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
3503 3499
 
3504
-Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance.
3500
+###### Article L221-5
3505 3501
 
3506
-######## Article L221-4
3502
+Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
3507 3503
 
3508
-Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
3504
+Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.
3509 3505
 
3510
-######## Article L221-5
3506
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.
3511 3507
 
3512
-Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
3508
+Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
3513 3509
 
3514
-A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
3510
+Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
3515 3511
 
3516
-######## Article L221-6
3512
+Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.
3517 3513
 
3518
-Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.
3514
+La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3519 3515
 
3520
-###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.
3516
+###### Article L221-6
3521 3517
 
3522
-####### Article L221-7
3518
+Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
3523 3519
 
3524
-Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
3520
+L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3525 3521
 
3526
-####### Article L221-8
3522
+La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux deux alinéas précédents sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.
3527 3523
 
3528
-Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
3524
+###### Article L221-7
3529 3525
 
3530
-####### Article L221-8-1
3526
+I.-Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
3531 3527
 
3532
-Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
3528
+II.-La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
3533 3529
 
3534
-###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne.
3530
+III.-Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
3535 3531
 
3536
-####### Article L221-9
3532
+IV.-Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.
3537 3533
 
3538
-Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
3534
+V.-La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
3539 3535
 
3540
-####### Article L221-10
3536
+###### Article L221-8
3541 3537
 
3542
-L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle des fonds sont versés, à titre d'épargne.
3538
+Les opérations relatives au livret A ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
3543 3539
 
3544
-###### Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.
3540
+###### Article L221-9
3545 3541
 
3546
-####### Article L221-11
3542
+Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire.
3547 3543
 
3548
-Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
3544
+Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
3549 3545
 
3550
-####### Article L221-12
3551
-
3552
-Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
3553
-
3554
-La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.
3546
+Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent.L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A.
3555 3547
 
3556 3548
 ##### Section 2 : L'épargne populaire
3557 3549
 
... ...
@@ -3581,10 +3573,6 @@ Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contrib
3581 3573
 
3582 3574
 Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.
3583 3575
 
3584
-####### Article L221-17-1
3585
-
3586
-Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section.
3587
-
3588 3576
 ####### Article L221-17-2
3589 3577
 
3590 3578
 Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
... ...
@@ -3659,9 +3647,9 @@ Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces
3659 3647
 
3660 3648
 ###### Article L221-27
3661 3649
 
3662
-Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
3650
+Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5.
3663 3651
 
3664
-Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
3652
+Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
3665 3653
 
3666 3654
 Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
3667 3655
 
... ...
@@ -3669,14 +3657,6 @@ Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement dura
3669 3657
 
3670 3658
 Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
3671 3659
 
3672
-###### Article L221-28
3673
-
3674
-Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3675
-
3676
-Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3677
-
3678
-La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
3679
-
3680 3660
 ##### Section 5 : L'épargne-logement
3681 3661
 
3682 3662
 ###### Article L221-29
... ...
@@ -3817,6 +3797,10 @@ Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'écono
3817 3797
 
3818 3798
 En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France.
3819 3799
 
3800
+###### Article L221-38
3801
+
3802
+L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification.
3803
+
3820 3804
 #### Chapitre II : Produits d'épargne salariale
3821 3805
 
3822 3806
 ##### Section unique : Le plan d'épargne d'entreprise
... ...
@@ -7753,18 +7737,6 @@ La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consulté
7753 7737
 
7754 7738
 La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.
7755 7739
 
7756
-###### Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
7757
-
7758
-####### Article L512-101
7759
-
7760
-Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.
7761
-
7762
-Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
7763
-
7764
-Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.
7765
-
7766
-Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.
7767
-
7768 7740
 ###### Sous-section 8 : Dispositions générales
7769 7741
 
7770 7742
 ####### Article L512-102
... ...
@@ -8506,23 +8478,13 @@ Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des pr
8506 8478
 
8507 8479
 A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 ou à tous produits d'assurance.
8508 8480
 
8509
-##### Section 4 : La Caisse nationale d'épargne
8510
-
8511
-###### Article L518-26
8512
-
8513
-La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat pour recevoir les dépôts du Livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires ; elle est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie.
8514
-
8515
-La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles prévues pour les établissements d'utilité publique.
8516
-
8517
-La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.
8518
-
8519
-###### Article L518-27
8481
+###### Article L518-25-1
8520 8482
 
8521
-Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
8483
+I. – Un établissement de crédit, dont La Poste détient la majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.
8522 8484
 
8523
-###### Article L518-28
8485
+II. – L'Etat et cet établissement de crédit concluent une convention qui précise les conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.
8524 8486
 
8525
-Il existe un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8487
+III. – La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention, dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les bureaux de poste dûment organisés à cet effet.
8526 8488
 
8527 8489
 #### Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque
8528 8490
 
... ...
@@ -18558,177 +18520,123 @@ II.-A des fins de couverture ou pour réaliser son objectif de gestion, la soci
18558 18520
 
18559 18521
 #### Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
18560 18522
 
18561
-##### Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel.
18562
-
18563
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
18564
-
18565
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance, à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel.
18566
-
18567
-######## Article R221-1
18568
-
18569
-Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est fixé par décret.
18570
-
18571
-######## Article R221-8
18572
-
18573
-Les retenues d'intérêt faites en application des dispositions de l'article R. 221-6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou à celui mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel.
18574
-
18575
-######## Article R221-2
18576
-
18577
-La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A ou du compte spécial sur livret du Crédit mutuel au-delà du plafond mentionné à l'article R. 221-1.
18578
-
18579
-######## Article D221-3
18580
-
18581
-Le plafond prévu à l'article R. 221-1 est fixé à 15 300 euros, sauf s'il en est disposé autrement.
18582
-
18583
-######## Article R221-4
18584
-
18585
-Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
18586
-
18587
-######## Article R221-5
18588
-
18589
-L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
18590
-
18591
-Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
18592
-
18593
-######## Article R221-6
18594
-
18595
-Sur décision de l'autorité administrative compétente, les contrevenants aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-1 sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et d'un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance, ou d'un livret A et d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel, sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
18596
-
18597
-Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le plafond du livret A, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
18598
-
18599
-####### Paragraphe 2 : Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance et à la Caisse nationale d'épargne.
18600
-
18601
-######## Article R221-10
18523
+##### Section 1 : Le livret A.
18602 18524
 
18603
-Un plafond particulier pour le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18525
+###### Sous-section 1 : Fonctionnement du livret A.
18604 18526
 
18605
-######## Article R221-9
18527
+####### Article R221-1
18606 18528
 
18607
-Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
18529
+L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret.
18608 18530
 
18609
-######## Article D221-11
18531
+####### Article R221-2
18610 18532
 
18611
-Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.
18533
+Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 15 300 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.
18612 18534
 
18613
-######## Article R221-12
18535
+Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
18614 18536
 
18615
-La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A des sociétés et institutions mentionnées à l'article R. 221-10 au-delà du plafond mentionné à l'article D. 221-11.
18537
+####### Article R221-3
18616 18538
 
18617
-######## Article R221-13
18539
+Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
18618 18540
 
18619
-Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.
18541
+Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros.
18620 18542
 
18621
-######## Article R221-14
18543
+Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
18622 18544
 
18623
-Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.
18545
+####### Article R221-4
18624 18546
 
18625
-######## Article R221-15
18547
+L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18626 18548
 
18627
-Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.
18549
+L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
18628 18550
 
18629
-######## Article R221-16
18551
+####### Article R221-5
18630 18552
 
18631
-L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18553
+I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
18632 18554
 
18633
-######## Article R221-17
18555
+II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes.
18634 18556
 
18635
-Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
18557
+III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II.
18636 18558
 
18637
-######## Article R221-18
18559
+####### Article R221-6
18638 18560
 
18639
-Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
18561
+L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-3, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18640 18562
 
18641
-######## Article R221-19
18563
+####### Article R221-7
18642 18564
 
18643
-Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
18565
+En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.
18644 18566
 
18645
-1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
18567
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable.
18646 18568
 
18647
-2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
18569
+####### Article R221-8
18648 18570
 
18649
-3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
18571
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré de 0, 6 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.
18650 18572
 
18651
-4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;
18573
+####### Article R221-8-1
18652 18574
 
18653
-5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;
18575
+La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18654 18576
 
18655
-6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
18577
+####### Article D221-9
18656 18578
 
18657
-7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
18579
+Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18658 18580
 
18659
-8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;
18581
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
18660 18582
 
18661
-9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.
18583
+####### Article R221-10
18662 18584
 
18663
-######## Article R221-20
18585
+Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :
18664 18586
 
18665
-Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.
18587
+1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;
18666 18588
 
18667
-###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.
18589
+2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;
18668 18590
 
18669
-####### Article R221-21
18591
+3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;
18670 18592
 
18671
-Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.
18593
+4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;
18672 18594
 
18673
-####### Article R221-22
18595
+5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.
18674 18596
 
18675
-Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
18597
+####### Article R221-11
18676 18598
 
18677
-####### Article R221-23
18599
+Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
18678 18600
 
18679
-Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.
18601
+###### Sous-section 4 : Observatoire de l'épargne réglementée.
18680 18602
 
18681
-####### Article R221-24
18603
+####### Article R221-12
18682 18604
 
18683
-Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,00 % à celui qui est servi aux déposants.
18605
+I. - L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :
18684 18606
 
18685
-La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,05 % ni être inférieure à 0,95 %.
18607
+1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;
18686 18608
 
18687
-###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne.
18609
+2° Le directeur général du Trésor et de la politique économique placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;
18688 18610
 
18689
-####### Article R221-25
18611
+3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;
18690 18612
 
18691
-Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.
18613
+4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
18692 18614
 
18693
-####### Article R221-26
18615
+5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;
18694 18616
 
18695
-L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande.
18617
+6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :
18696 18618
 
18697
-####### Article R221-27
18619
+a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;
18698 18620
 
18699
-Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.
18621
+b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;
18700 18622
 
18701
-####### Article R221-27-1
18623
+c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.
18702 18624
 
18703
-Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.
18625
+Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.
18704 18626
 
18705
-Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.
18627
+II. - Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
18706 18628
 
18707
-###### Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.
18629
+En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
18708 18630
 
18709
-####### Article D221-28
18631
+III. - Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
18710 18632
 
18711
-Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes :
18633
+IV. - Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.
18712 18634
 
18713
-1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
18635
+V. - L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.
18714 18636
 
18715
-2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;
18637
+VI. - Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.
18716 18638
 
18717
-3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;
18718
-
18719
-4° Les comités d'entreprise.
18720
-
18721
-####### Article D221-29
18722
-
18723
-Le plafond prévu à l'article D. 221-28 est fixé à 76 500 euros.
18724
-
18725
-####### Article D221-30
18726
-
18727
-Le solde du compte spécial sur livret des personnes morales mentionnées à l'article D. 221-28 peut dépasser le plafond prévu à l'article D. 221-29 par capitalisation des intérêts.
18728
-
18729
-####### Article D221-31
18730
-
18731
-Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le livret A, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du Crédit mutuel sont assujettis.
18639
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
18732 18640
 
18733 18641
 ##### Section 2 : L'épargne populaire.
18734 18642
 
... ...
@@ -18854,38 +18762,10 @@ L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R.
18854 18762
 
18855 18763
 ######## Article R221-58
18856 18764
 
18857
-Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
18765
+Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
18858 18766
 
18859 18767
 Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.
18860 18768
 
18861
-####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
18862
-
18863
-######## Article R221-59
18864
-
18865
-Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :
18866
-
18867
-1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
18868
-
18869
-2° La rémunération des réseaux de collecte ;
18870
-
18871
-3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
18872
-
18873
-4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
18874
-
18875
-######## Article R221-60
18876
-
18877
-Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :
18878
-
18879
-1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;
18880
-
18881
-2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.
18882
-
18883
-Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
18884
-
18885
-Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
18886
-
18887
-Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.
18888
-
18889 18769
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.
18890 18770
 
18891 18771
 ######## Article R221-61
... ...
@@ -18896,10 +18776,6 @@ Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les
18896 18776
 
18897 18777
 Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.
18898 18778
 
18899
-######## Article R221-63
18900
-
18901
-Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.
18902
-
18903 18779
 ######## Article R221-64
18904 18780
 
18905 18781
 Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
... ...
@@ -19098,25 +18974,9 @@ Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 6 000 euros par livret de
19098 18974
 
19099 18975
 La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable au-delà de ce plafond.
19100 18976
 
19101
-###### Article D221-105
19102
-
19103
-Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :
19104
-
19105
-1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
19106
-
19107
-1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
19108
-
19109
-2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
19110
-
19111
-La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
19112
-
19113
-###### Article D221-106
19114
-
19115
-Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
19116
-
19117 18977
 ###### Article D221-107
19118 18978
 
19119
-L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent.
18979
+L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.
19120 18980
 
19121 18981
 Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit.
19122 18982
 
... ...
@@ -21222,46 +21082,6 @@ L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément
21222 21082
 
21223 21083
 ###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
21224 21084
 
21225
-###### Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
21226
-
21227
-####### Article R512-59
21228
-
21229
-Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 :
21230
-
21231
-1° Le fonds de réserve actuel ;
21232
-
21233
-2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
21234
-
21235
-3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ;
21236
-
21237
-4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.
21238
-
21239
-####### Article R512-60
21240
-
21241
-Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 :
21242
-
21243
-1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du livret A ;
21244
-
21245
-2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A ;
21246
-
21247
-3° La rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 512-62. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
21248
-
21249
-4° Sur décision du ministre chargé de l'économie, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.
21250
-
21251
-####### Article R512-61
21252
-
21253
-Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
21254
-
21255
-####### Article R512-62
21256
-
21257
-Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
21258
-
21259
-Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
21260
-
21261
-####### Article R512-63
21262
-
21263
-Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
21264
-
21265 21085
 ###### Sous-section 8 : Dispositions générales.
21266 21086
 
21267 21087
 #### Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
... ...
@@ -22270,62 +22090,6 @@ En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former oppositio
22270 22090
 
22271 22091
 ####### Paragraphe 3 : Règles de déchéance.
22272 22092
 
22273
-##### Section 4 : La Caisse nationale d'épargne.
22274
-
22275
-###### Article R518-46
22276
-
22277
-I. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.
22278
-
22279
-II. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.
22280
-
22281
-###### Article R518-47
22282
-
22283
-La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 518-26. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.
22284
-
22285
-###### Article R518-49
22286
-
22287
-La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants.
22288
-
22289
-###### Article R518-50
22290
-
22291
-Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés à la Caisse nationale d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.
22292
-
22293
-###### Article R518-51
22294
-
22295
-Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires d'un compte de la Caisse nationale d'épargne ne sont valablement notifiés qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.
22296
-
22297
-###### Article R518-52
22298
-
22299
-I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
22300
-
22301
-1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;
22302
-
22303
-2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;
22304
-
22305
-3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ;
22306
-
22307
-4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5.
22308
-
22309
-II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :
22310
-
22311
-1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne ;
22312
-
22313
-2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre du livret A.
22314
-
22315
-III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.
22316
-
22317
-###### Article R518-53
22318
-
22319
-Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
22320
-
22321
-###### Article R518-54
22322
-
22323
-Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations.
22324
-
22325
-###### Article R518-55
22326
-
22327
-Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement.
22328
-
22329 22093
 ##### Section 5 : Les associations sans but lucratif et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque.
22330 22094
 
22331 22095
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -24536,7 +24300,7 @@ Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mention
24536 24300
 
24537 24301
 Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
24538 24302
 
24539
-####### Article D632-3
24303
+####### Article D632-4
24540 24304
 
24541 24305
 Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.
24542 24306
 
... ...
@@ -24892,49 +24656,45 @@ Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration ment
24892 24656
 
24893 24657
 Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
24894 24658
 
24895
-### Titre III : Dispositions applicables à Mayotte.
24896
-
24897
-#### Chapitre Ier : La monnaie.
24659
+### Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte
24898 24660
 
24899
-##### Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
24661
+#### Article R730-1
24900 24662
 
24901
-###### Article R731-3
24663
+Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
24902 24664
 
24903
-Sous réserve de l'article R. 731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à Mayotte.
24665
+#### Article R730-2
24904 24666
 
24905
-###### Article D731-4
24667
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
24906 24668
 
24907
-L'article D. 131-25 est applicable à Mayotte.
24669
+#### Article R730-3
24908 24670
 
24909
-###### Article R731-5
24671
+Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
24910 24672
 
24911
-A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
24673
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
24912 24674
 
24913
-###### Article R731-1
24675
+##### Article R731-1
24914 24676
 
24915 24677
 A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
24916 24678
 
24917
-###### Article R731-2
24679
+##### Article R731-2
24918 24680
 
24919 24681
 Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
24920 24682
 
24921
-##### Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
24922
-
24923
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
24683
+##### Article R731-3
24924 24684
 
24925
-###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
24685
+A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
24926 24686
 
24927
-####### Article R731-6
24687
+##### Article R731-4
24928 24688
 
24929
-La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
24689
+La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 731-3 est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
24930 24690
 
24931
-####### Article R731-7
24691
+##### Article R731-5
24932 24692
 
24933
-Les dispositions de l'article R. 731-6 sont applicables aux envois postaux.
24693
+Les dispositions de l'article R. 731-4 sont applicables aux envois postaux.
24934 24694
 
24935
-####### Article R731-8
24695
+##### Article R731-6
24936 24696
 
24937
-Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :
24697
+Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :
24938 24698
 
24939 24699
 1° Les billets de banque ;
24940 24700
 
... ...
@@ -24956,309 +24716,63 @@ Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la
24956 24716
 
24957 24717
 10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
24958 24718
 
24959
-11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
24960
-
24961
-####### Article R731-9
24962
-
24963
-Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-5 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
24964
-
24965
-###### Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
24966
-
24967
-#### Chapitre II : Les produits.
24968
-
24969
-##### Section 1 : Les instruments financiers
24970
-
24971
-###### Sous-section 1 : Définition et règles générales
24972
-
24973
-####### Article R732-1
24974
-
24975
-Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables à Mayotte.
24976
-
24977
-###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital
24978
-
24979
-###### Sous-section 3 : Les titres de créance
24980
-
24981
-####### Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables
24982
-
24983
-######## Article D*732-2
24984
-
24985
-Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables à Mayotte.
24986
-
24987
-######## Article D732-3
24988
-
24989
-Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables à Mayotte.
24990
-
24991
-####### Paragraphe 2 : Les obligations
24992
-
24993
-###### Sous-section 4 : Les placements collectifs
24994
-
24995
-####### Article R732-4
24996
-
24997
-Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables à Mayotte.
24998
-
24999
-####### Article D732-5
25000
-
25001
-Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables à Mayotte.
25002
-
25003
-####### Article R732-6
25004
-
25005
-Les dispositions des articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables à Mayotte.
25006
-
25007
-####### Article R732-7
25008
-
25009
-Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables à Mayotte.
25010
-
25011
-##### Section 2 : Produits d'épargne
25012
-
25013
-###### Sous-section 1 : Epargne-logement
25014
-
25015
-####### Article R732-8
25016
-
25017
-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 315-43 du code de la construction et de l'habitation.
25018
-
25019
-#### Chapitre III : Les services.
25020
-
25021
-##### Section 1 : Les opérations de banque
25022
-
25023
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
25024
-
25025
-###### Sous-section 2 : Comptes et dépôts
25026
-
25027
-####### Article R733-1
25028
-
25029
-Les articles R. 312-1, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables à Mayotte.
25030
-
25031
-####### Article D733-2
25032
-
25033
-Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables à Mayotte.
25034
-
25035
-###### Sous-section 3 : Crédits
25036
-
25037
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
25038
-
25039
-######## Article R733-3
25040
-
25041
-Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables à Mayotte.
25042
-
25043
-######## Article D733-4
25044
-
25045
-Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables à Mayotte.
25046
-
25047
-####### Paragraphe 2 : Catégories de crédits
25048
-
25049
-######## Article D733-4-1
25050
-
25051
-L'article D. 313-14-1 est applicable à Mayotte.
25052
-
25053
-####### Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
25054
-
25055
-######## Article R733-5
25056
-
25057
-Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables à Mayotte.
25058
-
25059
-####### Paragraphe 4 : Garantie des cautions
25060
-
25061
-######## Article R733-6
25062
-
25063
-I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à Mayotte.
25064
-
25065
-II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :
25066
-
25067
-1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
25068
-
25069
-2° Sont supprimées les références aux dispositions :
25070
-
25071
-a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
25072
-
25073
-b) De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
25074
-
25075
-c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
25076
-
25077
-d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
25078
-
25079
-e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
25080
-
25081
-f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
25082
-
25083
-g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
25084
-
25085
-h) Du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;
25086
-
25087
-i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
25088
-
25089
-III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25090
-
25091
-##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
25092
-
25093
-##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
25094
-
25095
-###### Article R733-7
25096
-
25097
-Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables à Mayotte.
25098
-
25099
-##### Section 4 : Démarchage bancaire et financier
25100
-
25101
-###### Article D733-8
25102
-
25103
-Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : "et les sociétés de capital-risque".
25104
-
25105
-###### Article D733-9
25106
-
25107
-Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.
25108
-
25109
-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : "numéros SIREN", sont ajoutés les mots :
25110
-
25111
-"ou numéros équivalents".
25112
-
25113
-#### Chapitre IV : Les marchés.
25114
-
25115
-##### Section 1 : L'appel public à l'épargne
25116
-
25117
-###### Article D734-1
25118
-
25119
-Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont applicables à Mayotte.
25120
-
25121
-###### Sous-section 1 : Définition
25122
-
25123
-###### Sous-section 2 : Conditions de l'appel public à l'épargne
25124
-
25125
-##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
25126
-
25127
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
25128
-
25129
-####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage
25130
-
25131
-######## Article D734-2
25132
-
25133
-Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables à Mayotte.
25134
-
25135
-####### Paragraphe 2 : Compensation
25136
-
25137
-###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers
25138
-
25139
-####### Article D734-3
25140
-
25141
-L'article D. 432-1 est applicable à Mayotte.
24719
+11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
25142 24720
 
25143
-###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
24721
+##### Article R731-7
25144 24722
 
25145
-##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations
24723
+Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.
25146 24724
 
25147
-###### Article D734-4
24725
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II
25148 24726
 
25149
-Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables à Mayotte.
24727
+##### Article D732-1
25150 24728
 
25151
-##### Section 5 : La protection des investisseur
24729
+L'article D. 214-1 n'est pas applicable à Mayotte.
25152 24730
 
25153
-#### Chapitre V : Les prestataires de services.
24731
+##### Article R732-2
25154 24732
 
25155
-##### Section 1 : Les établissements du secteur bancaire
24733
+L'article R. 214-25 n'est pas applicable à Mayotte.
25156 24734
 
25157
-###### Article R735-1
24735
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
25158 24736
 
25159
-Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables à Mayotte.
24737
+##### Article D733-1
25160 24738
 
25161
-###### Article D735-2
24739
+Au 2° de l'article D. 313-27, les mots : " l'article 415 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " l'article 283 du code des douanes applicable à Mayotte ".
25162 24740
 
25163
-Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables à Mayotte.
24741
+##### Article R733-2
25164 24742
 
25165
-###### Sous-section 1 : Les sociétés financières
24743
+Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".
25166 24744
 
25167
-###### Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées
24745
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV
25168 24746
 
25169
-####### Article R735-3
24747
+##### Article D734-1
25170 24748
 
25171
-L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de Mayotte.
24749
+L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte.
25172 24750
 
25173
-###### Sous-section 3 : Les compagnies financières
24751
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V
25174 24752
 
25175
-####### Article D735-4
24753
+##### Article R735-1
25176 24754
 
25177
-Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables à Mayotte.
24755
+Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre V ci-après :
25178 24756
 
25179
-###### Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque
24757
+1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
25180 24758
 
25181
-##### Section 2 : Les changeurs manuels
24759
+2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative au libre établissement et à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
25182 24760
 
25183
-###### Article R735-5
24761
+##### Article R735-2
25184 24762
 
25185 24763
 Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
25186 24764
 
25187
-##### Section 3 : Les prestataires de services d'investissement
25188
-
25189
-###### Sous-section 1 : Définitions
25190
-
25191
-###### Sous-section 2 : Les conditions d'accès à la profession
25192
-
25193
-####### Article R735-6
25194
-
25195
-Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables à Mayotte.
25196
-
25197
-Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
25198
-
25199
-###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
25200
-
25201
-####### Article R735-7
25202
-
25203
-Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables à Mayotte.
25204
-
25205
-####### Article D735-8
25206
-
25207
-Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables à Mayotte.
25208
-
25209
-##### Section 4 : Autres prestataires de services
25210
-
25211
-###### Article D735-9
25212
-
25213
-Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables à Mayotte.
25214
-
25215
-##### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
25216
-
25217
-##### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes
25218
-
25219
-###### Article R735-10
25220
-
25221
-Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4, R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-3, R. 565-2-1, D. 562-2 et R. 565-4 sont applicables à Mayotte.
25222
-
25223
-###### Article D735-11
25224
-
25225
-Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables à Mayotte.
25226
-
25227
-#### Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
25228
-
25229
-##### Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
25230
-
25231
-###### Sous-section 1 : Réglementation
25232
-
25233
-####### Article R736-1
25234
-
25235
-Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables à Mayotte.
25236
-
25237
-###### Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
25238
-
25239
-####### Article R736-2
25240
-
25241
-Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables à Mayotte.
25242
-
25243
-###### Sous-section 3 : La Commission bancaire
25244
-
25245
-####### Article R736-3
25246
-
25247
-Les articles R. 613-2 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables à Mayotte.
25248
-
25249
-###### Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
25250
-
25251
-##### Section 2 : L'Autorité des marchés financiers
24765
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI
25252 24766
 
25253
-###### Article R736-4
24767
+##### Article R736-1
25254 24768
 
25255
-Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables à Mayotte.
24769
+Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du livre VI ci-après :
25256 24770
 
25257
-###### Article D736-5
24771
+1° Dans le titre Ier, l'article R. 613-3-2 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ;
25258 24772
 
25259
-Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables à Mayotte.
24773
+2° Dans le titre II, le d du 1° de l'article R. 621-31 ;
25260 24774
 
25261
-##### Section 3 : Echanges d'informations
24775
+3° Dans le titre III, l'article R. 633-1.
25262 24776
 
25263 24777
 ### Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
25264 24778
 
... ...
@@ -25344,12 +24858,16 @@ Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration ment
25344 24858
 
25345 24859
 ##### Section unique : Les instruments financiers.
25346 24860
 
25347
-###### Sous-section 1 : Inscription en compte.
24861
+###### Sous-section 1 : Définitions et règles générales
25348 24862
 
25349 24863
 ####### Article R742-1
25350 24864
 
25351 24865
 Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25352 24866
 
24867
+####### Article D742-1-1
24868
+
24869
+L'article D. 211-1 A est applicable en Nouvelle-Calédonie.
24870
+
25353 24871
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital
25354 24872
 
25355 24873
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
... ...
@@ -25458,7 +24976,11 @@ i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements ut
25458 24976
 
25459 24977
 III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25460 24978
 
25461
-##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes.
24979
+##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
24980
+
24981
+###### Article D743-6-1
24982
+
24983
+Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25462 24984
 
25463 24985
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
25464 24986
 
... ...
@@ -25494,13 +25016,17 @@ Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont ap
25494 25016
 
25495 25017
 ##### Section 2 : Les catégories de marché.
25496 25018
 
25019
+###### Article D744-2-1
25020
+
25021
+Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du Traité instituant la Communauté européenne.
25022
+
25497 25023
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
25498 25024
 
25499 25025
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
25500 25026
 
25501 25027
 ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage
25502 25028
 
25503
-######## Article D744-2
25029
+######## Article D744-3
25504 25030
 
25505 25031
 Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25506 25032
 
... ...
@@ -25508,17 +25034,13 @@ Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25508 25034
 
25509 25035
 ###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers
25510 25036
 
25511
-####### Article D744-3
25037
+####### Article D744-3-1
25512 25038
 
25513 25039
 L'article D. 432-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
25514 25040
 
25515 25041
 ###### Sous-section 3 : Modalités spécifiques aux marchés réglementés
25516 25042
 
25517
-##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
25518
-
25519
-###### Article D744-4
25520
-
25521
-Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25043
+##### Section 4 : Les chambres de compensation
25522 25044
 
25523 25045
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
25524 25046
 
... ...
@@ -25592,6 +25114,10 @@ Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier aliné
25592 25114
 
25593 25115
 Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
25594 25116
 
25117
+####### Article D745-6-1
25118
+
25119
+L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
25120
+
25595 25121
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
25596 25122
 
25597 25123
 ####### Article R745-7
... ...
@@ -25600,7 +25126,7 @@ Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Nou
25600 25126
 
25601 25127
 ####### Article D745-8
25602 25128
 
25603
-Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25129
+Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25604 25130
 
25605 25131
 ##### Section 5 : Autres prestataires de services
25606 25132
 
... ...
@@ -25722,6 +25248,14 @@ Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
25722 25248
 
25723 25249
 ##### Section 3 : Echanges d'information.
25724 25250
 
25251
+###### Article D746-11-1
25252
+
25253
+L'article D. 632-1-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
25254
+
25255
+###### Article D746-11-2
25256
+
25257
+L'article D. 632-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
25258
+
25725 25259
 ### Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
25726 25260
 
25727 25261
 #### Chapitre Ier : La monnaie
... ...
@@ -25806,12 +25340,16 @@ Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration ment
25806 25340
 
25807 25341
 ##### Section 1 : Les instruments financiers
25808 25342
 
25809
-###### Sous-section 1 : Inscription en compte.
25343
+###### Sous-section 1 : Définitions et règles générales
25810 25344
 
25811 25345
 ####### Article R752-1
25812 25346
 
25813 25347
 Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie française.
25814 25348
 
25349
+####### Article D752-1-1
25350
+
25351
+L'article D. 211-1 A est applicable en Polynésie française.
25352
+
25815 25353
 ###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital
25816 25354
 
25817 25355
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
... ...
@@ -25924,7 +25462,11 @@ i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements ut
25924 25462
 
25925 25463
 III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25926 25464
 
25927
-##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes.
25465
+##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
25466
+
25467
+###### Article D753-6-1
25468
+
25469
+Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables en Polynésie française.
25928 25470
 
25929 25471
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
25930 25472
 
... ...
@@ -25960,13 +25502,19 @@ Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont ap
25960 25502
 
25961 25503
 ##### Section 2 : Les catégories de marché.
25962 25504
 
25505
+###### Article D754-2-1
25506
+
25507
+I.-Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables en Polynésie française, dans les conditions prévues au II.
25508
+
25509
+II. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Pour l'application de l'article D. 421-8, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25510
+
25963 25511
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
25964 25512
 
25965 25513
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
25966 25514
 
25967 25515
 ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage
25968 25516
 
25969
-######## Article D754-2
25517
+######## Article D754-3
25970 25518
 
25971 25519
 Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française.
25972 25520
 
... ...
@@ -25974,17 +25522,13 @@ Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française.
25974 25522
 
25975 25523
 ###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers
25976 25524
 
25977
-####### Article D754-3
25525
+####### Article D754-3-1
25978 25526
 
25979 25527
 L'article D. 432-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 511-8 du code de commerce par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
25980 25528
 
25981 25529
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
25982 25530
 
25983
-##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
25984
-
25985
-###### Article D754-4
25986
-
25987
-Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables en Polynésie française pour l'application de l'article D. 441-2, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
25531
+##### Section 4 : Les chambres de compensation
25988 25532
 
25989 25533
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
25990 25534
 
... ...
@@ -26048,6 +25592,10 @@ Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier aliné
26048 25592
 
26049 25593
 Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
26050 25594
 
25595
+####### Article D755-6-1
25596
+
25597
+L'article D. 531-1 est applicable en Polynésie française.
25598
+
26051 25599
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
26052 25600
 
26053 25601
 ####### Article R755-7
... ...
@@ -26056,7 +25604,7 @@ Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Pol
26056 25604
 
26057 25605
 ####### Article D755-8
26058 25606
 
26059
-Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables en Polynésie française.
25607
+Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Polynésie française.
26060 25608
 
26061 25609
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
26062 25610
 
... ...
@@ -26116,6 +25664,14 @@ Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Polynésie française.
26116 25664
 
26117 25665
 ##### Section 3 : Echanges d'informations.
26118 25666
 
25667
+###### Article D756-6-1
25668
+
25669
+L'article D. 632-1-1 est applicable en Polynésie française.
25670
+
25671
+###### Article D756-6-2
25672
+
25673
+L'article D. 632-4 est applicable en Polynésie française.
25674
+
26119 25675
 ### Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
26120 25676
 
26121 25677
 #### Chapitre Ier : La monnaie
... ...
@@ -26194,12 +25750,16 @@ Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration ment
26194 25750
 
26195 25751
 ##### Section 1 : Les instruments financiers
26196 25752
 
26197
-###### Sous-section 1 : Inscription en compte.
25753
+###### Sous-section 1 : Définitions et règles générales
26198 25754
 
26199 25755
 ####### Article R762-1
26200 25756
 
26201 25757
 Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26202 25758
 
25759
+####### Article D762-1-1
25760
+
25761
+L'article D. 211-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
25762
+
26203 25763
 ###### Sous-section 2 : Les titres de capital et les titres donnant accès au capital
26204 25764
 
26205 25765
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
... ...
@@ -26308,7 +25868,11 @@ i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements ut
26308 25868
 
26309 25869
 III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
26310 25870
 
26311
-##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes.
25871
+##### Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes
25872
+
25873
+###### Article D763-6-1
25874
+
25875
+Les articles D. 321-1 et D. 321-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26312 25876
 
26313 25877
 ##### Section 3 : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
26314 25878
 
... ...
@@ -26342,13 +25906,17 @@ Les articles D. 411-1 à D. 411-4, à l'exclusion de l'article D. 411-2, sont ap
26342 25906
 
26343 25907
 ##### Section 2 : Les catégories de marché.
26344 25908
 
25909
+###### Article D764-2-1
25910
+
25911
+Les articles D. 421-2 à D. 421-9 et D. 421-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions de l'article D. 421-6 faisant référence aux autorités européennes s'appliquent dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
25912
+
26345 25913
 ##### Section 3 : Les négociations sur instruments financiers
26346 25914
 
26347 25915
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
26348 25916
 
26349 25917
 ####### Paragraphe 1 : Transfert de propriété et mise en gage
26350 25918
 
26351
-######## Article D764-2
25919
+######## Article D764-3
26352 25920
 
26353 25921
 Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26354 25922
 
... ...
@@ -26356,17 +25924,13 @@ Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futu
26356 25924
 
26357 25925
 ###### Sous-section 2 : Les formes particulières de cession d'instruments financiers
26358 25926
 
26359
-####### Article D764-3
25927
+####### Article D764-3-1
26360 25928
 
26361 25929
 L'article D. 432-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
26362 25930
 
26363 25931
 ###### Sous-section 3 : Opérations spécifiques aux marchés réglementés
26364 25932
 
26365
-##### Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
26366
-
26367
-###### Article D764-4
26368
-
26369
-Les articles D. 441-1 à D. 441-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
25933
+##### Section 4 : Les chambres de compensation
26370 25934
 
26371 25935
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
26372 25936
 
... ...
@@ -26416,6 +25980,10 @@ Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier aliné
26416 25980
 
26417 25981
 Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
26418 25982
 
25983
+####### Article D765-6-1
25984
+
25985
+L'article D. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
25986
+
26419 25987
 ###### Sous-section 3 : Les obligations des prestataires de services d'investissement
26420 25988
 
26421 25989
 ####### Article R765-7
... ...
@@ -26424,7 +25992,7 @@ Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables dans l
26424 25992
 
26425 25993
 ####### Article D765-8
26426 25994
 
26427
-Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
25995
+Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26428 25996
 
26429 25997
 ##### Section 4 : Autres prestataires de services
26430 25998
 
... ...
@@ -26479,3 +26047,11 @@ Les articles R. 621-1 à R. 621-26, R. 621-30-1 à R. 621-30-4 et R. 621-31 à R
26479 26047
 Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
26480 26048
 
26481 26049
 ##### Section 3 : Echanges d'informations.
26050
+
26051
+###### Article D766-6-1
26052
+
26053
+L'article D. 632-1-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
26054
+
26055
+###### Article D766-6-2
26056
+
26057
+L'article D. 632-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.