Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2008 (version 5057e53)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2008.

15781 15781
######## Article R214-1-1
15782 15782

                                                                                    
15783 15783
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :
15784 15784

                                                                                    
15785 15785
1° Effectuer des dépôts ;
15786 15786

                                                                                    
15787 15787
2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :
15788 15788

                                                                                    
15789 15789
a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
15790 15790

                                                                                    
15791 15791
b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f ;
15792 15792

                                                                                    
15793 15793
c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
15794 15794

                                                                                    
15795 15795
d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de 
créances
titrisation
 ;
15796 15796

                                                                                    
15797 15797
e) Les instruments financiers à terme au sens du I de l'article L. 211-1 ;
15798 15798

                                                                                    
15799 15799
f) Les instruments du marché monétaire.
15800 15800

                                                                                    
15801 15801
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.
   

                    
16005 16005
######## Article R214-11
16006 16006

                                                                                    
16007 16007
Les parts
, actions
 et titres de créances 
d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2°
émis par un organisme de titrisation mentionné au 2 du I
 de l'article 
R. 214-1
L. 214
-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts
, actions
 et titres de créances émis par 
le fonds
l'organisme
 indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au 
V
II
 de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances 
au fonds
à l'organisme
 ou ayant transféré des risques de crédit 
au fonds.
à l'organisme.
   

                    
16963 16967
##
####### Article R214-92
16964 16968

                                                                                    
16965 16969
Le règlement du fonds 
définit la
commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :
16970

                                                                                    
16971
1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
16972

                                                                                    
16973
a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;
16974

                                                                                    
16975
b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
16976

                                                                                    
16977
c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;
16978

                                                                                    
16965 16979
2° La
 stratégie de 
gestion du fonds.
16966

                                                                                    
16967
Le fonds commun
16979
financement ou de couverture de ces risques, notamment :
16980

                                                                                    
16967 16981
a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres
 de créances 
met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant des créances et, le cas échéant, en concluant
;
16982

                                                                                    
16983
b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
16984

                                                                                    
16967 16985
c) Les conditions de conclusion et de dénouement
 des contrats constituant des instruments financiers à terme 
afin de supporter
ou transférant
 des risques 
de crédit relatifs à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant, des
d'assurance à des fins de couverture ;
16986

                                                                                    
16967 16987
3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou
 titres de créances
, et peut recourir à l'emprunt.
 qu'il a émis ;
16988

                                                                                    
16989
4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
16990

                                                                                    
16991
5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
16992

                                                                                    
16993
a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
16994

                                                                                    
16995
b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
16996

                                                                                    
16997
c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.
   

                    
16971 17001
##
####### Article R214-93
16972 17002

                                                                                    
16973 17003
L'actif 
du fonds commun de créances
de l'organisme de titrisation
 peut être composé :
16974 17004

                                                                                    
16975 17005
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;
16976 17006

                                                                                    
16977 17007
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;
16978 17008

                                                                                    
16979 17009
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés
 attachées
, garanties et accessoires attachés
 aux créances cédées 
au fonds
à l'organisme
, conformément au 
neuvième
septième
 alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des 
sûretés et 
garanties qui lui sont accordées 
dans les conditions définies à l'article R. 214-97
ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat
 ;
16980 17010

                                                                                    
16981 17011
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-
105
99
.
   

                    
16983
####### Article R214-94
16984

                        
16985
Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
16986

                        
16987
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
16988

                        
16989
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
16990

                        
16991
L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
16992

                        
16993
Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.
   

                    
16995 17013
##
####### Article R214-95
16996 17014

                                                                                    
16997 17015
Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif 
du fonds commun de créances
de l'organisme de titrisation
 sont :
16998 17016

                                                                                    
16999 17017
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement 
mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement,
de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique
 qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande 
du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises
de l'organisme
 ;
17000 17018

                                                                                    
17001 17019
2° Des bons du Trésor ;
17002 17020

                                                                                    
17003 17021
3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
17004 17022

                                                                                    
17005 17023
4° Des titres de créances négociables ;
17006 17024

                                                                                    
17007 17025
5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
17008 17026

                                                                                    
17009 17027
6° Des parts 
de fonds communs de créances
ou actions d'organismes de titrisation
 ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
17010 17028

                                                                                    
17011
Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43.
17012

                                                                                    
17013 17029
Le règlement 
du fonds précise
ou les statuts de l'organisme précisent
 les règles d'emploi de ces liquidités.
   

                    
17015 17041
##
####### Article R214-96
17016 17042

                                                                                    
17017
La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :
17018

                                                                                    
17019
1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;
17020

                                                                                    
17021 17043
2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant
Le produit
 des parts et titres de créances émis 
;
17022

                                                                                    
17023 17043
3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux
par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de
 créances 
qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;
17024

                                                                                    
17025
4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;
17026

                                                                                    
17027
5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;
17028

                                                                                    
17029
6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.
17030

                                                                                    
17031
Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.
17043
ou emprunts.
   

                    
17033 17045
##
####### Article R214-97
17034 17046

                                                                                    
17035 17047
Les
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les
 garanties mentionnées 
au 4° de l'article R. 214-96 sont accordées au fonds commun de créances par l'une des personnes suivantes :
17036

                                                                                    
17037
1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
17038

                                                                                    
17039
2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;
17040

                                                                                    
17041 17047
3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le contrôle de cette personne au sens de
à
 l'article L. 
233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;
17042

                                                                                    
17043 17047
4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à terme que le fonds conclut
431-7-3
, dans les conditions définies à 
l'article R. 214-105, une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au sens de 
ce même article
 ou une société qui est contrôlée par l'une
.
17048

                                                                                    
17043 17049
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif
 de ces 
sociétés.
sûretés définit :
17050

                                                                                    
17051
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;
17052

                                                                                    
17053
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
   

                    
17045 17055
##
####### Article R214-98
17046 17056

                                                                                    
17047
I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
17048

                                                                                    
17049
Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
17050

                                                                                    
17051
II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
17052

                                                                                    
17053 17057
III. - Le
L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son
 règlement 
du fonds précise les modalités d'émission des parts.
ou ses statuts.
   

                    
17055 17061
##
####### Article R214-99
17056 17062

                                                                                    
17057
I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.
17058

                                                                                    
17059
II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
17060

                                                                                    
17061 17063
III. - Le
L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son
 règlement
 du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.
.
17064

                                                                                    
17065
La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
   

                    
17063 17067
##
####### Article R214-100
17064 17068

                                                                                    
17065 17069
Le règlement du fonds précise
L'organisme de titrisation peut procéder,
 dans 
quels cas et
la limite de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres et aux trois
 conditions 
le fonds commun de créances peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts et de nouveaux
suivantes :
17070

                                                                                    
17071
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ou une telle entreprise ;
17072

                                                                                    
17065 17073
2° Elles portent sur les
 titres de créances 
après l'émission initiale de parts et de titres de créances. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces opérations
mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
17074

                                                                                    
17075
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-99 ou, le cas échéant, au 5° de l'article R. 214-111.
17076

                                                                                    
17065 17077
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs
 et les conditions de 
maintien de ce niveau de sécurité.
17066

                                                                                    
17067 17077
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions
recours à ces opérations
.
   

                    
17069 17079
##
####### Article R214-101
17070 17080

                                                                                    
17071 17081
I.
 - Le fonds commun
-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-49-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-49-7 dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise sont les suivants :
17082

                                                                                    
17071 17083
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres
 de créances 
peut recourir à des emprunts d'espèces dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ou afin de rembourser ou de rémunérer des
émis précédemment ;
17084

                                                                                    
17085
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
17086

                                                                                    
17071 17087
3° Lorsque les
 parts 
ou
et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
17088

                                                                                    
17089
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme.
17090

                                                                                    
17071 17091
II.-Les cessions
 des titres de créances 
déjà émis par le fonds ou de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le fonds. Ces emprunts sont effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de
détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
17092

                                                                                    
17071 17093
Les cessions temporaires de titres de créances s'effectuent dans les conditions définies à
 l'article R. 214-
97, à l'exclusion des entreprises d'investissement
100
.
17072

                                                                                    
17073
II. - Le fonds peut également obtenir des prêts subordonnés à titre de couverture contre les risques qu'il supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion. Ces prêts sont octroyés par un établissement mentionné au I ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97.
   

                    
17075
####### Article R214-102
17076

                        
17077
Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
17078

                        
17079
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
   

                    
17081
####### Article R214-103
17082

                        
17083
I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.
17084

                        
17085
II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.
   

                    
17089
####### Article R214-104
17090

                        
17091
Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.
   

                    
17031
######### Article D214-94
17032

                        
17033
Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
17034

                        
17035
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
17036

                        
17037
2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
17038

                        
17039
L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
   

                    
17097
######### Article D214-102
17098

                        
17099
Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
17100

                        
17101
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
17102

                        
17103
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
17104

                        
17105
3° La désignation du cessionnaire ;
17106

                        
17107
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
17108

                        
17109
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
17110

                        
17111
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
17112

                        
17113
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
   

                    
17115
######### Article D214-103
17116

                        
17117
.-Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-46-1, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
17118

                        
17119
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
17120

                        
17121
II.-Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
17122

                        
17123
Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme.
17124

                        
17125
Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
17126

                        
17127
III.-L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
17128

                        
17129
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
17130

                        
17131
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
17132

                        
17133
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
   

                    
17135
######### Article D214-104
17136

                        
17137
Le dépositaire de l'organisme assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
17138

                        
17139
Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :
17140

                        
17141
1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;
17142

                        
17143
2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
17144

                        
17145
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds :
17146

                        
17147
a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
17148

                        
17149
b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
17150

                        
17151
Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
   

                    
17093 17155
##
####### Article R214-105
17094 17156

                                                                                    
17095
Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et aux trois conditions suivantes :
17096

                                                                                    
17097
1° Ces contrats sont conclus avec :
17098

                                                                                    
17099
a) Un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97 ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
17100

                                                                                    
17101
b) Un établissement mentionné au 2° de l'article R. 214-97, dans la limite où la législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
17102

                                                                                    
17103
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :
17104

                                                                                    
17105
a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 ;
17106

                                                                                    
17107
b) Soit à un règlement en espèces ;
17108

                                                                                    
17109
c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;
17110

                                                                                    
17111 17157
3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures
Les informations
 mentionnées à l'article 
R. 214-96 dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application de cette règle d'engagement.
17112

                                                                                    
17113
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.
17157
L. 214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.
   

                    
17115 17161
##
####### Article R214-106
17116 17162

                                                                                    
17117
Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois conditions suivantes :
17118

                                                                                    
17119
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article R. 214-105 ;
17120

                                                                                    
17121
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
17122

                                                                                    
17123
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.
17124

                                                                                    
17125
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
17163
Lorsque l'organisme de titrisation comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.
   

                    
17127 17169
#
####### Article R214-107
17128 17170

                                                                                    
17129 17171
Les créances non échues ou non déchues de leur terme acquises par le
I. - Le
 fonds commun de 
titrisation peut émettre des titres de 
créances 
ne peuvent faire l'objet d'une cession, en une ou plusieurs fois ou pour leur totalité, qu'aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et dans les seuls cas suivants :
17130

                                                                                    
17131 17171
1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de
négociables et des obligations ou des
 titres de créances émis 
précédemment ;
17132

                                                                                    
17133
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution du fonds, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
17134

                                                                                    
17135
3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
17136

                                                                                    
17137
4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme ;
17138

                                                                                    
17139
5° Lorsqu'une évolution favorable ou défavorable des risques que le fonds supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion peut être constatée ou anticipée en fonction de critères définis dans le règlement du fonds ;
17140

                                                                                    
17141
6° Lorsque les évolutions du marché rendent opportune une modification de la composition des actifs du fonds, si ces opérations sont limitées à un volume annuel de cession de créances défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 30 % de l'actif du fonds.
17142

                                                                                    
17143
La cession de créances s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 214-43. Le bordereau de cession comporte les indications définies à l'article R. 214-109.
17144

                                                                                    
17171
sur le fondement d'un droit étranger.
17172

                                                                                    
17145 17173
II. - 
Le règlement du fonds précise les 
règles applicables à la cession des créances ni échues ni déchues de leur terme. Il fixe
caractéristiques et
 les modalités 
de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis par le fonds dans le cadre de ces cessions et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité. Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
17146

                                                                                    
17147 17173
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions
d'émission
 des titres de créances
 détenus à titre de liquidités, qui peuvent s'effectuer librement, ni aux cessions temporaires de titres de créances, qui s'effectuent dans les conditions définies à l'article R
.
 214-106.
   

                    
17149 17175
#
####### Article R214-108
17150 17176

                                                                                    
17151 17177
I. - Lorsque le règlement du
Le passif d'un
 fonds commun de 
créances prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, la société de gestion du fonds assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la stratégie de gestion du fonds et permettant :
17152

                                                                                    
17153
1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité indépendante des unités opérationnelles ;
17154

                                                                                    
17155
2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.
17156

                                                                                    
17157
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47.
17177
titrisation comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
   

                    
17161 17179
#
####### Article R214-109
17162 17180

                                                                                    
17163 17181
Le 
bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
17164

                                                                                    
17165
1° La dénomination "acte de cession de créances" ;
17166

                                                                                    
17167 17181
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 relatives aux fonds communs
paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres
 de créances 
;
17168

                                                                                    
17169
3° La désignation du cessionnaire ;
17170

                                                                                    
17171
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
17172

                                                                                    
17173
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-111, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
17181
émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
   

                    
17175
####### Article R214-110
17176

                        
17177
I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46, est un compte bancaire tenu par un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances cédées au fonds.
17178

                        
17179
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
17180

                        
17181
II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds. La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
17182

                        
17183
Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
17184

                        
17185
III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
17186

                        
17187
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit du fonds commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
17188

                        
17189
2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
17190

                        
17191
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
   

                    
17193
####### Article R214-111
17194

                        
17195
Le dépositaire des actifs du fonds assure la conservation des actifs du fonds commun de créances.
17196

                        
17197
Toutefois, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :
17198

                        
17199
1° Le dépositaire des actifs du fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances au fonds ;
17200

                        
17201
2° Le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
17202

                        
17203
3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds, le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds :
17204

                        
17205
a) Le dépositaire des actifs du fonds s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire des actifs du fonds de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice du fonds ;
17206

                        
17207
b) A la demande de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs du fonds ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
17208

                        
17209
Le règlement du fonds précise les modalités de conservation des actifs du fonds.
   

                    
17213
####### Article R214-112
17214

                        
17215
Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17216

                        
17217
L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.
   

                    
17183
######## Article D214-108-1
17184

                        
17185
Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
   

                    
17189
####### Article D214-110
17190

                        
17191
Les risques d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-49-10 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances.
   

                    
17225 17221
####### Article R214-114
17226 17222

                                                                                    
17223
Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément.
17224

                                                                                    
17227 17225
Lorsque 
le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.
l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours.A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.
   

                    
17227
####### Article D214-112
17228

                        
17229
Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les seuls cas suivants :
17230

                        
17231
1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
17232

                        
17233
2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
17234

                        
17235
3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.
   

                    
17219 17237
####### Article R214-113
17220 17238

                                                                                    
17221 17239
Les informations mentionnées
Pour accorder l'agrément mentionné
 à l'article L. 214-
45
49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques,
 sont 
communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.
compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111.
   

                    
17231
####### Article R214-115
17232

                        
17233
I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé par les dispositions suivantes :
17234

                        
17235
"3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ;".
17236

                        
17237
II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.
17238

                        
17239
III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.
17240

                        
17241
IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.
   

                    
17193
####### Article D214-111
17194

                        
17195
Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes :
17196

                        
17197
1° Ces contrats sont conclus avec :
17198

                        
17199
a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
17200

                        
17201
b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
17202

                        
17203
c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ;
17204

                        
17205
d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ;
17206

                        
17207
e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;
17208

                        
17209
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;
17210

                        
17211
3° Ces contrats portent :
17212

                        
17213
a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;
17214

                        
17215
b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;
17216

                        
17217
4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;
17218

                        
17219
5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
   

                    
21087 21085
####### Article R515-4
21088 21086

                                                                                    
21089 21087
I.
 - 
-
Les parts ou titres de créances émis par un 
fonds commun de créances
organisme de titrisation
 ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
21090 21088

                                                                                    
21091 21089
1.
 
L'encours des parts ou titres émis par 
ce fonds commun de créances
cet organisme de titrisation
 ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
21092 21090

                                                                                    
21093 21091
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de 
ce fonds commun de créances
cet organisme de titrisation
 ou entité similaire, majorée des liquidités de 
ce fonds commun de créances
cet organisme de titrisation
 ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
21094 21092

                                                                                    
21095 21093
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif 
du fonds commun de créances
de l'organisme de titrisation
 ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités 
du fonds commun de créances
de l'organisme de titrisation
 ou entité similaire définies à l'article R. 214-95.
21096 21094

                                                                                    
21097 21095
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement 
du fonds commun de créances
de l'organisme de titrisation
 ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
21098 21096

                                                                                    
21099 21097
II.
 - 
-
L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des 
fonds communs de créances
organismes de titrisation
 ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21100 21098

                                                                                    
21101 21099
III.
 - 
-
L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des 
fonds communs de créances
organismes de titrisation
 ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21102 21100

                                                                                    
21103 21101
IV.
 - 
-
Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21104 21102

                                                                                    
21105 21103
Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs font l'objet d'un nouvel examen.