Code monétaire et financier


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... ...
@@ -15792,7 +15792,7 @@ b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'en
15792 15792
 
15793 15793
 c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
15794 15794
 
15795
-d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;
15795
+d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de titrisation ;
15796 15796
 
15797 15797
 e) Les instruments financiers à terme au sens du I de l'article L. 211-1 ;
15798 15798
 
... ...
@@ -16004,7 +16004,7 @@ Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-
16004 16004
 
16005 16005
 ######## Article R214-11
16006 16006
 
16007
-Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2° de l'article R. 214-1-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.
16007
+Les parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation mentionné au 2 du I de l'article L. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts, actions et titres de créances émis par l'organisme indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au II de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ou ayant transféré des risques de crédit à l'organisme.
16008 16008
 
16009 16009
 ####### Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers.
16010 16010
 
... ...
@@ -16956,289 +16956,287 @@ Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'interve
16956 16956
 
16957 16957
 Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
16958 16958
 
16959
-##### Section 2 : Les fonds communs de créances
16959
+##### Section 2 : Les organismes de titrisation.
16960 16960
 
16961
-###### Sous-section 1 : Stratégie de gestion du fonds commun de créances.
16961
+###### Sous-section 1 :  Dispositions communes aux organismes de titrisation.
16962 16962
 
16963
-####### Article R214-92
16963
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
16964 16964
 
16965
-Le règlement du fonds définit la stratégie de gestion du fonds.
16965
+######## Sous-paragraphe 1 : Règlement ou statuts de l'organisme de titrisation.
16966 16966
 
16967
-Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant, des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.
16967
+######### Article R214-92
16968 16968
 
16969
-###### Sous-section 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif du fonds commun de créances.
16969
+Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :
16970 16970
 
16971
-####### Article R214-93
16971
+1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
16972 16972
 
16973
-L'actif du fonds commun de créances peut être composé :
16973
+a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;
16974 16974
 
16975
-1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;
16975
+b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
16976 16976
 
16977
-2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;
16977
+c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;
16978 16978
 
16979
-3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article R. 214-97 ;
16979
+2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
16980 16980
 
16981
-4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-105.
16981
+a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ;
16982 16982
 
16983
-####### Article R214-94
16983
+b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
16984 16984
 
16985
-Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
16985
+c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;
16986 16986
 
16987
-1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
16987
+3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a émis ;
16988 16988
 
16989
-2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
16989
+4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
16990 16990
 
16991
-L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
16991
+5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
16992 16992
 
16993
-Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.
16993
+a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
16994 16994
 
16995
-####### Article R214-95
16995
+b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
16996 16996
 
16997
-Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :
16997
+c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.
16998 16998
 
16999
-1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises ;
16999
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
17000 17000
 
17001
-2° Des bons du Trésor ;
17001
+######### Article R214-93
17002 17002
 
17003
-3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
17004
-
17005
-4° Des titres de créances négociables ;
17003
+L'actif de l'organisme de titrisation peut être composé :
17006 17004
 
17007
-5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
17008
-
17009
-6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
17005
+1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;
17010 17006
 
17011
-Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43.
17007
+2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;
17012 17008
 
17013
-Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.
17009
+3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances cédées à l'organisme, conformément au septième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
17014 17010
 
17015
-####### Article R214-96
17011
+4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-99.
17016 17012
 
17017
-La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :
17013
+######### Article R214-95
17018 17014
 
17019
-1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;
17015
+Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
17020 17016
 
17021
-2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;
17017
+1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
17022 17018
 
17023
-3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;
17019
+2° Des bons du Trésor ;
17024 17020
 
17025
-4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;
17021
+3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
17026 17022
 
17027
-5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;
17023
+4° Des titres de créances négociables ;
17028 17024
 
17029
-6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.
17025
+5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
17030 17026
 
17031
-Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.
17027
+6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
17032 17028
 
17033
-####### Article R214-97
17029
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.
17034 17030
 
17035
-Les garanties mentionnées au 4° de l'article R. 214-96 sont accordées au fonds commun de créances par l'une des personnes suivantes :
17031
+######### Article D214-94
17036 17032
 
17037
-1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
17033
+Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
17038 17034
 
17039
-2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;
17035
+1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
17040 17036
 
17041
-3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;
17037
+2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
17042 17038
 
17043
-4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article R. 214-105, une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés.
17039
+L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.
17044 17040
 
17045
-####### Article R214-98
17041
+######### Article R214-96
17046 17042
 
17047
-I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
17043
+Le produit des parts et titres de créances émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créances ou emprunts.
17048 17044
 
17049
-Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
17045
+######### Article R214-97
17050 17046
 
17051
-II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
17047
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article.
17052 17048
 
17053
-III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.
17049
+Lorsque les garanties octroyées par un organisme de titrisation sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
17054 17050
 
17055
-####### Article R214-99
17051
+1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités ;
17056 17052
 
17057
-I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.
17053
+2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder le montant de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
17058 17054
 
17059
-II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
17055
+######### Article R214-98
17060 17056
 
17061
-III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.
17057
+L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
17062 17058
 
17063
-####### Article R214-100
17059
+######## Sous-paragraphe 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
17064 17060
 
17065
-Le règlement du fonds précise dans quels cas et conditions le fonds commun de créances peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts et de nouveaux titres de créances après l'émission initiale de parts et de titres de créances. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces opérations et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
17061
+######### Article R214-99
17066 17062
 
17067
-Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
17063
+L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
17068 17064
 
17069
-####### Article R214-101
17065
+La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
17070 17066
 
17071
-I. - Le fonds commun de créances peut recourir à des emprunts d'espèces dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ou afin de rembourser ou de rémunérer des parts ou des titres de créances déjà émis par le fonds ou de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le fonds. Ces emprunts sont effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement.
17067
+######### Article R214-100
17072 17068
 
17073
-II. - Le fonds peut également obtenir des prêts subordonnés à titre de couverture contre les risques qu'il supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion. Ces prêts sont octroyés par un établissement mentionné au I ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97.
17069
+L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres et aux trois conditions suivantes :
17074 17070
 
17075
-####### Article R214-102
17071
+1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ou une telle entreprise ;
17076 17072
 
17077
-Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
17073
+2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
17078 17074
 
17079
-Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
17075
+3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-99 ou, le cas échéant, au 5° de l'article R. 214-111.
17080 17076
 
17081
-####### Article R214-103
17077
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
17082 17078
 
17083
-I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.
17079
+######### Article R214-101
17084 17080
 
17085
-II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.
17081
+I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-49-1 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-49-7 dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise sont les suivants :
17086 17082
 
17087
-###### Sous-section 3 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et à la cession de créances avant leur terme.
17083
+1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
17088 17084
 
17089
-####### Article R214-104
17085
+2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
17090 17086
 
17091
-Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.
17087
+3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
17092 17088
 
17093
-####### Article R214-105
17089
+4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme.
17094 17090
 
17095
-Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et aux trois conditions suivantes :
17091
+II.-Les cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
17096 17092
 
17097
-1° Ces contrats sont conclus avec :
17093
+Les cessions temporaires de titres de créances s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-100.
17098 17094
 
17099
-a) Un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97 ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
17095
+######## Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
17100 17096
 
17101
-b) Un établissement mentionné au 2° de l'article R. 214-97, dans la limite où la législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
17097
+######### Article D214-102
17102 17098
 
17103
-2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :
17099
+Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
17104 17100
 
17105
-a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 ;
17101
+1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
17106 17102
 
17107
-b) Soit à un règlement en espèces ;
17103
+2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
17108 17104
 
17109
-c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;
17105
+3° La désignation du cessionnaire ;
17110 17106
 
17111
-3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article R. 214-96 dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application de cette règle d'engagement.
17107
+4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
17112 17108
 
17113
-Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.
17109
+Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
17114 17110
 
17115
-####### Article R214-106
17111
+La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
17116 17112
 
17117
-Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois conditions suivantes :
17113
+Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
17118 17114
 
17119
-1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article R. 214-105 ;
17115
+######### Article D214-103
17120 17116
 
17121
-2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;
17117
+.-Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de titrisation, prévu à l'article L. 214-46-1, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
17122 17118
 
17123
-3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.
17119
+Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de la trésorerie et des créances de l'organisme, une entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
17124 17120
 
17125
-Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
17121
+II.-Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
17126 17122
 
17127
-####### Article R214-107
17123
+Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme.
17128 17124
 
17129
-Les créances non échues ou non déchues de leur terme acquises par le fonds commun de créances ne peuvent faire l'objet d'une cession, en une ou plusieurs fois ou pour leur totalité, qu'aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et dans les seuls cas suivants :
17125
+Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
17130 17126
 
17131
-1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
17127
+III.-L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
17132 17128
 
17133
-2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution du fonds, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
17129
+1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit de l'organisme de titrisation, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
17134 17130
 
17135
-3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
17131
+2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
17136 17132
 
17137
-4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme ;
17133
+3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
17138 17134
 
17139
-5° Lorsqu'une évolution favorable ou défavorable des risques que le fonds supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion peut être constatée ou anticipée en fonction de critères définis dans le règlement du fonds ;
17135
+######### Article D214-104
17140 17136
 
17141
-6° Lorsque les évolutions du marché rendent opportune une modification de la composition des actifs du fonds, si ces opérations sont limitées à un volume annuel de cession de créances défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 30 % de l'actif du fonds.
17137
+Le dépositaire de l'organisme assure la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
17142 17138
 
17143
-La cession de créances s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 214-43. Le bordereau de cession comporte les indications définies à l'article R. 214-109.
17139
+Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :
17144 17140
 
17145
-Le règlement du fonds précise les règles applicables à la cession des créances ni échues ni déchues de leur terme. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis par le fonds dans le cadre de ces cessions et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité. Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
17141
+1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme ;
17146 17142
 
17147
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités, qui peuvent s'effectuer librement, ni aux cessions temporaires de titres de créances, qui s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-106.
17143
+2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
17148 17144
 
17149
-####### Article R214-108
17145
+3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion du fonds :
17150 17146
 
17151
-I. - Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, la société de gestion du fonds assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la stratégie de gestion du fonds et permettant :
17147
+a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;
17152 17148
 
17153
-1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité indépendante des unités opérationnelles ;
17149
+b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs de l'organisme ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs de l'organisme et la société de gestion de l'organisme les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
17154 17150
 
17155
-2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.
17151
+Le règlement ou les statuts de l'organisme précise les modalités de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme.
17156 17152
 
17157
-II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47.
17153
+######## Sous-paragraphe 5 : Obligations d'information.
17158 17154
 
17159
-###### Sous-section 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
17155
+######### Article R214-105
17160 17156
 
17161
-####### Article R214-109
17157
+Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.
17162 17158
 
17163
-Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
17159
+######## Sous-paragraphe 6 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation à compartiments.
17164 17160
 
17165
-1° La dénomination "acte de cession de créances" ;
17161
+######### Article R214-106
17166 17162
 
17167
-2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 relatives aux fonds communs de créances ;
17163
+Lorsque l'organisme de titrisation comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.
17168 17164
 
17169
-3° La désignation du cessionnaire ;
17165
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation.
17170 17166
 
17171
-4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.
17167
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation.
17172 17168
 
17173
-La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-111, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
17169
+######## Article R214-107
17174 17170
 
17175
-####### Article R214-110
17171
+I. - Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.
17176 17172
 
17177
-I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46, est un compte bancaire tenu par un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances cédées au fonds.
17173
+II. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.
17178 17174
 
17179
-Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
17175
+######## Article R214-108
17180 17176
 
17181
-II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds. La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
17177
+Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
17182 17178
 
17183
-Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
17179
+######## Article R214-109
17184 17180
 
17185
-III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
17181
+Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
17186 17182
 
17187
-1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit du fonds commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
17183
+######## Article D214-108-1
17188 17184
 
17189
-2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
17185
+Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
17190 17186
 
17191
-3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
17187
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance.
17192 17188
 
17193
-####### Article R214-111
17189
+####### Article D214-110
17194 17190
 
17195
-Le dépositaire des actifs du fonds assure la conservation des actifs du fonds commun de créances.
17191
+Les risques d'assurance mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-49-10 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances.
17196 17192
 
17197
-Toutefois, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :
17193
+####### Article D214-111
17198 17194
 
17199
-1° Le dépositaire des actifs du fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances au fonds ;
17195
+Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement et aux conditions suivantes :
17200 17196
 
17201
-2° Le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;
17197
+1° Ces contrats sont conclus avec :
17202 17198
 
17203
-3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds, le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds :
17199
+a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
17204 17200
 
17205
-a) Le dépositaire des actifs du fonds s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire des actifs du fonds de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice du fonds ;
17201
+b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
17206 17202
 
17207
-b) A la demande de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs du fonds ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article.
17203
+c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays étranger figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de l'économie ;
17208 17204
 
17209
-Le règlement du fonds précise les modalités de conservation des actifs du fonds.
17205
+d) Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ;
17210 17206
 
17211
-###### Sous-section 5 : Obligations d'information.
17207
+e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005 / 68 du Parlement et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;
17212 17208
 
17213
-####### Article R214-112
17209
+2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;
17214 17210
 
17215
-Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17211
+3° Ces contrats portent :
17216 17212
 
17217
-L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.
17213
+a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;
17218 17214
 
17219
-####### Article R214-113
17215
+b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;
17220 17216
 
17221
-Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.
17217
+4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;
17222 17218
 
17223
-###### Sous-section 6 : Dispositions particulières aux fonds communs de créances à compartiments.
17219
+5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats transférant des risques d'assurance conclus, ainsi que, le cas échéant, des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
17224 17220
 
17225 17221
 ####### Article R214-114
17226 17222
 
17227
-Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.
17223
+Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément.
17228 17224
 
17229
-###### Sous-section 7 : Dispositions particulières.
17225
+Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours.A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.
17230 17226
 
17231
-####### Article R214-115
17227
+####### Article D214-112
17232 17228
 
17233
-I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé par les dispositions suivantes :
17229
+Un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les seuls cas suivants :
17234 17230
 
17235
-"3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ;".
17231
+1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;
17236 17232
 
17237
-II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.
17233
+2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;
17238 17234
 
17239
-III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.
17235
+3° Lorsque les parts ou actions et titres de créances émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.
17236
+
17237
+####### Article R214-113
17240 17238
 
17241
-IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.
17239
+Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que les dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, telle que précisée au 5° de l'article D. 214-111.
17242 17240
 
17243 17241
 ##### Section 3 : Les sociétés civiles de placement immobilier
17244 17242
 
... ...
@@ -21086,21 +21084,21 @@ II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent e
21086 21084
 
21087 21085
 ####### Article R515-4
21088 21086
 
21089
-I. - Les parts ou titres de créances émis par un fonds commun de créances ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
21087
+I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
21090 21088
 
21091
-1. L'encours des parts ou titres émis par ce fonds commun de créances ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
21089
+1.L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
21092 21090
 
21093
-2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de ce fonds commun de créances ou entité similaire, majorée des liquidités de ce fonds commun de créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
21091
+2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
21094 21092
 
21095
-3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif du fonds commun de créances ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités du fonds commun de créances ou entité similaire définies à l'article R. 214-95.
21093
+3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95.
21096 21094
 
21097
-Ces montants sont ceux constatés lors du lancement du fonds commun de créances ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
21095
+Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
21098 21096
 
21099
-II. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21097
+II.-L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21100 21098
 
21101
-III. - L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des fonds communs de créances ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21099
+III.-L'acquisition des parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, est limitée à 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21102 21100
 
21103
-IV. - Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21101
+IV.-Les parts ou titres de créances qui bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établie par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 pour les obligations foncières ou autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier peuvent représenter 100 % du montant nominal des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
21104 21102
 
21105 21103
 Au plus tard le 31 décembre 2010, les conditions d'éligibilité de ces actifs font l'objet d'un nouvel examen.
21106 21104