Code monétaire et financier


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Version consolidée au 29 mai 2008 (version 44e21f1)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

18849 18849
####### Article D221-115
18850 18850

                                                                                    
18851 18851
I.
 - 
-
Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros.
18852 18852

                                                                                    
18853 18853
II.
 - 
-
Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.
18854 18854

                                                                                    
18855 18855
Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà de ce plafond.
18856 18856

                                                                                    
18857 18857
Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 50 euros.
18858 18858

                                                                                    
18859 18859
Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
18860 18860

                                                                                    
18861 18861
III.
 - 
-
L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :
18862 18862

                                                                                    
18863 18863
a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;
18864 18864

                                                                                    
18865 18865
b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de l'article L.
 
221-33 ;
18866 18866

                                                                                    
18867 18867
c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;
18868 18868

                                                                                    
18869 18869
d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de l'article L.
 
221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts.
18870 18870

                                                                                    
18871 18871
IV.
 - 
-
La convention prévue au paragraphe I de l'article L.
 
221-33 stipule notamment :
18872 18872

                                                                                    
18873 18873
- les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un compte épargne codéveloppement ;
18874 18874
- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L.
 
221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle.
18875 18875

                                                                                    
18876 18876
V.
 - 
-
L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :
18877 18877

                                                                                    
18878 18878
a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la liste prévue au paragraphe II de l'article L.
 
221-33 ;
18879 18879

                                                                                    
18880 18880
b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la convention prévue au I de l'article L.
 
221-33 qui précise notamment que les fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L.
 
221-33.
18881 18881

                                                                                    
18882 18882
c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement ;
18883 18883

                                                                                    
18884 18884
d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à l'article L.
 
221-33 ;
18885 18885

                                                                                    
18886 18886
e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.
18887 18887

                                                                                    
18888 18888
VI.
 - 
-
Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'établissement auprès duquel le 
plan
compte
 est transféré.
18889 18889

                                                                                    
18890 18890
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :
18891 18891

                                                                                    
18892 18892
- la date d'ouverture du compte ;
18893 18893
- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du compte 
et n'ayant pas entraîné sa clôture ;
18894
- les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement.
18893
;
18894
- le montant des versements effectués sur le compte entre le 1er janvier de l'année et la date du transfert diminué du montant des retraits effectués au cours de la même période.
18895

                                                                                    
18896
Les intérêts courus entre le 1er janvier et la date du transfert sont inscrits en compte préalablement au transfert par l'établissement gestionnaire du compte jusqu'à cette date.