Code monétaire et financier


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Version consolidée au 22 novembre 2007 (version e007b2b)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2007.

14960 14960
###### Article R152-6
14961 14961

                                                                                    
14962 14962
La déclaration 
des sommes, titres ou valeurs 
prévue à l'article 
L. 152-1 est déposée
3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est faite par écrit
 par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes
.
14963

                                                                                    
14964 14962
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 151-1, font également l'objet de cette déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination
, au moment de l'entrée ou
 de la 
Principauté de Monaco.
sortie de la Communauté européenne.
   

                    
14966 14964
###### Article R152-7
14967 14965

                                                                                    
14968 14966
Les dispositions de
I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à
 l'article 
R. 152-6 sont applicables aux envois postaux.
L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.
14967

                                                                                    
14968
II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
14969

                                                                                    
14970
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
14971

                                                                                    
14972
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
14973

                                                                                    
14974
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
14975

                                                                                    
14976
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
14977

                                                                                    
14978
III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.
14979

                                                                                    
14980
IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :
14981

                                                                                    
14982
1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;
14983

                                                                                    
14984
2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
14985

                                                                                    
14986
3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;
14987

                                                                                    
14988
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
14989

                                                                                    
14990
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
14991

                                                                                    
14992
6° L'itinéraire de transport ;
14993

                                                                                    
14994
7° Le ou les moyens de transport.
   

                    
14970 14996
###### Article R152-8
14971 14997

                                                                                    
14972 14998
Les 
sommes, titres ou valeurs mentionnés à
dispositions de
 l'article R. 152-
6
7
 sont 
définis par arrêté pris par le ministre chargé du budget.
applicables aux envois postaux.
   

                    
15000
###### Article R152-9
15001

                        
15002
Les modalités d'application de l'article R. 152-7 sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé des douanes.