Code monétaire et financier


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Version consolidée au 22 novembre 2007 (version e007b2b)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2007.

... ...
@@ -14959,17 +14959,47 @@ Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :
14959 14959
 
14960 14960
 ###### Article R152-6
14961 14961
 
14962
-La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 152-1 est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes.
14963
-
14964
-Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 151-1, font également l'objet de cette déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
14962
+La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie de la Communauté européenne.
14965 14963
 
14966 14964
 ###### Article R152-7
14967 14965
 
14968
-Les dispositions de l'article R. 152-6 sont applicables aux envois postaux.
14966
+I. - La déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de la Communauté européenne ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert.
14967
+
14968
+II. - Au sens du présent article, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :
14969
+
14970
+1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
14971
+
14972
+2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
14973
+
14974
+3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
14975
+
14976
+4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).
14977
+
14978
+III. - Lorsqu'elle est faite préalablement au transfert, la déclaration doit être adressée, par voie postale, au service des douanes, au plus tard cinq jours ouvrables avant le transfert.
14979
+
14980
+IV. - La déclaration contient, sur un document daté et signé, des informations sur :
14981
+
14982
+1° Les nom et prénoms du déclarant, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité ;
14983
+
14984
+2° Le propriétaire des sommes, titres ou valeurs, lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers ;
14985
+
14986
+3° Le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;
14987
+
14988
+4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;
14989
+
14990
+5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
14991
+
14992
+6° L'itinéraire de transport ;
14993
+
14994
+7° Le ou les moyens de transport.
14969 14995
 
14970 14996
 ###### Article R152-8
14971 14997
 
14972
-Les sommes, titres ou valeurs mentionnés à l'article R. 152-6 sont définis par arrêté pris par le ministre chargé du budget.
14998
+Les dispositions de l'article R. 152-7 sont applicables aux envois postaux.
14999
+
15000
+###### Article R152-9
15001
+
15002
+Les modalités d'application de l'article R. 152-7 sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé des douanes.
14973 15003
 
14974 15004
 #### Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
14975 15005