Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2007 (version ffbbdee)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

16909
######### Article R214-162-1
16910

                        
16911
I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.
16912

                        
16913
II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162.
   

                    
17423
####### Article R214-212-1
17424

                        
17425
Les articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2 s'appliquent aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.