Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er juin 2007 (version c6cfe69)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2007.

1428
###### Article L211-1
1429

                        
1430
I. - Les instruments financiers comprennent :
1431

                        
1432
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
1433

                        
1434
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
1435

                        
1436
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
1437

                        
1438
4. Les instruments financiers à terme ;
1439

                        
1440
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
1441

                        
1442
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1443

                        
1444
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
1445

                        
1446
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
1447

                        
1448
3. Les contrats d'échange ;
1449

                        
1450
4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
1451

                        
1452
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
1453

                        
1454
6. Tous autres instruments de marché à terme.
1455

                        
1456
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.
   

                    
1460 1490
###### Article L211-2
1461 1491

                                                                                    
1462 1492
Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
1463 1493

                                                                                    
1464 1494
Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement
, les parts de fonds de placement immobilier
 et de fonds communs de créance.
   

                    
1474 1504
####### Article L211-4
1475 1505

                                                                                    
1476 1506
Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
1477 1507

                                                                                    
1478 1508
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV"
 ou de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
1479 1509

                                                                                    
1480 1510
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.
1481 1511

                                                                                    
1482 1512
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
1483 1513

                                                                                    
1484 1514
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
1485 1515

                                                                                    
1486 1516
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
   

                    
1532 1562
####### Article L212-3
1533 1563

                                                                                    
1534 1564
I. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV
 ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
1535 1565

                                                                                    
1536 1566
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.
1537 1567

                                                                                    
1538 1568
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
1539 1569

                                                                                    
1540 1570
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
1541 1571

                                                                                    
1542 1572
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
   

                    
2645 2675
####### Article L214-67
2646 2676

                                                                                    
2647 2677
La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
2648 2678

                                                                                    
2649 2679
La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financiers.
2650 2680

                                                                                    
2651 2681
L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.
2682

                                                                                    
2683
Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2684

                                                                                    
2685
Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société.
   

                    
2759 2793
####### Article L214-80
2760 2794

                                                                                    
2761 2795
Une
A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une
 société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.
2762 2796

                                                                                    
2763 2797
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.
   

                    
2817
####### Article L214-84-1
2818

                        
2819
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier de forme différente.
2820

                        
2821
Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
   

                    
2823
####### Article L214-84-2
2824

                        
2825
Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.
2826

                        
2827
Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-89 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la transformation.
2828

                        
2829
Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds doit prévoir la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-132.
2830

                        
2831
Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts.
   

                    
2833
####### Article L214-84-3
2834

                        
2835
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini à la section 5 du présent chapitre :
2836

                        
2837
1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions des articles L. 214-59 et suivants ;
2838

                        
2839
2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans les douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
2840

                        
2841
Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 214-84-2 pour soumettre au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime.
2842

                        
2843
Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause.
   

                    
2888
######## Article L214-89
2889

                        
2890
Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier.
   

                    
2892
######## Article L214-90
2893

                        
2894
Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles qu'ils donnent en location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.
2895

                        
2896
Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions fixées respectivement par le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
2898
######## Article L214-91
2899

                        
2900
I. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à l'endettement.
2901

                        
2902
II. - Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-117, et la société de gestion, mentionnée à l'article L. 214-119, agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.
2903

                        
2904
Les organismes et personnes mentionnés aux articles L. 214-112, L. 214-117, L. 214-119 et L. 214-120 doivent agir de façon indépendante les uns par rapport aux autres.
2905

                        
2906
III. - L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif immobilier doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par ces organismes.
2907

                        
2908
IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif immobilier.
   

                    
2960
######## Article L214-94
2961

                        
2962
Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 à l'exception de ceux prévus au 4°.
   

                    
2974
######## Article L214-96
2975

                        
2976
Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux visés à l'article L. 214-95.
2977

                        
2978
Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2980
######## Article L214-97
2981

                        
2982
Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-95 et L. 214-96 et ceux mentionnés à l'article L. 214-94.
   

                    
2984
######## Article L214-98
2985

                        
2986
Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont il détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.
   

                    
2988
######## Article L214-99
2989

                        
2990
Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-92 et L. 214-93 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de délivrance de l'agrément à l'organisme de placement collectif immobilier.
2991

                        
2992
Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L. 214-93.
   

                    
2994
######## Article L214-100
2995

                        
2996
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire doit informer la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.
   

                    
2998
######## Article L214-101
2999

                        
3000
Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement.
3001

                        
3002
Pour le calcul des quotités mentionnées à l'alinéa précédent, sont prises en compte les parts ou actions détenues par les entités qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la personne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par celle-ci ainsi que les parts ou actions des entités qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par l'entité qui contrôle cette personne.
   

                    
3004
######## Article L214-102
3005

                        
3006
Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2° de l'article L. 214-93.
3007

                        
3008
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.
   

                    
3010
######## Article L214-103
3011

                        
3012
Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret.
3013

                        
3014
S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'agrément de l'organisme de placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans le fonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
3016
######## Article L214-104
3017

                        
3018
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par des organismes de placement collectif immobilier.
   

                    
3020
######## Article L214-105
3021

                        
3022
L'organisme de placement collectif immobilier doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.
   

                    
3052
######## Article L214-108
3053

                        
3054
La mise en paiement des sommes distribuables et définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140 est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
3056
######## Article L214-109
3057

                        
3058
Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance respectivement des actionnaires et des porteurs de parts.
   

                    
3060
######## Article L214-110
3061

                        
3062
I. - Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il fait rapport selon le cas à l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier sur les opérations de fusion, d'apports en nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de placement collectif immobilier.
3063

                        
3064
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant publication ou diffusion, l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109.
3065

                        
3066
II. - Les dispositions de l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier.
   

                    
3070
######## Article L214-111
3071

                        
3072
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 sont évalués par deux évaluateurs immobiliers qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. Ils établissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de leur mission.
3073

                        
3074
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux évaluateurs de remplir leur mission.
3075

                        
3076
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission des évaluateurs, notamment la répartition des tâches entre eux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport.
3077

                        
3078
Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes, ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobilier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3080
######## Article L214-112
3081

                        
3082
Les évaluateurs immobiliers doivent disposer d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de leur fonction dans le domaine de l'évaluation d'actifs immobiliers.
3083

                        
3084
Préalablement à sa désignation, tout évaluateur immobilier informe la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds de l'existence ou non d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
3085

                        
3086
Cette information figure dans le rapport de gestion établi par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou par la société de gestion du fonds. Ce rapport mentionne, le cas échéant, le niveau des garanties apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle.
   

                    
3088
######## Article L214-113
3089

                        
3090
L'évaluateur immobilier, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un évaluateur immobilier ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3091

                        
3092
Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la Commission bancaire et l'administration fiscale.
   

                    
3094
######## Article L214-114
3095

                        
3096
Dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, chaque évaluateur immobilier est désigné par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds pour une durée de quatre ans après agrément de l'Autorité des marchés financiers.
3097

                        
3098
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds ne peut mettre fin aux fonctions de l'évaluateur immobilier avant le terme prévu au premier alinéa qu'après avoir obtenu l'accord de l'Autorité des marchés financiers.
3099

                        
3100
L'identité des évaluateurs immobiliers désignés est portée sur le document d'information, prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de l'organisme de placement collectif immobilier.
   

                    
3102
######## Article L214-115
3103

                        
3104
Les évaluateurs immobiliers sont responsables, tant à l'égard de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de la société de gestion du fonds de placement immobilier que du dépositaire, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'accomplissement de leur mission.
   

                    
3106
######## Article L214-116
3107

                        
3108
Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés de gestion du fonds sont tenues de fournir aux évaluateurs immobiliers qu'elles ont désignés tous les documents, informations et moyens d'investigation utiles à l'exercice de leur mission.
3109

                        
3110
Lorsque les évaluateurs immobiliers ne sont pas en mesure d'accomplir tout ou partie de leur mission faute, en dépit de leurs demandes, d'avoir obtenu les éléments ou d'avoir pu disposer des moyens d'investigation mentionnés au premier alinéa, ils en font mention dans leur rapport. Ce rapport expose les diligences qu'ils ont effectuées. Ils informent également l'Autorité des marchés financiers de cette situation selon des modalités définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
3114
######## Article L214-117
3115

                        
3116
Le dépositaire est distinct de l'organisme de placement collectif immobilier, de la société de gestion et de l'évaluateur immobilier. Il a le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement habilitée à la fourniture des services visés au 1° de l'article L. 321-2. Le dépositaire est désigné par l'organisme de placement collectif immobilier et mentionné dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91.
3117

                        
3118
Le dépositaire doit avoir son siège social en France.
3119

                        
3120
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
   

                    
3122
######## Article L214-118
3123

                        
3124
I. - Le dépositaire a pour mission :
3125

                        
3126
1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;
3127

                        
3128
2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;
3129

                        
3130
3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.
3131

                        
3132
L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3133

                        
3134
II. - Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.
   

                    
3158
####### Article L214-121
3159

                        
3160
Par exception respectivement au premier alinéa de l'article L. 225-51-1, au premier alinéa de l'article L. 225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, ou celles de directeur général délégué ou celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées, selon le cas, par la société de gestion.
3161

                        
3162
La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette société qu'il représente.
3163

                        
3164
Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
   

                    
3166
####### Article L214-122
3167

                        
3168
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et la société de gestion sont responsables, chacune individuellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ou envers les actionnaires, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de la violation des statuts de la société, soit de leurs fautes.
   

                    
3170
####### Article L214-123
3171

                        
3172
Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l'article L. 214-17 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
   

                    
3186
####### Article L214-125
3187

                        
3188
Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
   

                    
3190
####### Article L214-126
3191

                        
3192
Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3193

                        
3194
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.
   

                    
3216
####### Article L214-129
3217

                        
3218
Par dérogation aux dispositions du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par les statuts de la société. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout actionnaire, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées.
   

                    
3220
####### Article L214-127
3221

                        
3222
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
   

                    
3226
####### Article L214-130
3227

                        
3228
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-101 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-136, le fonds de placement immobilier, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété composée d'actifs immobiliers, d'instruments financiers et autres actifs tels que définis à l'article L. 214-92, dont les parts sont, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
3229

                        
3230
Ne s'appliquent pas au fonds de placement immobilier les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
   

                    
3232
####### Article L214-131
3233

                        
3234
Dans tous les cas où des dispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés et aux instruments financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire de l'actif ou du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds de placement immobilier ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
   

                    
3250
####### Article L214-133
3251

                        
3252
Le fonds de placement immobilier est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
3253

                        
3254
L'administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France.
   

                    
3256
####### Article L214-134
3257

                        
3258
La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier, soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.
   

                    
3276
####### Article L214-136
3277

                        
3278
Les parts sont totalement libérées dès l'émission.
3279

                        
3280
Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3281

                        
3282
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
   

                    
3284
####### Article L214-137
3285

                        
3286
Les dispositions de l'article L. 214-29 sont applicables au fonds de placement immobilier.
   

                    
3288
####### Article L214-138
3289

                        
3290
I.-La société de gestion est tenue de souscrire les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les organismes de placement collectif immobilier qu'elle gère.
3291

                        
3292
II.-Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables à la société de gestion.
   

                    
3294
####### Article L214-139
3295

                        
3296
Les sociétés visées au b du I de l'article L. 214-92 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail.
   

                    
3328
####### Article L214-141
3329

                        
3330
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-108, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.
   

                    
3332
####### Article L214-142
3333

                        
3334
Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier.
3335

                        
3336
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
   

                    
3338
####### Article L214-143
3339

                        
3340
Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du fonds de placement immobilier. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
   

                    
3344
####### Article L214-144
3345

                        
3346
Il peut être créé un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
3347

                        
3348
La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.
3349

                        
3350
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
3351

                        
3352
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
   

                    
3354
####### Article L214-145
3355

                        
3356
Un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-93 à L. 214-97.
3357

                        
3358
Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme et à des modalités d'émission, de cession ou de rachats dérogeant à l'article L. 214-126 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.
3359

                        
3360
Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-17 auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
3361

                        
3362
Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
3363

                        
3364
Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l'organisme.
   

                    
3408 3744
####### Article L231-4
3409 3745

                                                                                    
3410 3746
I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement
, fonds de placement immobilier
 ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
3411 3747

                                                                                    
3412 3748
II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement
, fonds de placement immobilier
 ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
3413 3749

                                                                                    
3414 3750
III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement
, fonds de placement immobilier
 ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
   

                    
3770
####### Article L231-7-1
3771

                        
3772
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 Euros le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif en immobilier, de procéder au placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.
   

                    
5760 6100
###### Article L511-6
5761 6101

                                                                                    
5762 6102
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
 ni les organismes de placement collectif immobilier
.
5763 6103

                                                                                    
5764 6104
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
5765 6105

                                                                                    
5766 6106
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
5767 6107

                                                                                    
5768 6108
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
5769 6109

                                                                                    
5770 6110
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
5771 6111

                                                                                    
5772 6112
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;
5773 6113

                                                                                    
5774 6114
5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
5775 6115

                                                                                    
5776 6116
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
   

                    
10840 11180
####### Article L732-7
10841 11181

                                                                                    
10842 11182
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1
, de la section 5
, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
10843 11183

                                                                                    
10844 11184
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
10845 11185

                                                                                    
10846 11186
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.
   

                    
11336 11676
####### Article L742-6
11337 11677

                                                                                    
11338 11678
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1
, de la section 5
, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
11339 11679

                                                                                    
11340 11680
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
11341 11681

                                                                                    
11342 11682
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
12556 12896
####### Article L762-6
12557 12897

                                                                                    
12558 12898
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1
, de la section 5
, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
12559 12899

                                                                                    
12560 12900
A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
12561 12901

                                                                                    
12562 12902
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
14799 15139
######## Article R214-5
14800 15140

                                                                                    
14801 15141
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214
-1
-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :
14802 15142

                                                                                    
14803 15143
1° Des bons de souscription ;
14804 15144

                                                                                    
14805 15145
2° Des bons de caisse ;
14806 15146

                                                                                    
14807 15147
3° Des billets à ordre ;
14808 15148

                                                                                    
14809 15149
4° Des billets hypothécaires ;
14810 15150

                                                                                    
14811 15151
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
14812 15152

                                                                                    
14813 15153
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :
14814 15154

                                                                                    
14815 15155
a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ;
14816 15156

                                                                                    
14817 15157
b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R. 214-26 ;
14818 15158

                                                                                    
14819 15159
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
14820 15160

                                                                                    
14821 15161
d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ;
14822 15162

                                                                                    
14823 15163
e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-35-2 ;
14824 15164

                                                                                    
14825 15165
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;
14826 15166

                                                                                    
14827 15167
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.
14828 15168

                                                                                    
14829 15169
7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1
-1
 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2
 ;
15170

                                                                                    
14829 15171
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92
.
14830 15172

                                                                                    
14831 15173
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
   

                    
16667
####### Article R214-143-1
16668

                        
16669
Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées.
16670

                        
16671
Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :
16672

                        
16673
1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;
16674

                        
16675
2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;
16676

                        
16677
3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier est prévue ;
16678

                        
16679
4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;
16680

                        
16681
5° Le montant prévu de la prime de scission ;
16682

                        
16683
6° La date prévue pour la scission.
16684

                        
16685
Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
   

                    
16895
######### Article R214-160
16896

                        
16897
Les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :
16898

                        
16899
1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ;
16900

                        
16901
2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
16902

                        
16903
3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
16904

                        
16905
Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
16906

                        
16907
L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
   

                    
16909
######### Article R214-161
16910

                        
16911
Les droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont :
16912

                        
16913
1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;
16914

                        
16915
2° L'emphytéose ;
16916

                        
16917
3° Les servitudes ;
16918

                        
16919
4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;
16920

                        
16921
5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;
16922

                        
16923
6° Les autres droits de superficie ;
16924

                        
16925
7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.
   

                    
16927
######### Article R214-162
16928

                        
16929
Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
16930

                        
16931
1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;
16932

                        
16933
2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-160 et R. 214-161 ;
16934

                        
16935
3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :
16936

                        
16937
a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;
16938

                        
16939
b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
16940

                        
16941
c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
16942

                        
16943
d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;
16944

                        
16945
e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-95 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140.
   

                    
16973
######### Article R214-166
16974

                        
16975
La limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
16976

                        
16977
La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite, de ce quota ou de ce ratio. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.
   

                    
17007
######### Article R214-168
17008

                        
17009
Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
17010

                        
17011
En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour régulariser la situation.
   

                    
17013
######### Article R214-169
17014

                        
17015
A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 ne sont plus applicables.
   

                    
17019
######### Article R214-170
17020

                        
17021
Les parts ou actions d'un organisme de droit étranger mentionné au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si l'organisme de droit étranger répond à des critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
17035
######### Article R214-172
17036

                        
17037
Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont :
17038

                        
17039
1° Les bons du Trésor ;
17040

                        
17041
2° Les titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
17042

                        
17043
3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
17044

                        
17045
4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes :
17046

                        
17047
a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
17048

                        
17049
b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux articles R. 214-3 et R. 214-4.
   

                    
17051
######### Article R214-173
17052

                        
17053
Les liquidités mentionnées au i du I de l'article L. 214-92 sont :
17054

                        
17055
1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-171 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;
17056

                        
17057
2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.
   

                    
17063
######### Article R214-175
17064

                        
17065
I. - Les instruments financiers mentionnés aux f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
17066

                        
17067
La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :
17068

                        
17069
1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-172 ;
17070

                        
17071
2° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ;
17072

                        
17073
3° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.
17074

                        
17075
II. - Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.
   

                    
17077
######### Article R214-176
17078

                        
17079
Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité.
17080

                        
17081
Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
17082

                        
17083
1° Les actions ou parts d'une même entité ;
17084

                        
17085
2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;
17086

                        
17087
3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.
   

                    
17089
######### Article R214-178
17090

                        
17091
Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-171 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.
   

                    
17093
######### Article R214-179
17094

                        
17095
Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu compte :
17096

                        
17097
1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;
17098

                        
17099
2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme.
   

                    
17101
######### Article R214-180
17102

                        
17103
En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais, et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois.
17104

                        
17105
La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.
   

                    
17107
######### Article R214-181
17108

                        
17109
A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 et les limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe ne sont plus applicables.
   

                    
17111
######### Article R214-177
17112

                        
17113
Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R. 214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
   

                    
17117
######### Article R214-182
17118

                        
17119
Pour l'application de l'article L. 214-95, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
17120

                        
17121
Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.
   

                    
17135
######### Article R214-184
17136

                        
17137
I. - La limite mentionnée à l'article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
17138

                        
17139
La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.
17140

                        
17141
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-95 n'est plus applicable.
   

                    
17155
######### Article R214-186
17156

                        
17157
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux b et c du I de ce même article, ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.
   

                    
17159
######### Article R214-188
17160

                        
17161
Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.
17162

                        
17163
L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
   

                    
17191
######### Article R214-195
17192

                        
17193
I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.
17194

                        
17195
II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172.
17196

                        
17197
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
17198

                        
17199
III. - Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :
17200

                        
17201
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
17202

                        
17203
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
17204

                        
17205
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article R. 214-192 ;
17206

                        
17207
4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.
   

                    
17209
######### Article R214-196
17210

                        
17211
La limite mentionnée au II de l'article R. 214-195 est portée à 40 % lorsque l'organisme de placement collectif immobilier remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.
   

                    
17213
######### Article R214-197
17214

                        
17215
Pour l'appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.
   

                    
17217
######### Article R214-187
17218

                        
17219
Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
17220

                        
17221
1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
17222

                        
17223
2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur globalement de plus de 50 % ;
17224

                        
17225
3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
   

                    
17227
######### Article R214-189
17228

                        
17229
Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
17230

                        
17231
1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l'article L. 214-93 ;
17232

                        
17233
2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
17234

                        
17235
a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;
17236

                        
17237
b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;
17238

                        
17239
3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
   

                    
17241
######### Article R214-190
17242

                        
17243
I. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
17244

                        
17245
II. - L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d'acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
17246

                        
17247
III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
   

                    
17249
######### Article R214-191
17250

                        
17251
L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par l'actif de l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
17285
######### Article D214-198
17286

                        
17287
Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier s'élève à 25 millions d'euros.
   

                    
17291
######### Article R214-199
17292

                        
17293
L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif.
   

                    
17307
######### Article D214-201
17308

                        
17309
Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-200 s'élève à deux millions d'euros.
   

                    
17311
######### Article D214-202
17312

                        
17313
Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-200 s'élève à 400 000 euros.
   

                    
17317
######### Article R214-203
17318

                        
17319
I. - Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-164.
17320

                        
17321
Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 en fait mention.
17322

                        
17323
II. - Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier ou avec un autre organisme de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92 d'une autre société civile de placement immobilier ou d'un autre organisme de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-164 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature.
   

                    
17325
######### Article D214-204
17326

                        
17327
Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-203 s'élève à un million d'euros.
   

                    
17329
######### Article D214-205
17330

                        
17331
Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-203 s'élève à 760 000 euros.
   

                    
17335
######## Article R214-206
17336

                        
17337
Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106, comprend les informations suivantes :
17338

                        
17339
1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;
17340

                        
17341
2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;
17342

                        
17343
3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;
17344

                        
17345
4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;
17346

                        
17347
5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;
17348

                        
17349
6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;
17350

                        
17351
7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;
17352

                        
17353
8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;
17354

                        
17355
9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;
17356

                        
17357
10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;
17358

                        
17359
11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;
17360

                        
17361
12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;
17362

                        
17363
13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;
17364

                        
17365
14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.
17366

                        
17367
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.
   

                    
17373
######## Article R214-208
17374

                        
17375
La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.
17376

                        
17377
La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
17379
######## Article R214-209
17380

                        
17381
I. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission.
17382

                        
17383
Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération.
17384

                        
17385
II. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe dans le même délai.
17386

                        
17387
Ce rapport décrit chacun des apports, indique le mode d'évaluation adopté au vu de l'évaluation réalisée par les évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-112.
17388

                        
17389
III. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier.
17390

                        
17391
IV. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice.
   

                    
17393
######## Article R214-210
17394

                        
17395
Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.
   

                    
17399
######## Article R214-211
17400

                        
17401
Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des évaluateurs, mentionné à l'article L. 214-111, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
17402

                        
17403
Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.
17404

                        
17405
Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.
   

                    
17413
####### Article D214-212
17414

                        
17415
Le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable s'élève à un million d'euros.
   

                    
17423
######## Article D214-213
17424

                        
17425
Par dérogation à l'article D. 214-207, les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 précise dans quels cas et conditions il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.
   

                    
17427
######## Article D214-214
17428

                        
17429
Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net des organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées s'élève à 500 000 euros.
17430

                        
17431
Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les dispositions de l'article D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas.
   

                    
17435
######## Article R214-215
17436

                        
17437
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits sans effet de levier lorsqu'ils restent soumis aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
   

                    
17439
######## Article R214-216
17440

                        
17441
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 est ramené à 5 %.
   

                    
17463
######## Article R214-218
17464

                        
17465
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits avec effet de levier lorsqu'ils dérogent aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
   

                    
17467
######## Article R214-219
17468

                        
17469
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 n'est pas applicable.
   

                    
17471
######## Article R214-220
17472

                        
17473
La limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable.
17474

                        
17475
Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 ne sont pas applicables.
   

                    
17477
######## Article R214-221
17478

                        
17479
Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.
   

                    
17481
######## Article R214-222
17482

                        
17483
Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 et aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-97.