Code monétaire et financier


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... ...
@@ -1455,13 +1455,43 @@ II. - Les instruments financiers à terme sont :
1455 1455
 
1456 1456
 III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.
1457 1457
 
1458
+###### Article L211-1
1459
+
1460
+I. - Les instruments financiers comprennent :
1461
+
1462
+1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
1463
+
1464
+2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
1465
+
1466
+3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
1467
+
1468
+4. Les instruments financiers à terme ;
1469
+
1470
+5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.
1471
+
1472
+II. - Les instruments financiers à terme sont :
1473
+
1474
+1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
1475
+
1476
+2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
1477
+
1478
+3. Les contrats d'échange ;
1479
+
1480
+4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ;
1481
+
1482
+5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
1483
+
1484
+6. Tous autres instruments de marché à terme.
1485
+
1486
+III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.
1487
+
1458 1488
 ##### Section 2 : Règles générales applicables aux valeurs mobilières.
1459 1489
 
1460 1490
 ###### Article L211-2
1461 1491
 
1462 1492
 Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.
1463 1493
 
1464
-Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance.
1494
+Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement, les parts de fonds de placement immobilier et de fonds communs de créance.
1465 1495
 
1466 1496
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'émission
1467 1497
 
... ...
@@ -1475,7 +1505,7 @@ Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières dans les con
1475 1505
 
1476 1506
 Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
1477 1507
 
1478
-Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV", doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
1508
+Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV" ou de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
1479 1509
 
1480 1510
 Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.
1481 1511
 
... ...
@@ -1531,7 +1561,7 @@ Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du co
1531 1561
 
1532 1562
 ####### Article L212-3
1533 1563
 
1534
-I. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
1564
+I. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
1535 1565
 
1536 1566
 II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.
1537 1567
 
... ...
@@ -2650,6 +2680,10 @@ La société de gestion doit être agréée par l'Autorité des marchés financi
2650 2680
 
2651 2681
 L'Autorité des marchés financiers peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.
2652 2682
 
2683
+Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectif immobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2684
+
2685
+Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées par une société de gestion s'est transformée en un organisme de placement collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette société dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L. 214-119, les autres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer à être gérées par cette société.
2686
+
2653 2687
 ####### Article L214-68
2654 2688
 
2655 2689
 La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise. Elle doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs.
... ...
@@ -2758,7 +2792,7 @@ Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à
2758 2792
 
2759 2793
 ####### Article L214-80
2760 2794
 
2761
-Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.
2795
+A l'exception des cas prévus aux articles L. 214-124 et L. 214-135, une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.
2762 2796
 
2763 2797
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.
2764 2798
 
... ...
@@ -2778,6 +2812,36 @@ L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire
2778 2812
 
2779 2813
 L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-57.
2780 2814
 
2815
+###### Sous-section 8 : Dispositions transitoires
2816
+
2817
+####### Article L214-84-1
2818
+
2819
+Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier de forme différente.
2820
+
2821
+Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
2822
+
2823
+####### Article L214-84-2
2824
+
2825
+Les sociétés civiles de placement immobilier disposent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'assemblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononce sur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de se transformer en organisme de placement collectif immobilier.
2826
+
2827
+Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majorité fixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formes de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au premier alinéa de l'article L. 214-89 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issue de la transformation.
2828
+
2829
+Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sous forme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds doit prévoir la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-132.
2830
+
2831
+Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régime des organismes de placement collectif immobilier, cette opération se fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts.
2832
+
2833
+####### Article L214-84-3
2834
+
2835
+Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier informent du régime des organismes de placement collectif immobilier défini à la section 5 du présent chapitre :
2836
+
2837
+1° Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier préalablement à leur souscription ou acquisition conformément aux dispositions des articles L. 214-59 et suivants ;
2838
+
2839
+2° Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plus tard dans les douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
2840
+
2841
+Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite aux sociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 214-84-2 pour soumettre au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime.
2842
+
2843
+Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée en des termes aisément accessibles et compréhensibles afin de permettre aux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des renseignements essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en toute connaissance de cause.
2844
+
2781 2845
 ###### Sous-section 7 : Règles de bonne conduite
2782 2846
 
2783 2847
 ####### Article L214-83-1
... ...
@@ -2821,6 +2885,28 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2
2821 2885
 
2822 2886
 ####### Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
2823 2887
 
2888
+######## Article L214-89
2889
+
2890
+Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobilier.
2891
+
2892
+######## Article L214-90
2893
+
2894
+Les organismes de placement collectif immobilier ont pour objet l'investissement dans des immeubles qu'ils donnent en location ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur location, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris en état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. Les actifs immobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leur revente.
2895
+
2896
+Les organismes de placement collectif immobilier peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditions fixées respectivement par le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
2897
+
2898
+######## Article L214-91
2899
+
2900
+I. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à l'endettement.
2901
+
2902
+II. - Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-117, et la société de gestion, mentionnée à l'article L. 214-119, agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.
2903
+
2904
+Les organismes et personnes mentionnés aux articles L. 214-112, L. 214-117, L. 214-119 et L. 214-120 doivent agir de façon indépendante les uns par rapport aux autres.
2905
+
2906
+III. - L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif immobilier doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par ces organismes.
2907
+
2908
+IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif immobilier.
2909
+
2824 2910
 ######## Article L214-92
2825 2911
 
2826 2912
 I. - Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué :
... ...
@@ -2871,6 +2957,10 @@ Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'
2871 2957
 
2872 2958
 2° A hauteur de 10 % au moins d'actifs mentionnés au h et au i du I de l'article L. 214-92. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit de tiers.
2873 2959
 
2960
+######## Article L214-94
2961
+
2962
+Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 à l'exception de ceux prévus au 4°.
2963
+
2874 2964
 ######## Article L214-95
2875 2965
 
2876 2966
 Un organisme de placement collectif immobilier peut contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.
... ...
@@ -2881,6 +2971,56 @@ Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des porteurs de p
2881 2971
 
2882 2972
 Les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2883 2973
 
2974
+######## Article L214-96
2975
+
2976
+Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux visés à l'article L. 214-95.
2977
+
2978
+Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2979
+
2980
+######## Article L214-97
2981
+
2982
+Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-95 et L. 214-96 et ceux mentionnés à l'article L. 214-94.
2983
+
2984
+######## Article L214-98
2985
+
2986
+Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont il détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.
2987
+
2988
+######## Article L214-99
2989
+
2990
+Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-92 et L. 214-93 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de délivrance de l'agrément à l'organisme de placement collectif immobilier.
2991
+
2992
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L. 214-93.
2993
+
2994
+######## Article L214-100
2995
+
2996
+Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire doit informer la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.
2997
+
2998
+######## Article L214-101
2999
+
3000
+Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, qui détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de parts ou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts ou d'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par ce règlement.
3001
+
3002
+Pour le calcul des quotités mentionnées à l'alinéa précédent, sont prises en compte les parts ou actions détenues par les entités qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, la personne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par celle-ci ainsi que les parts ou actions des entités qui sont contrôlées dans les mêmes conditions par l'entité qui contrôle cette personne.
3003
+
3004
+######## Article L214-102
3005
+
3006
+Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2° de l'article L. 214-93.
3007
+
3008
+Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.
3009
+
3010
+######## Article L214-103
3011
+
3012
+Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret.
3013
+
3014
+S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'agrément de l'organisme de placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans le fonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3015
+
3016
+######## Article L214-104
3017
+
3018
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'émission, de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par des organismes de placement collectif immobilier.
3019
+
3020
+######## Article L214-105
3021
+
3022
+L'organisme de placement collectif immobilier doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.
3023
+
2884 3024
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
2885 3025
 
2886 3026
 ######## Article L214-106
... ...
@@ -2909,8 +3049,90 @@ Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies p
2909 3049
 
2910 3050
 Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.
2911 3051
 
3052
+######## Article L214-108
3053
+
3054
+La mise en paiement des sommes distribuables et définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140 est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
3055
+
3056
+######## Article L214-109
3057
+
3058
+Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance respectivement des actionnaires et des porteurs de parts.
3059
+
3060
+######## Article L214-110
3061
+
3062
+I. - Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il fait rapport selon le cas à l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier sur les opérations de fusion, d'apports en nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de placement collectif immobilier.
3063
+
3064
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant publication ou diffusion, l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109.
3065
+
3066
+II. - Les dispositions de l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier.
3067
+
2912 3068
 ####### Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers
2913 3069
 
3070
+######## Article L214-111
3071
+
3072
+Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les immeubles et droits réels détenus directement ou indirectement par l'organisme de placement collectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 sont évalués par deux évaluateurs immobiliers qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. Ils établissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthèse écrit sur l'accomplissement de leur mission.
3073
+
3074
+La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux évaluateurs de remplir leur mission.
3075
+
3076
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la mission des évaluateurs, notamment la répartition des tâches entre eux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport.
3077
+
3078
+Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds, au dépositaire et au commissaire aux comptes, ainsi qu'à tout porteur de parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobilier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3079
+
3080
+######## Article L214-112
3081
+
3082
+Les évaluateurs immobiliers doivent disposer d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de leur fonction dans le domaine de l'évaluation d'actifs immobiliers.
3083
+
3084
+Préalablement à sa désignation, tout évaluateur immobilier informe la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds de l'existence ou non d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
3085
+
3086
+Cette information figure dans le rapport de gestion établi par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou par la société de gestion du fonds. Ce rapport mentionne, le cas échéant, le niveau des garanties apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle.
3087
+
3088
+######## Article L214-113
3089
+
3090
+L'évaluateur immobilier, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un évaluateur immobilier ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3091
+
3092
+Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la Commission bancaire et l'administration fiscale.
3093
+
3094
+######## Article L214-114
3095
+
3096
+Dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, chaque évaluateur immobilier est désigné par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds pour une durée de quatre ans après agrément de l'Autorité des marchés financiers.
3097
+
3098
+La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds ne peut mettre fin aux fonctions de l'évaluateur immobilier avant le terme prévu au premier alinéa qu'après avoir obtenu l'accord de l'Autorité des marchés financiers.
3099
+
3100
+L'identité des évaluateurs immobiliers désignés est portée sur le document d'information, prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de l'organisme de placement collectif immobilier.
3101
+
3102
+######## Article L214-115
3103
+
3104
+Les évaluateurs immobiliers sont responsables, tant à l'égard de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de la société de gestion du fonds de placement immobilier que du dépositaire, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'accomplissement de leur mission.
3105
+
3106
+######## Article L214-116
3107
+
3108
+Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou les sociétés de gestion du fonds sont tenues de fournir aux évaluateurs immobiliers qu'elles ont désignés tous les documents, informations et moyens d'investigation utiles à l'exercice de leur mission.
3109
+
3110
+Lorsque les évaluateurs immobiliers ne sont pas en mesure d'accomplir tout ou partie de leur mission faute, en dépit de leurs demandes, d'avoir obtenu les éléments ou d'avoir pu disposer des moyens d'investigation mentionnés au premier alinéa, ils en font mention dans leur rapport. Ce rapport expose les diligences qu'ils ont effectuées. Ils informent également l'Autorité des marchés financiers de cette situation selon des modalités définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3111
+
3112
+####### Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier
3113
+
3114
+######## Article L214-117
3115
+
3116
+Le dépositaire est distinct de l'organisme de placement collectif immobilier, de la société de gestion et de l'évaluateur immobilier. Il a le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement habilitée à la fourniture des services visés au 1° de l'article L. 321-2. Le dépositaire est désigné par l'organisme de placement collectif immobilier et mentionné dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91.
3117
+
3118
+Le dépositaire doit avoir son siège social en France.
3119
+
3120
+Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
3121
+
3122
+######## Article L214-118
3123
+
3124
+I. - Le dépositaire a pour mission :
3125
+
3126
+1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;
3127
+
3128
+2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 ;
3129
+
3130
+3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.
3131
+
3132
+L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3133
+
3134
+II. - Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.
3135
+
2914 3136
 ####### Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier
2915 3137
 
2916 3138
 ######## Article L214-119
... ...
@@ -2933,6 +3155,22 @@ Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la
2933 3155
 
2934 3156
 Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
2935 3157
 
3158
+####### Article L214-121
3159
+
3160
+Par exception respectivement au premier alinéa de l'article L. 225-51-1, au premier alinéa de l'article L. 225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, ou celles de directeur général délégué ou celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées, selon le cas, par la société de gestion.
3161
+
3162
+La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette société qu'il représente.
3163
+
3164
+Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
3165
+
3166
+####### Article L214-122
3167
+
3168
+La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et la société de gestion sont responsables, chacune individuellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ou envers les actionnaires, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de la violation des statuts de la société, soit de leurs fautes.
3169
+
3170
+####### Article L214-123
3171
+
3172
+Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du 9, des 10 et 11 de l'article L. 214-17 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
3173
+
2936 3174
 ####### Article L214-124
2937 3175
 
2938 3176
 Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.
... ...
@@ -2945,6 +3183,16 @@ Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout
2945 3183
 
2946 3184
 Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions et limites des apports effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société.
2947 3185
 
3186
+####### Article L214-125
3187
+
3188
+Les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
3189
+
3190
+####### Article L214-126
3191
+
3192
+Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3193
+
3194
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.
3195
+
2948 3196
 ####### Article L214-128
2949 3197
 
2950 3198
 I.-Les sommes distribuables par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au titre d'un exercice sont constituées par :
... ...
@@ -2965,8 +3213,26 @@ III.-Pour l'application des 1° et 2° du II, les produits et plus-values réali
2965 3213
 
2966 3214
 Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants à distribuer les produits et les plus-values relatifs à des actifs immobiliers situés hors de France lorsque les conventions fiscales conclues avec la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus prévoient l'imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs.
2967 3215
 
3216
+####### Article L214-129
3217
+
3218
+Par dérogation aux dispositions du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par les statuts de la société. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôle du dépositaire ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout actionnaire, parmi les sociétés de gestion de portefeuille agréées.
3219
+
3220
+####### Article L214-127
3221
+
3222
+Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
3223
+
2968 3224
 ###### Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
2969 3225
 
3226
+####### Article L214-130
3227
+
3228
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-101 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-136, le fonds de placement immobilier, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété composée d'actifs immobiliers, d'instruments financiers et autres actifs tels que définis à l'article L. 214-92, dont les parts sont, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
3229
+
3230
+Ne s'appliquent pas au fonds de placement immobilier les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
3231
+
3232
+####### Article L214-131
3233
+
3234
+Dans tous les cas où des dispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés et aux instruments financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire de l'actif ou du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds de placement immobilier ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
3235
+
2970 3236
 ####### Article L214-132
2971 3237
 
2972 3238
 Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, constitué par une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion.
... ...
@@ -2981,6 +3247,16 @@ L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu
2981 3247
 
2982 3248
 La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier emporte acceptation de son règlement.
2983 3249
 
3250
+####### Article L214-133
3251
+
3252
+Le fonds de placement immobilier est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
3253
+
3254
+L'administration centrale du fonds de placement immobilier est située en France.
3255
+
3256
+####### Article L214-134
3257
+
3258
+La société de gestion est responsable envers les tiers ou les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds de placement immobilier, soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.
3259
+
2984 3260
 ####### Article L214-135
2985 3261
 
2986 3262
 Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92, fusion ou scission. Il peut aussi être constitué par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.
... ...
@@ -2997,6 +3273,28 @@ Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout
2997 3273
 
2998 3274
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
2999 3275
 
3276
+####### Article L214-136
3277
+
3278
+Les parts sont totalement libérées dès l'émission.
3279
+
3280
+Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
3281
+
3282
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.
3283
+
3284
+####### Article L214-137
3285
+
3286
+Les dispositions de l'article L. 214-29 sont applicables au fonds de placement immobilier.
3287
+
3288
+####### Article L214-138
3289
+
3290
+I.-La société de gestion est tenue de souscrire les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les organismes de placement collectif immobilier qu'elle gère.
3291
+
3292
+II.-Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables à la société de gestion.
3293
+
3294
+####### Article L214-139
3295
+
3296
+Les sociétés visées au b du I de l'article L. 214-92 dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une participation directe ou indirecte relèvent de l'article 8 du code général des impôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directement ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail.
3297
+
3000 3298
 ####### Article L214-140
3001 3299
 
3002 3300
 I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par :
... ...
@@ -3027,6 +3325,44 @@ c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes
3027 3325
 
3028 3326
 3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.
3029 3327
 
3328
+####### Article L214-141
3329
+
3330
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-108, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.
3331
+
3332
+####### Article L214-142
3333
+
3334
+Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier.
3335
+
3336
+Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
3337
+
3338
+####### Article L214-143
3339
+
3340
+Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement du fonds de placement immobilier. La société de gestion assume les fonctions de liquidateur sous le contrôle du dépositaire. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
3341
+
3342
+###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
3343
+
3344
+####### Article L214-144
3345
+
3346
+Il peut être créé un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
3347
+
3348
+La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.
3349
+
3350
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
3351
+
3352
+Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
3353
+
3354
+####### Article L214-145
3355
+
3356
+Un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peut, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-93 à L. 214-97.
3357
+
3358
+Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme et à des modalités d'émission, de cession ou de rachats dérogeant à l'article L. 214-126 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-136, dans des conditions définies par les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.
3359
+
3360
+Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'article L. 214-17 auxquelles renvoie l'article L. 214-123 et du premier alinéa de l'article L. 214-136, les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées ou le règlement d'un fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.
3361
+
3362
+Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.
3363
+
3364
+Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l'organisme.
3365
+
3030 3366
 ###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments
3031 3367
 
3032 3368
 ####### Article L214-146
... ...
@@ -3399,7 +3735,7 @@ Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour tout dirigeant, de droit ou d
3399 3735
 
3400 3736
 ##### Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
3401 3737
 
3402
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
3738
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
3403 3739
 
3404 3740
 ####### Article L231-3
3405 3741
 
... ...
@@ -3407,11 +3743,11 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fai
3407 3743
 
3408 3744
 ####### Article L231-4
3409 3745
 
3410
-I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
3746
+I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
3411 3747
 
3412
-II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
3748
+II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
3413 3749
 
3414
-III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
3750
+III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement, fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
3415 3751
 
3416 3752
 ####### Article L231-5
3417 3753
 
... ...
@@ -3431,6 +3767,10 @@ Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusq
3431 3767
 
3432 3768
 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de l'Autorité des marchés financiers.
3433 3769
 
3770
+####### Article L231-7-1
3771
+
3772
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 Euros le fait, pour un dirigeant de fait ou de droit d'un organisme de placement collectif en immobilier, de procéder au placement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci ait été agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.
3773
+
3434 3774
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
3435 3775
 
3436 3776
 ####### Article L231-8
... ...
@@ -5759,7 +6099,7 @@ Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de cr
5759 6099
 
5760 6100
 ###### Article L511-6
5761 6101
 
5762
-Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
6102
+Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances, ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ni les organismes de placement collectif immobilier.
5763 6103
 
5764 6104
 L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
5765 6105
 
... ...
@@ -10839,7 +11179,7 @@ A Mayotte, les sociétés par actions appartenant au secteur public peuvent éme
10839 11179
 
10840 11180
 ####### Article L732-7
10841 11181
 
10842
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
11182
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
10843 11183
 
10844 11184
 A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
10845 11185
 
... ...
@@ -11335,7 +11675,7 @@ L'article L. 213-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
11335 11675
 
11336 11676
 ####### Article L742-6
11337 11677
 
11338
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
11678
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
11339 11679
 
11340 11680
 A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
11341 11681
 
... ...
@@ -12555,7 +12895,7 @@ L'article L. 213-7 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
12555 12895
 
12556 12896
 ####### Article L762-6
12557 12897
 
12558
-Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
12898
+Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, de la section 5, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
12559 12899
 
12560 12900
 A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que" sont supprimés.
12561 12901
 
... ...
@@ -14798,7 +15138,7 @@ Si un dépassement des limites fixées aux articles R. 214-6 et R. 214-7 intervi
14798 15138
 
14799 15139
 ######## Article R214-5
14800 15140
 
14801
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :
15141
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :
14802 15142
 
14803 15143
 1° Des bons de souscription ;
14804 15144
 
... ...
@@ -14826,7 +15166,9 @@ f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fon
14826 15166
 
14827 15167
 g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.
14828 15168
 
14829
-7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2.
15169
+7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2 ;
15170
+
15171
+8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.
14830 15172
 
14831 15173
 En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
14832 15174
 
... ...
@@ -16322,6 +16664,26 @@ Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, au
16322 16664
 
16323 16665
 ###### Sous-section 6 : Fusion.
16324 16666
 
16667
+####### Article R214-143-1
16668
+
16669
+Une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-84-1 à plusieurs organismes de placement collectif immobilier prenant la forme de fonds de placement immobilier ou de société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, y compris à règles de fonctionnement allégées.
16670
+
16671
+Un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège de la société civile de placement immobilier. Cet avis comporte les indications suivantes :
16672
+
16673
+1° Les motifs, les buts et les conditions de la transmission du patrimoine par voie de scission ;
16674
+
16675
+2° Les projets de statuts ou règlements des organismes de placement collectif immobilier faisant l'objet de l'opération ;
16676
+
16677
+3° L'évaluation de l'actif dont la transmission aux organismes de placement collectif immobilier est prévue ;
16678
+
16679
+4° Les rapports d'échanges des droits sociaux ;
16680
+
16681
+5° Le montant prévu de la prime de scission ;
16682
+
16683
+6° La date prévue pour la scission.
16684
+
16685
+Les commissaires aux comptes de la société civile de placement immobilier établissent un rapport sur les modalités de la scission et sur l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier. Ce rapport est communiqué aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
16686
+
16325 16687
 ####### Article R214-139
16326 16688
 
16327 16689
 Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles soit à usage principal d'habitation, soit à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent.
... ...
@@ -16530,6 +16892,58 @@ II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50
16530 16892
 
16531 16893
 ######## Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux actifs immobiliers.
16532 16894
 
16895
+######### Article R214-160
16896
+
16897
+Les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier sont :
16898
+
16899
+1° Les immeubles loués ou offerts à la location à la date de leur acquisition par l'organisme ;
16900
+
16901
+2° Les immeubles qu'il fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de la location ;
16902
+
16903
+3° Les terrains nus situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme.
16904
+
16905
+Les immeubles mentionnés au 2° peuvent être acquis par des contrats de vente à terme, de vente en l'état futur d'achèvement ou de vente d'immeubles à rénover ou à réhabiliter.
16906
+
16907
+L'organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats de promotion immobilière en vue de la construction d'immeubles mentionnés au 2°.
16908
+
16909
+######### Article R214-161
16910
+
16911
+Les droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 sont :
16912
+
16913
+1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;
16914
+
16915
+2° L'emphytéose ;
16916
+
16917
+3° Les servitudes ;
16918
+
16919
+4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;
16920
+
16921
+5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;
16922
+
16923
+6° Les autres droits de superficie ;
16924
+
16925
+7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.
16926
+
16927
+######### Article R214-162
16928
+
16929
+Les participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :
16930
+
16931
+1° Ces sociétés établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle ;
16932
+
16933
+2° Les immeubles et droits réels à l'actif de ces sociétés satisfont aux conditions énoncées aux articles R. 214-160 et R. 214-161 ;
16934
+
16935
+3° Les relations entre l'organisme de placement collectif immobilier et ces sociétés correspondent à l'un des cas suivants :
16936
+
16937
+a) L'organisme de placement collectif immobilier détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans ces sociétés ;
16938
+
16939
+b) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de ces sociétés. L'organisme de placement collectif immobilier est présumé avoir effectué cette désignation lorsqu'il a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
16940
+
16941
+c) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion dispose du droit d'exercer une influence dominante sur ces sociétés en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
16942
+
16943
+d) L'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion exerce l'un des droits ou pouvoirs mentionnés aux a à c conjointement avec d'autres organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 qui sont gérés soit par la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier, soit, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une société qui est contrôlée par elle, par une société qui la contrôle ou par une société contrôlée par une société qui la contrôle ;
16944
+
16945
+e) Ces sociétés s'engagent, par un accord écrit avec l'organisme de placement collectif immobilier ou sa société de gestion, à transmettre à la société de gestion de l'organisme les informations qui lui sont nécessaires, en vue notamment de l'évaluation des actifs et passifs de ces sociétés, au calcul des limites et quotas d'investissement en actifs immobiliers de l'organisme, de la limite d'endettement mentionnée à l'article L. 214-95 et à la détermination et la mise à disposition des sommes distribuables par l'organisme, définies aux articles L. 214-128 et L. 214-140.
16946
+
16533 16947
 ######### Article R214-163
16534 16948
 
16535 16949
 Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.
... ...
@@ -16556,6 +16970,12 @@ III. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164,
16556 16970
 
16557 16971
 Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionnés à l'article R. 214-164, il est tenu compte des immeubles construits loués ou offerts à la location détenus directement par l'organisme de placement collectif immobilier et détenus directement par les sociétés dont l'organisme détient des participations satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162.
16558 16972
 
16973
+######### Article R214-166
16974
+
16975
+La limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
16976
+
16977
+La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite, de ce quota ou de ce ratio. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.
16978
+
16559 16979
 ######### Article R214-167
16560 16980
 
16561 16981
 I. - Pour l'appréciation des quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93, il est tenu compte, au dénominateur :
... ...
@@ -16584,8 +17004,22 @@ III. - Pour l'appréciation du quota de 60 % mentionné au 1° de l'article L. 2
16584 17004
 
16585 17005
 2° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces sociétés.
16586 17006
 
17007
+######### Article R214-168
17008
+
17009
+Les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 sont respectés le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
17010
+
17011
+En cas de non-respect de l'un de ces quotas, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans des délais raisonnables et de telle manière que chaque quota soit respecté au moins sept fois par période fixe de cinq ans à compter de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99. La société de gestion informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de l'un de ces quotas. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers et le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats ou celui auprès duquel l'organisme de placement collectif immobilier dépose la sienne. La société de gestion indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour régulariser la situation.
17012
+
17013
+######### Article R214-169
17014
+
17015
+A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 10 % mentionnée à l'article R. 214-163, le quota de cinq immeubles ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-93 ne sont plus applicables.
17016
+
16587 17017
 ######## Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers, aux dépôts et aux liquidités.
16588 17018
 
17019
+######### Article R214-170
17020
+
17021
+Les parts ou actions d'un organisme de droit étranger mentionné au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si l'organisme de droit étranger répond à des critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17022
+
16589 17023
 ######### Article R214-171
16590 17024
 
16591 17025
 Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à terme satisfaisant aux quatre conditions suivantes :
... ...
@@ -16598,12 +17032,94 @@ Les dépôts mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont des dépôts à t
16598 17032
 
16599 17033
 4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.
16600 17034
 
17035
+######### Article R214-172
17036
+
17037
+Les instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h du I de l'article L. 214-92 sont :
17038
+
17039
+1° Les bons du Trésor ;
17040
+
17041
+2° Les titres de créance négociables satisfaisant aux conditions du I ou du II de l'article R. 214-2 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme ;
17042
+
17043
+3° Les obligations négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1 qui sont émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
17044
+
17045
+4° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui satisfont aux deux conditions suivantes :
17046
+
17047
+a) Ces organismes sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
17048
+
17049
+b) Ces organismes sont investis et exposés à plus de 90 % de leur actif net sur des titres mentionnés aux 1° à 3° ou sur des dépôts ou liquidités mentionnés aux articles R. 214-3 et R. 214-4.
17050
+
17051
+######### Article R214-173
17052
+
17053
+Les liquidités mentionnées au i du I de l'article L. 214-92 sont :
17054
+
17055
+1° Les dépôts à vue effectués auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif immobilier, qui satisfont aux conditions 3° et 4° de l'article R. 214-171 et dont la rémunération ne dépend pas, directement ou indirectement, de la valeur d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Ces dépôts à vue sont effectués par l'organisme dans la stricte limite des besoins liés à la gestion de ses flux ;
17056
+
17057
+2° Les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier.
17058
+
16601 17059
 ######### Article R214-174
16602 17060
 
16603 17061
 Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
16604 17062
 
17063
+######### Article R214-175
17064
+
17065
+I. - Les instruments financiers mentionnés aux f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 émis par une même entité ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
17066
+
17067
+La limite mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas :
17068
+
17069
+1° Aux obligations mentionnées au 3° de l'article R. 214-172 ;
17070
+
17071
+2° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 constituant des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur ;
17072
+
17073
+3° Aux obligations relevant du f du I de l'article L. 214-92 émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celles des billets.
17074
+
17075
+II. - Les obligations mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article et les actions mentionnées au d du I de l'article L. 214-92 émises par une même société ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier.
17076
+
17077
+######### Article R214-176
17078
+
17079
+Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité.
17080
+
17081
+Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
17082
+
17083
+1° Les actions ou parts d'une même entité ;
17084
+
17085
+2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;
17086
+
17087
+3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.
17088
+
17089
+######### Article R214-178
17090
+
17091
+Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-171 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.
17092
+
17093
+######### Article R214-179
17094
+
17095
+Pour l'appréciation du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93, il est tenu compte :
17096
+
17097
+1° Des dépôts mentionnés à l'article R. 214-171 et au 1° de l'article R. 214-173 effectués par l'organisme de placement collectif immobilier ;
17098
+
17099
+2° Des instruments financiers à caractère liquide mentionnés à l'article R. 214-172 détenus par l'organisme.
17100
+
17101
+######### Article R214-180
17102
+
17103
+En cas de non-respect du quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99, la société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier doit régulariser la situation dans les plus brefs délais, et dans la limite d'un mois. Toutefois, lorsque l'organisme de placement collectif immobilier ne dispose pas à son actif d'une valeur d'instruments financiers suffisante pour combler ce quota, le délai de régularisation est de six mois.
17104
+
17105
+La société de gestion doit informer immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de ce quota. Elle doit également en informer, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Cette information explique les raisons du non-respect, décrit les mesures que la société de gestion met en oeuvre pour régulariser la situation et précise, en le justifiant, le délai de régularisation envisagé.
17106
+
17107
+######### Article R214-181
17108
+
17109
+A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 et les limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe ne sont plus applicables.
17110
+
17111
+######### Article R214-177
17112
+
17113
+Dans des limites et conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les limites définies aux articles R. 214-175 et R. 214-176 ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
17114
+
16605 17115
 ######## Sous-paragraphe 3 : Endettement de l'organisme de placement collectif immobilier.
16606 17116
 
17117
+######### Article R214-182
17118
+
17119
+Pour l'application de l'article L. 214-95, l'organisme de placement collectif immobilier souscrit des emprunts auprès d'établissements de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
17120
+
17121
+Ces emprunts ont pour objet de financer les opérations mentionnées à l'article L. 214-90. Ils peuvent également lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou actions par les porteurs ou actionnaires de l'organisme.
17122
+
16607 17123
 ######### Article R214-183
16608 17124
 
16609 17125
 Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu compte :
... ...
@@ -16616,6 +17132,14 @@ a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des e
16616 17132
 
16617 17133
 b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés contractent directement.
16618 17134
 
17135
+######### Article R214-184
17136
+
17137
+I. - La limite mentionnée à l'article L. 214-95 doit être respectée le 30 juin et le 31 décembre de chaque exercice, à l'issue de la période de trois ans mentionnée à l'article L. 214-99.
17138
+
17139
+La société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier informe immédiatement le dépositaire de l'organisme de tout non-respect de cette limite. Elle en informe également, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant sa constatation, l'Autorité des marchés financiers. Elle indique les raisons du non-respect et décrit les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre afin de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un an.
17140
+
17141
+II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-95 n'est plus applicable.
17142
+
16619 17143
 ######### Article R214-185
16620 17144
 
16621 17145
 I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte :
... ...
@@ -16628,6 +17152,16 @@ II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de place
16628 17152
 
16629 17153
 ######## Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres.
16630 17154
 
17155
+######### Article R214-186
17156
+
17157
+Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir ou octroyer des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux b et c du I de ce même article, ainsi que des sûretés personnelles afférentes à ces mêmes actifs.
17158
+
17159
+######### Article R214-188
17160
+
17161
+Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.
17162
+
17163
+L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
17164
+
16631 17165
 ######### Article R214-192
16632 17166
 
16633 17167
 Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
... ...
@@ -16654,6 +17188,68 @@ iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'art
16654 17188
 
16655 17189
 Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.
16656 17190
 
17191
+######### Article R214-195
17192
+
17193
+I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 30 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92.
17194
+
17195
+II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut effectuer, dans la limite de 5 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 ou à l'article R. 214-172.
17196
+
17197
+Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif immobilier sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
17198
+
17199
+III. - Pour effectuer des opérations mentionnées aux I et II, un organisme de placement collectif immobilier doit respecter chacune des conditions suivantes :
17200
+
17201
+1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 214-188 ;
17202
+
17203
+2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
17204
+
17205
+3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179, des règles d'exposition au risque de contrepartie définies à l'article R. 214-190 et de la règle d'engagement définie au 1° de l'article R. 214-192 ;
17206
+
17207
+4° Elles peuvent être dénouées ou liquidées à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme.
17208
+
17209
+######### Article R214-196
17210
+
17211
+La limite mentionnée au II de l'article R. 214-195 est portée à 40 % lorsque l'organisme de placement collectif immobilier remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.
17212
+
17213
+######### Article R214-197
17214
+
17215
+Pour l'appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.
17216
+
17217
+######### Article R214-187
17218
+
17219
+Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
17220
+
17221
+1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
17222
+
17223
+2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur globalement de plus de 50 % ;
17224
+
17225
+3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
17226
+
17227
+######### Article R214-189
17228
+
17229
+Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer des garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
17230
+
17231
+1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux d à g du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux h et i du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme au-delà du quota de 10 % mentionné au 2° de l'article L. 214-93 ;
17232
+
17233
+2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
17234
+
17235
+a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;
17236
+
17237
+b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;
17238
+
17239
+3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
17240
+
17241
+######### Article R214-190
17242
+
17243
+I. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif immobilier à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
17244
+
17245
+II. - L'exposition d'un organisme de placement collectif immobilier au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats d'instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 214-192 et R. 214-193 et des opérations d'acquisitions et de cession temporaires de titres mentionnés à l'article R. 214-195 ne doit pas excéder 10 % de son actif net.
17246
+
17247
+III. - Le recours par un organisme de placement collectif immobilier à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissements exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.
17248
+
17249
+######### Article R214-191
17250
+
17251
+L'engagement d'un organisme de placement collectif immobilier sur des instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par l'actif de l'organisme. Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17252
+
16657 17253
 ######### Article R214-193
16658 17254
 
16659 17255
 Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-190 et R. 214-192 et à chacune des conditions suivantes :
... ...
@@ -16686,8 +17282,16 @@ e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
16686 17282
 
16687 17283
 ######## Sous-paragraphe 5 : Montant minimum d'actif net.
16688 17284
 
17285
+######### Article D214-198
17286
+
17287
+Le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier s'élève à 25 millions d'euros.
17288
+
16689 17289
 ######## Sous-paragraphe 6 : Avances en compte courant.
16690 17290
 
17291
+######### Article R214-199
17292
+
17293
+L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif.
17294
+
16691 17295
 ######## Sous-paragraphe 7 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier destinés à vingt souscripteurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs.
16692 17296
 
16693 17297
 ######### Article R214-200
... ...
@@ -16700,30 +17304,142 @@ Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information de
16700 17304
 
16701 17305
 3° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.
16702 17306
 
17307
+######### Article D214-201
17308
+
17309
+Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-200 s'élève à deux millions d'euros.
17310
+
17311
+######### Article D214-202
17312
+
17313
+Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-200 s'élève à 400 000 euros.
17314
+
16703 17315
 ######## Sous-paragraphe 8 : Règles particulières applicables aux organismes de placement collectif immobilier issus de sociétés civiles de placement immobilier.
16704 17316
 
17317
+######### Article R214-203
17318
+
17319
+I. - Un organisme de placement collectif immobilier issu de la transformation ou de la scission d'une société civile de placement immobilier peut déroger aux dispositions de l'article R. 214-164.
17320
+
17321
+Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 en fait mention.
17322
+
17323
+II. - Lorsqu'un organisme mentionné au I fusionne avec une autre société civile de placement immobilier ou avec un autre organisme de placement collectif immobilier, ou bénéficie d'un apport en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92 d'une autre société civile de placement immobilier ou d'un autre organisme de placement collectif immobilier, les dispositions de l'article R. 214-164 sont applicables à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fusion ou l'apport en nature.
17324
+
17325
+######### Article D214-204
17326
+
17327
+Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-203 s'élève à un million d'euros.
17328
+
17329
+######### Article D214-205
17330
+
17331
+Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-203 s'élève à 760 000 euros.
17332
+
16705 17333
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières.
16706 17334
 
17335
+######## Article R214-206
17336
+
17337
+Le rapport annuel de gestion d'un organisme de placement collectif immobilier, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106, comprend les informations suivantes :
17338
+
17339
+1° Un résumé de l'objectif de gestion de l'organisme ;
17340
+
17341
+2° Une description de l'évolution des marchés immobiliers et financiers au cours de l'exercice ;
17342
+
17343
+3° Une description commentée sur les événements significatifs de l'exercice ;
17344
+
17345
+4° Des informations chiffrées et commentées sur les éléments principaux de la gestion de l'organisme ;
17346
+
17347
+5° Un tableau des cinq derniers exercices incluant les distributions effectuées ;
17348
+
17349
+6° Une information générale sur l'évaluation des actifs immobiliers ;
17350
+
17351
+7° La situation à la clôture de l'exercice de l'organisme ;
17352
+
17353
+8° Les changements de méthodes de valorisation et leurs motifs dans la présentation des comptes annuels ;
17354
+
17355
+9° Les informations relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement des organes de gestion, d'administration et de surveillance de l'organisme ;
17356
+
17357
+10° Les informations relatives au respect des règles de bonne conduite et de déontologie applicables à la société de gestion de l'organisme ;
17358
+
17359
+11° L'évolution prévisible de l'activité de l'organisme au moins pour l'exercice à venir, au regard de l'évolution des marchés immobiliers et des marchés financiers ;
17360
+
17361
+12° La situation de l'endettement et de liquidité de l'organisme ;
17362
+
17363
+13° Un inventaire faisant apparaître les principales caractéristiques du portefeuille immobilier et d'instruments financiers de l'organisme, s'il ne figure pas dans les comptes annuels ;
17364
+
17365
+14° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice.
17366
+
17367
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de chacune de ces informations.
17368
+
16707 17369
 ######## Article D214-207
16708 17370
 
16709 17371
 Un organisme de placement collectif immobilier garde, pour sa comptabilité, la même unité monétaire jusqu'à sa dissolution. L'unité monétaire de l'organisme est précisée dans le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91.
16710 17372
 
17373
+######## Article R214-208
17374
+
17375
+La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.
17376
+
17377
+La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-106 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.
17378
+
17379
+######## Article R214-209
17380
+
17381
+I. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans les cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant la fusion ou la scission.
17382
+
17383
+Ce rapport porte sur les modalités de la fusion ou de la scission et sur l'évaluation des apports en nature effectués dans le cadre de cette opération.
17384
+
17385
+II. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations d'apports en nature d'un organisme de placement collectif immobilier est tenu à la disposition des porteurs ou actionnaires de l'organisme huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable appelée à se prononcer sur l'opération, ou, dans le cas d'un fonds de placement immobilier, huit jours au moins avant la date d'établissement de la valeur liquidative constatant l'apport. Pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ce rapport est déposé au greffe dans le même délai.
17386
+
17387
+Ce rapport décrit chacun des apports, indique le mode d'évaluation adopté au vu de l'évaluation réalisée par les évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-112.
17388
+
17389
+III. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de distribution d'acomptes d'un organisme de placement collectif immobilier est transmis au conseil d'administration ou au directoire de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier.
17390
+
17391
+IV. - Le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de dissolution et de liquidation est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs dans un délai maximum de quarante-cinq jours suivant la liquidation. Ce rapport mentionne les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice.
17392
+
17393
+######## Article R214-210
17394
+
17395
+Aux fins de la certification de l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109, le commissaire aux comptes en reçoit communication au moins deux semaines avant la date prévue pour sa publication.
17396
+
16711 17397
 ####### Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers.
16712 17398
 
17399
+######## Article R214-211
17400
+
17401
+Le rapport de synthèse sur l'accomplissement de la mission des évaluateurs, mentionné à l'article L. 214-111, est mis à la disposition des porteurs ou actionnaires qui en font la demande, dans les quarante-cinq jours suivant la publication du rapport annuel de l'organisme de placement collectif immobilier. Lorsqu'un porteur ou un actionnaire demande à recevoir le rapport sous format papier, les frais liés à son expédition par voie postale peuvent être mis à sa charge.
17402
+
17403
+Dans le cas d'un fonds de placement immobilier, il est mis à la disposition des membres du conseil de surveillance du fonds dans les cinq jours qui suivent son établissement, selon des modalités définies par le règlement du fonds.
17404
+
17405
+Ce rapport de synthèse est communiqué au dépositaire, au commissaire aux comptes et à la société de gestion du fonds ou à la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans le même délai de cinq jours.
17406
+
16713 17407
 ####### Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier.
16714 17408
 
16715 17409
 ####### Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier.
16716 17410
 
16717 17411
 ###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
16718 17412
 
17413
+####### Article D214-212
17414
+
17415
+Le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable s'élève à un million d'euros.
17416
+
16719 17417
 ###### Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier.
16720 17418
 
16721 17419
 ###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
16722 17420
 
16723 17421
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
16724 17422
 
17423
+######## Article D214-213
17424
+
17425
+Par dérogation à l'article D. 214-207, les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 précise dans quels cas et conditions il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.
17426
+
17427
+######## Article D214-214
17428
+
17429
+Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net des organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées s'élève à 500 000 euros.
17430
+
17431
+Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les dispositions de l'article D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas.
17432
+
16725 17433
 ####### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sans effet de levier
16726 17434
 
17435
+######## Article R214-215
17436
+
17437
+Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits sans effet de levier lorsqu'ils restent soumis aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
17438
+
17439
+######## Article R214-216
17440
+
17441
+Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 est ramené à 5 %.
17442
+
16727 17443
 ######## Article R214-217
16728 17444
 
16729 17445
 Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :
... ...
@@ -16744,6 +17460,28 @@ Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-sect
16744 17460
 
16745 17461
 ####### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
16746 17462
 
17463
+######## Article R214-218
17464
+
17465
+Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits avec effet de levier lorsqu'ils dérogent aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
17466
+
17467
+######## Article R214-219
17468
+
17469
+Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 n'est pas applicable.
17470
+
17471
+######## Article R214-220
17472
+
17473
+La limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable.
17474
+
17475
+Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 ne sont pas applicables.
17476
+
17477
+######## Article R214-221
17478
+
17479
+Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.
17480
+
17481
+######## Article R214-222
17482
+
17483
+Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 et aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-97.
17484
+
16747 17485
 ###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments.
16748 17486
 
16749 17487
 ### Titre II : Les produits d'épargne