Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13706 | 13708 |
####### Article R142-1 |
13707 | 13709 | |
13708 | 13710 |
Deux mois avant la date d'un Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ordinaire du Conseil de la politique monétaire ou immédiatement s'il y a lieu de remplacer un membre du conseil, le ministre chargé de l'économie demande au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social d'engager la procédure d'établissement de la liste prévue par le troisième alinéa de l'article L. 142-3. |
13709 | ||
13710 |
La liste, établie d'un commun accord ou à défaut à parts égales, est transmise par le président du Sénat au gouverneur de la Banque de France qui la soumet pour avis au Conseil de la politique monétaire. Dans les quinze jours suivant la transmission de la liste, le Conseil de la politique monétaire fait part de son avis au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social. La liste, accompagnée de cet avis, est transmise par le président du Sénat au ministre chargé de l'économie. |
|
13711 | ||
13712 |
La composition de la liste et la teneur de l'avis du Conseil de la politique monétaire ne sont pas rendues publiques. |
|
13710 |
ou remplacement. |
|
13716 | 13714 |
####### Article R142-2 |
13717 | 13715 | |
13718 | 13716 |
Le Conseil de la politique monétaire conseil général établit un son règlement intérieur. |
13720 | 13718 |
####### Article R142-3 |
13721 | 13719 | |
13722 |
Les délibérations du Conseil de la politique monétaire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Le projet de procès-verbal de chaque séance |
|
13720 |
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur. |
|
13721 | ||
13722 | 13722 |
Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil est soumis à l'approbation du Conseil de la politique monétaire à la séance suivante du conseil. |
13724 |
Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique. |
|
13722 |
général, soit par le censeur. |
|
13724 | 13722 |
Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique. général, soit par le censeur. |
13732 | 13724 |
####### Article R142-4 |
13733 | 13725 | |
13734 | 13726 |
Le Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général établit un règlement intérieur. dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat. |
13727 | ||
13728 |
Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat. |
|
13736 | 13730 |
####### Article R142-5 |
13737 | 13731 | |
13738 |
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur. |
|
13739 | ||
13740 |
Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur. |
|
13732 |
Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. |
|
13742 | 13736 |
####### Article R142-6 |
13743 | 13737 | |
13744 | 13738 |
Les délibérations du conseil Le conseiller général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante. représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible. |
13739 | ||
13740 |
L'élection a lieu au scrutin secret. |
|
13746 | 13742 |
####### Article R142-7 |
13747 | 13743 | |
13748 |
Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget. |
|
13744 |
Sont électeurs sans conditions d'âge : |
|
13745 | ||
13746 |
1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ; |
|
13747 | ||
13748 |
2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin. |
|
13752 | 13750 |
####### Article R142-8 |
13753 | 13751 | |
13754 | 13752 |
Le conseiller général représentant le personnel Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la Banque de France est élu au jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible. |
13755 | ||
13756 |
L'élection a lieu au scrutin secret. |
|
13752 |
, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit. |
|
13758 | 13754 |
####### Article R142-9 |
13759 | 13755 | |
13760 |
Sont électeurs sans conditions d'âge : |
|
13761 | ||
13762 |
1° Les |
|
13756 |
Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve : |
|
13757 | ||
13762 | 13758 |
1° Pour les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit , qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ; |
13763 | 13759 | |
13764 | 13760 |
2° Les Pour les agents non titulaires de la Banque de France , qu'ils aient été recrutés depuis trois mois un an au moins à la date au jour du scrutin. |
13766 | 13762 |
####### Article R142-10 |
13767 | 13763 | |
13768 |
Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit. |
|
13764 |
Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité. |
|
13770 | 13766 |
####### Article R142-11 |
13771 | 13767 | |
13772 | 13768 |
Le Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller représentant le , le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. |
13769 | ||
13772 | 13770 |
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve : |
13773 | ||
13774 | 13770 |
1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ; |
13775 | ||
13776 | 13770 |
2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi. |
13778 | 13772 |
####### Article R142-12 |
13779 | 13773 | |
13780 |
Le mandat |
|
13774 |
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement. |
|
13775 | ||
13776 |
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation. |
|
13777 | ||
13780 | 13778 |
Les candidats aux fonctions de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité. dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter. |
13782 | 13780 |
####### Article R142-13 |
13783 | 13781 | |
13784 |
Chaque fois qu'il |
|
13782 |
Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France. |
|
13783 | ||
13784 |
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission. |
|
13785 | ||
13784 | 13786 |
La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. |
13786 |
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi. |
|
13786 |
la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère. |
|
13786 | 13786 |
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi. la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère. |
13788 | 13788 |
####### Article R142-14 |
13789 | 13789 | |
13790 | 13790 |
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une La commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement. |
13791 | ||
13792 | 13790 |
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation qui notifie sans délai cette liste au personnel . |
13793 | 13791 | |
13794 | 13792 |
Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission avec voix consultative . Ils peuvent s'y faire représenter. |
13796 | 13794 |
####### Article R142-15 |
13797 | 13795 | |
13798 |
Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France. |
|
13799 | ||
13800 | 13796 |
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission. |
13801 | 13797 | |
13802 | 13798 |
La Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère. au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France. |
13804 | 13800 |
####### Article R142-16 |
13805 | 13801 | |
13806 | 13802 |
La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la établit et remet au gouverneur , qui notifie sans délai cette liste au personnel. |
13807 | ||
13808 | 13802 |
Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats . |
13810 | 13804 |
####### Article R142-17 |
13811 | 13805 | |
13812 | 13806 |
Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du conseiller représentant le personnel . Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission. |
13813 | ||
13814 | 13806 |
Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection . |
13816 | 13810 |
# ###### Article R142-18 |
13817 | 13811 | |
13818 | 13812 |
La commission Le comité monétaire du conseil général établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats. son règlement intérieur. |
13820 | 13816 |
# ###### Article R142-19 |
13821 | 13817 | |
13822 | 13818 |
Le conseiller représentant le personnel gouverneur reçoit de la Banque de France conserve la une rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection. d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat. |
13819 | ||
13820 |
Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée. |
|
13934 | 13930 |
####### Article R144-3 |
13935 | 13931 | |
13936 | 13932 |
L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant , au comité central d'entreprise et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant. |
13937 | 13933 | |
13938 | 13934 |
Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission. |
13935 | ||
13936 |
Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes. |
|
13958 | 13956 |
####### Article R144-6 |
13959 | 13957 | |
13960 | 13958 |
Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1. |
13961 | 13959 | |
13962 | 13960 |
Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article. |
13963 | 13961 | |
13964 | 13962 |
Le conseil général arrête, après avis du Conseil de la politique comité monétaire du conseil général , la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du Conseil de la politique comité monétaire du conseil général , il peut limiter le détail des informations rendues publiques. |
13965 | 13963 | |
13966 | 13964 |
Toutefois, le conseil général, après avis du Conseil de la politique comité monétaire du conseil général , peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne. |
13974 | 13972 |
####### Article R144-8 |
13975 | 13973 | |
13976 | 13974 |
Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur proposition du gouverneur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne . |
13977 | 13975 | |
13978 | 13976 |
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice. |
13979 | 13977 | |
13980 | 13978 |
Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, L. 823-5, L. 823-7, L. 823-8, |
13980 | 13979 |
L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15 , et L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France. |
13981 | 13980 | |
13982 | 13981 |
Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration. |
13984 |
####### Article R144-9 |
|
13985 | ||
13986 |
Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés. |
|
13998 |
###### Article R144-12 |
|
13999 | ||
14000 |
Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France. |
|
14006 | 13997 |
###### Article R144-14 |
14007 | 13998 | |
14008 | 13999 |
Des actes du Conseil de la politique conseil général ou du comité monétaire ou du Conseil du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ces conseils. , respectivement, de ce conseil ou de ce comité. |