Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2007 (version 3bb6b61)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2007.

13706 13708
####### Article R142-1
13707 13709

                                                                                    
13708 13710
Deux mois avant la date d'un
Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque
 renouvellement 
ordinaire du Conseil de la politique monétaire ou immédiatement s'il y a lieu de remplacer un membre du conseil, le ministre chargé de l'économie demande au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social d'engager la procédure d'établissement de la liste prévue par le troisième alinéa de l'article L. 142-3.
13709

                                                                                    
13710
La liste, établie d'un commun accord ou à défaut à parts égales, est transmise par le président du Sénat au gouverneur de la Banque de France qui la soumet pour avis au Conseil de la politique monétaire. Dans les quinze jours suivant la transmission de la liste, le Conseil de la politique monétaire fait part de son avis au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social. La liste, accompagnée de cet avis, est transmise par le président du Sénat au ministre chargé de l'économie.
13711

                                                                                    
13712
La composition de la liste et la teneur de l'avis du Conseil de la politique monétaire ne sont pas rendues publiques.
13710
ou remplacement.
   

                    
13716 13714
####### Article R142-2
13717 13715

                                                                                    
13718 13716
Le 
Conseil de la politique monétaire
conseil général
 établit 
un
son
 règlement intérieur.
   

                    
13720 13718
####### Article R142-3
13721 13719

                                                                                    
13722
Les délibérations du Conseil de la politique monétaire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Le projet de procès-verbal de chaque séance
13720
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
13721

                                                                                    
13722 13722
Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres
 du conseil 
est soumis à l'approbation du Conseil de la politique monétaire à la séance suivante du conseil.
13724
Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique.
13722
général, soit par le censeur.
13724 13722
Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique.
général, soit par le censeur.
   

                    
13732 13724
####### Article R142-4
13733 13725

                                                                                    
13734 13726
Le
Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le
 conseil général 
établit un règlement intérieur.
dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
13727

                                                                                    
13728
Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
   

                    
13736 13730
####### Article R142-5
13737 13731

                                                                                    
13738
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.
13739

                                                                                    
13740
Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
13732
Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
   

                    
13742 13736
####### Article R142-6
13743 13737

                                                                                    
13744 13738
Les délibérations du conseil
Le conseiller
 général 
sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.
représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.
13739

                                                                                    
13740
L'élection a lieu au scrutin secret.
   

                    
13746 13742
####### Article R142-7
13747 13743

                                                                                    
13748
Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
13744
Sont électeurs sans conditions d'âge :
13745

                                                                                    
13746
1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;
13747

                                                                                    
13748
2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
   

                    
13752 13750
####### Article R142-8
13753 13751

                                                                                    
13754 13752
Le conseiller général représentant le personnel
Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement,
 de la 
Banque de France est élu au
jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du
 scrutin
 uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.
13755

                                                                                    
13756
L'élection a lieu au scrutin secret.
13752
, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
   

                    
13758 13754
####### Article R142-9
13759 13755

                                                                                    
13760
Sont électeurs sans conditions d'âge :
13761

                                                                                    
13762
1° Les
13756
Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
13757

                                                                                    
13762 13758
1° Pour les
 agents titulaires
 qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit
, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés
 en disponibilité pour 
un 
service national, 
soit 
mobilisés 
ou détachés avec ou sans traitement 
;
13763 13759

                                                                                    
13764 13760
Les
Pour les
 agents non titulaires de la Banque de France
, qu'ils aient été
 recrutés depuis 
trois mois
un an
 au moins 
à la date
au jour
 du scrutin.
   

                    
13766 13762
####### Article R142-10
13767 13763

                                                                                    
13768
Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
13764
Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.
   

                    
13770 13766
####### Article R142-11
13771 13767

                                                                                    
13772 13768
Le
Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un
 conseiller
 représentant le
, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.
13769

                                                                                    
13772 13770
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du
 personnel 
doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
13773

                                                                                    
13774 13770
1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité
doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé
 pour 
service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
13775

                                                                                    
13776 13770
2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du
le
 scrutin.
 Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.
   

                    
13778 13772
####### Article R142-12
13779 13773

                                                                                    
13780
Le mandat
13774
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
13775

                                                                                    
13776
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.
13777

                                                                                    
13780 13778
Les candidats aux fonctions
 de conseiller 
représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.
dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.
   

                    
13782 13780
####### Article R142-13
13783 13781

                                                                                    
13784
Chaque fois qu'il
13782
Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.
13783

                                                                                    
13784
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.
13785

                                                                                    
13784 13786
La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il
 y a lieu 
d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.
13786
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.
13786
la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
13786 13786
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.
la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
   

                    
13788 13788
####### Article R142-14
13789 13789

                                                                                    
13790 13790
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une
La
 commission 
dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
13791

                                                                                    
13792 13790
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le
arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au
 gouverneur, 
dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation
qui notifie sans délai cette liste au personnel
.
13793 13791

                                                                                    
13794 13792
Les candidats 
aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable 
peuvent 
assister aux séances de
adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par
 la commission
 avec voix consultative
.
 Ils peuvent s'y faire représenter.
   

                    
13796 13794
####### Article R142-15
13797 13795

                                                                                    
13798
Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.
13799

                                                                                    
13800 13796
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit
Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale,
 au président de la commission.
13801 13797

                                                                                    
13802 13798
La
Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la
 commission 
statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.
   

                    
13804 13800
####### Article R142-16
13805 13801

                                                                                    
13806 13802
La commission 
arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la
établit et
 remet au gouverneur
, qui notifie sans délai cette liste au personnel.
13807

                                                                                    
13808 13802
Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par
 un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à
 la commission
 et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats
.
   

                    
13810 13804
####### Article R142-17
13811 13805

                                                                                    
13812 13806
Le 
scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du
conseiller représentant le
 personnel
. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.
13813

                                                                                    
13814 13806
Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par
 de
 la Banque de France
 conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection
.
   

                    
13816 13810
#
###### Article R142-18
13817 13811

                                                                                    
13818 13812
La commission
Le comité monétaire du conseil général
 établit 
et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.
son règlement intérieur.
   

                    
13820 13816
#
###### Article R142-19
13821 13817

                                                                                    
13822 13818
Le 
conseiller représentant le personnel
gouverneur reçoit
 de la Banque de France 
conserve la
une
 rémunération 
et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.
d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.
13819

                                                                                    
13820
Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée.
   

                    
13934 13930
####### Article R144-3
13935 13931

                                                                                    
13936 13932
L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant
, au comité central d'entreprise
 et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.
13937 13933

                                                                                    
13938 13934
Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.
13935

                                                                                    
13936
Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes.
   

                    
13958 13956
####### Article R144-6
13959 13957

                                                                                    
13960 13958
Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.
13961 13959

                                                                                    
13962 13960
Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
13963 13961

                                                                                    
13964 13962
Le conseil général arrête, après avis du 
Conseil de la politique
comité
 monétaire
 du conseil général
, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du 
Conseil de la politique
comité
 monétaire
 du conseil général
, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
13965 13963

                                                                                    
13966 13964
Toutefois, le conseil général, après avis du 
Conseil de la politique
comité
 monétaire
 du conseil général
, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
   

                    
13974 13972
####### Article R144-8
13975 13973

                                                                                    
13976 13974
Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur 
proposition du gouverneur
recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne
.
13977 13975

                                                                                    
13978 13976
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
13979 13977

                                                                                    
13980 13978
Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, 
L. 
823-5, L. 823-7, L. 823-8,
 
13980 13979
L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15
,
 et
 L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
13981 13980

                                                                                    
13982 13981
Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
   

                    
13984
####### Article R144-9
13985

                        
13986
Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
   

                    
13998
###### Article R144-12
13999

                        
14000
Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.
   

                    
14006 13997
###### Article R144-14
14007 13998

                                                                                    
14008 13999
Des actes du 
Conseil de la politique
conseil général ou du comité
 monétaire 
ou du Conseil
du conseil
 général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition
 de ces conseils.
, respectivement, de ce conseil ou de ce comité.