Code monétaire et financier


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... ...
@@ -13699,63 +13699,47 @@ Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui i
13699 13699
 
13700 13700
 #### Chapitre II : Organisation de la banque.
13701 13701
 
13702
-##### Section 2 : Le Conseil de la politique monétaire
13703
-
13704
-###### Sous-section 1 : Désignation des membres du Conseil de la politique monétaire.
13702
+##### Section 1 : Statut de la Banque de France.
13705 13703
 
13706
-####### Article R142-1
13704
+##### Section 2 : Le Conseil général.
13707 13705
 
13708
-Deux mois avant la date d'un renouvellement ordinaire du Conseil de la politique monétaire ou immédiatement s'il y a lieu de remplacer un membre du conseil, le ministre chargé de l'économie demande au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social d'engager la procédure d'établissement de la liste prévue par le troisième alinéa de l'article L. 142-3.
13706
+###### Sous-section 1 : Composition du conseil général.
13709 13707
 
13710
-La liste, établie d'un commun accord ou à défaut à parts égales, est transmise par le président du Sénat au gouverneur de la Banque de France qui la soumet pour avis au Conseil de la politique monétaire. Dans les quinze jours suivant la transmission de la liste, le Conseil de la politique monétaire fait part de son avis au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social. La liste, accompagnée de cet avis, est transmise par le président du Sénat au ministre chargé de l'économie.
13708
+####### Article R142-1
13711 13709
 
13712
-La composition de la liste et la teneur de l'avis du Conseil de la politique monétaire ne sont pas rendues publiques.
13710
+Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ou remplacement.
13713 13711
 
13714
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil de la politique monétaire.
13712
+###### Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.
13715 13713
 
13716 13714
 ####### Article R142-2
13717 13715
 
13718
-Le Conseil de la politique monétaire établit un règlement intérieur.
13716
+Le conseil général établit son règlement intérieur.
13719 13717
 
13720 13718
 ####### Article R142-3
13721 13719
 
13722
-Les délibérations du Conseil de la politique monétaire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Le projet de procès-verbal de chaque séance du conseil est soumis à l'approbation du Conseil de la politique monétaire à la séance suivante du conseil.
13723
-
13724
-Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique.
13725
-
13726
-##### Section 1 : Statut de la Banque de France.
13727
-
13728
-##### Section 3 : Le Conseil général
13720
+Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
13729 13721
 
13730
-###### Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil général.
13722
+Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
13731 13723
 
13732 13724
 ####### Article R142-4
13733 13725
 
13734
-Le conseil général établit un règlement intérieur.
13726
+Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
13727
+
13728
+Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
13735 13729
 
13736 13730
 ####### Article R142-5
13737 13731
 
13738
-Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.
13732
+Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
13739 13733
 
13740
-Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
13734
+###### Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
13741 13735
 
13742 13736
 ####### Article R142-6
13743 13737
 
13744
-Les délibérations du conseil général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.
13745
-
13746
-####### Article R142-7
13747
-
13748
-Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
13749
-
13750
-###### Sous-section 2 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
13751
-
13752
-####### Article R142-8
13753
-
13754 13738
 Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.
13755 13739
 
13756 13740
 L'élection a lieu au scrutin secret.
13757 13741
 
13758
-####### Article R142-9
13742
+####### Article R142-7
13759 13743
 
13760 13744
 Sont électeurs sans conditions d'âge :
13761 13745
 
... ...
@@ -13763,11 +13747,11 @@ Sont électeurs sans conditions d'âge :
13763 13747
 
13764 13748
 2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
13765 13749
 
13766
-####### Article R142-10
13750
+####### Article R142-8
13767 13751
 
13768 13752
 Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
13769 13753
 
13770
-####### Article R142-11
13754
+####### Article R142-9
13771 13755
 
13772 13756
 Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
13773 13757
 
... ...
@@ -13775,17 +13759,17 @@ Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant
13775 13759
 
13776 13760
 2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.
13777 13761
 
13778
-####### Article R142-12
13762
+####### Article R142-10
13779 13763
 
13780 13764
 Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.
13781 13765
 
13782
-####### Article R142-13
13766
+####### Article R142-11
13783 13767
 
13784 13768
 Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.
13785 13769
 
13786 13770
 Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.
13787 13771
 
13788
-####### Article R142-14
13772
+####### Article R142-12
13789 13773
 
13790 13774
 L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
13791 13775
 
... ...
@@ -13793,7 +13777,7 @@ Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque
13793 13777
 
13794 13778
 Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.
13795 13779
 
13796
-####### Article R142-15
13780
+####### Article R142-13
13797 13781
 
13798 13782
 Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.
13799 13783
 
... ...
@@ -13801,28 +13785,40 @@ Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être ad
13801 13785
 
13802 13786
 La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
13803 13787
 
13804
-####### Article R142-16
13788
+####### Article R142-14
13805 13789
 
13806 13790
 La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, qui notifie sans délai cette liste au personnel.
13807 13791
 
13808 13792
 Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.
13809 13793
 
13810
-####### Article R142-17
13794
+####### Article R142-15
13811 13795
 
13812 13796
 Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.
13813 13797
 
13814 13798
 Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.
13815 13799
 
13816
-####### Article R142-18
13800
+####### Article R142-16
13817 13801
 
13818 13802
 La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.
13819 13803
 
13820
-####### Article R142-19
13804
+####### Article R142-17
13821 13805
 
13822 13806
 Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.
13823 13807
 
13808
+##### Section 3 : Le comité monétaire du conseil général.
13809
+
13810
+###### Article R142-18
13811
+
13812
+Le comité monétaire du conseil général établit son règlement intérieur.
13813
+
13824 13814
 ##### Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.
13825 13815
 
13816
+###### Article R142-19
13817
+
13818
+Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à celle de président de section au Conseil d'Etat.
13819
+
13820
+Les dépenses de logement du gouverneur et des sous-gouverneurs sont prises en charge par la Banque de France. Une indemnité de représentation peut leur être allouée.
13821
+
13826 13822
 ###### Article R142-20
13827 13823
 
13828 13824
 Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.
... ...
@@ -13933,10 +13929,12 @@ Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves
13933 13929
 
13934 13930
 ####### Article R144-3
13935 13931
 
13936
-L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant, au comité central d'entreprise et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.
13932
+L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.
13937 13933
 
13938 13934
 Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.
13939 13935
 
13936
+Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes.
13937
+
13940 13938
 ####### Article R144-4
13941 13939
 
13942 13940
 Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.
... ...
@@ -13961,9 +13959,9 @@ Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue
13961 13959
 
13962 13960
 Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article.
13963 13961
 
13964
-Le conseil général arrête, après avis du Conseil de la politique monétaire, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du Conseil de la politique monétaire, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
13962
+Le conseil général arrête, après avis du comité monétaire du conseil général, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du comité monétaire du conseil général, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.
13965 13963
 
13966
-Toutefois, le conseil général, après avis du Conseil de la politique monétaire, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
13964
+Toutefois, le conseil général, après avis du comité monétaire du conseil général, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.
13967 13965
 
13968 13966
 ####### Article R144-7
13969 13967
 
... ...
@@ -13973,18 +13971,15 @@ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisatio
13973 13971
 
13974 13972
 ####### Article R144-8
13975 13973
 
13976
-Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur proposition du gouverneur.
13974
+Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.
13977 13975
 
13978 13976
 Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
13979 13977
 
13980
-Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15, L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
13978
+Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, L. 823-5, L. 823-7, L. 823-8,
13979
+L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15 et L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
13981 13980
 
13982 13981
 Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
13983 13982
 
13984
-####### Article R144-9
13985
-
13986
-Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.
13987
-
13988 13983
 ##### Section 3 : Dispositions diverses.
13989 13984
 
13990 13985
 ###### Article R144-10
... ...
@@ -13995,17 +13990,13 @@ Le capital de la Banque de France est de 457 347 051,71 euros.
13995 13990
 
13996 13991
 Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.
13997 13992
 
13998
-###### Article R144-12
13999
-
14000
-Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.
14001
-
14002 13993
 ###### Article R144-13
14003 13994
 
14004 13995
 L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.
14005 13996
 
14006 13997
 ###### Article R144-14
14007 13998
 
14008
-Des actes du Conseil de la politique monétaire ou du Conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ces conseils.
13999
+Des actes du conseil général ou du comité monétaire du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition, respectivement, de ce conseil ou de ce comité.
14009 14000
 
14010 14001
 ### Titre V : Les relations financières avec l'étranger
14011 14002