Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11514 | 11514 |
###### Article L745-7-2 |
11515 | 11515 | |
11516 | 11516 |
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications. |
11517 | 11517 | |
11518 | 11518 |
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11519 | 11519 | |
11520 | 11520 |
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
11521 | 11521 | |
11522 | 11522 |
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
11532 | 11532 |
####### Article L745-7-4 |
11533 | 11533 | |
11534 | 11534 |
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131- 44 39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131- 45 57 , L. 131-59 et L. 131-60, L. 131- 71 69 à L. 131-87 , à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71 , L. 163-1 à L. 163- 10-1 12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications. |
11535 | 11535 | |
11536 | 11536 |
Les chèques postaux ne sont pas endossables. |
11537 | 11537 | |
11538 | 11538 |
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement. |
12123 | 12123 |
###### Article L755-7-2 |
12124 | 12124 | |
12125 | 12125 |
Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications. |
12126 | 12126 | |
12127 | 12127 |
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
12128 | 12128 | |
12129 | 12129 |
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances. |
12130 | 12130 | |
12131 | 12131 |
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 le chapitre IV du titre VII du même livre sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
12141 | 12141 |
####### Article L755-7-4 |
12142 | 12142 | |
12143 | 12143 |
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131- 44 39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131- 45 57 , L. 131-59 et L. 131-60, L. 131- 71 69 à L. 131-87 , à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71 , L. 163-1 à L. 163- 10-1 12 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications. |
12144 | 12144 | |
12145 | 12145 |
Les chèques postaux ne sont pas endossables. |
12146 | 12146 | |
12147 | 12147 |
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, d'un certificat de non-paiement. |