Code monétaire et financier


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Version consolidée au 22 février 2007 (version 4576e34)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2007.

11514 11514
###### Article L745-7-2
11515 11515

                                                                                    
11516 11516
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
11517 11517

                                                                                    
11518 11518
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11519 11519

                                                                                    
11520 11520
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
11521 11521

                                                                                    
11522 11522
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que 
les articles L. 574-1 et L. 574-2
le chapitre IV du titre VII du même livre
 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
   

                    
11532 11532
####### Article L745-7-4
11533 11533

                                                                                    
11534 11534
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-
44
39 à L. 131-46, L. 131-56
 et L. 131-
45
57
, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-
71
69
 à L. 131-87
, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71
, L. 163-1 à L. 163-
10-1
12
 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
11535 11535

                                                                                    
11536 11536
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
11537 11537

                                                                                    
11538 11538
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
   

                    
12123 12123
###### Article L755-7-2
12124 12124

                                                                                    
12125 12125
Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
12126 12126

                                                                                    
12127 12127
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12128 12128

                                                                                    
12129 12129
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
12130 12130

                                                                                    
12131 12131
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que 
les articles L. 574-1 et L. 574-2
le chapitre IV du titre VII du même livre
 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
   

                    
12141 12141
####### Article L755-7-4
12142 12142

                                                                                    
12143 12143
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-
44
39 à L. 131-46, L. 131-56
 et L. 131-
45
57
, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-
71
69
 à L. 131-87
, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71
, L. 163-1 à L. 163-
10-1
12
 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
12144 12144

                                                                                    
12145 12145
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
12146 12146

                                                                                    
12147 12147
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, d'un certificat de non-paiement.