Code monétaire et financier


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Version consolidée au 22 décembre 2006 (version 587ffb3)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2006.

1565 1565
###### Article L213-3
1566 1566

                                                                                    
1567 1567
Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1568 1568

                                                                                    
1569 1569
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
1570 1570

                                                                                    
1571 1571
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
1572 1572

                                                                                    
1573 1573
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
1574 1574

                                                                                    
1575 1575
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ;
1576 1576

                                                                                    
1577 1577
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
1578 1578

                                                                                    
1579 1579
6. Les collectivités locales et leurs groupements ;
1580 1580

                                                                                    
1581 1581
7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
8. Les Etats ;
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
9. Les fonds communs de créances
 ;
1586

                                                                                    
1585 1587
10. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
.
1586 1588

                                                                                    
1587 1589
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 et 9
, 9 et 10
 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.