Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2006 (version b634a48)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2006.

19859 19859
##### Article R564-1
19860 19860

                                                                                    
19861 19861
Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur activité.
19862 19862

                                                                                    
19863 19863
Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.
19864 19864

                                                                                    
19865 19865
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 565-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
19866 19866

                                                                                    
19867 19867
Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
 ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer
.
   

                    
21065
####### Article D712-2
21066

                        
21067
L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
21068

                        
21069
Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.
   

                    
21071
####### Article D712-3
21072

                        
21073
Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
21074

                        
21075
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.
   

                    
21077
####### Article D712-4
21078

                        
21079
L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
21080

                        
21081
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.
   

                    
21087
######## Article D712-5
21088

                        
21089
L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal.
   

                    
21091
######## Article D712-6
21092

                        
21093
Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.
21094

                        
21095
La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Trésor.
   

                    
21099
######## Article D712-7
21100

                        
21101
L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article D. 712-5.
   

                    
21103
######## Article D712-8
21104

                        
21105
L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
21106

                        
21107
L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
   

                    
21109
######## Article D712-9
21110

                        
21111
L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.
   

                    
21065
####### Article R712-2
21066

                        
21067
L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
21068

                        
21069
Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.
   

                    
21071
####### Article R712-3
21072

                        
21073
Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
21074

                        
21075
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.
   

                    
21077
####### Article R712-4
21078

                        
21079
L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
21080

                        
21081
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.
   

                    
21087
######## Article R712-5
21088

                        
21089
L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal.
   

                    
21091
######## Article R712-6
21092

                        
21093
Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.
21094

                        
21095
La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Trésor.
   

                    
21099
######## Article R712-7
21100

                        
21101
L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article R. 712-5.
   

                    
21103
######## Article R712-8
21104

                        
21105
L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
21106

                        
21107
L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
   

                    
21109
######## Article R712-9
21110

                        
21111
L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.
   

                    
21119
####### Article D712-11
21120

                        
21121
Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
21122

                        
21123
Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.
21124

                        
21125
Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique.
   

                    
21127
####### Article D712-12
21128

                        
21129
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.
21130

                        
21131
Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21132

                        
21133
Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.
   

                    
21135
####### Article D712-13
21136

                        
21137
Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
21138

                        
21139
Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut.
   

                    
21141
####### Article D712-14
21142

                        
21143
Le directeur général de l'Agence française de développement exerce les fonctions de directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer sous le contrôle du conseil de surveillance.
21144

                        
21145
Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.
   

                    
21149
####### Article D712-15
21150

                        
21151
Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.
21152

                        
21153
Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
21154

                        
21155
Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.
   

                    
21157
####### Article D712-16
21158

                        
21159
Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.
21160

                        
21161
Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.
   

                    
21119
####### Article R712-11
21120

                        
21121
Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
21122

                        
21123
Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.
21124

                        
21125
Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique.
   

                    
21127
####### Article R712-12
21128

                        
21129
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.
21130

                        
21131
Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21132

                        
21133
Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.
   

                    
21135
####### Article R712-13
21136

                        
21137
Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
21138

                        
21139
Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut.
   

                    
21141
####### Article R712-14
21142

                        
21143
Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable.
21144

                        
21145
Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.
   

                    
21149
####### Article R712-15
21150

                        
21151
Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.
21152

                        
21153
Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
21154

                        
21155
Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.
   

                    
21157
####### Article R712-16
21158

                        
21159
Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.
21160

                        
21161
Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.