Code monétaire et financier


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Version consolidée au 5 décembre 2006 (version b634a48)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2006.

... ...
@@ -19864,7 +19864,7 @@ Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des obli
19864 19864
 
19865 19865
 Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article L. 565-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.
19866 19866
 
19867
-Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
19867
+Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; ceux qui résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.
19868 19868
 
19869 19869
 ##### Article D564-2
19870 19870
 
... ...
@@ -21062,19 +21062,19 @@ La parité du franc CFP exprimée en millier d'unités est fixée à 8,38 euros.
21062 21062
 
21063 21063
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
21064 21064
 
21065
-####### Article D712-2
21065
+####### Article R712-2
21066 21066
 
21067 21067
 L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
21068 21068
 
21069 21069
 Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.
21070 21070
 
21071
-####### Article D712-3
21071
+####### Article R712-3
21072 21072
 
21073 21073
 Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
21074 21074
 
21075 21075
 L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.
21076 21076
 
21077
-####### Article D712-4
21077
+####### Article R712-4
21078 21078
 
21079 21079
 L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
21080 21080
 
... ...
@@ -21084,11 +21084,11 @@ L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par
21084 21084
 
21085 21085
 ####### Paragraphe 1 : Emission
21086 21086
 
21087
-######## Article D712-5
21087
+######## Article R712-5
21088 21088
 
21089 21089
 L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal.
21090 21090
 
21091
-######## Article D712-6
21091
+######## Article R712-6
21092 21092
 
21093 21093
 Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.
21094 21094
 
... ...
@@ -21096,17 +21096,17 @@ La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Tré
21096 21096
 
21097 21097
 ####### Paragraphe 2 : Autres opérations
21098 21098
 
21099
-######## Article D712-7
21099
+######## Article R712-7
21100 21100
 
21101
-L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article D. 712-5.
21101
+L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article R. 712-5.
21102 21102
 
21103
-######## Article D712-8
21103
+######## Article R712-8
21104 21104
 
21105 21105
 L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
21106 21106
 
21107 21107
 L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
21108 21108
 
21109
-######## Article D712-9
21109
+######## Article R712-9
21110 21110
 
21111 21111
 L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.
21112 21112
 
... ...
@@ -21116,7 +21116,7 @@ L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations re
21116 21116
 
21117 21117
 ###### Sous-section 3 : Administration et tutelle
21118 21118
 
21119
-####### Article D712-11
21119
+####### Article R712-11
21120 21120
 
21121 21121
 Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
21122 21122
 
... ...
@@ -21124,7 +21124,7 @@ Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixée
21124 21124
 
21125 21125
 Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique.
21126 21126
 
21127
-####### Article D712-12
21127
+####### Article R712-12
21128 21128
 
21129 21129
 Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.
21130 21130
 
... ...
@@ -21132,21 +21132,21 @@ Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq
21132 21132
 
21133 21133
 Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.
21134 21134
 
21135
-####### Article D712-13
21135
+####### Article R712-13
21136 21136
 
21137 21137
 Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
21138 21138
 
21139 21139
 Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut.
21140 21140
 
21141
-####### Article D712-14
21141
+####### Article R712-14
21142 21142
 
21143
-Le directeur général de l'Agence française de développement exerce les fonctions de directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer sous le contrôle du conseil de surveillance.
21143
+Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable.
21144 21144
 
21145 21145
 Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.
21146 21146
 
21147 21147
 ###### Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle
21148 21148
 
21149
-####### Article D712-15
21149
+####### Article R712-15
21150 21150
 
21151 21151
 Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.
21152 21152
 
... ...
@@ -21154,7 +21154,7 @@ Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statu
21154 21154
 
21155 21155
 Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.
21156 21156
 
21157
-####### Article D712-16
21157
+####### Article R712-16
21158 21158
 
21159 21159
 Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.
21160 21160