Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 1c180b8)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2006.

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###### Article L112-3
34

                        
35
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :
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1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;
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39
2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
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41
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
42

                        
43
4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;
44

                        
45
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
46

                        
47
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
48

                        
49
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
50

                        
51
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;
52

                        
53
9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation.
   

                    
1078
##### Article L144-2-1
1079

                        
1080
Les biens immobiliers appartenant à la Banque de France sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
1081

                        
1082
Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France sont insaisissables.
   

                    
9138 9166
###### Article L621-5-2
9139 9167

                                                                                    
9140 9168
I.-
L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
9141 9169

                                                                                    
9142 9170
Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
9143 9171

                                                                                    
9144 9172
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du 
présent article.
I.
9173

                                                                                    
9174
II.-Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.