Code monétaire et financier


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Version consolidée au 18 mai 2006 (version 6036700)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2006.

17079 17079
##### Article D411-1
17080 17080

                                                                                    
17081 17081
I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
17082 17082

                                                                                    
17083 17083
1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés
,
 respectivement
,
 à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;
17084 17084

                                                                                    
17085 17085
2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;
17086 17086

                                                                                    
17087 17087
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
17088 17088

                                                                                    
17089 17089
4° Les sociétés d'investissement 
régies par
mentionnées à l'article 6 de
 l'ordonnance
 n° 45-2710
 du 2 novembre 1945 
relative aux
susvisée ;
17090

                                                                                    
17089 17091
5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les
 sociétés 
d'investissement ;
17090

                                                                                    
17091
5
17091
de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
17092

                                                                                    
17091 17093
6
° Les sociétés d'assurance et 
de capitalisation, ainsi que 
les sociétés de réassurance 
régies par le
mentionnées, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du
 code des assurances ;
17093
6
17095
7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
17093 17095
6
7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
17096

                                                                                    
17095
7
17099
9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ;
17094 17098

                                                                                    
17095 17099
7
9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ;
17097
8
17103
11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
17095 17101
10
° Les mutuelles
,
 et
 unions 
et fédérations régies par le
de mutuelles relevant du
 livre II du code de la mutualité 
autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code 
;
17096 17102

                                                                                    
17097 17103
8
11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
17104

                                                                                    
17105
12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
17106

                                                                                    
17107
13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
17108

                                                                                    
17099
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants :
17111
susvisée ;
17110

                                                                                    
17097 17111
15
° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance 
n° 96-50 
du 24 janvier 1996 
relative au remboursement de la dette sociale.
17098

                                                                                    
17099 17111
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants :
susvisée ;
17100 17112

                                                                                    
17101 17113
1
16
° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi 
n° 85-695 
du 11 juillet 1985 
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
susvisée
 ;
17102 17114

                                                                                    
17103 17115
2
17
° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi 
n° 72-650 
du 11 juillet 1972 
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
susvisée
 ;
17104 17116

                                                                                    
17105 17117
3
18
° Les 
sociétés commerciales régies par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce, dont le total du bilan consolidé, ou à défaut le
intermédiaires en marchandises ;
17118

                                                                                    
17119
19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
17120

                                                                                    
17121
- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
17105 17122
-
 total du bilan 
social, du dernier exercice, tel que publié et certifié
supérieur à 43 millions d'euros ;
17123
- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.
17109
5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs
17125
.
17105 17125
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés
 par les commissaires aux comptes
, est supérieur à 150 millions d'euros ;
17106

                                                                                    
17107
4° Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
17108

                                                                                    
17109 17125
5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs
.
17126

                                                                                    
17109 17127
II. - Ont également la qualité d'investisseurs
 qualifiés
 mentionnés au I ci-dessus ou aux 1° à 4° du présent II détiennent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au moins 99 % du capital ou des droits de vote.
17110

                                                                                    
17127
, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :
17128

                                                                                    
17129
1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
17130

                                                                                    
17113
III. -
17135
, ou par l'organe de gestion de l'entité ;
17132
- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
17133
- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.
17134

                                                                                    
17111 17135
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. 
La décision 
prise
d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas,
 par le conseil d'administration, par le directoire
 ou
,
 par le ou les gérants
 rapportant la décision mentionnée au premier alinéa du présent II prend effet à partir de sa publication au Bulletin des annonces légales obligatoires.
17112

                                                                                    
17113 17135
III. -
, ou par l'organe de gestion de l'entité ;
17136

                                                                                    
17113 17137
 Les personnes 
mentionnées au I ci-dessus sont réputées agir en
physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :
17138

                                                                                    
17139
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
17140
- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
17141
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
17142

                                                                                    
17113 17143
III. - Ont également la
 qualité d'investisseur qualifié
 :
17144

                                                                                    
17113 17145
1° Les entités mentionnées au I
 lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif
 en valeurs mobilières
 ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II 
ci-dessus.
;
17146

                                                                                    
17147
2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.
   

                    
17115 17149
##### Article D411-2
17116 17150

                                                                                    
17117 17151
Pour l'application de l'article L. 411-2, un cercle
Ont également la qualité
 d'investisseurs 
comprenant moins de 100 personnes est réputé constituer un cercle restreint d'investisseurs.
qualifiés les personnes physiques ou entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003.
   

                    
17153
##### Article D411-3
17154

                        
17155
Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
17157
##### Article D411-4
17158

                        
17159
Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 100.