Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17079 | 17079 |
##### Article D411-1 |
17080 | 17080 | |
17081 | 17081 |
I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre : |
17082 | 17082 | |
17083 | 17083 |
1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés , respectivement , à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ; |
17084 | 17084 | |
17085 | 17085 |
2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ; |
17086 | 17086 | |
17087 | 17087 |
3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ; |
17088 | 17088 | |
17089 | 17089 |
4° Les sociétés d'investissement régies par mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux susvisée ; |
17090 | ||
17089 | 17091 |
5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés d'investissement ; |
17090 | ||
17091 |
5 |
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17091 |
de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ; |
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17092 | ||
17091 | 17093 |
6 ° Les sociétés d'assurance et de capitalisation, ainsi que les sociétés de réassurance régies par le mentionnées, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances ; |
17093 |
6 |
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17095 |
7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; |
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17093 | 17095 |
6 7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; |
17096 | ||
17095 |
7 |
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17099 |
9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ; |
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17094 | 17098 | |
17095 | 17099 |
7 9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ; |
17097 |
8 |
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17103 |
11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ; |
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17095 | 17101 |
10 ° Les mutuelles , et unions et fédérations régies par le de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ; |
17096 | 17102 | |
17097 | 17103 |
8 11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ; |
17104 | ||
17105 |
12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ; |
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17106 | ||
17107 |
13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ; |
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17108 | ||
17099 |
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants : |
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17111 |
susvisée ; |
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17110 | ||
17097 | 17111 |
15 ° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
17098 | ||
17099 | 17111 |
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants : susvisée ; |
17100 | 17112 | |
17101 | 17113 |
1 16 ° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier susvisée ; |
17102 | 17114 | |
17103 | 17115 |
2 17 ° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier susvisée ; |
17104 | 17116 | |
17105 | 17117 |
3 18 ° Les sociétés commerciales régies par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce, dont le total du bilan consolidé, ou à défaut le intermédiaires en marchandises ; |
17118 | ||
17119 |
19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants : |
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17120 | ||
17121 |
- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ; |
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17105 | 17122 |
- total du bilan social, du dernier exercice, tel que publié et certifié supérieur à 43 millions d'euros ; |
17123 |
- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros. |
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17109 |
5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs |
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17125 |
. |
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17105 | 17125 |
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes , est supérieur à 150 millions d'euros ; |
17106 | ||
17107 |
4° Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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17108 | ||
17109 | 17125 |
5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs . |
17126 | ||
17109 | 17127 |
II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés mentionnés au I ci-dessus ou aux 1° à 4° du présent II détiennent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au moins 99 % du capital ou des droits de vote. |
17110 | ||
17127 |
, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 : |
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17128 | ||
17129 |
1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants : |
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17130 | ||
17113 |
III. - |
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17135 |
, ou par l'organe de gestion de l'entité ; |
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17132 |
- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ; |
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17133 |
- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros. |
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17134 | ||
17111 | 17135 |
Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision prise d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou , par le ou les gérants rapportant la décision mentionnée au premier alinéa du présent II prend effet à partir de sa publication au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
17112 | ||
17113 | 17135 |
III. - , ou par l'organe de gestion de l'entité ; |
17136 | ||
17113 | 17137 |
2° Les personnes mentionnées au I ci-dessus sont réputées agir en physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants : |
17138 | ||
17139 |
- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ; |
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17140 |
- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; |
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17141 |
- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers. |
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17142 | ||
17113 | 17143 |
III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié : |
17144 | ||
17113 | 17145 |
1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ci-dessus. ; |
17146 | ||
17147 |
2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant. |
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17115 | 17149 |
##### Article D411-2 |
17116 | 17150 | |
17117 | 17151 |
Pour l'application de l'article L. 411-2, un cercle Ont également la qualité d'investisseurs comprenant moins de 100 personnes est réputé constituer un cercle restreint d'investisseurs. qualifiés les personnes physiques ou entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003. |
17153 |
##### Article D411-3 |
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17154 | ||
17155 |
Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
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17157 |
##### Article D411-4 |
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17158 | ||
17159 |
Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 100. |