Code monétaire et financier


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@@ -17080,41 +17080,83 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième c
17080 17080
 
17081 17081
 I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
17082 17082
 
17083
-1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés, respectivement, à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;
17083
+1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;
17084 17084
 
17085 17085
 2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;
17086 17086
 
17087 17087
 3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
17088 17088
 
17089
-4° Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
17089
+4° Les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
17090 17090
 
17091
-5° Les sociétés d'assurance et de capitalisation, ainsi que les sociétés de réassurance régies par le code des assurances ;
17091
+5° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
17092 17092
 
17093
-6° Les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;
17093
+6° Les sociétés d'assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances ;
17094 17094
 
17095
-7° Les mutuelles, unions et fédérations régies par le livre II du code de la mutualité ;
17095
+7° Les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
17096 17096
 
17097
-8° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
17097
+8° Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
17098 17098
 
17099
-II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants :
17099
+9° Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ;
17100 17100
 
17101
-1° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
17101
+10° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code ;
17102 17102
 
17103
-2° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
17103
+11° Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 et au 9° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
17104 17104
 
17105
-3° Les sociétés commerciales régies par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce, dont le total du bilan consolidé, ou à défaut le total du bilan social, du dernier exercice, tel que publié et certifié par les commissaires aux comptes, est supérieur à 150 millions d'euros ;
17105
+12° Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
17106 17106
 
17107
-4° Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
17107
+13° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
17108 17108
 
17109
-5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs qualifiés mentionnés au I ci-dessus ou aux 1° à 4° du présent II détiennent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au moins 99 % du capital ou des droits de vote.
17109
+14° Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques fait partie ;
17110 17110
 
17111
-La décision prise par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants rapportant la décision mentionnée au premier alinéa du présent II prend effet à partir de sa publication au Bulletin des annonces légales obligatoires.
17111
+15° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;
17112 17112
 
17113
-III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus sont réputées agir en qualité d'investisseur qualifié lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ci-dessus.
17113
+16° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ;
17114
+
17115
+17° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1972 susvisée ;
17116
+
17117
+18° Les intermédiaires en marchandises ;
17118
+
17119
+19° Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants :
17120
+
17121
+- effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ;
17122
+- total du bilan supérieur à 43 millions d'euros ;
17123
+- chiffre d'affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d'euros.
17124
+
17125
+Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.
17126
+
17127
+II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés, lorsqu'ils agissent pour compte propre et à partir du jour de réception de l'accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 :
17128
+
17129
+1° Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :
17130
+
17131
+- effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ;
17132
+- total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
17133
+- chiffre d'affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d'euros.
17134
+
17135
+Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision d'inscription sur le fichier mentionné à l'article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l'organe de gestion de l'entité ;
17136
+
17137
+2° Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants :
17138
+
17139
+- la détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
17140
+- la réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600 par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
17141
+- l'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
17142
+
17143
+III. - Ont également la qualité d'investisseur qualifié :
17144
+
17145
+1° Les entités mentionnées au I lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ;
17146
+
17147
+2° Les prestataires de services d'investissement lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une activité de gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant.
17114 17148
 
17115 17149
 ##### Article D411-2
17116 17150
 
17117
-Pour l'application de l'article L. 411-2, un cercle d'investisseurs comprenant moins de 100 personnes est réputé constituer un cercle restreint d'investisseurs.
17151
+Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés les personnes physiques ou entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003.
17152
+
17153
+##### Article D411-3
17154
+
17155
+Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
17156
+
17157
+##### Article D411-4
17158
+
17159
+Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 est fixé à 100.
17118 17160
 
17119 17161
 #### Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne.
17120 17162