Code monétaire et financier


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Version consolidée au 11 mai 2006 (version 096fd33)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2006.

18153 18153
###### Article R516-3
18154 18154

                                                                                    
18155 18155
L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public 
de l'Etat à caractère 
industriel et commercial
 doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière
, dont
 les statuts et
 les missions 
sont fixés
et l'organisation sont fixées
 par la présente section
.
18156

                                                                                    
18155 18157
Elle a pour mission de mettre en oeuvre, outre-mer et à l'étranger, des opérations financières favorisant le développement économique et social dans le respect de l'environnement, ainsi que d'autres prestations de service concourant à cet objectif
.
18156 18158

                                                                                    
18157 18159
L'agence est soumise aux dispositions du présent code relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
   

                    
18167 18169
######## Article R516-5
18168 18170

                                                                                    
18169 18171
L'agence finance des projets d'investissement contribuant au développement des
Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les
 Etats 
appartenant à
de
 la zone de solidarité prioritaire déterminée
 par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement institué par le
, en application de l'article 3 du
 décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement
.
18170

                                                                                    
18171
L'agence finance également des programmes de développement économique ou de redressement financier dans les Etats définis à l'alinéa précédent.
18172

                                                                                    
18173
Elle finance enfin des projets d'investissement contribuant au développement d'Etats n'appartenant pas à la zone de solidarité prioritaire et dont la liste est établie par arrêté conjoint
18171
, par ce comité.
18172

                                                                                    
18173
Ils peuvent en outre être consentis :
18174

                                                                                    
18173 18175
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères,
 du ministre chargé de l'économie et du ministre 
chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
18176

                                                                                    
18173 18177
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre 
des affaires étrangères
 et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats
.
   

                    
18175 18179
######## Article R516-6
18176 18180

                                                                                    
18177 18181
L'agence exerce également ses attributions 
en faveur des
dans les
 collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et 
de la
en
 Nouvelle-Calédonie.
   

                    
18181 18185
######## Article R516-7
18182 18186

                                                                                    
18183 18187
L'agence gère pour le compte de l'Etat 
et aux risques de celui-ci 
des opérations financées sur 
des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des
le budget de l'Etat. Les
 termes 
fixés par des
de ces opérations font l'objet de
 conventions spécifiques
 signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents
.
   

                    
18187 18191
######## Article R516-8
18188 18192

                                                                                    
18189 18193
L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne
, d'Etats
 ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
18190 18194

                                                                                    
18191 18195
Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne
, par des Etats
 ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
18196

                                                                                    
18197
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
18198

                                                                                    
18199
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
18200

                                                                                    
18201
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
   

                    
18205 18215
####### Article R516-11
18206 18216

                                                                                    
18207 18217
Le montant de la dotation 
initiale 
de l'agence est
 de 400
, au 1er août 2001, de quatre cent
 millions d'euros.
18208 18218

                                                                                    
18209 18219
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil 
de surveillance
d'administration
 approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18210 18220

                                                                                    
18211 18221
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
   

                    
18213 18223
####### Article R516-12
18214 18224

                                                                                    
18215 18225
La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret
 pris sur proposition du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer
.
18216 18226

                                                                                    
18217 18227
Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.
18228

                                                                                    
18229
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.
   

                    
18219 18231
####### Article R516-13
18220 18232

                                                                                    
18221 18233
I. - Le conseil 
de surveillance
d'administration de l'agence
 comprend
, outre son président,
 quinze membres
, désignés dans les conditions suivantes
 :
18222 18234

                                                                                    
18223 18235
Dix
Cinq membres représentant l'Etat, dont :
18236

                                                                                    
18223 18237
a) Deux
 membres
,
 nommés
 pour trois ans
 par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie 
et
;
18238

                                                                                    
18223 18239
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport
 du ministre chargé de la coopération et du développement 
dont :
18224

                                                                                    
18225 18239
a) Le président 
;
18226 18240

                                                                                    
18227 18241
b) Six membres représentant l'Etat, dont deux membres représentant le ministre chargé de l'économie, trois membres représentant le ministre des affaires étrangères et un
c) Un
 membre 
représentant le
nommé par décret pris sur le rapport du
 ministre chargé de l'outre-mer ;
18228 18242

                                                                                    
18229 18243
c) Trois
2° Quatre
 membres désignés en raison de leur connaissance des 
problèmes
questions
 économiques et 
financiers ;
18230

                                                                                    
18231
2
18243
financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer ;
18244

                                                                                    
18245
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
18246

                                                                                    
18231 18247
4
° Deux députés 
désignés par l'Assemblée nationale 
;
18232 18248

                                                                                    
18233 18249
3
5
° Un sénateur 
désigné par le Sénat 
;
18234 18250

                                                                                    
18235 18251
4
6
° Deux membres représentant le personnel et élus
 au scrutin secret pour trois ans
 dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
18236 18252

                                                                                    
18237 18253
II. - Pour chaque
Chaque
 membre
, autre que le président, il est procédé à la nomination d'un
 du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un
 suppléant
 désigné
 dans les mêmes conditions que le titulaire.
18238 18254

                                                                                    
18255
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.
18256

                                                                                    
18257
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
18258

                                                                                    
18239 18259
En cas
 d'absence ou
 d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des 
six
cinq
 membres représentant l'Etat.
18240 18260

                                                                                    
18241 18261
Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce
III. - Le
 mandat 
restant à courir.
18243
Le
18261
des membres du conseil d'administration est de trois ans.
18243 18261
Le
des membres du conseil d'administration est de trois ans.
18262

                                                                                    
18243 18263
Toutefois, le
 mandat des parlementaires 
membres
au sein
 du conseil 
de surveillance
d'administration
 prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
18264

                                                                                    
18265
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
18266

                                                                                    
18267
IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
   

                    
18269
####### Article R516-14
18270

                        
18271
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
18272

                        
18273
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
18274

                        
18275
2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
18276

                        
18277
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
18278

                        
18279
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
18280

                        
18281
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
18282

                        
18283
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
18284

                        
18285
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
18286

                        
18287
8° Les conditions générales des concours ;
18288

                        
18289
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
18290

                        
18291
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
18292

                        
18293
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
18294

                        
18295
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
18296

                        
18297
13° La désignation des commissaires aux comptes.
18298

                        
18299
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
   

                    
18299
####### Article R516-18
18300

                        
18301
L'agence ne distribue aucun bénéfice. L'affectation du solde créditeur du compte de résultat fait l'objet d'une décision du conseil de surveillance.
   

                    
18323
####### Article R516-15
18324

                        
18325
I. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
18326

                        
18327
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
18328

                        
18329
II. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
18330

                        
18331
III. - Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux deux comités spécialisés suivants :
18332

                        
18333
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer ;
18334

                        
18335
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger.
18336

                        
18337
Chacun de ces comités spécialisés comprend :
18338

                        
18339
1. Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
18340

                        
18341
2. Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
18342

                        
18343
En outre, le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend quatre représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères et deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18344

                        
18345
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Ils sont présidés par le président du conseil d'administration.
18346

                        
18347
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
18348

                        
18349
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
18350

                        
18351
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
18352

                        
18353
IV. - Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
18354

                        
18355
V. - Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
   

                    
18303 18389
####### Article R516-19
18304 18390

                                                                                    
18305 18391
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie 
dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
   

                    
18307 18393
####### Article R516-20
18308 18394

                                                                                    
18309 18395
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés 
par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire
en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code
.
18310 18396

                                                                                    
18311 18397
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.