Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18153 | 18153 |
###### Article R516-3 |
18154 | 18154 | |
18155 | 18155 |
L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière , dont les statuts et les missions sont fixés et l'organisation sont fixées par la présente section . |
18156 | ||
18155 | 18157 |
Elle a pour mission de mettre en oeuvre, outre-mer et à l'étranger, des opérations financières favorisant le développement économique et social dans le respect de l'environnement, ainsi que d'autres prestations de service concourant à cet objectif . |
18156 | 18158 | |
18157 | 18159 |
L'agence est soumise aux dispositions du présent code relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
18167 | 18169 |
######## Article R516-5 |
18168 | 18170 | |
18169 | 18171 |
L'agence finance des projets d'investissement contribuant au développement des Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats appartenant à de la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement institué par le , en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement . |
18170 | ||
18171 |
L'agence finance également des programmes de développement économique ou de redressement financier dans les Etats définis à l'alinéa précédent. |
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18172 | ||
18173 |
Elle finance enfin des projets d'investissement contribuant au développement d'Etats n'appartenant pas à la zone de solidarité prioritaire et dont la liste est établie par arrêté conjoint |
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18171 |
, par ce comité. |
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18172 | ||
18173 |
Ils peuvent en outre être consentis : |
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18174 | ||
18173 | 18175 |
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
18176 | ||
18173 | 18177 |
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats . |
18175 | 18179 |
######## Article R516-6 |
18176 | 18180 | |
18177 | 18181 |
L'agence exerce également ses attributions en faveur des dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la en Nouvelle-Calédonie. |
18181 | 18185 |
######## Article R516-7 |
18182 | 18186 | |
18183 | 18187 |
L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des le budget de l'Etat. Les termes fixés par des de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents . |
18187 | 18191 |
######## Article R516-8 |
18188 | 18192 | |
18189 | 18193 |
L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne , d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. |
18190 | 18194 | |
18191 | 18195 |
Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne , par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux. |
18196 | ||
18197 |
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées. |
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18198 | ||
18199 |
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements. |
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18200 | ||
18201 |
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements. |
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18205 | 18215 |
####### Article R516-11 |
18206 | 18216 | |
18207 | 18217 |
Le montant de la dotation initiale de l'agence est de 400 , au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros. |
18208 | 18218 | |
18209 | 18219 |
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
18210 | 18220 | |
18211 | 18221 |
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur. |
18213 | 18223 |
####### Article R516-12 |
18214 | 18224 | |
18215 | 18225 |
La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer . |
18216 | 18226 | |
18217 | 18227 |
Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence. |
18228 | ||
18229 |
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration. |
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18219 | 18231 |
####### Article R516-13 |
18220 | 18232 | |
18221 | 18233 |
I. - Le conseil de surveillance d'administration de l'agence comprend , outre son président, quinze membres , désignés dans les conditions suivantes : |
18222 | 18234 | |
18223 | 18235 |
1° Dix Cinq membres représentant l'Etat, dont : |
18236 | ||
18223 | 18237 |
a) Deux membres , nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et ; |
18238 | ||
18223 | 18239 |
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération et du développement dont : |
18224 | ||
18225 | 18239 |
a) Le président ; |
18226 | 18240 | |
18227 | 18241 |
b) Six membres représentant l'Etat, dont deux membres représentant le ministre chargé de l'économie, trois membres représentant le ministre des affaires étrangères et un c) Un membre représentant le nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ; |
18228 | 18242 | |
18229 | 18243 |
c) Trois 2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes questions économiques et financiers ; |
18230 | ||
18231 |
2 |
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18243 |
financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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18244 | ||
18245 |
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ; |
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18246 | ||
18231 | 18247 |
4 ° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ; |
18232 | 18248 | |
18233 | 18249 |
3 5 ° Un sénateur désigné par le Sénat ; |
18234 | 18250 | |
18235 | 18251 |
4 6 ° Deux membres représentant le personnel et élus au scrutin secret pour trois ans dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général. |
18236 | 18252 | |
18237 | 18253 |
II. - Pour chaque Chaque membre , autre que le président, il est procédé à la nomination d'un du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
18238 | 18254 | |
18255 |
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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18256 | ||
18257 |
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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18258 | ||
18239 | 18259 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six cinq membres représentant l'Etat. |
18240 | 18260 | |
18241 | 18261 |
Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce III. - Le mandat restant à courir. |
18243 |
Le |
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18261 |
des membres du conseil d'administration est de trois ans. |
|
18243 | 18261 |
Le des membres du conseil d'administration est de trois ans. |
18262 | ||
18243 | 18263 |
Toutefois, le mandat des parlementaires membres au sein du conseil de surveillance d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. |
18264 | ||
18265 |
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial. |
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18266 | ||
18267 |
IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. |
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18269 |
####### Article R516-14 |
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18270 | ||
18271 |
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence : |
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18272 | ||
18273 |
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ; |
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18274 | ||
18275 |
2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ; |
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18276 | ||
18277 |
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ; |
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18278 | ||
18279 |
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ; |
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18280 | ||
18281 |
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ; |
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18282 | ||
18283 |
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ; |
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18284 | ||
18285 |
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ; |
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18286 | ||
18287 |
8° Les conditions générales des concours ; |
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18288 | ||
18289 |
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ; |
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18290 | ||
18291 |
10° Les achats et les ventes d'immeubles ; |
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18292 | ||
18293 |
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ; |
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18294 | ||
18295 |
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ; |
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18296 | ||
18297 |
13° La désignation des commissaires aux comptes. |
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18298 | ||
18299 |
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations. |
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18299 |
####### Article R516-18 |
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18300 | ||
18301 |
L'agence ne distribue aucun bénéfice. L'affectation du solde créditeur du compte de résultat fait l'objet d'une décision du conseil de surveillance. |
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18323 |
####### Article R516-15 |
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18324 | ||
18325 |
I. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. |
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18326 | ||
18327 |
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires. |
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18328 | ||
18329 |
II. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation. |
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18330 | ||
18331 |
III. - Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux deux comités spécialisés suivants : |
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18332 | ||
18333 |
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer ; |
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18334 | ||
18335 |
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger. |
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18336 | ||
18337 |
Chacun de ces comités spécialisés comprend : |
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18338 | ||
18339 |
1. Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ; |
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18340 | ||
18341 |
2. Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants. |
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18342 | ||
18343 |
En outre, le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend quatre représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères et deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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18344 | ||
18345 |
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Ils sont présidés par le président du conseil d'administration. |
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18346 | ||
18347 |
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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18348 | ||
18349 |
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration. |
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18350 | ||
18351 |
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée. |
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18352 | ||
18353 |
IV. - Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14. |
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18354 | ||
18355 |
V. - Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques. |
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18303 | 18389 |
####### Article R516-19 |
18304 | 18390 | |
18305 | 18391 |
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit. par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code. |
18307 | 18393 |
####### Article R516-20 |
18308 | 18394 | |
18309 | 18395 |
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code . |
18310 | 18396 | |
18311 | 18397 |
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38. |