Code monétaire et financier


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... ...
@@ -18152,7 +18152,9 @@ Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social s
18152 18152
 
18153 18153
 ###### Article R516-3
18154 18154
 
18155
-L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont les statuts et les missions sont fixés par la présente section.
18155
+L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
18156
+
18157
+Elle a pour mission de mettre en oeuvre, outre-mer et à l'étranger, des opérations financières favorisant le développement économique et social dans le respect de l'environnement, ainsi que d'autres prestations de service concourant à cet objectif.
18156 18158
 
18157 18159
 L'agence est soumise aux dispositions du présent code relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
18158 18160
 
... ...
@@ -18166,29 +18168,37 @@ Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances
18166 18168
 
18167 18169
 ######## Article R516-5
18168 18170
 
18169
-L'agence finance des projets d'investissement contribuant au développement des Etats appartenant à la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement institué par le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement.
18171
+Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
18172
+
18173
+Ils peuvent en outre être consentis :
18170 18174
 
18171
-L'agence finance également des programmes de développement économique ou de redressement financier dans les Etats définis à l'alinéa précédent.
18175
+a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
18172 18176
 
18173
-Elle finance enfin des projets d'investissement contribuant au développement d'Etats n'appartenant pas à la zone de solidarité prioritaire et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre des affaires étrangères.
18177
+b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
18174 18178
 
18175 18179
 ######## Article R516-6
18176 18180
 
18177
-L'agence exerce également ses attributions en faveur des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
18181
+L'agence exerce également ses attributions dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
18178 18182
 
18179 18183
 ####### Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l'Etat.
18180 18184
 
18181 18185
 ######## Article R516-7
18182 18186
 
18183
-L'agence gère pour le compte de l'Etat des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des termes fixés par des conventions spécifiques.
18187
+L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
18184 18188
 
18185 18189
 ####### Paragraphe 3 : Autres opérations.
18186 18190
 
18187 18191
 ######## Article R516-8
18188 18192
 
18189
-L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
18193
+L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
18194
+
18195
+Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
18196
+
18197
+L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
18190 18198
 
18191
-Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
18199
+L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
18200
+
18201
+L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
18192 18202
 
18193 18203
 ######## Article R516-9
18194 18204
 
... ...
@@ -18204,43 +18214,57 @@ L'agence peut ouvrir des agences ou des représentations.
18204 18214
 
18205 18215
 ####### Article R516-11
18206 18216
 
18207
-Le montant de la dotation initiale de l'agence est de 400 millions d'euros.
18217
+Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.
18208 18218
 
18209
-Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18219
+Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18210 18220
 
18211 18221
 Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
18212 18222
 
18213 18223
 ####### Article R516-12
18214 18224
 
18215
-La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.
18225
+La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.
18216 18226
 
18217 18227
 Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.
18218 18228
 
18229
+Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.
18230
+
18219 18231
 ####### Article R516-13
18220 18232
 
18221
-I. - Le conseil de surveillance comprend quinze membres :
18233
+I. - Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, quinze membres, désignés dans les conditions suivantes :
18234
+
18235
+1° Cinq membres représentant l'Etat, dont :
18222 18236
 
18223
-1° Dix membres, nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la coopération et du développement dont :
18237
+a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
18224 18238
 
18225
-a) Le président ;
18239
+b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération et du développement ;
18226 18240
 
18227
-b) Six membres représentant l'Etat, dont deux membres représentant le ministre chargé de l'économie, trois membres représentant le ministre des affaires étrangères et un membre représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
18241
+c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
18228 18242
 
18229
-c) Trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers ;
18243
+2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer ;
18230 18244
 
18231
-2° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;
18245
+3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
18232 18246
 
18233
-3° Un sénateur désigné par le Sénat ;
18247
+4° Deux députés ;
18234 18248
 
18235
-4° Deux membres représentant le personnel et élus au scrutin secret pour trois ans dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
18249
+5° Un sénateur ;
18236 18250
 
18237
-II. - Pour chaque membre, autre que le président, il est procédé à la nomination d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.
18251
+6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
18238 18252
 
18239
-En cas d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.
18253
+Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
18240 18254
 
18241
-Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir.
18255
+II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.
18242 18256
 
18243
-Le mandat des parlementaires membres du conseil de surveillance prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
18257
+Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
18258
+
18259
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des cinq membres représentant l'Etat.
18260
+
18261
+III. - Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
18262
+
18263
+Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
18264
+
18265
+En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
18266
+
18267
+IV. - Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
18244 18268
 
18245 18269
 ####### Article R516-14
18246 18270
 
... ...
@@ -18264,6 +18288,38 @@ Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance :
18264 18288
 
18265 18289
 9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.
18266 18290
 
18291
+####### Article R516-14
18292
+
18293
+Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
18294
+
18295
+1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
18296
+
18297
+2° L'approbation de la convention-cadre et des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat ;
18298
+
18299
+3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
18300
+
18301
+4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;
18302
+
18303
+5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
18304
+
18305
+6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
18306
+
18307
+7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
18308
+
18309
+8° Les conditions générales des concours ;
18310
+
18311
+9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
18312
+
18313
+10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
18314
+
18315
+11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
18316
+
18317
+12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
18318
+
18319
+13° La désignation des commissaires aux comptes.
18320
+
18321
+Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
18322
+
18267 18323
 ####### Article R516-15
18268 18324
 
18269 18325
 I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres.
... ...
@@ -18286,6 +18342,40 @@ Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Cara
18286 18342
 
18287 18343
 Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance.
18288 18344
 
18345
+####### Article R516-15
18346
+
18347
+I. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
18348
+
18349
+Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
18350
+
18351
+II. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
18352
+
18353
+III. - Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux deux comités spécialisés suivants :
18354
+
18355
+1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer ;
18356
+
18357
+2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger.
18358
+
18359
+Chacun de ces comités spécialisés comprend :
18360
+
18361
+1. Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
18362
+
18363
+2. Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
18364
+
18365
+En outre, le comité spécialisé pour les opérations dans les collectivités d'outre-mer comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend quatre représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères et deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
18366
+
18367
+Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Ils sont présidés par le président du conseil d'administration.
18368
+
18369
+Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
18370
+
18371
+La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
18372
+
18373
+Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
18374
+
18375
+IV. - Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
18376
+
18377
+V. - Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
18378
+
18289 18379
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
18290 18380
 
18291 18381
 ####### Article R516-16
... ...
@@ -18296,17 +18386,13 @@ L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, so
18296 18386
 
18297 18387
 Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
18298 18388
 
18299
-####### Article R516-18
18300
-
18301
-L'agence ne distribue aucun bénéfice. L'affectation du solde créditeur du compte de résultat fait l'objet d'une décision du conseil de surveillance.
18302
-
18303 18389
 ####### Article R516-19
18304 18390
 
18305
-Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
18391
+Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
18306 18392
 
18307 18393
 ####### Article R516-20
18308 18394
 
18309
-Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire.
18395
+Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code.
18310 18396
 
18311 18397
 Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.
18312 18398