Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version 5567d18)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2006.

2037 2037
####### Article L214-33
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 
2093
2285
 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds ou cet organisme.
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.
2044 2044

                                                                                    
2045 2045
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-11.
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.
2048 2048

                                                                                    
2049 2049
IV. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.
   

                    
2336 2336
###### Article L214-43
2337 2337

                                                                                    
2338 2338
Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre des titres de créances.
2339 2339

                                                                                    
2340 2340
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 
2093
2285
 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
2341 2341

                                                                                    
2342 2342
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
2343 2343

                                                                                    
2344 2344
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créances visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2345 2345

                                                                                    
2346 2346
Les parts et les titres de créances peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
Les parts ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
2351 2351

                                                                                    
2352 2352
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
2353 2353

                                                                                    
2354 2354
La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
2355 2355

                                                                                    
2356 2356
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
   

                    
2709
####### Article L214-146
2710

                        
2711
I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter deux ou plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une ou plusieurs catégories de parts ou actions représentatives des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif immobilier, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
2712

                        
2713
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif immobilier, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.
2714

                        
2715
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou actions.
2716

                        
2717
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif immobilier, d'une comptabilité distincte.
2718

                        
2719
III. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.
   

                    
3748 3762
######## Article L313-47
3749 3763

                                                                                    
3750 3764
Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 
2157
2440
 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.
   

                    
7802 7816
##### Article L542-1
7803 7817

                                                                                    
7804 7818
Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :
7805 7819

                                                                                    
7806 7820
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
7807 7821

                                                                                    
7808 7822
2° Les établissements de crédit établis en France ;
7809 7823

                                                                                    
7810 7824
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
7811 7825

                                                                                    
7812 7826
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;
7813 7827

                                                                                    
7814 7828
5° Les personnes morales établies en France 
ayant pour objet principal ou unique l'activité
exerçant le service
 de conservation ou d'administration d'instruments financiers
, y compris dans le cadre des plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail
 ;
7815 7829

                                                                                    
7816 7830
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
7817 7831

                                                                                    
7818 7832
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
7819 7833

                                                                                    
7820 7834
Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
7821 7835

                                                                                    
7822 7836
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.
   

                    
9288 9302
####### Article L621-9
9289 9303

                                                                                    
9290 9304
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
9291 9305

                                                                                    
9292 9306
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
9293 9307

                                                                                    
9294 9308
II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
9295 9309

                                                                                    
9296 9310
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
9297 9311

                                                                                    
9298 9312
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
9299 9313

                                                                                    
9300 9314
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
9301 9315

                                                                                    
9302 9316
4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
9303 9317

                                                                                    
9304 9318
5° Les entreprises de marché ;
9305 9319

                                                                                    
9306 9320
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
9307 9321

                                                                                    
9308 9322
7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
9309 9323

                                                                                    
9310 9324
8° Les intermédiaires en biens divers ;
9311 9325

                                                                                    
9312 9326
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
9313 9327

                                                                                    
9314 9328
10° Les conseillers en investissements financiers ;
9315 9329

                                                                                    
9316 9330
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;
9317 9331

                                                                                    
9318 9332
12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif
 ;
9333

                                                                                    
9334
12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
9335

                                                                                    
9318 9336
13° Les évaluateurs immobiliers
.
9319 9337

                                                                                    
9320 9338
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
9321 9339

                                                                                    
9322 9340
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.
   

                    
9460
####### Article L621-15-2
9461

                        
9462
Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les opérations mentionnées à l'article L. 443-1-2 du code du travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction.
9463

                        
9464
Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'institution selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l'article L. 621-15 (III, a).
9465

                        
9466
L'Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d'ouvrir une procédure de sanction à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction.