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@@ -2036,7 +2036,7 @@ Il doit avoir son siège social en France. |
2036 | 2036 |
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2037 | 2037 |
####### Article L214-33 |
2038 | 2038 |
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2039 |
-I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
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2039 |
+I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
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2040 | 2040 |
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2041 | 2041 |
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds ou cet organisme. |
2042 | 2042 |
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@@ -2337,7 +2337,7 @@ Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux |
2337 | 2337 |
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2338 | 2338 |
Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Il peut émettre des titres de créances. |
2339 | 2339 |
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2340 |
-Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
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2340 |
+Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
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2341 | 2341 |
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2342 | 2342 |
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation. |
2343 | 2343 |
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@@ -2704,6 +2704,20 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2 |
2704 | 2704 |
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2705 | 2705 |
####### Paragraphe 3 : Evaluation des actifs immobiliers |
2706 | 2706 |
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2707 |
+###### Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments |
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2708 |
+ |
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2709 |
+####### Article L214-146 |
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2710 |
+ |
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2711 |
+I. - Un organisme de placement collectif immobilier peut comporter deux ou plusieurs compartiments si le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une ou plusieurs catégories de parts ou actions représentatives des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif immobilier, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. |
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2712 |
+ |
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2713 |
+Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif immobilier, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme. |
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2714 |
+ |
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2715 |
+L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou actions. |
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2716 |
+ |
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2717 |
+II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif immobilier, d'une comptabilité distincte. |
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2718 |
+ |
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2719 |
+III. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments. |
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2720 |
+ |
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2707 | 2721 |
### Titre II : Les produits d'épargne |
2708 | 2722 |
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2709 | 2723 |
#### Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique |
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@@ -3747,7 +3761,7 @@ A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit d |
3747 | 3761 |
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3748 | 3762 |
######## Article L313-47 |
3749 | 3763 |
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3750 |
-Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2157 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit. |
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3764 |
+Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2440 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit. |
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3751 | 3765 |
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3752 | 3766 |
######## Article L313-48 |
3753 | 3767 |
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@@ -7811,7 +7825,7 @@ Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instr |
7811 | 7825 |
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7812 | 7826 |
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ; |
7813 | 7827 |
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7814 |
-5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ; |
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7828 |
+5° Les personnes morales établies en France exerçant le service de conservation ou d'administration d'instruments financiers, y compris dans le cadre des plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail et des accords mentionnés aux articles L. 442-5 du code du travail ; |
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7815 | 7829 |
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7816 | 7830 |
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ; |
7817 | 7831 |
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@@ -9315,7 +9329,11 @@ II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des oblig |
9315 | 9329 |
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9316 | 9330 |
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ; |
9317 | 9331 |
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9318 |
-12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif. |
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9332 |
+12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ; |
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9333 |
+ |
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9334 |
+12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ; |
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9335 |
+ |
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9336 |
+13° Les évaluateurs immobiliers. |
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9319 | 9337 |
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9320 | 9338 |
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4. |
9321 | 9339 |
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@@ -9439,6 +9457,14 @@ Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de P |
9439 | 9457 |
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9440 | 9458 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission. |
9441 | 9459 |
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9460 |
+####### Article L621-15-2 |
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9461 |
+ |
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9462 |
+Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant les opérations mentionnées à l'article L. 443-1-2 du code du travail a enfreint l'une des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 370-2 du code des assurances, l'Autorité des marchés financiers, de sa propre initiative ou sur saisine des autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution, et lui demande, en coopération avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. |
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9463 |
+ |
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9464 |
+Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'Autorité des marchés financiers peut ouvrir une procédure de sanction à l'encontre de l'institution selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. Les sanctions applicables sont celles mentionnées à l'article L. 621-15 (III, a). |
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9465 |
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9466 |
+L'Autorité des marchés financiers peut décider de reporter sa décision d'ouvrir une procédure de sanction à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction. |
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9467 |
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9442 | 9468 |
####### Article L621-16 |
9443 | 9469 |
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9444 | 9470 |
Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. |