Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 62170c8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

370 370
###### Article L131-35
371 371

                                                                                    
372 372
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
373 373

                                                                                    
374 374
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque
, de procédure de sauvegarde
, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
375 375

                                                                                    
376 376
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
377 377

                                                                                    
378 378
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
   

                    
768 768
##### Article L132-2
769 769

                                                                                    
770 770
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
771 771

                                                                                    
772 772
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de 
procédure de sauvegarde, de 
redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
   

                    
1144 1144
##### Article L152-4
1145 1145

                                                                                    
1146 1146
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
1147 1147

                                                                                    
1148 1148
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total.
1149 1149

                                                                                    
1150 1150
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
1151 1151

                                                                                    
1152 1152
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
1153 1153

                                                                                    
1154 1154
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
1155 1155

                                                                                    
1156 1156
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 
1759
1758
 du code général des impôts n'est pas appliquée.
   

                    
1407 1407
###### Article L211-6
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
En cas d'ouverture d'une procédure
 de sauvegarde,
 de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des propriétaires des instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les propriétaires ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux propriétaires, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 
621-43
622-24
 du code de commerce.
1412 1412

                                                                                    
1413 1413
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.
   

                    
1529 1529
###### Article L213-2
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au 
représentant des créanciers
mandataire judiciaire
 pour le complément de leurs droits.
   

                    
2448 2448
####### Article L214-56
2449 2449

                                                                                    
2450 2450
S'il y a faillite personnelle, liquidation
 ou
,
 redressement
 ou sauvegarde
 judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.
   

                    
3255 3255
###### Article L312-5
3256 3256

                                                                                    
3257 3257
I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.
3258 3258

                                                                                    
3259 3259
II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
3260 3260

                                                                                    
3261
Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
3262

                                                                                    
3263
Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.
3264

                                                                                    
3261 3265
III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
3262 3266

                                                                                    
3263 3267
Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
3264 3268

                                                                                    
3265 3269
Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.
   

                    
3521 3525
######### Article L313-16
3522 3526

                                                                                    
3523 3527
En cas
 de procédure de sauvegarde ou
 de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution 
du plan de continuation.
des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
   

                    
3776 3780
###### Article L313-51
3777 3781

                                                                                    
3778 3782
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :
3779 3783

                                                                                    
3780 3784
1. Les modalités d'indemnisation ;
3781 3785

                                                                                    
3782 3786
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;
3783 3787

                                                                                    
3784 3788
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.
3785 3789

                                                                                    
3786 3790
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
3787 3791

                                                                                    
3788 3792
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de 
sauvegarde ou de 
redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.
3789 3793

                                                                                    
3790 3794
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
3791 3795

                                                                                    
3792 3796
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.
   

                    
3876 3880
#### Article L330-1
3877 3881

                                                                                    
3878 3882
I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
3879 3883

                                                                                    
3880 3884
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
3881 3885

                                                                                    
3882 3886
Lorsqu'une procédure de 
sauvegarde, de 
redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3883 3887

                                                                                    
3884 3888
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement
, de sauvegarde
 ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
3885 3889

                                                                                    
3886 3890
III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
   

                    
6698 6702
####### Article L515-19
6699 6703

                                                                                    
6700 6704
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce :
6701 6705

                                                                                    
6702 6706
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ;
6703 6707

                                                                                    
6704 6708
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure
 de sauvegarde,
 de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
6705 6709

                                                                                    
6706 6710
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.
6707 6711

                                                                                    
6708 6712
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22.
   

                    
6736 6740
####### Article L515-25
6737 6741

                                                                                    
6738 6742
Les dispositions de l'article L. 
621-108
632-2
 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13.
   

                    
6744 6748
####### Article L515-27
6745 6749

                                                                                    
6746 6750
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce
, la sauvegarde
, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
   

                    
6748 6752
####### Article L515-28
6749 6753

                                                                                    
6750 6754
En cas
 de sauvegarde,
 de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.
   

                    
6780
####### Article L515-31
6781

                        
6782
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
6783

                        
6784
Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.
6785

                        
6786
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
   

                    
8688 8700
####### Article L613-26
8689 8701

                                                                                    
8690 8702
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 
621
631
-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
8691 8703

                                                                                    
8692 8704
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.
   

                    
8702 8714
####### Article L613-28
8703 8715

                                                                                    
8704 8716
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 
621-22
622-1
 du code de commerce.
   

                    
8706 8718
####### Article L613-29
8707 8719

                                                                                    
8708 8720
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au 
chapitre II du 
titre 
II
IV
 du livre VI du code de commerce.
8709 8721

                                                                                    
8710 8722
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 
622-2
641-1
 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux 
deux
trois
 premiers alinéas de l'article L. 
622
641
-4 ou 
au troisième alinéa de
à
 l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
   

                    
8712 8724
####### Article L613-30
8713 8725

                                                                                    
8714 8726
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 
621-43
622-24
 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
8715 8727

                                                                                    
8716 8728
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du 
représentant des créanciers
mandataire judiciaire
.
8717 8729

                                                                                    
8718 8730
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
8719 8731

                                                                                    
8720 8732
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
8722 8734
####### Article L613-31
8723 8735

                                                                                    
8724 8736
Les dispositions relatives
 à la sauvegarde,
 au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
   

                    
8734 8746
####### Article L613-31-2
8735 8747

                                                                                    
8736 8748
I. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers.
8737 8749

                                                                                    
8738 8750
Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :
8739 8751

                                                                                    
8740 8752
1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ;
8741 8753

                                                                                    
8742 8754
La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce lorsque la suspension provisoire des poursuites a été prononcée ;
8743

                                                                                    
8744
3° La procédure
8754
Abrogé.
8755

                                                                                    
8744 8756
3° Les procédures de sauvegarde ou
 de redressement judiciaire 
mentionnée au titre II du
mentionnées au
 livre VI du code de commerce.
8745 8757

                                                                                    
8746 8758
II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.
8747 8759

                                                                                    
8748 8760
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du 
chapitre II du 
titre 
II
IV
 du livre VI du code de commerce.
   

                    
12411 12423
######## Article R131-30
12412 12424

                                                                                    
12413 12425
Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 
622-33
643-12
 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.
12414 12426

                                                                                    
12415 12427
Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.
   

                    
13235
##### Article R163-3
13236

                        
13237
Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de facturer à un client pour ses opérations de paiement électronique en euros ou ses virements en euros d'un montant maximum de 50 000 euros opérés entre deux Etats membres des frais différents de ceux que l'établissement ou le service en cause lui facture pour des opérations nationales en euros à l'intérieur du territoire de l'Etat membre, de même nature et de même montant, pour lesquelles il dispose des mêmes renseignements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe.
   

                    
16801
##### Article R351-5
16802

                        
16803
Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.
   

                    
19389 19409
######## Article R613-14
19390 19410

                                                                                    
19391 19411
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure
 de sauvegarde,
 de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
19392 19412

                                                                                    
19393 19413
La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
19394 19414

                                                                                    
19395 19415
La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
19396 19416

                                                                                    
19397 19417
L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.
   

                    
19399 19419
######## Article R613-15
19400 19420

                                                                                    
19401 19421
Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure
 de sauvegarde,
 de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.
   

                    
19403 19423
######## Article R613-16
19404 19424

                                                                                    
19405 19425
Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de 
règlement amiable
conciliation
 doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.
19406 19426

                                                                                    
19407 19427
La Commission bancaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
19408 19428

                                                                                    
19409 19429
L'avis de la Commission bancaire est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
   

                    
19459 19479
######## Article R613-23
19460 19480

                                                                                    
19461 19481
Par dérogation aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du 
représentant des créanciers
mandataire judiciaire
 et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.
   

                    
19479 19499
####### Article R613-25
19480 19500

                                                                                    
19481 19501
I. 
-
 L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :
19482 19502

                                                                                    
19483 19503
1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;
19484 19504

                                                                                    
19485 19505
2° Le jugement ouvrant 
un règlement amiable ou un
une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de
 redressement judiciaire ;
19486 19506

                                                                                    
19487 19507
3° Le jugement arrêtant un plan de 
continuation
sauvegarde ou de redressement judiciaire
 ou de cession ;
19488 19508

                                                                                    
19489 19509
4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;
19490 19510

                                                                                    
19491 19511
5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.
19492 19512

                                                                                    
19493 19513
L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.
19494 19514

                                                                                    
19495 19515
II. 
-
 S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
   

                    
19497 19517
####### Article R613-26
19498 19518

                                                                                    
19499 19519
I. 
-
 En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le 
représentant des créanciers
mandataire judiciaire
 avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé :
19500 19520

                                                                                    
19501 19521
"
 
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
 
". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19502 19522

                                                                                    
19503 19523
Le 
représentant des créanciers
mandataire judiciaire
 adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : "
 
Production de créance
 
". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19504 19524

                                                                                    
19505 19525
Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.
19506 19526

                                                                                    
19507 19527
II. 
-
 Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le 
représentant des créanciers
mandataire judiciaire
 avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : "
 
Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter
 
". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19508 19528

                                                                                    
19509 19529
Le 
représentant des créanciers
mandataire judiciaire
 joint à cet avis un formulaire intitulé : "
 
Présentation des observations relatives aux créances
 
". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19510 19530

                                                                                    
19511 19531
Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.
19512 19532

                                                                                    
19513 19533
III. 
-
 Dans tous les cas, le 
représentant des créanciers
mandataire judiciaire
 peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.
   

                    
20529 20549
###### Article R731-3
20530 20550

                                                                                    
20531 20551
Sous réserve de l'article R. 731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1
, R. 163-2
 et R. 163-
2
3
 sont applicables à Mayotte.
   

                    
20647 20667
####### Article R733-1
20648 20668

                                                                                    
20649 20669
Les articles R. 312-1
 et
,
 R. 312-3
 et R. 351-5
 sont applicables à Mayotte.
   

                    
20881 20901
###### Article R741-3
20882 20902

                                                                                    
20883 20903
Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 132-1
, R. 163-2
 et R. 163-
2
3
 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
20904

                                                                                    
20905
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
   

                    
20995 21017
####### Article R743-1
20996 21018

                                                                                    
20997 21019
Les articles R. 312-1
 et
,
 R. 312-3
 et R. 351-5
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
21020

                                                                                    
21021
L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
   

                    
21307 21331
###### Article R751-3
21308 21332

                                                                                    
21309 21333
Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1
, R. 163-2
 et R. 163-
2
3
 sont applicables à la Polynésie française.
21334

                                                                                    
21335
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
   

                    
21425 21451
####### Article R753-1
21426 21452

                                                                                    
21427 21453
Les articles R. 312-1
 et
,
 R. 312-3
 et R. 351-5
 sont applicables en Polynésie française.
21454

                                                                                    
21455
L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
   

                    
21663 21691
###### Article R761-3
21664 21692

                                                                                    
21665 21693
Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1
, R. 163-2
 et R. 163-
2
3
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
21775 21803
####### Article R763-1
21776 21804

                                                                                    
21777 21805
Les articles R. 312-1
 et
,
 R. 312-3
 et R. 351-5
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.