Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
370 | 370 |
###### Article L131-35 |
371 | 371 | |
372 | 372 |
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. |
373 | 373 | |
374 | 374 |
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque , de procédure de sauvegarde , de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. |
375 | 375 | |
376 | 376 |
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. |
377 | 377 | |
378 | 378 |
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. |
768 | 768 |
##### Article L132-2 |
769 | 769 | |
770 | 770 |
L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. |
771 | 771 | |
772 | 772 |
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. |
1144 | 1144 |
##### Article L152-4 |
1145 | 1145 | |
1146 | 1146 |
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. |
1147 | 1147 | |
1148 | 1148 |
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de six mois au total. |
1149 | 1149 | |
1150 | 1150 |
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. |
1151 | 1151 | |
1152 | 1152 |
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. |
1153 | 1153 | |
1154 | 1154 |
III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes. |
1155 | 1155 | |
1156 | 1156 |
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée. |
1407 | 1407 |
###### Article L211-6 |
1408 | 1408 | |
1409 | 1409 |
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des propriétaires des instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les propriétaires ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice. |
1410 | 1410 | |
1411 | 1411 |
Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux propriétaires, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 622-24 du code de commerce. |
1412 | 1412 | |
1413 | 1413 |
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires. |
1529 | 1529 |
###### Article L213-2 |
1530 | 1530 | |
1531 | 1531 |
Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur. |
1532 | 1532 | |
1533 | 1533 |
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité. |
1534 | 1534 | |
1535 | 1535 |
La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4. |
1536 | 1536 | |
1537 | 1537 |
En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers mandataire judiciaire pour le complément de leurs droits. |
2448 | 2448 |
####### Article L214-56 |
2449 | 2449 | |
2450 | 2450 |
S'il y a faillite personnelle, liquidation ou , redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59. |
3255 | 3255 |
###### Article L312-5 |
3256 | 3256 | |
3257 | 3257 |
I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés. |
3258 | 3258 | |
3259 | 3259 |
II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. |
3260 | 3260 | |
3261 |
Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce. |
|
3262 | ||
3263 |
Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. |
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3264 | ||
3261 | 3265 |
III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central. |
3262 | 3266 | |
3263 | 3267 |
Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit. |
3264 | 3268 | |
3265 | 3269 |
Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative. |
3521 | 3525 |
######### Article L313-16 |
3522 | 3526 | |
3523 | 3527 |
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de continuation. des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
3776 | 3780 |
###### Article L313-51 |
3777 | 3781 | |
3778 | 3782 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment : |
3779 | 3783 | |
3780 | 3784 |
1. Les modalités d'indemnisation ; |
3781 | 3785 | |
3782 | 3786 |
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ; |
3783 | 3787 | |
3784 | 3788 |
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées. |
3785 | 3789 | |
3786 | 3790 |
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central. |
3787 | 3791 | |
3788 | 3792 |
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements. |
3789 | 3793 | |
3790 | 3794 |
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions. |
3791 | 3795 | |
3792 | 3796 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition. |
3876 | 3880 |
#### Article L330-1 |
3877 | 3881 | |
3878 | 3882 |
I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants. |
3879 | 3883 | |
3880 | 3884 |
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre. |
3881 | 3885 | |
3882 | 3886 |
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
3883 | 3887 | |
3884 | 3888 |
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement , de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement. |
3885 | 3889 | |
3886 | 3890 |
III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système. |
6698 | 6702 |
####### Article L515-19 |
6699 | 6703 | |
6700 | 6704 |
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce : |
6701 | 6705 | |
6702 | 6706 |
1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ; |
6703 | 6707 | |
6704 | 6708 |
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ; |
6705 | 6709 | |
6706 | 6710 |
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article. |
6707 | 6711 | |
6708 | 6712 |
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22. |
6736 | 6740 |
####### Article L515-25 |
6737 | 6741 | |
6738 | 6742 |
Les dispositions de l'article L. 621-108 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13. |
6744 | 6748 |
####### Article L515-27 |
6745 | 6749 | |
6746 | 6750 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce , la sauvegarde , le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. |
6748 | 6752 |
####### Article L515-28 |
6749 | 6753 | |
6750 | 6754 |
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce. |
6780 |
####### Article L515-31 |
|
6781 | ||
6782 |
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19. |
|
6783 | ||
6784 |
Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce. |
|
6785 | ||
6786 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier. |
|
8688 | 8700 |
####### Article L613-26 |
8689 | 8701 | |
8690 | 8702 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621 631 -1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché. |
8691 | 8703 | |
8692 | 8704 |
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées. |
8702 | 8714 |
####### Article L613-28 |
8703 | 8715 | |
8704 | 8716 |
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 621-22 622-1 du code de commerce. |
8706 | 8718 |
####### Article L613-29 |
8707 | 8719 | |
8708 | 8720 |
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II IV du livre VI du code de commerce. |
8709 | 8721 | |
8710 | 8722 |
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 622-2 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux deux trois premiers alinéas de l'article L. 622 641 -4 ou au troisième alinéa de à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation. |
8712 | 8724 |
####### Article L613-30 |
8713 | 8725 | |
8714 | 8726 |
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds. |
8715 | 8727 | |
8716 | 8728 |
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers mandataire judiciaire . |
8717 | 8729 | |
8718 | 8730 |
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité. |
8719 | 8731 | |
8720 | 8732 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
8722 | 8734 |
####### Article L613-31 |
8723 | 8735 | |
8724 | 8736 |
Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999. |
8734 | 8746 |
####### Article L613-31-2 |
8735 | 8747 | |
8736 | 8748 |
I. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers. |
8737 | 8749 | |
8738 | 8750 |
Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont : |
8739 | 8751 | |
8740 | 8752 |
1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ; |
8741 | 8753 | |
8742 | 8754 |
2° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce lorsque la suspension provisoire des poursuites a été prononcée ; |
8743 | ||
8744 |
3° La procédure |
|
8754 |
Abrogé. |
|
8755 | ||
8744 | 8756 |
3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au titre II du mentionnées au livre VI du code de commerce. |
8745 | 8757 | |
8746 | 8758 |
II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités. |
8747 | 8759 | |
8748 | 8760 |
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du chapitre II du titre II IV du livre VI du code de commerce. |
12411 | 12423 |
######## Article R131-30 |
12412 | 12424 | |
12413 | 12425 |
Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 622-33 643-12 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier. |
12414 | 12426 | |
12415 | 12427 |
Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce. |
13235 |
##### Article R163-3 |
|
13236 | ||
13237 |
Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de facturer à un client pour ses opérations de paiement électronique en euros ou ses virements en euros d'un montant maximum de 50 000 euros opérés entre deux Etats membres des frais différents de ceux que l'établissement ou le service en cause lui facture pour des opérations nationales en euros à l'intérieur du territoire de l'Etat membre, de même nature et de même montant, pour lesquelles il dispose des mêmes renseignements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe. |
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16801 |
##### Article R351-5 |
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16802 | ||
16803 |
Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe. |
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19389 | 19409 |
######## Article R613-14 |
19390 | 19410 | |
19391 | 19411 |
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République. |
19392 | 19412 | |
19393 | 19413 |
La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds. |
19394 | 19414 | |
19395 | 19415 |
La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
19396 | 19416 | |
19397 | 19417 |
L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier. |
19399 | 19419 |
######## Article R613-15 |
19400 | 19420 | |
19401 | 19421 |
Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire. |
19403 | 19423 |
######## Article R613-16 |
19404 | 19424 | |
19405 | 19425 |
Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie. |
19406 | 19426 | |
19407 | 19427 |
La Commission bancaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure. |
19408 | 19428 | |
19409 | 19429 |
L'avis de la Commission bancaire est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. |
19459 | 19479 |
######## Article R613-23 |
19460 | 19480 | |
19461 | 19481 |
Par dérogation aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du représentant des créanciers mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République. |
19479 | 19499 |
####### Article R613-25 |
19480 | 19500 | |
19481 | 19501 |
I. - – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes : |
19482 | 19502 | |
19483 | 19503 |
1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ; |
19484 | 19504 | |
19485 | 19505 |
2° Le jugement ouvrant un règlement amiable ou un une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; |
19486 | 19506 | |
19487 | 19507 |
3° Le jugement arrêtant un plan de continuation sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ; |
19488 | 19508 | |
19489 | 19509 |
4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ; |
19490 | 19510 | |
19491 | 19511 |
5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce. |
19492 | 19512 | |
19493 | 19513 |
L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours. |
19494 | 19514 | |
19495 | 19515 |
II. - – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. |
19497 | 19517 |
####### Article R613-26 |
19498 | 19518 | |
19499 | 19519 |
I. - – En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé : |
19500 | 19520 | |
19501 | 19521 |
" Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. |
19502 | 19522 | |
19503 | 19523 |
Le représentant des créanciers mandataire judiciaire adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. |
19504 | 19524 | |
19505 | 19525 |
Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire. |
19506 | 19526 | |
19507 | 19527 |
II. - – Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers mandataire judiciaire avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. |
19508 | 19528 | |
19509 | 19529 |
Le représentant des créanciers mandataire judiciaire joint à cet avis un formulaire intitulé : " Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. |
19510 | 19530 | |
19511 | 19531 |
Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire. |
19512 | 19532 | |
19513 | 19533 |
III. - – Dans tous les cas, le représentant des créanciers mandataire judiciaire peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes. |
20529 | 20549 |
###### Article R731-3 |
20530 | 20550 | |
20531 | 20551 |
Sous réserve de l'article R. 731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 , R. 163-2 et R. 163- 2 3 sont applicables à Mayotte. |
20647 | 20667 |
####### Article R733-1 |
20648 | 20668 | |
20649 | 20669 |
Les articles R. 312-1 et , R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables à Mayotte. |
20881 | 20901 |
###### Article R741-3 |
20882 | 20902 | |
20883 | 20903 |
Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 132-1 , R. 163-2 et R. 163- 2 3 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. |
20904 | ||
20905 |
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications. |
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20995 | 21017 |
####### Article R743-1 |
20996 | 21018 | |
20997 | 21019 |
Les articles R. 312-1 et , R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
21020 | ||
21021 |
L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication. |
|
21307 | 21331 |
###### Article R751-3 |
21308 | 21332 | |
21309 | 21333 |
Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 , R. 163-2 et R. 163- 2 3 sont applicables à la Polynésie française. |
21334 | ||
21335 |
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication. |
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21425 | 21451 |
####### Article R753-1 |
21426 | 21452 | |
21427 | 21453 |
Les articles R. 312-1 et , R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française. |
21454 | ||
21455 |
L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication. |
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21663 | 21691 |
###### Article R761-3 |
21664 | 21692 | |
21665 | 21693 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 , R. 163-2 et R. 163- 2 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
21775 | 21803 |
####### Article R763-1 |
21776 | 21804 | |
21777 | 21805 |
Les articles R. 312-1 et , R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |