Code monétaire et financier


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... ...
@@ -371,7 +371,7 @@ La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au
371 371
 
372 372
 Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
373 373
 
374
-Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
374
+Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
375 375
 
376 376
 Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
377 377
 
... ...
@@ -769,7 +769,7 @@ Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une ins
769 769
 
770 770
 L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
771 771
 
772
-Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
772
+Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.
773 773
 
774 774
 ##### Article L132-3
775 775
 
... ...
@@ -1153,7 +1153,7 @@ La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trés
1153 1153
 
1154 1154
 III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.
1155 1155
 
1156
-Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas appliquée.
1156
+Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.
1157 1157
 
1158 1158
 ##### Article L152-5
1159 1159
 
... ...
@@ -1402,13 +1402,13 @@ Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un in
1402 1402
 
1403 1403
 Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées par l'article L. 228-2 du code de commerce.
1404 1404
 
1405
-##### Section 3 : Règles applicables en cas de redressement ou liquidation judiciaire d'un intermédiaire habilité.
1405
+##### Section 3 : Règles applicables en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire d'un intermédiaire habilité.
1406 1406
 
1407 1407
 ###### Article L211-6
1408 1408
 
1409
-En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des propriétaires des instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les propriétaires ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
1409
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des propriétaires des instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les propriétaires ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
1410 1410
 
1411
-Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux propriétaires, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.
1411
+Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux propriétaires, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
1412 1412
 
1413 1413
 Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires.
1414 1414
 
... ...
@@ -1534,7 +1534,7 @@ Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
1534 1534
 
1535 1535
 La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.
1536 1536
 
1537
-En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
1537
+En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au mandataire judiciaire pour le complément de leurs droits.
1538 1538
 
1539 1539
 ###### Article L213-3
1540 1540
 
... ...
@@ -2447,7 +2447,7 @@ La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant
2447 2447
 
2448 2448
 ####### Article L214-56
2449 2449
 
2450
-S'il y a faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.
2450
+S'il y a faillite personnelle, liquidation, redressement ou sauvegarde judiciaires atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.
2451 2451
 
2452 2452
 ####### Article L214-57
2453 2453
 
... ...
@@ -3258,6 +3258,10 @@ I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancair
3258 3258
 
3259 3259
 II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.
3260 3260
 
3261
+Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.
3262
+
3263
+Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.
3264
+
3261 3265
 III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
3262 3266
 
3263 3267
 Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
... ...
@@ -3520,7 +3524,7 @@ En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judi
3520 3524
 
3521 3525
 ######### Article L313-16
3522 3526
 
3523
-En cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de continuation.
3527
+En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
3524 3528
 
3525 3529
 ######### Article L313-17
3526 3530
 
... ...
@@ -3785,7 +3789,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :
3785 3789
 
3786 3790
 Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
3787 3791
 
3788
-Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.
3792
+Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.
3789 3793
 
3790 3794
 Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
3791 3795
 
... ...
@@ -3879,9 +3883,9 @@ I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison
3879 3883
 
3880 3884
 Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
3881 3885
 
3882
-Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3886
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3883 3887
 
3884
-II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
3888
+II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
3885 3889
 
3886 3890
 III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
3887 3891
 
... ...
@@ -6701,7 +6705,7 @@ Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du
6701 6705
 
6702 6706
 1. Les sommes provenant de prêts ou créances assimilées, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ;
6703 6707
 
6704
-2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
6708
+2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
6705 6709
 
6706 6710
 3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.
6707 6711
 
... ...
@@ -6731,11 +6735,11 @@ L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, créances assimil
6731 6735
 
6732 6736
 En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts ou créances assimilées, les débiteurs en sont informés par simple lettre.
6733 6737
 
6734
-###### Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires
6738
+###### Sous-section 5 : Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires
6735 6739
 
6736 6740
 ####### Article L515-25
6737 6741
 
6738
-Les dispositions de l'article L. 621-108 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13.
6742
+Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13.
6739 6743
 
6740 6744
 ####### Article L515-26
6741 6745
 
... ...
@@ -6743,11 +6747,11 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'u
6743 6747
 
6744 6748
 ####### Article L515-27
6745 6749
 
6746
-Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
6750
+Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.
6747 6751
 
6748 6752
 ####### Article L515-28
6749 6753
 
6750
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.
6754
+En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.
6751 6755
 
6752 6756
 ###### Sous-section 6 : Contrôles
6753 6757
 
... ...
@@ -6773,6 +6777,14 @@ Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret
6773 6777
 
6774 6778
 Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
6775 6779
 
6780
+####### Article L515-31
6781
+
6782
+Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
6783
+
6784
+Les dispositions des articles L. 823-7, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-18, L. 822-18, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 823-7 du code de commerce.
6785
+
6786
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-14 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.
6787
+
6776 6788
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
6777 6789
 
6778 6790
 ####### Article L515-32
... ...
@@ -8687,7 +8699,7 @@ Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consi
8687 8699
 
8688 8700
 ####### Article L613-26
8689 8701
 
8690
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
8702
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
8691 8703
 
8692 8704
 La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.
8693 8705
 
... ...
@@ -8701,19 +8713,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donn
8701 8713
 
8702 8714
 ####### Article L613-28
8703 8715
 
8704
-Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 621-22 du code de commerce.
8716
+Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 622-1 du code de commerce.
8705 8717
 
8706 8718
 ####### Article L613-29
8707 8719
 
8708
-En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce.
8720
+En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.
8709 8721
 
8710
-Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 622-2 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
8722
+Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
8711 8723
 
8712 8724
 ####### Article L613-30
8713 8725
 
8714
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
8726
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
8715 8727
 
8716
-Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.
8728
+Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire judiciaire.
8717 8729
 
8718 8730
 Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.
8719 8731
 
... ...
@@ -8721,7 +8733,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
8721 8733
 
8722 8734
 ####### Article L613-31
8723 8735
 
8724
-Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
8736
+Les dispositions relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 211-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
8725 8737
 
8726 8738
 ###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
8727 8739
 
... ...
@@ -8739,13 +8751,13 @@ Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures
8739 8751
 
8740 8752
 1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ;
8741 8753
 
8742
-2° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce lorsque la suspension provisoire des poursuites a été prononcée ;
8754
+2° Abrogé.
8743 8755
 
8744
-3° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.
8756
+3° Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce.
8745 8757
 
8746 8758
 II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.
8747 8759
 
8748
-Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce.
8760
+Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du titre IV du livre VI du code de commerce.
8749 8761
 
8750 8762
 ####### Article L613-31-3
8751 8763
 
... ...
@@ -12410,7 +12422,7 @@ En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèq
12410 12422
 
12411 12423
 ######## Article R131-30
12412 12424
 
12413
-Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 622-33 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.
12425
+Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.
12414 12426
 
12415 12427
 Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.
12416 12428
 
... ...
@@ -13208,7 +13220,7 @@ V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
13208 13220
 
13209 13221
 VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
13210 13222
 
13211
-#### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.
13223
+#### Chapitre III : Infractions relatives aux chèques, aux cartes de paiement et aux virements
13212 13224
 
13213 13225
 ##### Article R163-1
13214 13226
 
... ...
@@ -13220,6 +13232,10 @@ Le fait, pour toute personne, d'interroger la Banque de France sur la régularit
13220 13232
 
13221 13233
 La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-8.
13222 13234
 
13235
+##### Article R163-3
13236
+
13237
+Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de facturer à un client pour ses opérations de paiement électronique en euros ou ses virements en euros d'un montant maximum de 50 000 euros opérés entre deux Etats membres des frais différents de ceux que l'établissement ou le service en cause lui facture pour des opérations nationales en euros à l'intérieur du territoire de l'Etat membre, de même nature et de même montant, pour lesquelles il dispose des mêmes renseignements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe.
13238
+
13223 13239
 #### Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France.
13224 13240
 
13225 13241
 #### Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
... ...
@@ -16782,6 +16798,10 @@ La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformémen
16782 16798
 
16783 16799
 L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.
16784 16800
 
16801
+##### Article R351-5
16802
+
16803
+Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.
16804
+
16785 16805
 #### Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants.
16786 16806
 
16787 16807
 #### Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers.
... ...
@@ -19384,11 +19404,11 @@ Les procédures prévues à l'article R. 613-10, aux deux premiers alinéas de l
19384 19404
 
19385 19405
 Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
19386 19406
 
19387
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de redressement et liquidation judiciaires et de règlement amiables applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
19407
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, liquidation judiciaires et de procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
19388 19408
 
19389 19409
 ######## Article R613-14
19390 19410
 
19391
-Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
19411
+Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.
19392 19412
 
19393 19413
 La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.
19394 19414
 
... ...
@@ -19398,11 +19418,11 @@ L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne particip
19398 19418
 
19399 19419
 ######## Article R613-15
19400 19420
 
19401
-Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.
19421
+Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.
19402 19422
 
19403 19423
 ######## Article R613-16
19404 19424
 
19405
-Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.
19425
+Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.
19406 19426
 
19407 19427
 La Commission bancaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.
19408 19428
 
... ...
@@ -19458,7 +19478,7 @@ Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés
19458 19478
 
19459 19479
 ######## Article R613-23
19460 19480
 
19461
-Par dérogation aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du représentant des créanciers et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.
19481
+Par dérogation aux dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.
19462 19482
 
19463 19483
 ###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
19464 19484
 
... ...
@@ -19478,13 +19498,13 @@ IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les aut
19478 19498
 
19479 19499
 ####### Article R613-25
19480 19500
 
19481
-I. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :
19501
+I. – L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :
19482 19502
 
19483 19503
 1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;
19484 19504
 
19485
-2° Le jugement ouvrant un règlement amiable ou un redressement judiciaire ;
19505
+2° Le jugement ouvrant une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
19486 19506
 
19487
-3° Le jugement arrêtant un plan de continuation ou de cession ;
19507
+3° Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de cession ;
19488 19508
 
19489 19509
 4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;
19490 19510
 
... ...
@@ -19492,25 +19512,25 @@ I. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédur
19492 19512
 
19493 19513
 L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.
19494 19514
 
19495
-II. - S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
19515
+II. – S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
19496 19516
 
19497 19517
 ####### Article R613-26
19498 19518
 
19499
-I. - En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé :
19519
+I. – En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé :
19500 19520
 
19501
-"Invitation à produire une créance. Délais à respecter". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19521
+" Invitation à produire une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19502 19522
 
19503
-Le représentant des créanciers adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : "Production de créance". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19523
+Le mandataire judiciaire adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : " Production de créance ". Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19504 19524
 
19505 19525
 Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.
19506 19526
 
19507
-II. - Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : "Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19527
+II. – Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : " Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19508 19528
 
19509
-Le représentant des créanciers joint à cet avis un formulaire intitulé : "Présentation des observations relatives aux créances". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19529
+Le mandataire judiciaire joint à cet avis un formulaire intitulé : " Présentation des observations relatives aux créances ". Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.
19510 19530
 
19511 19531
 Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.
19512 19532
 
19513
-III. - Dans tous les cas, le représentant des créanciers peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.
19533
+III. – Dans tous les cas, le mandataire judiciaire peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.
19514 19534
 
19515 19535
 ####### Article R613-27
19516 19536
 
... ...
@@ -20528,7 +20548,7 @@ Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur décl
20528 20548
 
20529 20549
 ###### Article R731-3
20530 20550
 
20531
-Sous réserve de l'article R. 731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à Mayotte.
20551
+Sous réserve de l'article R. 731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à Mayotte.
20532 20552
 
20533 20553
 ###### Article D731-4
20534 20554
 
... ...
@@ -20646,7 +20666,7 @@ Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables à Mayotte.
20646 20666
 
20647 20667
 ####### Article R733-1
20648 20668
 
20649
-Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables à Mayotte.
20669
+Les articles R. 312-1, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables à Mayotte.
20650 20670
 
20651 20671
 ####### Article D733-2
20652 20672
 
... ...
@@ -20880,7 +20900,9 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont adressées à l'Instit
20880 20900
 
20881 20901
 ###### Article R741-3
20882 20902
 
20883
-Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
20903
+Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
20904
+
20905
+L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
20884 20906
 
20885 20907
 ###### Article D741-4
20886 20908
 
... ...
@@ -20994,7 +21016,9 @@ Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
20994 21016
 
20995 21017
 ####### Article R743-1
20996 21018
 
20997
-Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
21019
+Les articles R. 312-1, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
21020
+
21021
+L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
20998 21022
 
20999 21023
 ####### Article D743-2
21000 21024
 
... ...
@@ -21306,7 +21330,9 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont adressées à l'instit
21306 21330
 
21307 21331
 ###### Article R751-3
21308 21332
 
21309
-Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Polynésie française.
21333
+Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables à la Polynésie française.
21334
+
21335
+L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
21310 21336
 
21311 21337
 ###### Article D751-4
21312 21338
 
... ...
@@ -21424,7 +21450,9 @@ Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Polynésie française.
21424 21450
 
21425 21451
 ####### Article R753-1
21426 21452
 
21427
-Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables en Polynésie française.
21453
+Les articles R. 312-1, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables en Polynésie française.
21454
+
21455
+L'article R. 351-5 est applicable à l'Office des postes et télécommunication.
21428 21456
 
21429 21457
 ####### Article D753-2
21430 21458
 
... ...
@@ -21662,7 +21690,7 @@ Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont adressées à l'Instit
21662 21690
 
21663 21691
 ###### Article R761-3
21664 21692
 
21665
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
21693
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1, R. 163-2 et R. 163-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
21666 21694
 
21667 21695
 ###### Article D761-4
21668 21696
 
... ...
@@ -21774,7 +21802,7 @@ Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables dans les îles Wallis et
21774 21802
 
21775 21803
 ####### Article R763-1
21776 21804
 
21777
-Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
21805
+Les articles R. 312-1, R. 312-3 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
21778 21806
 
21779 21807
 ####### Article D763-2
21780 21808