Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 novembre 2005 (version 353e786)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2005.

... ...
@@ -17282,6 +17282,18 @@ Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés é
17282 17282
 
17283 17283
 Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.
17284 17284
 
17285
+####### Article R515-6-1
17286
+
17287
+La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-15 comprend les personnes publiques suivantes :
17288
+
17289
+1° Les Etats mentionnés au premier alinéa du même article ;
17290
+
17291
+2° Les collectivités territoriales mentionnées audit alinéa, dès lors qu'elles ont plus de 5 000 habitants ;
17292
+
17293
+3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à ce même alinéa, dès lors qu'ils réunissent plus de 10 000 habitants ;
17294
+
17295
+4° Les établissements publics ou organismes de droit public assimilés rattachés aux personnes publiques mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
17296
+
17285 17297
 ####### Article R515-7
17286 17298
 
17287 17299
 Pour l'application de l'article L. 515-17, les titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder 20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %.