Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2005 (version ea725fb)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2005.

45 45
###### Article L112-6
46 46

                                                                                    
47 47
I. - Les règlements qui excèdent la somme de 
750
1 100
 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
48 48

                                                                                    
49 49
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
50 50

                                                                                    
51 51
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
52 52

                                                                                    
53 53
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1
.
 ;
54 54

                                                                                    
55 55
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
56 56

                                                                                    
57 57
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions
.
 ;
58 58

                                                                                    
59 59
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
60 60

                                                                                    
61 61
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
   

                    
2290 2290
####### Article L214-41-1
2291 2291

                                                                                    
2292 2292
1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
2293 2293

                                                                                    
2294 2294
a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ;
2295 2295

                                                                                    
2296 2296
b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
2297 2297

                                                                                    
2298 2298
c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.
2299 2299

                                                                                    
2300 2300
Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
2301 2301

                                                                                    
2302 2302
Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.
2303 2303

                                                                                    
2304 2304
Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.
2305 2305

                                                                                    
2306 2306
Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.
2307 2307

                                                                                    
2308 2308
Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être
1 bis. Sont également
 éligibles au quota d'investissement de 60 % 
pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission
mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières
.
2309 2309

                                                                                    
2310 2310
2. Les dispositions
 du 4 et
 du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1
 et au 1 bis
 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.
2311 2311

                                                                                    
2312 2312
3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
2313 2313

                                                                                    
2314 2314
a) A plus de 20 % par un même investisseur ;
2315 2315

                                                                                    
2316 2316
b) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
2317 2317

                                                                                    
2318 2318
c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
2319 2319

                                                                                    
2320 2320
4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
   

                    
3419 3419
######## Article L313-5
3420 3420

                                                                                    
3421 3421
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit :
3422 3422

                                                                                    
3423 3423
" Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif 
su
du
 secteur financier.
3424 3424

                                                                                    
3425 3425
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
3426 3426

                                                                                    
3427 3427
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
3428 3428

                                                                                    
3429 3429
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne 
physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne 
morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. "
   

                    
3431 3431
######## Article L313-5-1
3432 3432

                                                                                    
3433 3433
Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire
 à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou
 à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
3434 3434

                                                                                    
3435 3435
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.
   

                    
3473 3473
####### Article L313-7
3474 3474

                                                                                    
3475 3475
Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
3476 3476

                                                                                    
3477 3477
1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
3478 3478

                                                                                    
3479 3479
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
3480 3480

                                                                                    
3481 3481
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3482 3482

                                                                                    
3483 3483
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
3484

                                                                                    
3485
4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
   

                    
3517 3519
######## Article L313-13
3518 3520

                                                                                    
3519 3521
L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les 
établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les 
sociétés et mutuelles d'assurances
, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6
, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises 
artisanales, 
industrielles 
et
ou
 commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.
3522

                                                                                    
3523
L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat.
   

                    
3523 3527
######### Article L313-14
3524 3528

                                                                                    
3525 3529
Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit
 et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce
.
3526 3530

                                                                                    
3527 3531
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.
   

                    
3529 3533
######### Article L313-15
3530 3534

                                                                                    
3531 3535
En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. 
Pour
Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour
 les répartitions à intervenir, 
les titulaires de ces prêts sont 
placés sur le même rang.
   

                    
3537 3541
######### Article L313-17
3538 3542

                                                                                    
3539 3543
Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur
 ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée
.
3540 3544

                                                                                    
3541 3545
Lorsqu'une
 telle
 clause de participation
 au bénéfice net de l'entreprise
 est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire
, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés,
 sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation
 et
.
3546

                                                                                    
3541 3547
Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle
 est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour 
la modification des statuts et les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce.
l'approbation des comptes.