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@@ -44,17 +44,17 @@ En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l' |
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###### Article L112-6 |
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-I. - Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. |
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+I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. |
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Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret. |
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II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : |
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-a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1. |
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53 |
+a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 ; |
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b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ; |
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-c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions. |
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57 |
+c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions ; |
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58 | 58 |
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d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics. |
60 | 60 |
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@@ -2305,9 +2305,9 @@ Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % |
2305 | 2305 |
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2306 | 2306 |
Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds. |
2307 | 2307 |
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2308 |
-Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds d'investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36, ils continuent à être éligibles au quota d'investissement de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. |
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2308 |
+1 bis. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières. |
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2309 | 2309 |
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2310 |
-2. Les dispositions du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. |
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2310 |
+2. Les dispositions du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 et au 1 bis du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. |
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2311 | 2311 |
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2312 | 2312 |
3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues : |
2313 | 2313 |
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... | ... |
@@ -3420,17 +3420,17 @@ Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de |
3420 | 3420 |
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3421 | 3421 |
La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit : |
3422 | 3422 |
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3423 |
-" Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif su secteur financier. |
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3423 |
+" Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. |
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3424 | 3424 |
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3425 | 3425 |
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. |
3426 | 3426 |
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3427 | 3427 |
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire. |
3428 | 3428 |
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3429 |
-Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. " |
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3429 |
+Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. " |
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3430 | 3430 |
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3431 | 3431 |
######## Article L313-5-1 |
3432 | 3432 |
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3433 |
-Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. |
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3433 |
+Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. |
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3434 | 3434 |
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3435 | 3435 |
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret. |
3436 | 3436 |
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... | ... |
@@ -3482,6 +3482,8 @@ En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce |
3482 | 3482 |
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3483 | 3483 |
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal. |
3484 | 3484 |
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3485 |
+4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. |
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3486 |
+ |
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3485 | 3487 |
####### Article L313-8 |
3486 | 3488 |
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3487 | 3489 |
En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant. |
... | ... |
@@ -3516,19 +3518,21 @@ Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniair |
3516 | 3518 |
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3517 | 3519 |
######## Article L313-13 |
3518 | 3520 |
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3519 |
-L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce. |
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3521 |
+L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les sociétés et mutuelles d'assurances, les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce. |
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3522 |
+ |
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3523 |
+L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. |
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3520 | 3524 |
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3521 | 3525 |
######## Sous-paragraphe 1 : Régime général. |
3522 | 3526 |
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3523 | 3527 |
######### Article L313-14 |
3524 | 3528 |
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3525 |
-Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit. |
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3529 |
+Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce. |
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3526 | 3530 |
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3527 | 3531 |
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres. |
3528 | 3532 |
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3529 | 3533 |
######### Article L313-15 |
3530 | 3534 |
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3531 |
-En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang. |
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3535 |
+En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. |
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3532 | 3536 |
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3533 | 3537 |
######### Article L313-16 |
3534 | 3538 |
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... | ... |
@@ -3536,9 +3540,11 @@ En cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, l |
3536 | 3540 |
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3537 | 3541 |
######### Article L313-17 |
3538 | 3542 |
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3539 |
-Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur. |
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3543 |
+Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée. |
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3544 |
+ |
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3545 |
+Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation. |
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3540 | 3546 |
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3541 |
-Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce. |
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3547 |
+Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. |
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3542 | 3548 |
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3543 | 3549 |
######## Sous-paragraphe 2 : Prêts participatifs accordés par l'Etat. |
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