Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 octobre 2004 (version 4db077b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2004.

8209 8211
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###### Article L613-25
8210 8212

                                                                                    
8211 8213
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière.
 
L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
8212 8214

                                                                                    
8213 8215
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
8214 8216

                                                                                    
8215 8217
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général 
du conseil
de l'Autorité
 des marchés financiers.
8216 8218

                                                                                    
8217 8219
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
   

                    
8261
####### Article L613-31-1
8262

                        
8263
La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
8264

                        
8265
Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, à la condition qu'il dispose de succursales établies dans au moins deux Etats membres.
   

                    
8267
####### Article L613-31-2
8268

                        
8269
I. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers.
8270

                        
8271
Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :
8272

                        
8273
1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ;
8274

                        
8275
2° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce lorsque la suspension provisoire des poursuites a été prononcée ;
8276

                        
8277
3° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.
8278

                        
8279
II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.
8280

                        
8281
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce.
   

                    
8283
####### Article L613-31-3
8284

                        
8285
Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :
8286

                        
8287
1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique européen ;
8288

                        
8289
2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en France d'un établissement ayant son siège social hors de l'Espace économique européen, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.
   

                    
8291
####### Article L613-31-4
8292

                        
8293
L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit entraîne sa radiation de la liste des établissements de crédit.
   

                    
8295
####### Article L613-31-5
8296

                        
8297
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur les contrats, droits et instances énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :
8298

                        
8299
1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ;
8300

                        
8301
2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé. Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble ;
8302

                        
8303
3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ;
8304

                        
8305
4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions ;
8306

                        
8307
5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ;
8308

                        
8309
6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule.
   

                    
8311
####### Article L613-31-6
8312

                        
8313
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :
8314

                        
8315
1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
8316

                        
8317
2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
8318

                        
8319
3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;
8320

                        
8321
4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, lorsque la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit le permet.
8322

                        
8323
II. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit.
   

                    
8325
####### Article L613-31-7
8326

                        
8327
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'un établissement de crédit communautaire relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.
8328

                        
8329
S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure.
   

                    
8331
####### Article L613-31-8
8332

                        
8333
Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à titre onéreux :
8334

                        
8335
1° Un bien immobilier ;
8336

                        
8337
2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;
8338

                        
8339
3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.
8340

                        
8341
La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.
   

                    
8343
####### Article L613-31-9
8344

                        
8345
L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.
8346

                        
8347
Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
8348

                        
8349
L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit.
   

                    
8351
####### Article L613-31-10
8352

                        
8353
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers.
   

                    
9265 9363
###### Article L726-2
9266 9364

                                                                                    
9267 9365
Les articles L. 613-12 à L. 613-14
, L. 613-31-1 à L. 613-31-10
 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
9703 9801
####### Article L736-3
9704 9802

                                                                                    
9705 9803
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14
, L. 613-31-1 à L. 613-31-10
 et L. 613-33.
9706 9804

                                                                                    
9707 9805
L'article L. 641-2 s'y applique également.
   

                    
10227 10325
####### Article L746-3
10228 10326

                                                                                    
10229 10327
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14
 et de l'article L. 614
, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613
-33.
10230 10328

                                                                                    
10231 10329
L'article L. 641-2 s'y applique également.
   

                    
10760 10858
####### Article L756-3
10761 10859

                                                                                    
10762 10860
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14
, L. 613-31-1 à L. 613-31-10
 et L. 613-33.
10763 10861

                                                                                    
10764 10862
L'article L. 641-2 s'y applique également.
   

                    
11185 11283
####### Article L766-3
11186 11284

                                                                                    
11187 11285
Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14
 et de l'article
, L. 613-31-1 à L613-31-10 et
 L. 613-33.
11188 11286

                                                                                    
11189 11287
L'article L. 641-2 s'y applique également.