Code monétaire et financier


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Version consolidée au 22 octobre 2004 (version 4db077b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2004.

... ...
@@ -8204,25 +8204,27 @@ Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées pa
8204 8204
 
8205 8205
 Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.
8206 8206
 
8207
-##### Section 6 : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires.
8207
+##### Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en difficulté
8208 8208
 
8209
-###### Article L613-25
8209
+###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
8210 8210
 
8211
-Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
8211
+####### Article L613-25
8212
+
8213
+Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière.L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
8212 8214
 
8213 8215
 Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
8214 8216
 
8215
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du conseil des marchés financiers.
8217
+Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
8216 8218
 
8217 8219
 Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
8218 8220
 
8219
-###### Article L613-26
8221
+####### Article L613-26
8220 8222
 
8221 8223
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
8222 8224
 
8223 8225
 La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.
8224 8226
 
8225
-###### Article L613-27
8227
+####### Article L613-27
8226 8228
 
8227 8229
 Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.
8228 8230
 
... ...
@@ -8230,17 +8232,17 @@ Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règl
8230 8232
 
8231 8233
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
8232 8234
 
8233
-###### Article L613-28
8235
+####### Article L613-28
8234 8236
 
8235 8237
 Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° du II de l'article L. 621-22 du code de commerce.
8236 8238
 
8237
-###### Article L613-29
8239
+####### Article L613-29
8238 8240
 
8239 8241
 En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce.
8240 8242
 
8241 8243
 Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 622-2 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 ou au troisième alinéa de l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
8242 8244
 
8243
-###### Article L613-30
8245
+####### Article L613-30
8244 8246
 
8245 8247
 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
8246 8248
 
... ...
@@ -8250,10 +8252,106 @@ Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances.
8250 8252
 
8251 8253
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
8252 8254
 
8253
-###### Article L613-31
8255
+####### Article L613-31
8254 8256
 
8255 8257
 Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 431-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.
8256 8258
 
8259
+###### Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires
8260
+
8261
+####### Article L613-31-1
8262
+
8263
+La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit et de leurs succursales établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que celui du siège social. Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
8264
+
8265
+Elle s'applique également aux succursales d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, à la condition qu'il dispose de succursales établies dans au moins deux Etats membres.
8266
+
8267
+####### Article L613-31-2
8268
+
8269
+I. - Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente sous-section sont les mesures prises en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et qui affectent les droits préexistants des tiers.
8270
+
8271
+Lorsqu'elles sont prises en France et qu'elles affectent ces droits, ces mesures sont :
8272
+
8273
+1° Les mesures mentionnées au 3° du I de l'article L. 613-21 ;
8274
+
8275
+2° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce lorsque la suspension provisoire des poursuites a été prononcée ;
8276
+
8277
+3° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce.
8278
+
8279
+II. - Les mesures de liquidation mentionnées à la présente sous-section sont les procédures collectives ouvertes et contrôlées en France ou dans tout autre Etat membre par les autorités administratives ou judiciaires, destinées à réaliser le patrimoine sous la surveillance de ces autorités.
8280
+
8281
+Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont celles qui font l'objet du chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce.
8282
+
8283
+####### Article L613-31-3
8284
+
8285
+Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :
8286
+
8287
+1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique européen ;
8288
+
8289
+2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en France d'un établissement ayant son siège social hors de l'Espace économique européen, ces mesures produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres, y compris à l'égard des tiers situés dans d'autres Etats membres.
8290
+
8291
+####### Article L613-31-4
8292
+
8293
+L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit entraîne sa radiation de la liste des établissements de crédit.
8294
+
8295
+####### Article L613-31-5
8296
+
8297
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation définies à l'article L. 613-31-2 sur les contrats, droits et instances énumérés ci-après sont déterminés par les règles suivantes :
8298
+
8299
+1° Les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable à ce contrat ou à cette relation ;
8300
+
8301
+2° Les contrats donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien est situé. Cette loi détermine également si ce bien est meuble ou immeuble ;
8302
+
8303
+3° Les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu ;
8304
+
8305
+4° Les conventions de compensation, celles portant cession temporaire d'instruments financiers et celles régissant les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé demeurent exclusivement régies par la loi applicable à ces conventions ;
8306
+
8307
+5° Les droits sur des instruments financiers supposant l'inscription dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre sont exclusivement régis par la loi de cet Etat membre ;
8308
+
8309
+6° Les instances en cours à la date de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont exclusivement régies par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance se déroule.
8310
+
8311
+####### Article L613-31-6
8312
+
8313
+I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3, la décision d'adopter une mesure d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation n'affecte pas :
8314
+
8315
+1° Les droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
8316
+
8317
+2° Les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision ;
8318
+
8319
+3° Le droit de l'acheteur d'acquérir un bien vendu par l'établissement de crédit, lorsque ce bien se trouvait sur le territoire d'un autre Etat membre à la date de la décision et une fois la livraison effectuée ;
8320
+
8321
+4° Le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec celle de l'établissement de crédit, lorsque la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit le permet.
8322
+
8323
+II. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers, prévues par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'établissement de crédit.
8324
+
8325
+####### Article L613-31-7
8326
+
8327
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6, les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte à l'égard d'un établissement de crédit communautaire relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.
8328
+
8329
+S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure.
8330
+
8331
+####### Article L613-31-8
8332
+
8333
+Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit aliène à titre onéreux :
8334
+
8335
+1° Un bien immobilier ;
8336
+
8337
+2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;
8338
+
8339
+3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.
8340
+
8341
+La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.
8342
+
8343
+####### Article L613-31-9
8344
+
8345
+L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.
8346
+
8347
+Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
8348
+
8349
+L'administrateur ou le liquidateur peuvent désigner des personnes chargées de les assister ou de les représenter, notamment dans les Etats membres sur lesquels sont établies les succursales de l'établissement de crédit.
8350
+
8351
+####### Article L613-31-10
8352
+
8353
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment celles relatives à la publicité à l'étranger des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-3, ainsi que les informations adressées aux créanciers.
8354
+
8257 8355
 ##### Section 7 : Régime de contrôle spécifique.
8258 8356
 
8259 8357
 ###### Article L613-32
... ...
@@ -9264,7 +9362,7 @@ Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernièr
9264 9362
 
9265 9363
 ###### Article L726-2
9266 9364
 
9267
-Les articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9365
+Les articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
9268 9366
 
9269 9367
 ##### Section 3 : L'Autorité des marchés financiers
9270 9368
 
... ...
@@ -9702,7 +9800,7 @@ L'article L. 641-1 s'y applique également.
9702 9800
 
9703 9801
 ####### Article L736-3
9704 9802
 
9705
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.
9803
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
9706 9804
 
9707 9805
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
9708 9806
 
... ...
@@ -10226,7 +10324,7 @@ L'article L. 641-1 s'y applique également.
10226 10324
 
10227 10325
 ####### Article L746-3
10228 10326
 
10229
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 614-33.
10327
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
10230 10328
 
10231 10329
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
10232 10330
 
... ...
@@ -10759,7 +10857,7 @@ L'article L. 641-1 s'y applique également.
10759 10857
 
10760 10858
 ####### Article L756-3
10761 10859
 
10762
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.
10860
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L. 613-31-10 et L. 613-33.
10763 10861
 
10764 10862
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
10765 10863
 
... ...
@@ -11184,7 +11282,7 @@ L'article L. 641-1 s'y applique également.
11184 11282
 
11185 11283
 ####### Article L766-3
11186 11284
 
11187
-Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 613-33.
11285
+Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception des articles L. 613-12 à L. 613-14, L. 613-31-1 à L613-31-10 et L. 613-33.
11188 11286
 
11189 11287
 L'article L. 641-2 s'y applique également.
11190 11288