Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2004 (version 45844f9)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2004.

9799 9799
####### Article L743-2
9800 9800

                                                                                    
9801 9801
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
9802

                                                                                    
9803
L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
   

                    
10009
###### Article L745-7-1
10010

                        
10011
L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
10012

                        
10013
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
10014

                        
10015
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
   

                    
10017
###### Article L745-7-2
10018

                        
10019
Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
10020

                        
10021
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10022

                        
10023
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
10024

                        
10025
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
   

                    
10029
####### Article L745-7-3
10030

                        
10031
Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
10032

                        
10033
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
   

                    
10035
####### Article L745-7-4
10036

                        
10037
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
10038

                        
10039
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
10040

                        
10041
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
   

                    
10043
####### Article L745-7-5
10044

                        
10045
Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
   

                    
10047
####### Article L745-7-6
10048

                        
10049
Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10051
####### Article L745-7-7
10052

                        
10053
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
10054

                        
10055
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
   

                    
10057
####### Article L745-7-8
10058

                        
10059
L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
   

                    
10063
####### Article L745-7-9
10064

                        
10065
Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
   

                    
10067
####### Article L745-7-10
10068

                        
10069
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
   

                    
10071
####### Article L745-7-11
10072

                        
10073
Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
   

                    
10077
####### Article L745-7-12
10078

                        
10079
Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
   

                    
10081
####### Article L745-7-13
10082

                        
10083
Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
   

                    
10085
####### Article L745-7-14
10086

                        
10087
A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
   

                    
10089
####### Article L745-7-15
10090

                        
10091
Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
   

                    
10231 10319
####### Article L753-2
10232 10320

                                                                                    
10233 10321
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
10322

                                                                                    
10323
L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
   

                    
10525
###### Article L755-7-1
10526

                        
10527
L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
10528

                        
10529
Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
10530

                        
10531
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
   

                    
10533
###### Article L755-7-2
10534

                        
10535
Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
10536

                        
10537
Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10538

                        
10539
Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
10540

                        
10541
Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
   

                    
10545
####### Article L755-7-3
10546

                        
10547
Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
10548

                        
10549
Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
   

                    
10551
####### Article L755-7-4
10552

                        
10553
Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
10554

                        
10555
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
10556

                        
10557
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, d'un certificat de non-paiement.
   

                    
10559
####### Article L755-7-5
10560

                        
10561
Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
   

                    
10563
####### Article L755-7-6
10564

                        
10565
Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.
   

                    
10567
####### Article L755-7-7
10568

                        
10569
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
10570

                        
10571
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 755-7-10 sont applicables.
   

                    
10573
####### Article L755-7-8
10574

                        
10575
L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
   

                    
10579
####### Article L755-7-9
10580

                        
10581
Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
   

                    
10583
####### Article L755-7-10
10584

                        
10585
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
   

                    
10587
####### Article L755-7-11
10588

                        
10589
Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
   

                    
10593
####### Article L755-7-12
10594

                        
10595
Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
   

                    
10597
####### Article L755-7-13
10598

                        
10599
Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
   

                    
10601
####### Article L755-7-14
10602

                        
10603
A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
   

                    
10605
####### Article L755-7-15
10606

                        
10607
Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.