Code monétaire et financier


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... ...
@@ -9800,6 +9800,8 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
9800 9800
 
9801 9801
 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
9802 9802
 
9803
+L'article L. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
9804
+
9803 9805
 ###### Sous-section 3 : Crédits
9804 9806
 
9805 9807
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -10002,6 +10004,92 @@ Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10002 10004
 
10003 10005
 Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
10004 10006
 
10007
+##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
10008
+
10009
+###### Article L745-7-1
10010
+
10011
+L'office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
10012
+
10013
+Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
10014
+
10015
+Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
10016
+
10017
+###### Article L745-7-2
10018
+
10019
+Par dérogation aux articles L. 745-1-1 et L. 745-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
10020
+
10021
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10022
+
10023
+Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
10024
+
10025
+Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
10026
+
10027
+###### Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
10028
+
10029
+####### Article L745-7-3
10030
+
10031
+Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
10032
+
10033
+Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
10034
+
10035
+####### Article L745-7-4
10036
+
10037
+Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
10038
+
10039
+Les chèques postaux ne sont pas endossables.
10040
+
10041
+En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
10042
+
10043
+####### Article L745-7-5
10044
+
10045
+Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
10046
+
10047
+####### Article L745-7-6
10048
+
10049
+Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.
10050
+
10051
+####### Article L745-7-7
10052
+
10053
+L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
10054
+
10055
+Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.
10056
+
10057
+####### Article L745-7-8
10058
+
10059
+L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
10060
+
10061
+###### Sous-section 2 : Le mandat postal
10062
+
10063
+####### Article L745-7-9
10064
+
10065
+Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
10066
+
10067
+####### Article L745-7-10
10068
+
10069
+L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
10070
+
10071
+####### Article L745-7-11
10072
+
10073
+Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
10074
+
10075
+###### Sous-section 3 : Les envois contre remboursement
10076
+
10077
+####### Article L745-7-12
10078
+
10079
+Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
10080
+
10081
+####### Article L745-7-13
10082
+
10083
+Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
10084
+
10085
+####### Article L745-7-14
10086
+
10087
+A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
10088
+
10089
+####### Article L745-7-15
10090
+
10091
+Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
10092
+
10005 10093
 ##### Section 2 : Les changeurs manuels
10006 10094
 
10007 10095
 ###### Article L745-8
... ...
@@ -10232,6 +10320,8 @@ Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Polynésie française.
10232 10320
 
10233 10321
 Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
10234 10322
 
10323
+L'article L. 312-1 est applicable en Polynésie française. Dans les trois premiers alinéas de cet article, les mots : "services financiers de La Poste" sont remplacés par les mots : "services financiers de l'office des postes et télécommunications".
10324
+
10235 10325
 ###### Sous-section 3 : Crédits
10236 10326
 
10237 10327
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -10430,6 +10520,92 @@ Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16
10430 10520
 
10431 10521
 Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie française.
10432 10522
 
10523
+##### Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
10524
+
10525
+###### Article L755-7-1
10526
+
10527
+L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
10528
+
10529
+Il peut distribuer les livrets A et les livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne selon des modalités prévues par une convention conclue avec l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations qui fixe notamment la commission versée à l'office au titre de cette distribution. Les dépôts sur ces livrets sont centralisés par la Caisse des dépôts et consignations.
10530
+
10531
+Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
10532
+
10533
+###### Article L755-7-2
10534
+
10535
+Par dérogation aux articles L. 755-1-1 et L. 755-10, les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications.
10536
+
10537
+Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent être étendus aux services financiers de l'office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10538
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10539
+Les services financiers de l'office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
10540
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10541
+Le titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à l'exception de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir la Commission bancaire pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.
10542
+
10543
+###### Sous-section 1 : Le chèque postal et les cartes de paiement
10544
+
10545
+####### Article L755-7-3
10546
+
10547
+Le service des chèques postaux est géré par l'office des postes et télécommunications.
10548
+
10549
+Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
10550
+
10551
+####### Article L755-7-4
10552
+
10553
+Les articles L. 131-1 à L. 131-15, L. 131-31 à L. 131-38, premier alinéa, L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 et L. 712-5 sont applicables aux chèques postaux tirés sur l'office des postes et télécommunications.
10554
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10555
+Les chèques postaux ne sont pas endossables.
10556
+
10557
+En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, d'un certificat de non-paiement.
10558
+
10559
+####### Article L755-7-5
10560
+
10561
+Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
10562
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10563
+####### Article L755-7-6
10564
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10565
+Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.
10566
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10567
+####### Article L755-7-7
10568
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10569
+L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
10570
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10571
+Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 755-7-10 sont applicables.
10572
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10573
+####### Article L755-7-8
10574
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10575
+L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.
10576
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10577
+###### Sous-section 2 : Le mandat postal
10578
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10579
+####### Article L755-7-9
10580
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10581
+Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'office des postes et télécommunications.
10582
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10583
+####### Article L755-7-10
10584
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10585
+L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
10586
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10587
+####### Article L755-7-11
10588
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10589
+Les fonds reçus par l'office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.
10590
+
10591
+###### Sous-section 3 : Les envois contre remboursement
10592
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10593
+####### Article L755-7-12
10594
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10595
+Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
10596
+
10597
+####### Article L755-7-13
10598
+
10599
+Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
10600
+
10601
+####### Article L755-7-14
10602
+
10603
+A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
10604
+
10605
+####### Article L755-7-15
10606
+
10607
+Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
10608
+
10433 10609
 ##### Section 2 : Les changeurs manuels
10434 10610
 
10435 10611
 ###### Article L755-8