Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2004 (version 884c1ec)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2004.

1400 1400
####### Article L211-3
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
L'émission
Les sociétés par actions peuvent émettre
 des valeurs mobilières 
par les sociétés par actions relève des dispositions de
dans les conditions prévues à
 l'article L. 228-1 du code de commerce
 reproduit ci-après :
1403

                                                                                    
1404 1402
"Art
.
 L. 228-1 - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
1405

                                                                                    
1406
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
1407

                                                                                    
1408
Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
1409

                                                                                    
1410
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui."
   

                    
1414 1406
####### Article L211-4
1415 1407

                                                                                    
1416 1408
Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
1417 1409

                                                                                    
1418 1410
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
 et les
, à l'exception des
 actions 
des sociétés autres que les
de
 sociétés d'investissement à capital variable "
 SICAV "
SICAV",
 doivent
 obligatoirement
 être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
1419 1411

                                                                                    
1412
Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.
1413

                                                                                    
1420 1414
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 
mai 1986
novembre 1984
, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
1421 1415

                                                                                    
1422 1416
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 
novembre
mai
 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
1423 1417

                                                                                    
1424 1418
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
   

                    
1464 1432
####### Article L212-1
1465 1433

                                                                                    
1466 1434
Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
1467 1435

                                                                                    
1468 1436
" Art.
 
L. 228-7.
 - 
-
Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
1469 1437

                                                                                    
1470 1438
Toutes
Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les
 autres actions sont des actions d'apport. "
   

                    
1474 1442
####### Article L212-2
1475 1443

                                                                                    
1476 1444
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
1477 1445

                                                                                    
1478 1446
" Art.
 
L. 228-9.
 - 
-
L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "
   

                    
1480 1448
####### Article L212-3
1481 1449

                                                                                    
1482 1450
I. - 
Les
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4, les
 actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
1483 1451

                                                                                    
1484 1452
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux 
négociations sur un marché réglementé
opérations d'un dépositaire central
.
1485 1453

                                                                                    
1486 1454
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
1487 1455

                                                                                    
1488 1456
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
1489 1457

                                                                                    
1490 1458
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
   

                    
1498 1466
####### Article L212-5
1499 1467

                                                                                    
1500 1468
La création d'actions de priorité est prévue au premier alinéa de l'article L. 228-11
Les règles relatives à la création des actions de préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à L. 228-20
 du code de commerce.
   

                    
1504 1472
####### Article L212-6
1505 1473

                                                                                    
1506 1474
Les règles relatives à la création d'actions 
à dividende prioritaire
de priorité
 sont fixées par les articles L. 228-
12
29-8
 à L. 228-
20
29-10 et L. 228-35-1
 du code de commerce.
   

                    
1512 1498
#
###### Article L212-7
1513 1499

                                                                                    
1514 1500
Les règles 
concernant
relatives à
 l'émission 
d'obligations avec bons de souscriptions d'actions
de titres donnant accès au capital et aux titulaires de ces titres
 sont fixées par les articles L. 
225-150
228-91
 à L. 
225-158
228-106
 du code de commerce
 relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital
.
   

                    
1518
####### Article L212-8
1519

                        
1520
Les règles relatives aux obligations convertibles en actions sont fixées par les articles L. 225-161 à L. 225-167 du code de commerce.
   

                    
1524
####### Article L212-9
1525

                        
1526
L'émission d'obligations échangeables contre des actions par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est prévue par l'article L. 225-168 du code de commerce.
   

                    
1530
####### Article L212-10
1531

                        
1532
Une société par actions peut émettre des titres en représentation d'une quotité du capital dans les conditions fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-97 du code de commerce.
   

                    
1536
####### Article L212-11
1537

                        
1538
Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-30 à L. 228-35 du code de commerce.
   

                    
1540
####### Article L212-12
1541

                        
1542
Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :
1543

                        
1544
1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
1545

                        
1546
2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
   

                    
1476
####### Article L212-6-1
1477

                        
1478
Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce.
   

                    
1480
####### Article L212-6-2
1481

                        
1482
Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce.
   

                    
1484
####### Article L212-6-3
1485

                        
1486
Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine :
1487

                        
1488
1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
1489

                        
1490
2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés.
   

                    
1492
####### Article L212-6-4
1493

                        
1494
En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
   

                    
1688 1668
####### Article L213-17
1689 1669

                                                                                    
1690 1670
Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1
° à 5
°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations.
1691 1671

                                                                                    
1692 1672
Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
1693 1673

                                                                                    
1694 1674
Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.
   

                    
4632 4612
###### Article L433-2
4633 4613

                                                                                    
4634 4614
La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par 
le IV de 
l'article L. 225-129
-3
 du code de commerce reproduit ci-après :
4635 4615

                                                                                    
4636 4616
"
 
Art. L. 225-129
. - IV. -
-3 :
 Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si 
l'assemblée générale, préalablement à
elle s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la société et que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer
 l'offre
, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. "
."
   

                    
4752 4732
###### Article L451-2
4753 4733

                                                                                    
4754 4734
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après :
4755 4735

                                                                                    
4756 4736
Art. L. 233-7 - 
Toute
Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute
 personne physique ou
 personne
 morale agissant seule ou de concert
 détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et
 qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote 
d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé 
informe 
cette
la
 société dans un 
dans un 
délai 
de cinq jours de bourse
fixé par décret en Conseil d'Etat,
 à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions 
et
ou
 de droits de vote
 de celle-ci
 qu'elle possède.
4757 4737

                                                                                    
4758 4738
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4759 4739

                                                                                    
4760 4740
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.
4761 4741

                                                                                    
4762 4742
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
4763 4743

                                                                                    
4764 4744
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
4765 4745

                                                                                    
4766 4746
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
4767 4747

                                                                                    
4768 4748
La
Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la
 personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.
4769 4749

                                                                                    
4770 4750
Art. L. 233-8 - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4771 4751

                                                                                    
4772 4752
Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7 :
4773 4753

                                                                                    
4774 4754
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
4775 4755

                                                                                    
4776 4756
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
4777 4757

                                                                                    
4778 4758
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4779 4759

                                                                                    
4780 4760
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord.
4781 4761

                                                                                    
4782 4762
Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
4783 4763

                                                                                    
4784 4764
II. - Un tel accord est présumé exister :
4785 4765

                                                                                    
4786 4766
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
4787 4767

                                                                                    
4788 4768
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
4789 4769

                                                                                    
4790 4770
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
4791 4771

                                                                                    
4792 4772
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
4793 4773

                                                                                    
4794 4774
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
4795 4775

                                                                                    
4796 4776
Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
4797 4777

                                                                                    
4798 4778
La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin.
4799 4779

                                                                                    
4800 4780
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.
4801 4781

                                                                                    
4802 4782
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4803 4783

                                                                                    
4804 4784
Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant.
4805 4785

                                                                                    
4806 4786
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures.
4807 4787

                                                                                    
4808 4788
Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
4809 4789

                                                                                    
4810 4790
Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
4811 4791

                                                                                    
4812 4792
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
4813 4793

                                                                                    
4814 4794
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
4815 4795

                                                                                    
4816 4796
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
   

                    
6445 6425
####### Article L515-32
6446 6426

                                                                                    
6447 6427
Les articles
L'article
 L. 228-39
, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier
 et le troisième
 alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier.
   

                    
7477
##### Article L562-1
7478

                        
7479
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
7480

                        
7481
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
7482

                        
7483
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
7484

                        
7485
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
7486

                        
7487
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
7488

                        
7489
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
7490

                        
7491
6. Aux changeurs manuels ;
7492

                        
7493
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
7494

                        
7495
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
7496

                        
7497
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
7498

                        
7499
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
7500

                        
7501
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
7502

                        
7503
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
7504

                        
7505
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
7506

                        
7507
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
   

                    
9365 9313
####### Article L732-2
9366 9314

                                                                                    
9367 9315
Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-
12
7
 sont applicables à Mayotte.
   

                    
9799 9747
####### Article L742-2
9800 9748

                                                                                    
9801 9749
Les articles L. 212-1
 et
,
 L. 212-2,
 ainsi que les articles
 L. 212-4 à L. 212-
12
7
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10647 10595
####### Article L762-2
10648 10596

                                                                                    
10649 10597
Les articles L. 212-1
 et
,
 L. 212-2
 ainsi que les articles
,
 L. 212-4 à L. 212-
12
7
 sont applicables dans 
le territoire des
les
 îles Wallis
-et-
 et 
Futuna.