Code monétaire et financier


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Version consolidée au 26 juin 2004 (version 884c1ec)
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... ...
@@ -1395,19 +1395,11 @@ Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales,
1395 1395
 
1396 1396
 Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance.
1397 1397
 
1398
-###### Sous-section 1 : Conditions de forme.
1398
+###### Sous-section 1 : Conditions d'émission
1399 1399
 
1400 1400
 ####### Article L211-3
1401 1401
 
1402
-L'émission des valeurs mobilières par les sociétés par actions relève des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce reproduit ci-après :
1403
-
1404
-"Art. L. 228-1 - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
1405
-
1406
-Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
1407
-
1408
-Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
1409
-
1410
-L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui."
1402
+Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du code de commerce.
1411 1403
 
1412 1404
 ###### Sous-section 2 : Inscription en compte
1413 1405
 
... ...
@@ -1415,11 +1407,13 @@ L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprè
1415 1407
 
1416 1408
 Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
1417 1409
 
1418
-Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et les actions des sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable " SICAV " doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
1410
+Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV", doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
1411
+
1412
+Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V.
1419 1413
 
1420
-Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
1414
+Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
1421 1415
 
1422
-Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 novembre 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
1416
+Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
1423 1417
 
1424 1418
 Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent.
1425 1419
 
... ...
@@ -1431,57 +1425,31 @@ Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées
1431 1425
 
1432 1426
 #### Chapitre II : Titres de capital et titres donnant accès au capital.
1433 1427
 
1434
-##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié
1435
-
1436
-###### Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise
1437
-
1438
-####### Article L212-13
1428
+##### Section 1 : Les titres de capital
1439 1429
 
1440
-Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.
1441
-
1442
-####### Article L212-14
1443
-
1444
-Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.
1445
-
1446
-###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions
1447
-
1448
-####### Article L212-16
1449
-
1450
-Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
1451
-
1452
-###### Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise
1453
-
1454
-####### Article L212-17
1455
-
1456
-Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.
1457
-
1458
-#### Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital
1459
-
1460
-##### Section 1 : Les actions
1461
-
1462
-###### Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport.
1430
+###### Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport
1463 1431
 
1464 1432
 ####### Article L212-1
1465 1433
 
1466 1434
 Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après :
1467 1435
 
1468
-" Art. L. 228-7. - Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
1436
+" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
1469 1437
 
1470
-Toutes autres actions sont des actions d'apport. "
1438
+Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. "
1471 1439
 
1472
-###### Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire.
1440
+###### Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire
1473 1441
 
1474 1442
 ####### Article L212-2
1475 1443
 
1476 1444
 Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
1477 1445
 
1478
-" Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "
1446
+" Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "
1479 1447
 
1480 1448
 ####### Article L212-3
1481 1449
 
1482
-I. - Les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
1450
+I. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
1483 1451
 
1484
-II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé.
1452
+II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.
1485 1453
 
1486 1454
 Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
1487 1455
 
... ...
@@ -1493,57 +1461,69 @@ IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
1493 1461
 
1494 1462
 L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.
1495 1463
 
1496
-###### Sous-section 3 : Actions de priorité.
1464
+###### Sous-section 3 : Actions de préférence
1497 1465
 
1498 1466
 ####### Article L212-5
1499 1467
 
1500
-La création d'actions de priorité est prévue au premier alinéa de l'article L. 228-11 du code de commerce.
1468
+Les règles relatives à la création des actions de préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce.
1501 1469
 
1502
-###### Sous-section 4 : Actions à dividende prioritaire.
1470
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction
1503 1471
 
1504 1472
 ####### Article L212-6
1505 1473
 
1506
-Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sont fixées par les articles L. 228-12 à L. 228-20 du code de commerce.
1474
+Les règles relatives à la création d'actions de priorité sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-1 du code de commerce.
1507 1475
 
1508
-##### Section 2 : Les titres donnant accès au capital
1476
+####### Article L212-6-1
1509 1477
 
1510
-###### Sous-section 1 : Obligations avec bons de souscription d'actions.
1478
+Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce.
1511 1479
 
1512
-####### Article L212-7
1480
+####### Article L212-6-2
1513 1481
 
1514
-Les règles concernant l'émission d'obligations avec bons de souscriptions d'actions sont fixées par les articles L. 225-150 à L. 225-158 du code de commerce.
1482
+Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce.
1515 1483
 
1516
-###### Sous-section 2 : Obligations convertibles en actions.
1484
+####### Article L212-6-3
1517 1485
 
1518
-####### Article L212-8
1486
+Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine :
1519 1487
 
1520
-Les règles relatives aux obligations convertibles en actions sont fixées par les articles L. 225-161 à L. 225-167 du code de commerce.
1488
+1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
1521 1489
 
1522
-###### Sous-section 3 : Obligations échangeables contre des actions.
1490
+2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés.
1523 1491
 
1524
-####### Article L212-9
1492
+####### Article L212-6-4
1525 1493
 
1526
-L'émission d'obligations échangeables contre des actions par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est prévue par l'article L. 225-168 du code de commerce.
1494
+En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
1527 1495
 
1528
-###### Sous-section 4 : Titres émis en représentation d'une quotité de capital.
1496
+##### Section 2 : Les titres donnant accès au capital
1529 1497
 
1530
-####### Article L212-10
1498
+###### Article L212-7
1531 1499
 
1532
-Une société par actions peut émettre des titres en représentation d'une quotité du capital dans les conditions fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-97 du code de commerce.
1500
+Les règles relatives à l'émission de titres donnant accès au capital et aux titulaires de ces titres sont fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital.
1533 1501
 
1534
-###### Sous-section 5 : Certificats d'investissement et certificats de droit de vote.
1502
+##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié
1535 1503
 
1536
-####### Article L212-11
1504
+###### Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise
1537 1505
 
1538
-Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-30 à L. 228-35 du code de commerce.
1506
+####### Article L212-13
1539 1507
 
1540
-####### Article L212-12
1508
+Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.
1541 1509
 
1542
-Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :
1510
+####### Article L212-14
1543 1511
 
1544
-1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ;
1512
+Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.
1513
+
1514
+###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions
1515
+
1516
+####### Article L212-16
1517
+
1518
+Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
1545 1519
 
1546
-2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
1520
+###### Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise
1521
+
1522
+####### Article L212-17
1523
+
1524
+Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.
1525
+
1526
+#### Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital
1547 1527
 
1548 1528
 ##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié
1549 1529
 
... ...
@@ -1687,7 +1667,7 @@ L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans l
1687 1667
 
1688 1668
 ####### Article L213-17
1689 1669
 
1690
-Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1° à 5°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations.
1670
+Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations.
1691 1671
 
1692 1672
 Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
1693 1673
 
... ...
@@ -4631,9 +4611,9 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également l
4631 4611
 
4632 4612
 ###### Article L433-2
4633 4613
 
4634
-La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par le IV de l'article L. 225-129 du code de commerce reproduit ci-après :
4614
+La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par l'article L. 225-129-3 du code de commerce reproduit ci-après :
4635 4615
 
4636
-" Art. L. 225-129. - IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. "
4616
+"Art. L. 225-129-3 : Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si elle s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la société et que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre."
4637 4617
 
4638 4618
 ##### Section 2 : Obligation de déposer un projet d'offre publique
4639 4619
 
... ...
@@ -4753,7 +4733,7 @@ Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variab
4753 4733
 
4754 4734
 Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après :
4755 4735
 
4756
-Art. L. 233-7 - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède.
4736
+Art. L. 233-7 - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
4757 4737
 
4758 4738
 Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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... ...
@@ -4765,7 +4745,7 @@ Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'in
4765 4745
 
4766 4746
 En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
4767 4747
 
4768
-La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.
4748
+Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.
4769 4749
 
4770 4750
 Art. L. 233-8 - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4771 4751
 
... ...
@@ -6444,7 +6424,7 @@ Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du c
6444 6424
 
6445 6425
 ####### Article L515-32
6446 6426
 
6447
-Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier.
6427
+L'article L. 228-39 et le troisième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier.
6448 6428
 
6449 6429
 ####### Article L515-33
6450 6430
 
... ...
@@ -7474,38 +7454,6 @@ Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéf
7474 7454
 
7475 7455
 #### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
7476 7456
 
7477
-##### Article L562-1
7478
-
7479
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
7480
-
7481
-1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
7482
-
7483
-2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
7484
-
7485
-3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
7486
-
7487
-4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
7488
-
7489
-5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.
7490
-
7491
-6. Aux changeurs manuels ;
7492
-
7493
-7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
7494
-
7495
-8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
7496
-
7497
-9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
7498
-
7499
-10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
7500
-
7501
-11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
7502
-
7503
-12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
7504
-
7505
-13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
7506
-
7507
-Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
7508
-
7509 7457
 ##### Article L562-2
7510 7458
 
7511 7459
 Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
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@@ -9360,11 +9308,11 @@ Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions
9360 9308
 
9361 9309
 " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
9362 9310
 
9363
-###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital
9311
+###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
9364 9312
 
9365 9313
 ####### Article L732-2
9366 9314
 
9367
-Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables à Mayotte.
9315
+Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables à Mayotte.
9368 9316
 
9369 9317
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
9370 9318
 
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@@ -9794,11 +9742,11 @@ Les articles L. 211-1 à L. 212-5 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'
9794 9742
 
9795 9743
 " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
9796 9744
 
9797
-###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital
9745
+###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
9798 9746
 
9799 9747
 ####### Article L742-2
9800 9748
 
9801
-Les articles L. 212-1 et L. 212-2, ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
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+Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
9802 9750
 
9803 9751
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
9804 9752
 
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@@ -10642,11 +10590,11 @@ Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles
10642 10590
 
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 " Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. "
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-###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital
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+###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
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10647 10595
 ####### Article L762-2
10648 10596
 
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-Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10597
+Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
10650 10598
 
10651 10599
 ###### Sous-section 3 : Les titres de créance
10652 10600