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... | ... |
@@ -1395,19 +1395,11 @@ Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, |
1395 | 1395 |
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1396 | 1396 |
Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance. |
1397 | 1397 |
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1398 |
-###### Sous-section 1 : Conditions de forme. |
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1398 |
+###### Sous-section 1 : Conditions d'émission |
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1399 | 1399 |
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1400 | 1400 |
####### Article L211-3 |
1401 | 1401 |
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1402 |
-L'émission des valeurs mobilières par les sociétés par actions relève des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce reproduit ci-après : |
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1403 |
- |
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1404 |
-"Art. L. 228-1 - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs. |
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1405 |
- |
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1406 |
-Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981). |
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1407 |
- |
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1408 |
-Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. |
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1409 |
- |
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1410 |
-L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui." |
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1402 |
+Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du code de commerce. |
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1411 | 1403 |
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1412 | 1404 |
###### Sous-section 2 : Inscription en compte |
1413 | 1405 |
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... | ... |
@@ -1415,11 +1407,13 @@ L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprè |
1415 | 1407 |
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1416 | 1408 |
Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité. |
1417 | 1409 |
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1418 |
-Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et les actions des sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable " SICAV " doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. |
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1410 |
+Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des actions de sociétés d'investissement à capital variable "SICAV", doivent être inscrits à un compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. |
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1411 |
+ |
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1412 |
+Par dérogation aux obligations de l'alinéa précédent, lorsque les titres sont admis aux opérations d'un dépositaire central, ils peuvent être inscrits en compte chez un intermédiaire habilité si cela est prévu dans les statuts de la personne morale émettrice lorsqu'il s'agit de titres de capital, ou dans le contrat d'émission, lorsqu'il s'agit d'autres titres. Le dépositaire central est soumis aux obligations prévues par le chapitre II du titre VI du livre V. |
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1419 | 1413 |
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1420 |
-Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date. |
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1414 |
+Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date. |
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1421 | 1415 |
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1422 |
-Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 novembre 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. |
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1416 |
+Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3 mai 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit. |
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1423 | 1417 |
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1424 | 1418 |
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa précédent. |
1425 | 1419 |
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... | ... |
@@ -1431,57 +1425,31 @@ Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées |
1431 | 1425 |
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1432 | 1426 |
#### Chapitre II : Titres de capital et titres donnant accès au capital. |
1433 | 1427 |
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1434 |
-##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié |
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1435 |
- |
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1436 |
-###### Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise |
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1437 |
- |
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1438 |
-####### Article L212-13 |
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1428 |
+##### Section 1 : Les titres de capital |
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1439 | 1429 |
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1440 |
-Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail. |
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1441 |
- |
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1442 |
-####### Article L212-14 |
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1443 |
- |
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1444 |
-Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail. |
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1445 |
- |
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1446 |
-###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions |
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1447 |
- |
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1448 |
-####### Article L212-16 |
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1449 |
- |
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1450 |
-Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. |
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1451 |
- |
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1452 |
-###### Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise |
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1453 |
- |
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1454 |
-####### Article L212-17 |
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1455 |
- |
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1456 |
-Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts. |
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1457 |
- |
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1458 |
-#### Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital |
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1459 |
- |
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1460 |
-##### Section 1 : Les actions |
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1461 |
- |
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1462 |
-###### Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport. |
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1430 |
+###### Sous-section 1 : Actions de numéraire et d'apport |
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1463 | 1431 |
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1464 | 1432 |
####### Article L212-1 |
1465 | 1433 |
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1466 | 1434 |
Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après : |
1467 | 1435 |
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1468 |
-" Art. L. 228-7. - Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. |
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1436 |
+" Art.L. 228-7.-Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces. Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription. |
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1469 | 1437 |
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1470 |
-Toutes autres actions sont des actions d'apport. " |
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1438 |
+Sous réserve des règles spécifiques applicables aux actions résultant d'une fusion ou d'une scission, toutes les autres actions sont des actions d'apport. " |
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1471 | 1439 |
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1472 |
-###### Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire. |
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1440 |
+###### Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire |
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1473 | 1441 |
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1474 | 1442 |
####### Article L212-2 |
1475 | 1443 |
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1476 | 1444 |
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après : |
1477 | 1445 |
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1478 |
-" Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. " |
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1446 |
+" Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. " |
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1479 | 1447 |
|
1480 | 1448 |
####### Article L212-3 |
1481 | 1449 |
|
1482 |
-I. - Les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative. |
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1450 |
+I. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative. |
|
1483 | 1451 |
|
1484 |
-II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. |
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1452 |
+II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central. |
|
1485 | 1453 |
|
1486 | 1454 |
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative. |
1487 | 1455 |
|
... | ... |
@@ -1493,57 +1461,69 @@ IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer |
1493 | 1461 |
|
1494 | 1462 |
L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce. |
1495 | 1463 |
|
1496 |
-###### Sous-section 3 : Actions de priorité. |
|
1464 |
+###### Sous-section 3 : Actions de préférence |
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1497 | 1465 |
|
1498 | 1466 |
####### Article L212-5 |
1499 | 1467 |
|
1500 |
-La création d'actions de priorité est prévue au premier alinéa de l'article L. 228-11 du code de commerce. |
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1468 |
+Les règles relatives à la création des actions de préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce. |
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1501 | 1469 |
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1502 |
-###### Sous-section 4 : Actions à dividende prioritaire. |
|
1470 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction |
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1503 | 1471 |
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1504 | 1472 |
####### Article L212-6 |
1505 | 1473 |
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1506 |
-Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sont fixées par les articles L. 228-12 à L. 228-20 du code de commerce. |
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1474 |
+Les règles relatives à la création d'actions de priorité sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-1 du code de commerce. |
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1507 | 1475 |
|
1508 |
-##### Section 2 : Les titres donnant accès au capital |
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1476 |
+####### Article L212-6-1 |
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1509 | 1477 |
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1510 |
-###### Sous-section 1 : Obligations avec bons de souscription d'actions. |
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1478 |
+Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont fixées par les articles L. 228-29-8 à L. 228-29-10 et L. 228-35-2 à L. 228-35-11 du code de commerce. |
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1511 | 1479 |
|
1512 |
-####### Article L212-7 |
|
1480 |
+####### Article L212-6-2 |
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1513 | 1481 |
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1514 |
-Les règles concernant l'émission d'obligations avec bons de souscriptions d'actions sont fixées par les articles L. 225-150 à L. 225-158 du code de commerce. |
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1482 |
+Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-29-8 à L. 228-35 du code de commerce. |
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1515 | 1483 |
|
1516 |
-###### Sous-section 2 : Obligations convertibles en actions. |
|
1484 |
+####### Article L212-6-3 |
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1517 | 1485 |
|
1518 |
-####### Article L212-8 |
|
1486 |
+Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine : |
|
1519 | 1487 |
|
1520 |
-Les règles relatives aux obligations convertibles en actions sont fixées par les articles L. 225-161 à L. 225-167 du code de commerce. |
|
1488 |
+1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ; |
|
1521 | 1489 |
|
1522 |
-###### Sous-section 3 : Obligations échangeables contre des actions. |
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1490 |
+2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. |
|
1523 | 1491 |
|
1524 |
-####### Article L212-9 |
|
1492 |
+####### Article L212-6-4 |
|
1525 | 1493 |
|
1526 |
-L'émission d'obligations échangeables contre des actions par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est prévue par l'article L. 225-168 du code de commerce. |
|
1494 |
+En cas de mise en oeuvre du 2° de l'article L. 212-6-3, l'évaluation des titres est faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. |
|
1527 | 1495 |
|
1528 |
-###### Sous-section 4 : Titres émis en représentation d'une quotité de capital. |
|
1496 |
+##### Section 2 : Les titres donnant accès au capital |
|
1529 | 1497 |
|
1530 |
-####### Article L212-10 |
|
1498 |
+###### Article L212-7 |
|
1531 | 1499 |
|
1532 |
-Une société par actions peut émettre des titres en représentation d'une quotité du capital dans les conditions fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-97 du code de commerce. |
|
1500 |
+Les règles relatives à l'émission de titres donnant accès au capital et aux titulaires de ces titres sont fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital. |
|
1533 | 1501 |
|
1534 |
-###### Sous-section 5 : Certificats d'investissement et certificats de droit de vote. |
|
1502 |
+##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié |
|
1535 | 1503 |
|
1536 |
-####### Article L212-11 |
|
1504 |
+###### Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise |
|
1537 | 1505 |
|
1538 |
-Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les dispositions des articles L. 228-30 à L. 228-35 du code de commerce. |
|
1506 |
+####### Article L212-13 |
|
1539 | 1507 |
|
1540 |
-####### Article L212-12 |
|
1508 |
+Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail. |
|
1541 | 1509 |
|
1542 |
-Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine : |
|
1510 |
+####### Article L212-14 |
|
1543 | 1511 |
|
1544 |
-1° Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du capital et des droits de vote ; |
|
1512 |
+Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail. |
|
1513 |
+ |
|
1514 |
+###### Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions |
|
1515 |
+ |
|
1516 |
+####### Article L212-16 |
|
1517 |
+ |
|
1518 |
+Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. |
|
1545 | 1519 |
|
1546 |
-2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. |
|
1520 |
+###### Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise |
|
1521 |
+ |
|
1522 |
+####### Article L212-17 |
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1523 |
+ |
|
1524 |
+Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts. |
|
1525 |
+ |
|
1526 |
+#### Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital |
|
1547 | 1527 |
|
1548 | 1528 |
##### Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié |
1549 | 1529 |
|
... | ... |
@@ -1687,7 +1667,7 @@ L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans l |
1687 | 1667 |
|
1688 | 1668 |
####### Article L213-17 |
1689 | 1669 |
|
1690 |
-Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1° à 5°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations. |
|
1670 |
+Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1°), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent aux obligations émises par les associations. |
|
1691 | 1671 |
|
1692 | 1672 |
Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts. |
1693 | 1673 |
|
... | ... |
@@ -4631,9 +4611,9 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également l |
4631 | 4611 |
|
4632 | 4612 |
###### Article L433-2 |
4633 | 4613 |
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4634 |
-La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par le IV de l'article L. 225-129 du code de commerce reproduit ci-après : |
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4614 |
+La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par l'article L. 225-129-3 du code de commerce reproduit ci-après : |
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4635 | 4615 |
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4636 |
-" Art. L. 225-129. - IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée. " |
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4616 |
+"Art. L. 225-129-3 : Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si elle s'inscrit dans le cours normal de l'activité de la société et que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de faire échouer l'offre." |
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4637 | 4617 |
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4638 | 4618 |
##### Section 2 : Obligation de déposer un projet d'offre publique |
4639 | 4619 |
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... | ... |
@@ -4753,7 +4733,7 @@ Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variab |
4753 | 4733 |
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4754 | 4734 |
Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après : |
4755 | 4735 |
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4756 |
-Art. L. 233-7 - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède. |
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4736 |
+Art. L. 233-7 - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. |
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4757 | 4737 |
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4758 | 4738 |
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
4759 | 4739 |
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... | ... |
@@ -4765,7 +4745,7 @@ Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'in |
4765 | 4745 |
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4766 | 4746 |
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %. |
4767 | 4747 |
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4768 |
-La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. |
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4748 |
+Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. |
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4769 | 4749 |
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4770 | 4750 |
Art. L. 233-8 - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
4771 | 4751 |
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... | ... |
@@ -6444,7 +6424,7 @@ Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du c |
6444 | 6424 |
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6445 | 6425 |
####### Article L515-32 |
6446 | 6426 |
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6447 |
-Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. |
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6427 |
+L'article L. 228-39 et le troisième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. |
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6448 | 6428 |
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6449 | 6429 |
####### Article L515-33 |
6450 | 6430 |
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... | ... |
@@ -7474,38 +7454,6 @@ Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéf |
7474 | 7454 |
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7475 | 7455 |
#### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite |
7476 | 7456 |
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7477 |
-##### Article L562-1 |
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7478 |
- |
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7479 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
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7480 |
- |
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7481 |
-1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; |
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7482 |
- |
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7483 |
-2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ; |
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7484 |
- |
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7485 |
-3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ; |
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7486 |
- |
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7487 |
-4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; |
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7488 |
- |
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7489 |
-5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers. |
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7490 |
- |
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7491 |
-6. Aux changeurs manuels ; |
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7492 |
- |
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7493 |
-7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ; |
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7494 |
- |
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7495 |
-8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ; |
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7496 |
- |
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7497 |
-9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. |
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7498 |
- |
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7499 |
-10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. |
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7500 |
- |
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7501 |
-11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ; |
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7502 |
- |
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7503 |
-12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ; |
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7504 |
- |
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7505 |
-13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
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7506 |
- |
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7507 |
-Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers. |
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7508 |
- |
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7509 | 7457 |
##### Article L562-2 |
7510 | 7458 |
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7511 | 7459 |
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : |
... | ... |
@@ -9360,11 +9308,11 @@ Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions |
9360 | 9308 |
|
9361 | 9309 |
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. " |
9362 | 9310 |
|
9363 |
-###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital |
|
9311 |
+###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital |
|
9364 | 9312 |
|
9365 | 9313 |
####### Article L732-2 |
9366 | 9314 |
|
9367 |
-Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables à Mayotte. |
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9315 |
+Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables à Mayotte. |
|
9368 | 9316 |
|
9369 | 9317 |
###### Sous-section 3 : Les titres de créance |
9370 | 9318 |
|
... | ... |
@@ -9794,11 +9742,11 @@ Les articles L. 211-1 à L. 212-5 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L' |
9794 | 9742 |
|
9795 | 9743 |
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. " |
9796 | 9744 |
|
9797 |
-###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital |
|
9745 |
+###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital |
|
9798 | 9746 |
|
9799 | 9747 |
####### Article L742-2 |
9800 | 9748 |
|
9801 |
-Les articles L. 212-1 et L. 212-2, ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
9749 |
+Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
|
9802 | 9750 |
|
9803 | 9751 |
###### Sous-section 3 : Les titres de créance |
9804 | 9752 |
|
... | ... |
@@ -10642,11 +10590,11 @@ Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles |
10642 | 10590 |
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10643 | 10591 |
" Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. " |
10644 | 10592 |
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10645 |
-###### Sous-section 2 : Les actions et titres donnant accès au capital |
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10593 |
+###### Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital |
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10646 | 10594 |
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10647 | 10595 |
####### Article L762-2 |
10648 | 10596 |
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10649 |
-Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. |
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10597 |
+Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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10650 | 10598 |
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10651 | 10599 |
###### Sous-section 3 : Les titres de créance |
10652 | 10600 |
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