Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2046 |
####### Article L214-24 |
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2047 | ||
2048 |
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. |
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2049 | ||
2050 |
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. |
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2051 | ||
2052 |
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. |
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2053 | ||
2054 |
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement. |
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2064 |
####### Article L214-25 |
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2065 | ||
2066 |
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement. |
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2067 | ||
2068 |
La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion. |
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2069 | ||
2070 |
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. |
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2071 | ||
2072 |
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. |
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7405 |
##### Article L543-1 |
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7406 | ||
7407 |
Les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective sont fixées au chapitre IV du titre Ier du livre II. |