Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2004 (version 82783e3)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2004.

2046
####### Article L214-24
2047

                        
2048
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
2049

                        
2050
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
2051

                        
2052
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
2053

                        
2054
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
   

                    
2064
####### Article L214-25
2065

                        
2066
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement.
2067

                        
2068
La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.
2069

                        
2070
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
2071

                        
2072
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
   

                    
7405
##### Article L543-1
7406

                        
7407
Les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective sont fixées au chapitre IV du titre Ier du livre II.