Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7493 | 7493 |
##### Article L562-1 |
7494 | 7494 | |
7495 | 7495 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
7496 | 7496 | |
7497 | 7497 |
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; |
7498 | 7498 | |
7499 | 7499 |
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ; |
7500 | 7500 | |
7501 | 7501 |
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ; |
7502 | 7502 | |
7503 | 7503 |
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; |
7504 | 7504 | |
7505 | 7505 |
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers. |
7506 | 7506 | |
7507 | 7507 |
6. Aux changeurs manuels ; |
7508 | 7508 | |
7509 | 7509 |
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ; |
7510 | 7510 | |
7511 | 7511 |
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ; |
7512 | 7512 | |
7513 | 7513 |
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. |
7514 | 7514 | |
7515 | 7515 |
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. |
7516 | 7516 | |
7517 |
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ; |
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7518 | ||
7519 |
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ; |
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7520 | ||
7521 |
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
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7522 | ||
7517 | 7523 |
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers. |
7519 | 7525 |
##### Article L562-2 |
7520 | 7526 | |
7521 | 7527 |
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : |
7522 | 7528 | |
7523 | 7529 |
1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants , de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ; |
7524 | 7530 | |
7525 | 7531 |
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants , de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées. |
7526 | 7532 | |
7527 | 7533 |
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service : |
7528 | 7534 | |
7529 | 7535 |
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1 ; |
7530 | 7536 | |
7531 | 7537 |
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. |
7532 | 7538 | |
7533 | 7539 |
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration. |
7585 |
##### Article L562-2-1 |
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7586 | ||
7587 |
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant : |
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7588 | ||
7589 |
1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; |
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7590 | ||
7591 |
2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; |
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7592 | ||
7593 |
3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ; |
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7594 | ||
7595 |
4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ; |
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7596 | ||
7597 |
5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; |
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7598 | ||
7599 |
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire. |
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7600 | ||
7601 |
Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure. |
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7602 | ||
7603 |
Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux. |
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7604 | ||
7605 |
Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations. |
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7606 | ||
7607 |
Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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7608 | ||
7609 |
Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. |
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7581 | 7613 |
##### Article L563-1 |
7582 | 7614 | |
7583 | 7615 |
Les organismes financiers mentionnés ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction , s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1. |
7584 | 7616 | |
7585 | 7617 |
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que les ces personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte. |
7618 | ||
7619 |
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction. |
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7599 | 7633 |
##### Article L563-3 |
7600 | 7634 | |
7601 | 7635 |
Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie. |
7602 | 7636 | |
7603 | 7637 |
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent. |
7604 | 7638 | |
7605 | 7639 |
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe ils en informent le service institué à l'article L. 562-4. |
7607 | 7641 |
##### Article L563-4 |
7608 | 7642 | |
7609 | 7643 |
Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution. |
7610 | 7644 | |
7611 | 7645 |
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues. |
7619 | 7653 |
##### Article L563-6 |
7620 | 7654 | |
7621 | 7655 |
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs. |
7635 | 7669 |
##### Article L564-3 |
7636 | 7670 | |
7637 | 7671 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 562-1. |
7638 | 7672 | |
7639 | 7673 |
Pour l'application du présent titre : |
7640 | 7674 | |
7641 | 7675 |
1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21. |
7642 | 7676 | |
7643 | 7677 |
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. |
7644 | 7678 | |
7645 | 7679 |
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. |
7863 | 7897 |
##### Article L574-1 |
7864 | 7898 | |
7865 | 7899 |
Est puni d'une amende de 22500 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées. |