Code monétaire et financier


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... ...
@@ -7514,15 +7514,21 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
7514 7514
 
7515 7515
 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7.
7516 7516
 
7517
+11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
7518
+
7519
+12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
7520
+
7521
+13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
7522
+
7517 7523
 Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
7518 7524
 
7519 7525
 ##### Article L562-2
7520 7526
 
7521 7527
 Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
7522 7528
 
7523
-1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;
7529
+1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ;
7524 7530
 
7525
-2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.
7531
+2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées.
7526 7532
 
7527 7533
 Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
7528 7534
 
... ...
@@ -7576,13 +7582,41 @@ Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-
7576 7582
 
7577 7583
 Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l'article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés.
7578 7584
 
7579
-#### Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers
7585
+##### Article L562-2-1
7586
+
7587
+Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :
7588
+
7589
+1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
7590
+
7591
+2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
7592
+
7593
+3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
7594
+
7595
+4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
7596
+
7597
+5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
7598
+
7599
+6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.
7600
+
7601
+Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.
7602
+
7603
+Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
7604
+
7605
+Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.
7606
+
7607
+Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
7608
+
7609
+Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
7610
+
7611
+#### Chapitre III : Autres obligations de vigilance
7580 7612
 
7581 7613
 ##### Article L563-1
7582 7614
 
7583
-Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
7615
+Les organismes financiers ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1.
7616
+
7617
+Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
7584 7618
 
7585
-Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
7619
+Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.
7586 7620
 
7587 7621
 ##### Article L563-1-1
7588 7622
 
... ...
@@ -7598,15 +7632,15 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des imp
7598 7632
 
7599 7633
 ##### Article L563-3
7600 7634
 
7601
-Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
7635
+Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.
7602 7636
 
7603
-Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
7637
+Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
7604 7638
 
7605
-L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article L. 562-4.
7639
+L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils en informent le service institué à l'article L. 562-4.
7606 7640
 
7607 7641
 ##### Article L563-4
7608 7642
 
7609
-Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
7643
+Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
7610 7644
 
7611 7645
 Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
7612 7646
 
... ...
@@ -7618,7 +7652,7 @@ Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en rel
7618 7652
 
7619 7653
 ##### Article L563-6
7620 7654
 
7621
-Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.
7655
+Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.
7622 7656
 
7623 7657
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses
7624 7658
 
... ...
@@ -7634,7 +7668,7 @@ Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà 
7634 7668
 
7635 7669
 ##### Article L564-3
7636 7670
 
7637
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1.
7671
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 562-1.
7638 7672
 
7639 7673
 Pour l'application du présent titre :
7640 7674
 
... ...
@@ -7862,7 +7896,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
7862 7896
 
7863 7897
 ##### Article L574-1
7864 7898
 
7865
-Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
7899
+Est puni d'une amende de 22 500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
7866 7900
 
7867 7901
 ##### Article L574-2
7868 7902