Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
53 | 53 |
###### Article L112-6 |
54 | 54 | |
55 | 55 |
I. - Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. |
56 | 56 | |
57 | 57 |
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret. |
58 | 58 | |
59 | 59 |
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : |
60 | 60 | |
61 | 61 |
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1. |
62 | 62 | |
63 | 63 |
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ; |
64 | 64 | |
65 | 65 |
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions. |
66 | 66 | |
67 | 67 |
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics. |
68 | 68 | |
69 | 69 |
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille francs 450 euros doivent être payées par virement. |
75 | 75 |
###### Article L112-8 |
76 | 76 | |
77 | 77 |
Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1. |
78 | 78 | |
79 | 79 |
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à vingt mille francs 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. |
82 | 82 | |
83 | 83 |
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de vingt mille francs 3 000 euros par an et par contrat. |
677 | 677 |
####### Article L131-69 |
678 | 678 | |
679 | 679 |
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq francs. 0,75 euro. |
681 | 681 |
####### Article L131-70 |
682 | 682 | |
683 | 683 |
Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de cinquante francs 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. |
684 | 684 | |
685 | 685 |
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit. |
773 | 773 |
####### Article L131-82 |
774 | 774 | |
775 | 775 |
Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à cent francs 15 euros , le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable. |
776 | 776 | |
777 | 777 |
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision. |
778 | 778 | |
779 | 779 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. |
1169 | 1169 |
##### Article L152-1 |
1170 | 1170 | |
1171 | 1171 |
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. |
1172 | 1172 | |
1173 | 1173 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs 7 600 euros . |
1195 | 1195 |
##### Article L152-5 |
1196 | 1196 | |
1197 | 1197 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de cinq mille francs 750 euros par compte non déclaré. |
1199 | 1199 |
##### Article L152-6 |
1200 | 1200 | |
1201 | 1201 |
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à cinq mille francs 750 euros en cas de première infraction. |
1202 | 1202 | |
1203 | 1203 |
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3. |
1209 | 1209 |
##### Article L161-1 |
1210 | 1210 | |
1211 | 1211 |
Est punie d'une amende de cent mille francs 15 000 euros le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8. |
1227 | 1227 |
##### Article L163-1 |
1228 | 1228 | |
1229 | 1229 |
Est puni d'une amende de quarante mille francs 6 000 euros le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition. |
1231 | 1231 |
##### Article L163-2 |
1232 | 1232 | |
1233 | 1233 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs 375 000 euros , le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. |
1234 | 1234 | |
1235 | 1235 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent. |
1236 | 1236 | |
1237 | 1237 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article L. 131-73. |
1238 | 1238 | |
1239 | 1239 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73. |
1240 | 1240 | |
1241 | 1241 |
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale. |
1243 | 1243 |
##### Article L163-3 |
1244 | 1244 | |
1245 | 1245 |
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq millions de francs 750 000 euros le fait pour toute personne : |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ; |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou falsifié ; |
1250 | 1250 | |
1251 | 1251 |
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié. |
1283 | 1283 |
##### Article L163-7 |
1284 | 1284 | |
1285 | 1285 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs 375 000 euros le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6. |
1286 | 1286 | |
1287 | 1287 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6. |
1288 | 1288 | |
1289 | 1289 |
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43 , |
1289 | 1290 |
, 52 et 382 du code de procédure pénale. |
1301 | 1302 |
##### Article L163-10 |
1302 | 1303 | |
1303 | 1304 |
Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs 12 000 euros le fait, pour le tiré : |
1304 | 1305 | |
1305 | 1306 |
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ; |
1306 | 1307 | |
1307 | 1308 |
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ; |
1308 | 1309 | |
1309 | 1310 |
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ; |
1310 | 1311 | |
1311 | 1312 |
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6. |
1645 |
####### Article L213-12 |
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1646 | ||
1647 |
L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille francs, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. |
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1729 | 1726 |
####### Article L213-23 |
1730 | 1727 | |
1731 | 1728 |
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total cinq mille francs 750 euros . |
1825 | 1822 |
####### Article L214-4 |
1826 | 1823 | |
1827 | 1824 |
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. |
1828 | 1825 | |
1829 | 1826 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite. |
1830 | 1827 | |
1831 | 1828 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs. |
1832 | 1829 | |
1833 | 1830 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million de francs 152449,02 euros . |
2335 | 2332 |
####### Article L214-53 |
2336 | 2333 | |
2337 | 2334 |
Le capital social minimum ne peut être inférieur à cinq millions de francs 760 000 euros . Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de mille francs 150 euros . |
2431 | 2428 |
####### Article L214-67 |
2432 | 2429 | |
2433 | 2430 |
La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à un million cinq cent deux cent vingt cinq mille francs euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné. |
2434 | 2431 | |
2435 | 2432 |
La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de bourse. |
2436 | 2433 | |
2437 | 2434 |
La commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion. |
2878 | 2875 |
####### Article L231-2 |
2879 | 2876 | |
2880 | 2877 |
Est puni d'une amende de soixante mille francs 9 000 euros le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10. |
2886 | 2883 |
####### Article L231-3 |
2887 | 2884 | |
2888 | 2885 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément. |
2890 | 2887 |
####### Article L231-4 |
2891 | 2888 | |
2892 | 2889 |
I. - - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cent mille francs 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29. |
2893 | 2890 | |
2894 | 2891 |
II. - - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
2895 | 2892 | |
2896 | 2893 |
III. - - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
2912 | 2909 |
####### Article L231-7 |
2913 | 2910 | |
2914 | 2911 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs 750000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse. |
2918 | 2915 |
####### Article L231-8 |
2919 | 2916 | |
2920 | 2917 |
Est puni d'une amende de cent vingt mille francs 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62. |
2922 | 2919 |
####### Article L231-9 |
2923 | 2920 | |
2924 | 2921 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-50 et L. 214-63. |
2926 | 2923 |
####### Article L231-10 |
2927 | 2924 | |
2928 | 2925 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs 9 000 euros le fait, pour toute personne : |
2929 | 2926 | |
2930 | 2927 |
1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ; |
2931 | 2928 | |
2932 | 2929 |
2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ; |
2933 | 2930 | |
2934 | 2931 |
3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; |
2935 | 2932 | |
2936 | 2933 |
4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. |
2938 | 2935 |
####### Article L231-11 |
2939 | 2936 | |
2940 | 2937 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs 375 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier : |
2941 | 2938 | |
2942 | 2939 |
1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ; |
2943 | 2940 | |
2944 | 2941 |
2. De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; |
2945 | 2942 | |
2946 | 2943 |
3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; |
2947 | 2944 | |
2948 | 2945 |
4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. |
2950 | 2947 |
####### Article L231-12 |
2951 | 2948 | |
2952 | 2949 |
Est puni d'une amende de soixante mille francs 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion : |
2953 | 2950 | |
2954 | 2951 |
1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ; |
2955 | 2952 | |
2956 | 2953 |
2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ; |
2957 | 2954 | |
2958 | 2955 |
3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ; |
2959 | 2956 | |
2960 | 2957 |
4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78. |
2962 | 2959 |
####### Article L231-13 |
2963 | 2960 | |
2964 | 2961 |
Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que : |
2965 | 2962 | |
2966 | 2963 |
1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ; |
2967 | 2964 | |
2968 | 2965 |
2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée. |
2970 | 2967 |
####### Article L231-14 |
2971 | 2968 | |
2972 | 2969 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs 9 000 euros le fait, pour toute personne : |
2973 | 2970 | |
2974 | 2971 |
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ; |
2975 | 2972 | |
2976 | 2973 |
2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ; |
2977 | 2974 | |
2978 | 2975 |
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages. |
2980 | 2977 |
####### Article L231-15 |
2981 | 2978 | |
2982 | 2979 |
Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de : |
2983 | 2980 | |
2984 | 2981 |
1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant : |
2985 | 2982 | |
2986 | 2983 |
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ; |
2987 | 2984 | |
2988 | 2985 |
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ; |
2989 | 2986 | |
2990 | 2987 |
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire. |
2991 | 2988 | |
2992 | 2989 |
2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire. |
2993 | 2990 | |
2994 | 2991 |
3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes. |
2996 | 2993 |
####### Article L231-16 |
2997 | 2994 | |
2998 | 2995 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société. |
3000 | 2997 |
####### Article L231-17 |
3001 | 2998 | |
3002 | 2999 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79. |
3004 | 3001 |
####### Article L231-18 |
3005 | 3002 | |
3006 | 3003 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
3007 | 3004 | |
3008 | 3005 |
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes. |
3010 | 3007 |
####### Article L231-19 |
3011 | 3008 | |
3012 | 3009 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission. |
3014 | 3011 |
####### Article L231-20 |
3015 | 3012 | |
3016 | 3013 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs 9 000 euros le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. |
3018 | 3015 |
####### Article L231-21 |
3019 | 3016 | |
3020 | 3017 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs 750000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément. |
3030 | 3027 |
###### Article L232-2 |
3031 | 3028 | |
3032 | 3029 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de vingt-cinq mille francs 3 750 euros . En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée. |
3033 | 3030 | |
3034 | 3031 |
Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement. |
3102 | 3099 |
####### Article L312-3 |
3103 | 3100 | |
3104 | 3101 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés. |
3105 | 3102 | |
3106 | 3103 |
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq cents francs 75 euros . |
3107 | 3104 | |
3108 | 3105 |
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. |
3109 | 3106 | |
3110 | 3107 |
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II. |
4007 | 4004 |
###### Article L353-1 |
4008 | 4005 | |
4009 | 4006 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille francs 45000 euros , le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque. |
4010 | 4007 | |
4011 | 4008 |
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application du premier alinéa et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code de la consommation sont applicables. |
4013 | 4010 |
###### Article L353-2 |
4014 | 4011 | |
4015 | 4012 |
Est puni d'une amende de trente mille francs 4500 euros , le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 341-5. |
4016 | 4013 | |
4017 | 4014 |
Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à l'établissement qui la lui a délivrée la carte d'emploi prévue à l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui est faite par lettre recommandée. |
4021 | 4018 |
###### Article L353-3 |
4022 | 4019 | |
4023 | 4020 |
Est puni d'une amende de trente mille francs 4500 euros , le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8. |
4029 | 4026 |
###### Article L353-5 |
4030 | 4027 | |
4031 | 4028 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de quarante mille francs 6000 euros , le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19. |
4041 | 4038 |
###### Article L353-7 |
4042 | 4039 | |
4043 | 4040 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs 9000 euros , le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 344-1 à L. 344-3. |
4044 | 4041 | |
4045 | 4042 |
La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont obligatoires. |
4583 | 4580 |
###### Article L451-1 |
4584 | 4581 | |
4585 | 4582 |
Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits ci-après : |
4586 | 4583 | |
4587 | 4584 |
" Art. L. 232-7. - - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. |
4588 | 4585 | |
4589 | 4586 |
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale. |
4590 | 4587 | |
4591 | 4588 |
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. " |
4592 | 4589 | |
4593 | 4590 |
" Art. L. 232-8. - - Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 20 3 000 000 F d'euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F 300 000 euros , d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. " |
4695 | 4692 |
##### Article L462-1 |
4696 | 4693 | |
4697 | 4694 |
Est puni d'un emprisonnement de 2 deux ans et d'une amende de quarante mille francs 6 000 euros , le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret. |
4698 | 4695 | |
4699 | 4696 |
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait. |
4729 | 4726 |
###### Article L465-1 |
4730 | 4727 | |
4731 | 4728 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. |
4732 | 4729 | |
4733 | 4730 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 .000 Euro 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. |
4734 | 4731 | |
4735 | 4732 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. |
4736 | 4733 | |
4737 | 4734 |
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. |
4757 | 4754 |
###### Article L465-4 |
4758 | 4755 | |
4759 | 4756 |
Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après : |
4760 | 4757 | |
4761 | 4758 |
" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
4762 | 4759 | |
4763 | 4760 |
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; |
4764 | 4761 | |
4765 | 4762 |
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; |
4766 | 4763 | |
4767 | 4764 |
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. |
4768 | 4765 | |
4769 | 4766 |
Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 120 000 F 18000 euros le fait , pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. |
4770 | 4767 | |
4771 | 4768 |
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. |
4772 | 4769 | |
4773 | 4770 |
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13. |
4774 | 4771 | |
4775 | 4772 |
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III. |
4776 | 4773 | |
4777 | 4774 |
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé. " |
6021 | 6018 |
####### Article L515-4 |
6022 | 6019 | |
6023 | 6020 |
Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles. |
6024 | 6021 | |
6025 | 6022 |
En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles. |
6026 | 6023 | |
6027 | 6024 |
Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil. |
6028 | 6025 | |
6029 | 6026 |
La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme. |
6030 | 6027 | |
6031 | 6028 |
Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à dix francs 1,5 euros , et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. |
6032 | 6029 | |
6033 | 6030 |
Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées. |
6541 | 6538 |
#### Article L520-3 |
6542 | 6539 | |
6543 | 6540 |
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : |
6544 | 6541 | |
6545 | 6542 |
1. L'avertissement ; |
6546 | 6543 | |
6547 | 6544 |
2. Le blâme ; |
6548 | 6545 | |
6549 | 6546 |
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. |
6550 | 6547 | |
6551 | 6548 |
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille francs 37500 euros . |
6552 | 6549 | |
6553 | 6550 |
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. |
7283 | 7280 |
###### Article L571-3 |
7284 | 7281 | |
7285 | 7282 |
Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs 375 000 euros d'amende. |
7286 | 7283 | |
7287 | 7284 |
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
7289 | 7286 |
###### Article L571-4 |
7290 | 7287 | |
7291 | 7288 |
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs 15 000 euros d'amende. |
7292 | 7289 | |
7293 | 7290 |
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
7299 | 7296 |
###### Article L571-6 |
7300 | 7297 | |
7301 | 7298 |
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de cent mille francs 15 000 euros d'amende. |
7303 | 7300 |
###### Article L571-7 |
7304 | 7301 | |
7305 | 7302 |
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs 30 000 euros d'amende. |
7306 | 7303 | |
7307 | 7304 |
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
7309 | 7306 |
###### Article L571-8 |
7310 | 7307 | |
7311 | 7308 |
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de cent mille francs 15 000 euros . |
7313 | 7310 |
###### Article L571-9 |
7314 | 7311 | |
7315 | 7312 |
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de cent mille francs 15 000 euros d'amende. |
7333 | 7330 |
###### Article L571-12 |
7334 | 7331 | |
7335 | 7332 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de soixante mille francs 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale. |
7336 | 7333 | |
7337 | 7334 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement. |
7338 | 7335 | |
7339 | 7336 |
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de crédit municipal. |
7349 | 7346 |
###### Article L571-14 |
7350 | 7347 | |
7351 | 7348 |
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de cent mille francs 15000 euros d'amende. |
7355 | 7352 |
###### Article L571-15 |
7356 | 7353 | |
7357 | 7354 |
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs 30 000 euros d'amende. |
7359 | 7356 |
###### Article L571-16 |
7360 | 7357 | |
7361 | 7358 |
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs 15000 euros d'amende. |
7369 | 7366 |
##### Article L572-4 |
7370 | 7367 | |
7371 | 7368 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille francs 7 500 euros , le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4. |
7375 | 7372 |
##### Article L573-1 |
7376 | 7373 | |
7377 | 7374 |
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs 375000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique ; |
7378 | 7375 | |
7379 | 7376 |
1. De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ; |
7380 | 7377 | |
7381 | 7378 |
2. D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas de l'article L. 421-7, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de service d'investissement, ou lorsque ces opérations sont effectuées sur un marché réglementé, à un membre de ce marché. |
7382 | 7379 | |
7383 | 7380 |
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1 et 2 ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes : |
7384 | 7381 | |
7385 | 7382 |
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; |
7386 | 7383 | |
7387 | 7384 |
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; |
7388 | 7385 | |
7389 | 7386 |
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
7390 | 7387 | |
7391 | 7388 |
4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
7392 | 7389 | |
7393 | 7390 |
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal. |
7395 | 7392 |
##### Article L573-2 |
7396 | 7393 | |
7397 | 7394 |
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs 375000 euros d'amende. |
7398 | 7395 | |
7399 | 7396 |
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal. |
7401 | 7398 |
##### Article L573-3 |
7402 | 7399 | |
7403 | 7400 |
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de cent mille francs 15000 euros d'amende. |
7405 | 7402 |
##### Article L573-4 |
7406 | 7403 | |
7407 | 7404 |
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs 30000 euros d'amende. |
7408 | 7405 | |
7409 | 7406 |
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs 75000 euros d'amende. |
7411 | 7408 |
##### Article L573-5 |
7412 | 7409 | |
7413 | 7410 |
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de cent mille francs 15000 euros . |
7415 | 7412 |
##### Article L573-6 |
7416 | 7413 | |
7417 | 7414 |
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de cent mille francs 15000 euros d'amende. |
7431 | 7428 |
##### Article L573-8 |
7432 | 7429 | |
7433 | 7430 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs 18000 euros , le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4. |
7434 | 7431 | |
7435 | 7432 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs 9000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5. |
7436 | 7433 | |
7437 | 7434 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs 18000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
7441 | 7438 |
##### Article L574-1 |
7442 | 7439 | |
7443 | 7440 |
Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs 22500 euros , sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées. |
8147 | 8144 |
####### Article L621-15 |
8148 | 8145 | |
8149 | 8146 |
A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes : |
8150 | 8147 | |
8151 | 8148 |
1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs 1500000 euros ; |
8152 | 8149 | |
8153 | 8150 |
2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant. |
8154 | 8151 | |
8155 | 8152 |
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. |
8156 | 8153 | |
8157 | 8154 |
Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister. |
8158 | 8155 | |
8159 | 8156 |
La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés. |
8160 | 8157 | |
8161 | 8158 |
Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public. |
8247 | 8244 |
###### Article L621-25 |
8248 | 8245 | |
8249 | 8246 |
Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière mentionné à l'article L. 623-1, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur. |
8250 | 8247 | |
8251 | 8248 |
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
8252 | 8249 | |
8253 | 8250 |
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. |
8254 | 8251 | |
8255 | 8252 |
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L. 532-1. |
8256 | 8253 | |
8257 | 8254 |
En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12. |
8258 | 8255 | |
8259 | 8256 |
La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. |
8261 | 8258 |
###### Article L621-26 |
8262 | 8259 | |
8263 | 8260 |
Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur. |
8264 | 8261 | |
8265 | 8262 |
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. |
8266 | 8263 | |
8267 | 8264 |
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. |
8268 | 8265 | |
8269 | 8266 |
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse. |
8501 | 8498 |
####### Article L622-16 |
8502 | 8499 | |
8503 | 8500 |
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur. |
8504 | 8501 | |
8505 | 8502 |
II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
8506 | 8503 | |
8507 | 8504 |
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné. |
8508 | 8505 | |
8509 | 8506 |
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. |
8510 | 8507 | |
8511 | 8508 |
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. |
8513 | 8510 |
####### Article L622-17 |
8514 | 8511 | |
8515 | 8512 |
Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur. |
8516 | 8513 | |
8517 | 8514 |
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. |
8518 | 8515 | |
8519 | 8516 |
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. |
8520 | 8517 | |
8521 | 8518 |
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers. |
8533 | 8530 |
####### Article L622-20 |
8534 | 8531 | |
8535 | 8532 |
Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers. |
8536 | 8533 | |
8537 | 8534 |
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. |
8538 | 8535 | |
8539 | 8536 |
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3. |
8540 | 8537 | |
8541 | 8538 |
Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à deux cent mille francs 30000 euros . Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public. |
8629 | 8626 |
###### Article L623-4 |
8630 | 8627 | |
8631 | 8628 |
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs 750000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. |
8632 | 8629 | |
8633 | 8630 |
Les sommes sont versées au Trésor public. |
8697 | 8694 |
###### Article L642-3 |
8698 | 8695 | |
8699 | 8696 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux millions de francs 300000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10. |
8700 | 8697 | |
8701 | 8698 |
Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13. |
8702 | 8699 | |
8703 | 8700 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs 75000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. |
8933 | 8930 |
####### Article L721-2 |
8934 | 8931 | |
8935 | 8932 |
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. |
8936 | 8933 | |
8937 | 8934 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs 7 622,45 euros . |
8938 | 8935 | |
8939 | 8936 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9053 | 9050 |
####### Article L731-3 |
9054 | 9051 | |
9055 | 9052 |
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1. |
9056 | 9053 | |
9057 | 9054 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs 7 600 euros . |
9058 | 9055 | |
9059 | 9056 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9461 | 9458 |
###### Article L741-1 |
9462 | 9459 | |
9463 | 9460 |
L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de cent mille francs CFP 838 euros ". Au II, les mots " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de soixante mille francs CFP 502,80 euros ". |
9487 | 9484 |
####### Article L741-4 |
9488 | 9485 | |
9489 | 9486 |
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. |
9490 | 9487 | |
9491 | 9488 |
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP 7 542 euros . |
9492 | 9489 | |
9493 | 9490 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9891 | 9888 |
###### Article L751-1 |
9892 | 9889 | |
9893 | 9890 |
L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de cent mille francs CFP 838 euros ". Au II, les mots : " |
9891 | ||
9893 | 9892 |
la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de soixante mille francs CFP 502,80 euros ". |