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@@ -52,7 +52,7 @@ En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l' |
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###### Article L112-6 |
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55 |
-I. - Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. |
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55 |
+I. - Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. |
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56 | 56 |
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Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret. |
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@@ -66,7 +66,7 @@ c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les p |
66 | 66 |
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67 | 67 |
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics. |
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69 |
-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille francs doivent être payées par virement. |
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69 |
+Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement. |
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###### Article L112-7 |
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@@ -74,13 +74,13 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des |
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###### Article L112-8 |
76 | 76 |
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77 |
-Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1. |
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77 |
+Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1. |
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78 | 78 |
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79 |
-Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à vingt mille francs en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. |
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79 |
+Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. |
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80 | 80 |
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81 |
-Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. |
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81 |
+Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa. |
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82 | 82 |
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83 |
-Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de vingt mille francs par an et par contrat. |
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83 |
+Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat. |
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84 | 84 |
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85 | 85 |
##### Section 4 : Mode de paiement du salaire |
86 | 86 |
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@@ -676,11 +676,11 @@ Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garant |
676 | 676 |
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677 | 677 |
####### Article L131-69 |
678 | 678 |
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679 |
-Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq francs. |
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679 |
+Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro. |
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680 | 680 |
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681 | 681 |
####### Article L131-70 |
682 | 682 |
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683 |
-Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de cinquante francs par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. |
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683 |
+Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. |
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684 | 684 |
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685 | 685 |
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit. |
686 | 686 |
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... | ... |
@@ -772,7 +772,7 @@ Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de j |
772 | 772 |
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773 | 773 |
####### Article L131-82 |
774 | 774 |
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775 |
-Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à cent francs, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable. |
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775 |
+Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable. |
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776 | 776 |
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777 | 777 |
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision. |
778 | 778 |
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... | ... |
@@ -1170,7 +1170,7 @@ Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directe |
1170 | 1170 |
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1171 | 1171 |
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. |
1172 | 1172 |
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1173 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs. |
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1173 |
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. |
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1174 | 1174 |
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1175 | 1175 |
##### Article L152-2 |
1176 | 1176 |
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... | ... |
@@ -1194,11 +1194,11 @@ Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est a |
1194 | 1194 |
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1195 | 1195 |
##### Article L152-5 |
1196 | 1196 |
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1197 |
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de cinq mille francs par compte non déclaré. |
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1197 |
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré. |
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1198 | 1198 |
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1199 | 1199 |
##### Article L152-6 |
1200 | 1200 |
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1201 |
-Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à cinq mille francs en cas de première infraction. |
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1201 |
+Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction. |
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1202 | 1202 |
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1203 | 1203 |
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3. |
1204 | 1204 |
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... | ... |
@@ -1208,7 +1208,7 @@ L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans |
1208 | 1208 |
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1209 | 1209 |
##### Article L161-1 |
1210 | 1210 |
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1211 |
-Est punie d'une amende de cent mille francs le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8. |
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1211 |
+Est punie d'une amende de 15 000 euros le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8. |
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1212 | 1212 |
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1213 | 1213 |
#### Chapitre II : Fausse monnaie. |
1214 | 1214 |
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... | ... |
@@ -1226,11 +1226,11 @@ La Banque de France et l'administration des monnaies et médailles sont habilit |
1226 | 1226 |
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1227 | 1227 |
##### Article L163-1 |
1228 | 1228 |
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1229 |
-Est puni d'une amende de quarante mille francs le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition. |
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1229 |
+Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition. |
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1230 | 1230 |
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1231 | 1231 |
##### Article L163-2 |
1232 | 1232 |
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1233 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. |
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1233 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. |
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1234 | 1234 |
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1235 | 1235 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent. |
1236 | 1236 |
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... | ... |
@@ -1242,7 +1242,7 @@ Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions me |
1242 | 1242 |
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1243 | 1243 |
##### Article L163-3 |
1244 | 1244 |
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1245 |
-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait pour toute personne : |
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1245 |
+Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne : |
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1246 | 1246 |
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1247 | 1247 |
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ; |
1248 | 1248 |
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... | ... |
@@ -1282,11 +1282,12 @@ En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Ban |
1282 | 1282 |
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1283 | 1283 |
##### Article L163-7 |
1284 | 1284 |
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1285 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6. |
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1285 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6. |
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1286 | 1286 |
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1287 | 1287 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6. |
1288 | 1288 |
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1289 |
-Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale. |
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1289 |
+Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43 |
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1290 |
+,52 et 382 du code de procédure pénale. |
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1290 | 1291 |
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1291 | 1292 |
##### Article L163-8 |
1292 | 1293 |
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... | ... |
@@ -1300,7 +1301,7 @@ En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du ch |
1300 | 1301 |
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1301 | 1302 |
##### Article L163-10 |
1302 | 1303 |
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1303 |
-Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs le fait, pour le tiré : |
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1304 |
+Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré : |
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1304 | 1305 |
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1305 | 1306 |
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ; |
1306 | 1307 |
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... | ... |
@@ -1642,10 +1643,6 @@ Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposit |
1642 | 1643 |
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1643 | 1644 |
Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 225-219 du code de commerce. |
1644 | 1645 |
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1645 |
-####### Article L213-12 |
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1646 |
- |
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1647 |
-L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille francs, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. |
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1648 |
- |
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1649 | 1646 |
####### Article L213-13 |
1650 | 1647 |
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1651 | 1648 |
Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission. |
... | ... |
@@ -1728,7 +1725,7 @@ Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance apr |
1728 | 1725 |
|
1729 | 1726 |
####### Article L213-23 |
1730 | 1727 |
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1731 |
-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total cinq mille francs. |
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1728 |
+Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros. |
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1732 | 1729 |
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1733 | 1730 |
####### Article L213-24 |
1734 | 1731 |
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... | ... |
@@ -1830,7 +1827,7 @@ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en t |
1830 | 1827 |
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1831 | 1828 |
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs. |
1832 | 1829 |
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1833 |
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million de francs. |
|
1830 |
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 152449,02 euros. |
|
1834 | 1831 |
|
1835 | 1832 |
####### Article L214-11 |
1836 | 1833 |
|
... | ... |
@@ -2334,7 +2331,7 @@ Le capital initial doit être intégralement souscrit. |
2334 | 2331 |
|
2335 | 2332 |
####### Article L214-53 |
2336 | 2333 |
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2337 |
-Le capital social minimum ne peut être inférieur à cinq millions de francs. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de mille francs. |
|
2334 |
+Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 euros. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de 150 euros. |
|
2338 | 2335 |
|
2339 | 2336 |
####### Article L214-54 |
2340 | 2337 |
|
... | ... |
@@ -2430,7 +2427,7 @@ En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause l |
2430 | 2427 |
|
2431 | 2428 |
####### Article L214-67 |
2432 | 2429 |
|
2433 |
-La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à un million cinq cent mille francs ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné. |
|
2430 |
+La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné. |
|
2434 | 2431 |
|
2435 | 2432 |
La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de bourse. |
2436 | 2433 |
|
... | ... |
@@ -2877,7 +2874,7 @@ Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans le |
2877 | 2874 |
|
2878 | 2875 |
####### Article L231-2 |
2879 | 2876 |
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2880 |
-Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10. |
|
2877 |
+Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10. |
|
2881 | 2878 |
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2882 | 2879 |
##### Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs |
2883 | 2880 |
|
... | ... |
@@ -2885,15 +2882,15 @@ Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour tout dirigeant, de |
2885 | 2882 |
|
2886 | 2883 |
####### Article L231-3 |
2887 | 2884 |
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2888 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément. |
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2885 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément. |
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2889 | 2886 |
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2890 | 2887 |
####### Article L231-4 |
2891 | 2888 |
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2892 |
-I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cent mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29. |
|
2889 |
+I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29. |
|
2893 | 2890 |
|
2894 |
-II.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|
2891 |
+II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|
2895 | 2892 |
|
2896 |
-III.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
|
2893 |
+III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
|
2897 | 2894 |
|
2898 | 2895 |
####### Article L231-5 |
2899 | 2896 |
|
... | ... |
@@ -2911,21 +2908,21 @@ Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusq |
2911 | 2908 |
|
2912 | 2909 |
####### Article L231-7 |
2913 | 2910 |
|
2914 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse. |
|
2911 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse. |
|
2915 | 2912 |
|
2916 | 2913 |
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier |
2917 | 2914 |
|
2918 | 2915 |
####### Article L231-8 |
2919 | 2916 |
|
2920 |
-Est puni d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62. |
|
2917 |
+Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62. |
|
2921 | 2918 |
|
2922 | 2919 |
####### Article L231-9 |
2923 | 2920 |
|
2924 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-50 et L. 214-63. |
|
2921 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-50 et L. 214-63. |
|
2925 | 2922 |
|
2926 | 2923 |
####### Article L231-10 |
2927 | 2924 |
|
2928 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne : |
|
2925 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne : |
|
2929 | 2926 |
|
2930 | 2927 |
1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ; |
2931 | 2928 |
|
... | ... |
@@ -2937,7 +2934,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille franc |
2937 | 2934 |
|
2938 | 2935 |
####### Article L231-11 |
2939 | 2936 |
|
2940 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier : |
|
2937 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier : |
|
2941 | 2938 |
|
2942 | 2939 |
1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ; |
2943 | 2940 |
|
... | ... |
@@ -2949,7 +2946,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq c |
2949 | 2946 |
|
2950 | 2947 |
####### Article L231-12 |
2951 | 2948 |
|
2952 |
-Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion : |
|
2949 |
+Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion : |
|
2953 | 2950 |
|
2954 | 2951 |
1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ; |
2955 | 2952 |
|
... | ... |
@@ -2961,7 +2958,7 @@ Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de l |
2961 | 2958 |
|
2962 | 2959 |
####### Article L231-13 |
2963 | 2960 |
|
2964 |
-Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que : |
|
2961 |
+Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que : |
|
2965 | 2962 |
|
2966 | 2963 |
1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ; |
2967 | 2964 |
|
... | ... |
@@ -2969,7 +2966,7 @@ Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de |
2969 | 2966 |
|
2970 | 2967 |
####### Article L231-14 |
2971 | 2968 |
|
2972 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne : |
|
2969 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne : |
|
2973 | 2970 |
|
2974 | 2971 |
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ; |
2975 | 2972 |
|
... | ... |
@@ -2979,7 +2976,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille franc |
2979 | 2976 |
|
2980 | 2977 |
####### Article L231-15 |
2981 | 2978 |
|
2982 |
-Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de : |
|
2979 |
+Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de : |
|
2983 | 2980 |
|
2984 | 2981 |
1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant : |
2985 | 2982 |
|
... | ... |
@@ -2995,29 +2992,29 @@ c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nomb |
2995 | 2992 |
|
2996 | 2993 |
####### Article L231-16 |
2997 | 2994 |
|
2998 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société. |
|
2995 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société. |
|
2999 | 2996 |
|
3000 | 2997 |
####### Article L231-17 |
3001 | 2998 |
|
3002 |
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79. |
|
2999 |
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79. |
|
3003 | 3000 |
|
3004 | 3001 |
####### Article L231-18 |
3005 | 3002 |
|
3006 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|
3003 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|
3007 | 3004 |
|
3008 | 3005 |
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes. |
3009 | 3006 |
|
3010 | 3007 |
####### Article L231-19 |
3011 | 3008 |
|
3012 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission. |
|
3009 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission. |
|
3013 | 3010 |
|
3014 | 3011 |
####### Article L231-20 |
3015 | 3012 |
|
3016 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. |
|
3013 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement. |
|
3017 | 3014 |
|
3018 | 3015 |
####### Article L231-21 |
3019 | 3016 |
|
3020 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément. |
|
3017 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément. |
|
3021 | 3018 |
|
3022 | 3019 |
#### Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne |
3023 | 3020 |
|
... | ... |
@@ -3029,7 +3026,7 @@ Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code péna |
3029 | 3026 |
|
3030 | 3027 |
###### Article L232-2 |
3031 | 3028 |
|
3032 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de vingt-cinq mille francs. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée. |
|
3029 |
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée. |
|
3033 | 3030 |
|
3034 | 3031 |
Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement. |
3035 | 3032 |
|
... | ... |
@@ -3103,7 +3100,7 @@ Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueil |
3103 | 3100 |
|
3104 | 3101 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés. |
3105 | 3102 |
|
3106 |
-Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq cents francs. |
|
3103 |
+Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros. |
|
3107 | 3104 |
|
3108 | 3105 |
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. |
3109 | 3106 |
|
... | ... |
@@ -4006,13 +4003,13 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour le |
4006 | 4003 |
|
4007 | 4004 |
###### Article L353-1 |
4008 | 4005 |
|
4009 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque. |
|
4006 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque. |
|
4010 | 4007 |
|
4011 | 4008 |
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application du premier alinéa et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code de la consommation sont applicables. |
4012 | 4009 |
|
4013 | 4010 |
###### Article L353-2 |
4014 | 4011 |
|
4015 |
-Est puni d'une amende de trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 341-5. |
|
4012 |
+Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 341-5. |
|
4016 | 4013 |
|
4017 | 4014 |
Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à l'établissement qui la lui a délivrée la carte d'emploi prévue à l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui est faite par lettre recommandée. |
4018 | 4015 |
|
... | ... |
@@ -4020,7 +4017,7 @@ Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à |
4020 | 4017 |
|
4021 | 4018 |
###### Article L353-3 |
4022 | 4019 |
|
4023 |
-Est puni d'une amende de trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8. |
|
4020 |
+Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8. |
|
4024 | 4021 |
|
4025 | 4022 |
###### Article L353-4 |
4026 | 4023 |
|
... | ... |
@@ -4028,7 +4025,7 @@ Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, |
4028 | 4025 |
|
4029 | 4026 |
###### Article L353-5 |
4030 | 4027 |
|
4031 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19. |
|
4028 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19. |
|
4032 | 4029 |
|
4033 | 4030 |
##### Section 3 : Marché à terme. |
4034 | 4031 |
|
... | ... |
@@ -4040,7 +4037,7 @@ Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code péna |
4040 | 4037 |
|
4041 | 4038 |
###### Article L353-7 |
4042 | 4039 |
|
4043 |
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 344-1 à L. 344-3. |
|
4040 |
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 344-1 à L. 344-3. |
|
4044 | 4041 |
|
4045 | 4042 |
La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont obligatoires. |
4046 | 4043 |
|
... | ... |
@@ -4584,13 +4581,13 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess |
4584 | 4581 |
|
4585 | 4582 |
Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits ci-après : |
4586 | 4583 |
|
4587 |
-" Art. L. 232-7. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. |
|
4584 |
+" Art.L. 232-7.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. |
|
4588 | 4585 |
|
4589 | 4586 |
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale. |
4590 | 4587 |
|
4591 | 4588 |
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. " |
4592 | 4589 |
|
4593 |
-" Art. L. 232-8. - Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 20 000 000 F ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. " |
|
4590 |
+" Art.L. 232-8.-Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 3 000 000 d'euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000 euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. " |
|
4594 | 4591 |
|
4595 | 4592 |
##### Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations |
4596 | 4593 |
|
... | ... |
@@ -4694,7 +4691,7 @@ Les infractions à l'interdiction faite aux groupements européens d'intérêt |
4694 | 4691 |
|
4695 | 4692 |
##### Article L462-1 |
4696 | 4693 |
|
4697 |
-Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret. |
|
4694 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret. |
|
4698 | 4695 |
|
4699 | 4696 |
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait. |
4700 | 4697 |
|
... | ... |
@@ -4728,11 +4725,11 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour to |
4728 | 4725 |
|
4729 | 4726 |
###### Article L465-1 |
4730 | 4727 |
|
4731 |
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. |
|
4728 |
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. |
|
4732 | 4729 |
|
4733 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150.000 Euro d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. |
|
4730 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. |
|
4734 | 4731 |
|
4735 |
-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. |
|
4732 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. |
|
4736 | 4733 |
|
4737 | 4734 |
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. |
4738 | 4735 |
|
... | ... |
@@ -4758,7 +4755,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l |
4758 | 4755 |
|
4759 | 4756 |
Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après : |
4760 | 4757 |
|
4761 |
-" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
|
4758 |
+" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
|
4762 | 4759 |
|
4763 | 4760 |
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; |
4764 | 4761 |
|
... | ... |
@@ -4766,7 +4763,7 @@ Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'informatio |
4766 | 4763 |
|
4767 | 4764 |
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. |
4768 | 4765 |
|
4769 |
-Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 120 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. |
|
4766 |
+Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 18000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. |
|
4770 | 4767 |
|
4771 | 4768 |
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. |
4772 | 4769 |
|
... | ... |
@@ -6028,7 +6025,7 @@ Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées |
6028 | 6025 |
|
6029 | 6026 |
La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme. |
6030 | 6027 |
|
6031 |
-Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à dix francs, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. |
|
6028 |
+Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. |
|
6032 | 6029 |
|
6033 | 6030 |
Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées. |
6034 | 6031 |
|
... | ... |
@@ -6548,7 +6545,7 @@ Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre V |
6548 | 6545 |
|
6549 | 6546 |
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. |
6550 | 6547 |
|
6551 |
-En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille francs. |
|
6548 |
+En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros. |
|
6552 | 6549 |
|
6553 | 6550 |
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. |
6554 | 6551 |
|
... | ... |
@@ -7282,13 +7279,13 @@ Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions pr |
7282 | 7279 |
|
7283 | 7280 |
###### Article L571-3 |
7284 | 7281 |
|
7285 |
-Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende. |
|
7282 |
+Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. |
|
7286 | 7283 |
|
7287 | 7284 |
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
7288 | 7285 |
|
7289 | 7286 |
###### Article L571-4 |
7290 | 7287 |
|
7291 |
-Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende. |
|
7288 |
+Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
|
7292 | 7289 |
|
7293 | 7290 |
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
7294 | 7291 |
|
... | ... |
@@ -7298,21 +7295,21 @@ Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce sont ap |
7298 | 7295 |
|
7299 | 7296 |
###### Article L571-6 |
7300 | 7297 |
|
7301 |
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de cent mille francs d'amende. |
|
7298 |
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
7302 | 7299 |
|
7303 | 7300 |
###### Article L571-7 |
7304 | 7301 |
|
7305 |
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende. |
|
7302 |
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
7306 | 7303 |
|
7307 |
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
|
7304 |
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
|
7308 | 7305 |
|
7309 | 7306 |
###### Article L571-8 |
7310 | 7307 |
|
7311 |
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de cent mille francs. |
|
7308 |
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros. |
|
7312 | 7309 |
|
7313 | 7310 |
###### Article L571-9 |
7314 | 7311 |
|
7315 |
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de cent mille francs d'amende. |
|
7312 |
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende. |
|
7316 | 7313 |
|
7317 | 7314 |
##### Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives |
7318 | 7315 |
|
... | ... |
@@ -7332,7 +7329,7 @@ Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait |
7332 | 7329 |
|
7333 | 7330 |
###### Article L571-12 |
7334 | 7331 |
|
7335 |
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de soixante mille francs d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale. |
|
7332 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale. |
|
7336 | 7333 |
|
7337 | 7334 |
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement. |
7338 | 7335 |
|
... | ... |
@@ -7348,17 +7345,17 @@ Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne |
7348 | 7345 |
|
7349 | 7346 |
###### Article L571-14 |
7350 | 7347 |
|
7351 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de cent mille francs d'amende. |
|
7348 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de 15000 euros d'amende. |
|
7352 | 7349 |
|
7353 | 7350 |
##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque |
7354 | 7351 |
|
7355 | 7352 |
###### Article L571-15 |
7356 | 7353 |
|
7357 |
-Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende. |
|
7354 |
+Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
|
7358 | 7355 |
|
7359 | 7356 |
###### Article L571-16 |
7360 | 7357 |
|
7361 |
-Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende. |
|
7358 |
+Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. |
|
7362 | 7359 |
|
7363 | 7360 |
#### Chapitre II : Changeurs manuels. |
7364 | 7361 |
|
... | ... |
@@ -7368,13 +7365,13 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personn |
7368 | 7365 |
|
7369 | 7366 |
##### Article L572-4 |
7370 | 7367 |
|
7371 |
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille francs, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4. |
|
7368 |
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4. |
|
7372 | 7369 |
|
7373 | 7370 |
#### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement |
7374 | 7371 |
|
7375 | 7372 |
##### Article L573-1 |
7376 | 7373 |
|
7377 |
-I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende le fait, pour toute personne physique ; |
|
7374 |
+I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique ; |
|
7378 | 7375 |
|
7379 | 7376 |
1. De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ; |
7380 | 7377 |
|
... | ... |
@@ -7394,27 +7391,27 @@ II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1 |
7394 | 7391 |
|
7395 | 7392 |
##### Article L573-2 |
7396 | 7393 |
|
7397 |
-Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende. |
|
7394 |
+Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. |
|
7398 | 7395 |
|
7399 | 7396 |
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal. |
7400 | 7397 |
|
7401 | 7398 |
##### Article L573-3 |
7402 | 7399 |
|
7403 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de cent mille francs d'amende. |
|
7400 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de 15000 euros d'amende. |
|
7404 | 7401 |
|
7405 | 7402 |
##### Article L573-4 |
7406 | 7403 |
|
7407 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende. |
|
7404 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. |
|
7408 | 7405 |
|
7409 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs d'amende. |
|
7406 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. |
|
7410 | 7407 |
|
7411 | 7408 |
##### Article L573-5 |
7412 | 7409 |
|
7413 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de cent mille francs. |
|
7410 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de 15000 euros. |
|
7414 | 7411 |
|
7415 | 7412 |
##### Article L573-6 |
7416 | 7413 |
|
7417 |
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de cent mille francs d'amende. |
|
7414 |
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15000 euros d'amende. |
|
7418 | 7415 |
|
7419 | 7416 |
##### Article L573-7 |
7420 | 7417 |
|
... | ... |
@@ -7430,17 +7427,17 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l |
7430 | 7427 |
|
7431 | 7428 |
##### Article L573-8 |
7432 | 7429 |
|
7433 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4. |
|
7430 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4. |
|
7434 | 7431 |
|
7435 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5. |
|
7432 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5. |
|
7436 | 7433 |
|
7437 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|
7434 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |
|
7438 | 7435 |
|
7439 | 7436 |
#### Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux |
7440 | 7437 |
|
7441 | 7438 |
##### Article L574-1 |
7442 | 7439 |
|
7443 |
-Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées. |
|
7440 |
+Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées. |
|
7444 | 7441 |
|
7445 | 7442 |
##### Article L574-2 |
7446 | 7443 |
|
... | ... |
@@ -8148,7 +8145,7 @@ La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pra |
8148 | 8145 |
|
8149 | 8146 |
A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes : |
8150 | 8147 |
|
8151 |
-1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ; |
|
8148 |
+1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1500000 euros ; |
|
8152 | 8149 |
|
8153 | 8150 |
2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant. |
8154 | 8151 |
|
... | ... |
@@ -8254,7 +8251,7 @@ Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à tit |
8254 | 8251 |
|
8255 | 8252 |
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L. 532-1. |
8256 | 8253 |
|
8257 |
-En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12. |
|
8254 |
+En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12. |
|
8258 | 8255 |
|
8259 | 8256 |
La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. |
8260 | 8257 |
|
... | ... |
@@ -8264,7 +8261,7 @@ Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestatai |
8264 | 8261 |
|
8265 | 8262 |
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. |
8266 | 8263 |
|
8267 |
-Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. |
|
8264 |
+Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. |
|
8268 | 8265 |
|
8269 | 8266 |
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse. |
8270 | 8267 |
|
... | ... |
@@ -8506,7 +8503,7 @@ II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la deman |
8506 | 8503 |
|
8507 | 8504 |
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné. |
8508 | 8505 |
|
8509 |
-En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8506 |
+En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8510 | 8507 |
|
8511 | 8508 |
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. |
8512 | 8509 |
|
... | ... |
@@ -8516,7 +8513,7 @@ Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes |
8516 | 8513 |
|
8517 | 8514 |
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. |
8518 | 8515 |
|
8519 |
-Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8516 |
+Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8520 | 8517 |
|
8521 | 8518 |
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers. |
8522 | 8519 |
|
... | ... |
@@ -8538,7 +8535,7 @@ Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononc |
8538 | 8535 |
|
8539 | 8536 |
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3. |
8540 | 8537 |
|
8541 |
-Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à deux cent mille francs. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8538 |
+Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 30000 euros. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public. |
|
8542 | 8539 |
|
8543 | 8540 |
####### Article L622-20-1 |
8544 | 8541 |
|
... | ... |
@@ -8628,7 +8625,7 @@ Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de disciplin |
8628 | 8625 |
|
8629 | 8626 |
###### Article L623-4 |
8630 | 8627 |
|
8631 |
-Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. |
|
8628 |
+Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. |
|
8632 | 8629 |
|
8633 | 8630 |
Les sommes sont versées au Trésor public. |
8634 | 8631 |
|
... | ... |
@@ -8696,11 +8693,11 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour t |
8696 | 8693 |
|
8697 | 8694 |
###### Article L642-3 |
8698 | 8695 |
|
8699 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux millions de francs le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10. |
|
8696 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10. |
|
8700 | 8697 |
|
8701 | 8698 |
Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13. |
8702 | 8699 |
|
8703 |
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. |
|
8700 |
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. |
|
8704 | 8701 |
|
8705 | 8702 |
##### Section 2 : Conseil des marchés financiers |
8706 | 8703 |
|
... | ... |
@@ -8934,7 +8931,7 @@ A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir, |
8934 | 8931 |
|
8935 | 8932 |
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. |
8936 | 8933 |
|
8937 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs. |
|
8934 |
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 622,45 euros. |
|
8938 | 8935 |
|
8939 | 8936 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8940 | 8937 |
|
... | ... |
@@ -9054,7 +9051,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist |
9054 | 9051 |
|
9055 | 9052 |
A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1. |
9056 | 9053 |
|
9057 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs. |
|
9054 |
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. |
|
9058 | 9055 |
|
9059 | 9056 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9060 | 9057 |
|
... | ... |
@@ -9460,7 +9457,7 @@ Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 64 |
9460 | 9457 |
|
9461 | 9458 |
###### Article L741-1 |
9462 | 9459 |
|
9463 |
-L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de soixante mille francs CFP ". |
|
9460 |
+L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II, les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 502,80 euros". |
|
9464 | 9461 |
|
9465 | 9462 |
##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale |
9466 | 9463 |
|
... | ... |
@@ -9488,7 +9485,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist |
9488 | 9485 |
|
9489 | 9486 |
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. |
9490 | 9487 |
|
9491 |
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP. |
|
9488 |
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros. |
|
9492 | 9489 |
|
9493 | 9490 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9494 | 9491 |
|
... | ... |
@@ -9890,7 +9887,9 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédo |
9890 | 9887 |
|
9891 | 9888 |
###### Article L751-1 |
9892 | 9889 |
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9893 |
-L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots : " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de soixante mille francs CFP ". |
|
9890 |
+L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 838 euros". Au II, les mots : |
|
9891 |
+ |
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9892 |
+la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 502,80 euros". |
|
9894 | 9893 |
|
9895 | 9894 |
##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale |
9896 | 9895 |
|