Code monétaire et financier


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version b5cf5ff)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

... ...
@@ -52,7 +52,7 @@ En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'
52 52
 
53 53
 ###### Article L112-6
54 54
 
55
-I. - Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
55
+I. - Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
56 56
 
57 57
 Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
58 58
 
... ...
@@ -66,7 +66,7 @@ c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les p
66 66
 
67 67
 d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
68 68
 
69
-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille francs doivent être payées par virement.
69
+Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
70 70
 
71 71
 ###### Article L112-7
72 72
 
... ...
@@ -74,13 +74,13 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des
74 74
 
75 75
 ###### Article L112-8
76 76
 
77
-Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
77
+Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
78 78
 
79
-Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à vingt mille francs en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
79
+Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
80 80
 
81
-Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
81
+Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
82 82
 
83
-Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de vingt mille francs par an et par contrat.
83
+Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.
84 84
 
85 85
 ##### Section 4 : Mode de paiement du salaire
86 86
 
... ...
@@ -676,11 +676,11 @@ Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garant
676 676
 
677 677
 ####### Article L131-69
678 678
 
679
-Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq francs.
679
+Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro.
680 680
 
681 681
 ####### Article L131-70
682 682
 
683
-Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de cinquante francs par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
683
+Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
684 684
 
685 685
 Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.
686 686
 
... ...
@@ -772,7 +772,7 @@ Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de j
772 772
 
773 773
 ####### Article L131-82
774 774
 
775
-Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à cent francs, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
775
+Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
776 776
 
777 777
 L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
778 778
 
... ...
@@ -1170,7 +1170,7 @@ Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directe
1170 1170
 
1171 1171
 Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
1172 1172
 
1173
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.
1173
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
1174 1174
 
1175 1175
 ##### Article L152-2
1176 1176
 
... ...
@@ -1194,11 +1194,11 @@ Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est a
1194 1194
 
1195 1195
 ##### Article L152-5
1196 1196
 
1197
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de cinq mille francs par compte non déclaré.
1197
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
1198 1198
 
1199 1199
 ##### Article L152-6
1200 1200
 
1201
-Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à cinq mille francs en cas de première infraction.
1201
+Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
1202 1202
 
1203 1203
 L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.
1204 1204
 
... ...
@@ -1208,7 +1208,7 @@ L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans
1208 1208
 
1209 1209
 ##### Article L161-1
1210 1210
 
1211
-Est punie d'une amende de cent mille francs le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8.
1211
+Est punie d'une amende de 15 000 euros le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L. 112-8.
1212 1212
 
1213 1213
 #### Chapitre II : Fausse monnaie.
1214 1214
 
... ...
@@ -1226,11 +1226,11 @@ La Banque de France et l'administration des monnaies et médailles sont habilit
1226 1226
 
1227 1227
 ##### Article L163-1
1228 1228
 
1229
-Est puni d'une amende de quarante mille francs le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.
1229
+Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.
1230 1230
 
1231 1231
 ##### Article L163-2
1232 1232
 
1233
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
1233
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.
1234 1234
 
1235 1235
 Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
1236 1236
 
... ...
@@ -1242,7 +1242,7 @@ Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions me
1242 1242
 
1243 1243
 ##### Article L163-3
1244 1244
 
1245
-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait pour toute personne :
1245
+Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :
1246 1246
 
1247 1247
 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
1248 1248
 
... ...
@@ -1282,11 +1282,12 @@ En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Ban
1282 1282
 
1283 1283
 ##### Article L163-7
1284 1284
 
1285
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
1285
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
1286 1286
 
1287 1287
 Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.
1288 1288
 
1289
-Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
1289
+Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43
1290
+,52 et 382 du code de procédure pénale.
1290 1291
 
1291 1292
 ##### Article L163-8
1292 1293
 
... ...
@@ -1300,7 +1301,7 @@ En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du ch
1300 1301
 
1301 1302
 ##### Article L163-10
1302 1303
 
1303
-Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs le fait, pour le tiré :
1304
+Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré :
1304 1305
 
1305 1306
 1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
1306 1307
 
... ...
@@ -1642,10 +1643,6 @@ Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposit
1642 1643
 
1643 1644
 Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 225-219 du code de commerce.
1644 1645
 
1645
-####### Article L213-12
1646
-
1647
-L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille francs, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
1648
-
1649 1646
 ####### Article L213-13
1650 1647
 
1651 1648
 Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.
... ...
@@ -1728,7 +1725,7 @@ Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance apr
1728 1725
 
1729 1726
 ####### Article L213-23
1730 1727
 
1731
-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total cinq mille francs.
1728
+Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.
1732 1729
 
1733 1730
 ####### Article L213-24
1734 1731
 
... ...
@@ -1830,7 +1827,7 @@ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en t
1830 1827
 
1831 1828
 Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
1832 1829
 
1833
-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million de francs.
1830
+Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 152449,02 euros.
1834 1831
 
1835 1832
 ####### Article L214-11
1836 1833
 
... ...
@@ -2334,7 +2331,7 @@ Le capital initial doit être intégralement souscrit.
2334 2331
 
2335 2332
 ####### Article L214-53
2336 2333
 
2337
-Le capital social minimum ne peut être inférieur à cinq millions de francs. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de mille francs.
2334
+Le capital social minimum ne peut être inférieur à 760 000 euros. Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de 150 euros.
2338 2335
 
2339 2336
 ####### Article L214-54
2340 2337
 
... ...
@@ -2430,7 +2427,7 @@ En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause l
2430 2427
 
2431 2428
 ####### Article L214-67
2432 2429
 
2433
-La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à un million cinq cent mille francs ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
2430
+La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à deux cent vingt cinq mille euros ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
2434 2431
 
2435 2432
 La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de bourse.
2436 2433
 
... ...
@@ -2877,7 +2874,7 @@ Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans le
2877 2874
 
2878 2875
 ####### Article L231-2
2879 2876
 
2880
-Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.
2877
+Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association, d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.
2881 2878
 
2882 2879
 ##### Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
2883 2880
 
... ...
@@ -2885,15 +2882,15 @@ Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour tout dirigeant, de
2885 2882
 
2886 2883
 ####### Article L231-3
2887 2884
 
2888
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.
2885
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros le fait de diriger en droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.
2889 2886
 
2890 2887
 ####### Article L231-4
2891 2888
 
2892
-I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cent mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
2889
+I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
2893 2890
 
2894
-II.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
2891
+II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour tout commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
2895 2892
 
2896
-III.-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
2893
+III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
2897 2894
 
2898 2895
 ####### Article L231-5
2899 2896
 
... ...
@@ -2911,21 +2908,21 @@ Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusq
2911 2908
 
2912 2909
 ####### Article L231-7
2913 2910
 
2914
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse.
2911
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750000 euros le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse.
2915 2912
 
2916 2913
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
2917 2914
 
2918 2915
 ####### Article L231-8
2919 2916
 
2920
-Est puni d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62.
2917
+Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62.
2921 2918
 
2922 2919
 ####### Article L231-9
2923 2920
 
2924
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-50 et L. 214-63.
2921
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-50 et L. 214-63.
2925 2922
 
2926 2923
 ####### Article L231-10
2927 2924
 
2928
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne :
2925
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :
2929 2926
 
2930 2927
 1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
2931 2928
 
... ...
@@ -2937,7 +2934,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille franc
2937 2934
 
2938 2935
 ####### Article L231-11
2939 2936
 
2940
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier :
2937
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier :
2941 2938
 
2942 2939
 1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;
2943 2940
 
... ...
@@ -2949,7 +2946,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq c
2949 2946
 
2950 2947
 ####### Article L231-12
2951 2948
 
2952
-Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :
2949
+Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :
2953 2950
 
2954 2951
 1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;
2955 2952
 
... ...
@@ -2961,7 +2958,7 @@ Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de l
2961 2958
 
2962 2959
 ####### Article L231-13
2963 2960
 
2964
-Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :
2961
+Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :
2965 2962
 
2966 2963
 1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
2967 2964
 
... ...
@@ -2969,7 +2966,7 @@ Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de
2969 2966
 
2970 2967
 ####### Article L231-14
2971 2968
 
2972
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne :
2969
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne :
2973 2970
 
2974 2971
 1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
2975 2972
 
... ...
@@ -2979,7 +2976,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille franc
2979 2976
 
2980 2977
 ####### Article L231-15
2981 2978
 
2982
-Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de :
2979
+Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de :
2983 2980
 
2984 2981
 1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
2985 2982
 
... ...
@@ -2995,29 +2992,29 @@ c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nomb
2995 2992
 
2996 2993
 ####### Article L231-16
2997 2994
 
2998
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
2995
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
2999 2996
 
3000 2997
 ####### Article L231-17
3001 2998
 
3002
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
2999
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
3003 3000
 
3004 3001
 ####### Article L231-18
3005 3002
 
3006
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
3003
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
3007 3004
 
3008 3005
 Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
3009 3006
 
3010 3007
 ####### Article L231-19
3011 3008
 
3012
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
3009
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
3013 3010
 
3014 3011
 ####### Article L231-20
3015 3012
 
3016
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
3013
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
3017 3014
 
3018 3015
 ####### Article L231-21
3019 3016
 
3020
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément.
3017
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément.
3021 3018
 
3022 3019
 #### Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne
3023 3020
 
... ...
@@ -3029,7 +3026,7 @@ Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code péna
3029 3026
 
3030 3027
 ###### Article L232-2
3031 3028
 
3032
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de vingt-cinq mille francs. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
3029
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L. 223-3 est punie d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
3033 3030
 
3034 3031
 Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.
3035 3032
 
... ...
@@ -3103,7 +3100,7 @@ Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueil
3103 3100
 
3104 3101
 Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés.
3105 3102
 
3106
-Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq cents francs.
3103
+Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
3107 3104
 
3108 3105
 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
3109 3106
 
... ...
@@ -4006,13 +4003,13 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour le
4006 4003
 
4007 4004
 ###### Article L353-1
4008 4005
 
4009
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque.
4006
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque.
4010 4007
 
4011 4008
 Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application du premier alinéa et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code de la consommation sont applicables.
4012 4009
 
4013 4010
 ###### Article L353-2
4014 4011
 
4015
-Est puni d'une amende de trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 341-5.
4012
+Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 341-5.
4016 4013
 
4017 4014
 Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à l'établissement qui la lui a délivrée la carte d'emploi prévue à l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui est faite par lettre recommandée.
4018 4015
 
... ...
@@ -4020,7 +4017,7 @@ Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à
4020 4017
 
4021 4018
 ###### Article L353-3
4022 4019
 
4023
-Est puni d'une amende de trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8.
4020
+Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8.
4024 4021
 
4025 4022
 ###### Article L353-4
4026 4023
 
... ...
@@ -4028,7 +4025,7 @@ Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal,
4028 4025
 
4029 4026
 ###### Article L353-5
4030 4027
 
4031
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19.
4028
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19.
4032 4029
 
4033 4030
 ##### Section 3 : Marché à terme.
4034 4031
 
... ...
@@ -4040,7 +4037,7 @@ Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7 et 313-8 du code péna
4040 4037
 
4041 4038
 ###### Article L353-7
4042 4039
 
4043
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 344-1 à L. 344-3.
4040
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par les articles L. 344-1 à L. 344-3.
4044 4041
 
4045 4042
 La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont obligatoires.
4046 4043
 
... ...
@@ -4584,13 +4581,13 @@ Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret profess
4584 4581
 
4585 4582
 Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits ci-après :
4586 4583
 
4587
-" Art. L. 232-7. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
4584
+" Art.L. 232-7.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
4588 4585
 
4589 4586
 Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
4590 4587
 
4591 4588
 Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. "
4592 4589
 
4593
-" Art. L. 232-8. - Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 20 000 000 F ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. "
4590
+" Art.L. 232-8.-Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 3 000 000 d'euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000 euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. "
4594 4591
 
4595 4592
 ##### Section 2 : Obligation d'information sur les prises de participations
4596 4593
 
... ...
@@ -4694,7 +4691,7 @@ Les infractions à l'interdiction faite aux groupements européens d'intérêt 
4694 4691
 
4695 4692
 ##### Article L462-1
4696 4693
 
4697
-Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
4694
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, le fait, pour toute personne, de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
4698 4695
 
4699 4696
 Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
4700 4697
 
... ...
@@ -4728,11 +4725,11 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour to
4728 4725
 
4729 4726
 ###### Article L465-1
4730 4727
 
4731
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
4728
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
4732 4729
 
4733
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150.000 Euro d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
4730
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
4734 4731
 
4735
-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 Euro dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 Euro si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
4732
+Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
4736 4733
 
4737 4734
 Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
4738 4735
 
... ...
@@ -4758,7 +4755,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
4758 4755
 
4759 4756
 Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après :
4760 4757
 
4761
-" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
4758
+" I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
4762 4759
 
4763 4760
 1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
4764 4761
 
... ...
@@ -4766,7 +4763,7 @@ Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'informatio
4766 4763
 
4767 4764
 III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
4768 4765
 
4769
-Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 120 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
4766
+Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 18000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
4770 4767
 
4771 4768
 II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
4772 4769
 
... ...
@@ -6028,7 +6025,7 @@ Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées 
6028 6025
 
6029 6026
 La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.
6030 6027
 
6031
-Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à dix francs, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.
6028
+Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.
6032 6029
 
6033 6030
 Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.
6034 6031
 
... ...
@@ -6548,7 +6545,7 @@ Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre V
6548 6545
 
6549 6546
 3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
6550 6547
 
6551
-En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille francs.
6548
+En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.
6552 6549
 
6553 6550
 Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
6554 6551
 
... ...
@@ -7282,13 +7279,13 @@ Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions pr
7282 7279
 
7283 7280
 ###### Article L571-3
7284 7281
 
7285
-Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende.
7282
+Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
7286 7283
 
7287 7284
 Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7288 7285
 
7289 7286
 ###### Article L571-4
7290 7287
 
7291
-Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.
7288
+Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
7292 7289
 
7293 7290
 Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
7294 7291
 
... ...
@@ -7298,21 +7295,21 @@ Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce sont ap
7298 7295
 
7299 7296
 ###### Article L571-6
7300 7297
 
7301
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de cent mille francs d'amende.
7298
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de 15 000 euros d'amende.
7302 7299
 
7303 7300
 ###### Article L571-7
7304 7301
 
7305
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
7302
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
7306 7303
 
7307
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
7304
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
7308 7305
 
7309 7306
 ###### Article L571-8
7310 7307
 
7311
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de cent mille francs.
7308
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de 15 000 euros.
7312 7309
 
7313 7310
 ###### Article L571-9
7314 7311
 
7315
-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de cent mille francs d'amende.
7312
+Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article L. 511-36, est puni de 15 000 euros d'amende.
7316 7313
 
7317 7314
 ##### Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives
7318 7315
 
... ...
@@ -7332,7 +7329,7 @@ Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait
7332 7329
 
7333 7330
 ###### Article L571-12
7334 7331
 
7335
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de soixante mille francs d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.
7332
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.
7336 7333
 
7337 7334
 Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
7338 7335
 
... ...
@@ -7348,17 +7345,17 @@ Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne
7348 7345
 
7349 7346
 ###### Article L571-14
7350 7347
 
7351
-Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de cent mille francs d'amende.
7348
+Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de 15000 euros d'amende.
7352 7349
 
7353 7350
 ##### Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
7354 7351
 
7355 7352
 ###### Article L571-15
7356 7353
 
7357
-Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
7354
+Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
7358 7355
 
7359 7356
 ###### Article L571-16
7360 7357
 
7361
-Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.
7358
+Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
7362 7359
 
7363 7360
 #### Chapitre II : Changeurs manuels.
7364 7361
 
... ...
@@ -7368,13 +7365,13 @@ Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personn
7368 7365
 
7369 7366
 ##### Article L572-4
7370 7367
 
7371
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille francs, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
7368
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
7372 7369
 
7373 7370
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement
7374 7371
 
7375 7372
 ##### Article L573-1
7376 7373
 
7377
-I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende le fait, pour toute personne physique ;
7374
+I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique ;
7378 7375
 
7379 7376
 1. De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ;
7380 7377
 
... ...
@@ -7394,27 +7391,27 @@ II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1
7394 7391
 
7395 7392
 ##### Article L573-2
7396 7393
 
7397
-Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende.
7394
+Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
7398 7395
 
7399 7396
 Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.
7400 7397
 
7401 7398
 ##### Article L573-3
7402 7399
 
7403
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de cent mille francs d'amende.
7400
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de 15000 euros d'amende.
7404 7401
 
7405 7402
 ##### Article L573-4
7406 7403
 
7407
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
7404
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
7408 7405
 
7409
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs d'amende.
7406
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
7410 7407
 
7411 7408
 ##### Article L573-5
7412 7409
 
7413
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de cent mille francs.
7410
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de 15000 euros.
7414 7411
 
7415 7412
 ##### Article L573-6
7416 7413
 
7417
-Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de cent mille francs d'amende.
7414
+Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 15000 euros d'amende.
7418 7415
 
7419 7416
 ##### Article L573-7
7420 7417
 
... ...
@@ -7430,17 +7427,17 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l
7430 7427
 
7431 7428
 ##### Article L573-8
7432 7429
 
7433
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.
7430
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros, le fait, pour toute personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.
7434 7431
 
7435
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.
7432
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.
7436 7433
 
7437
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
7434
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18000 euros le fait, pour le commissaire aux comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
7438 7435
 
7439 7436
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux
7440 7437
 
7441 7438
 ##### Article L574-1
7442 7439
 
7443
-Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
7440
+Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
7444 7441
 
7445 7442
 ##### Article L574-2
7446 7443
 
... ...
@@ -8148,7 +8145,7 @@ La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pra
8148 8145
 
8149 8146
 A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :
8150 8147
 
8151
-1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ;
8148
+1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1500000 euros ;
8152 8149
 
8153 8150
 2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.
8154 8151
 
... ...
@@ -8254,7 +8251,7 @@ Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à tit
8254 8251
 
8255 8252
 Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L. 532-1.
8256 8253
 
8257
-En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12.
8254
+En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12.
8258 8255
 
8259 8256
 La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
8260 8257
 
... ...
@@ -8264,7 +8261,7 @@ Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestatai
8264 8261
 
8265 8262
 La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
8266 8263
 
8267
-Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
8264
+Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
8268 8265
 
8269 8266
 En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.
8270 8267
 
... ...
@@ -8506,7 +8503,7 @@ II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la deman
8506 8503
 
8507 8504
 III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné.
8508 8505
 
8509
-En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
8506
+En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
8510 8507
 
8511 8508
 IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
8512 8509
 
... ...
@@ -8516,7 +8513,7 @@ Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes
8516 8513
 
8517 8514
 Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
8518 8515
 
8519
-Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
8516
+Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 60000 euros ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
8520 8517
 
8521 8518
 En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
8522 8519
 
... ...
@@ -8538,7 +8535,7 @@ Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononc
8538 8535
 
8539 8536
 Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3.
8540 8537
 
8541
-Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à deux cent mille francs. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public.
8538
+Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 30000 euros. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public.
8542 8539
 
8543 8540
 ####### Article L622-20-1
8544 8541
 
... ...
@@ -8628,7 +8625,7 @@ Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de disciplin
8628 8625
 
8629 8626
 ###### Article L623-4
8630 8627
 
8631
-Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
8628
+Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
8632 8629
 
8633 8630
 Les sommes sont versées au Trésor public.
8634 8631
 
... ...
@@ -8696,11 +8693,11 @@ Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour t
8696 8693
 
8697 8694
 ###### Article L642-3
8698 8695
 
8699
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux millions de francs le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10.
8696
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 621-10.
8700 8697
 
8701 8698
 Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.
8702 8699
 
8703
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
8700
+Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
8704 8701
 
8705 8702
 ##### Section 2 : Conseil des marchés financiers
8706 8703
 
... ...
@@ -8934,7 +8931,7 @@ A l'article L. 131-71, la phrase : " L'administration des impôts peut obtenir,
8934 8931
 
8935 8932
 Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
8936 8933
 
8937
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.
8934
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 622,45 euros.
8938 8935
 
8939 8936
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8940 8937
 
... ...
@@ -9054,7 +9051,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
9054 9051
 
9055 9052
 A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre V soit à celles de l'article L. 518-1.
9056 9053
 
9057
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.
9054
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.
9058 9055
 
9059 9056
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9060 9057
 
... ...
@@ -9460,7 +9457,7 @@ Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 64
9460 9457
 
9461 9458
 ###### Article L741-1
9462 9459
 
9463
-L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots " la somme de soixante mille francs CFP ".
9460
+L'article L. 112-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 838 euros". Au II, les mots "la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots "la somme de 502,80 euros".
9464 9461
 
9465 9462
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
9466 9463
 
... ...
@@ -9488,7 +9485,7 @@ Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du minist
9488 9485
 
9489 9486
 En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
9490 9487
 
9491
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille francs CFP.
9488
+Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 542 euros.
9492 9489
 
9493 9490
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9494 9491
 
... ...
@@ -9890,7 +9887,9 @@ Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédo
9890 9887
 
9891 9888
 ###### Article L751-1
9892 9889
 
9893
-L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : " la somme de cinq mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de cent mille francs CFP ". Au II, les mots : " la somme de trois mille francs " sont remplacés par les mots : " la somme de soixante mille francs CFP ".
9890
+L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 838 euros". Au II, les mots :
9891
+
9892
+la somme de trois mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de 502,80 euros".
9894 9893
 
9895 9894
 ##### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
9896 9895