Code monétaire et financier


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2001 (version 707a8bf)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

705 705
####### Article L131-73
706 706

                                                                                    
707 707
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré 
qui a refusé
peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser
 le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante
. Il
 doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
708 708

                                                                                    
709 709
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
710 710

                                                                                    
711 711
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
712 712

                                                                                    
713 713
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
714 714

                                                                                    
715 715
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
716 716

                                                                                    
717 717
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
718 718

                                                                                    
719 719
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
720 720

                                                                                    
721 721
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
 Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
   

                    
727 727
####### Article L131-75
728 728

                                                                                    
729 729
La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est 
calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est 
fixée à 
cent cinquante francs
22 euros
 par tranche de 
mille francs
150 euros
 ou fraction de tranche
 non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros
.
730 730

                                                                                    
731 731
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui 
précédent
précèdent
 l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai 
d'un
de deux
 mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
732 732

                                                                                    
733 733
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai 
d'un
de deux
 mois prévu au 
deuxième
même
 alinéa.
734 734

                                                                                    
735 735
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
   

                    
911 911
###### Article L141-4
912 912

                                                                                    
913 913
I. 
La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
914 914

                                                                                    
915 915
L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2.
916 916

                                                                                    
917 917
La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
918 918

                                                                                    
919 919
Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
920 920

                                                                                    
921 921
Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences.
922 922

                                                                                    
923 923
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
924

                                                                                    
925
II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
   

                    
4059 4061
###### Article L412-1
4060 4062

                                                                                    
4061 4063
Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse
. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement
.
4062 4064

                                                                                    
4063 4065
Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède à l'information du public.
4064 4066

                                                                                    
4065 4067
Le règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.
4066 4068

                                                                                    
4067 4069
Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du présent article les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie.
   

                    
4099 4101
###### Article L421-1
4100 4102

                                                                                    
4101 4103
La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. 
Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. 
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers.
4104

                                                                                    
4105
Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa.
   

                    
4117 4121
###### Article L421-4
4118 4122

                                                                                    
4119 4123
I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
4120 4124

                                                                                    
4121 4125
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis
.
4122

                                                                                    
4123 4125
Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice
.
4124 4126

                                                                                    
4125 4127
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.
4126 4128

                                                                                    
4127 4129
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
4128 4130

                                                                                    
4129 4131
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
   

                    
4227 4229
####### Article L431-1
4228 4230

                                                                                    
4229 4231
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation 
d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-4
d'un instrument financier
 revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et 
admises aux négociations sur un marché réglementé
admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier
, l'intermédiaire
 habilité
 mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives
 indiquant
. Ce bordereau indique
 les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits
,
 et
 les restrictions dont 
le titre
l'instrument financier
 peut être frappé
, et portant
 et porte
 un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
4230 4232

                                                                                    
4231 4233
Les
Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les
 modalités 
selon lesquelles le
et les délais de circulation du
 bordereau 
est remis par
de références nominatives entre
 l'intermédiaire 
à l'organisme assurant la compensation des valeurs puis transmis à
habilité, le dépositaire central et
 la personne morale émettrice
 et les modalités de mise à jour du compte tenu par cette dernière sont définies par décret en Conseil d'Etat
.
4232

                                                                                    
4233
En cas de méconnaissance des obligations de transmission du bordereau, l'organisme assurant la compensation des valeurs, après avoir mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert l'entreprise de marché organisatrice des transactions de racheter ou de vendre d'office aux frais de l'intermédiaire, le titre qui n'aura pas donné lieu à remise de bordereau ou dont le bordereau est remis incomplet ou erroné.
4234

                                                                                    
4235
Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications.
   

                    
4489 4487
##### Article L441-1
4490 4488

                                                                                    
4491 4489
Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.
4490

                                                                                    
4491
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
4492

                                                                                    
4493
A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
   

                    
4493 4495
##### Article L441-2
4494 4496

                                                                                    
4495 4497
Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-1, les
Les
 entreprises de marché
 peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation.
4496

                                                                                    
4497 4497
Elles
 délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du 
II
I
 de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.
   

                    
4499
##### Article L441-3
4500

                        
4501
Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.
   

                    
4501 4505
##### Article L442-1
4502 4506

                                                                                    
4503 4507
Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement
 de crédit ou être gérées par un établissement
 de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers.
4504 4508

                                                                                    
4505 4509
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.
   

                    
4507 4511
##### Article L442-2
4508 4512

                                                                                    
4509 4513
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
4510 4514

                                                                                    
4511 4515
1. Les 
établissements de crédit établis en France ;
4516

                                                                                    
4517
2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
4518

                                                                                    
4511 4519
3. Les 
personnes 
autorisées à devenir
morales dont les
 membres 
d'un marché réglementé ;
4512

                                                                                    
4513
2. Les
4519
ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4520

                                                                                    
4521
4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
4522

                                                                                    
4513 4523
5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les
 établissements de crédit
. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour
,
 les entreprises d'investissement 
;
4514

                                                                                    
4515 4523
3. Les
et les
 personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers
. Ces personnes
, qui ne sont pas établis en France.
4524

                                                                                    
4515 4525
Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article
 sont 
soumises
soumis, pour leur activité de compensation,
 aux règles
 d'agrément,
 d'approbation du programme d'activité
 et
,
 de contrôle
 et de sanction
 fixées par le 
titre III du livre V
présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code
 pour les entreprises d'investissement.
4526

                                                                                    
4527
Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
   

                    
4709
##### Article L464-2
4710

                        
4711
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
   

                    
5733 5749
####### Article L512-90
5734 5750

                                                                                    
5735 5751
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.
5736 5752

                                                                                    
5737 5753
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.
5738 5754

                                                                                    
5739 5755
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
5740 5756

                                                                                    
5741 5757
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
5742 5758

                                                                                    
5743 5759
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ;
5744 5760

                                                                                    
5745 5761
3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.
5746 5762

                                                                                    
5747 5763
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.
5748 5764

                                                                                    
5765
En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.
5766

                                                                                    
5767
A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
5768

                                                                                    
5749 5769
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
5750 5770

                                                                                    
5751 5771
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
   

                    
5763 5783
####### Article L512-92
5764 5784

                                                                                    
5765 5785
Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section.
5766 5786

                                                                                    
5767 5787
Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.
5768 5788

                                                                                    
5769 5789
Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.
5770 5790

                                                                                    
5771 5791
Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.
5772 5792

                                                                                    
5773 5793
Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.
5774 5794

                                                                                    
5775 5795
La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
5776 5796

                                                                                    
5777 5797
L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
5798

                                                                                    
5799
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
   

                    
6083 6105
####### Article L515-14
6084 6106

                                                                                    
6085 6107
I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis ;
6086 6108

                                                                                    
6087 6109
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
6088 6110

                                                                                    
6089 6111
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.
6090 6112

                                                                                    
6091 6113
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15.
6092 6114

                                                                                    
6093 6115
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13.
6094 6116

                                                                                    
6095 6117
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen
 ou
,
 dans les territoires d'outre-mer de la République
, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon
. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
   

                    
6097 6119
####### Article L515-15
6098 6120

                                                                                    
6099 6121
Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics
, appartenant à
 de
 l'Espace économique européen
, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon
, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
6122

                                                                                    
6123
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.
   

                    
6101 6125
####### Article L515-16
6102 6126

                                                                                    
6103 6127
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances
,
 ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen
, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon
, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15
,
 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14
 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs 
des
de
 créances.
   

                    
6681 6705
####### Article L532-4
6682 6706

                                                                                    
6683 6707
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions
 ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés
. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.
6684 6708

                                                                                    
6685 6709
Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
6686 6710

                                                                                    
6687 6711
La commission des opérations de bourse prend un règlement précisant les conditions d'approbation du programme d'activité lorsqu'il porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et statue sur la demande d'approbation des programmes d'activité qui portent sur un tel service d'investissement.
   

                    
7873
###### Article L613-33-1
7874

                        
7875
Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.
7876

                        
7877
Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
   

                    
9237 9267
###### Article L734-11
9238 9268

                                                                                    
9239 9269
Le titre IV du livre IV est applicable à Mayotte.
9240 9270

                                                                                    
9241
L'article L. 464-1 s'y applique également.
9271
Les articles L. 464-1, et L. 464-2 s'y appliquent également.
   

                    
9665 9695
###### Article L744-11
9666 9696

                                                                                    
9667 9697
Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
9668 9698

                                                                                    
9669
L'article L. 464-1 s'y applique également.
9699
Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
   

                    
10095 10125
###### Article L754-11
10096 10126

                                                                                    
10097 10127
Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française.
10098 10128

                                                                                    
10099
L'article L. 464-1 s'y applique également.
10129
Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
   

                    
10511 10541
###### Article L764-11
10512 10542

                                                                                    
10513 10543
Le titre IV du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10514 10544

                                                                                    
10515
L'article L. 464-1 s'y applique également.
10545
Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.