Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
705 | 705 |
####### Article L131-73 |
706 | 706 | |
707 | 707 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré qui a refusé peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante . Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. |
708 | 708 | |
709 | 709 |
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : |
710 | 710 | |
711 | 711 |
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; |
712 | 712 | |
713 | 713 |
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. |
714 | 714 | |
715 | 715 |
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. |
716 | 716 | |
717 | 717 |
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. |
718 | 718 | |
719 | 719 |
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. |
720 | 720 | |
721 | 721 |
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. |
727 | 727 |
####### Article L131-75 |
728 | 728 | |
729 | 729 |
La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à cent cinquante francs 22 euros par tranche de mille francs 150 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros . |
730 | 730 | |
731 | 731 |
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précédent précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. |
732 | 732 | |
733 | 733 |
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d'un de deux mois prévu au deuxième même alinéa. |
734 | 734 | |
735 | 735 |
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant. |
911 | 911 |
###### Article L141-4 |
912 | 912 | |
913 | 913 |
I. La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne. |
914 | 914 | |
915 | 915 |
L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2. |
916 | 916 | |
917 | 917 |
La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel. |
918 | 918 | |
919 | 919 |
Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés. |
920 | 920 | |
921 | 921 |
Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses compétences. |
922 | 922 | |
923 | 923 |
L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement. |
924 | ||
925 |
II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. |
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4059 | 4061 |
###### Article L412-1 |
4060 | 4062 | |
4061 | 4063 |
Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse . Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement . |
4062 | 4064 | |
4063 | 4065 |
Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède à l'information du public. |
4064 | 4066 | |
4065 | 4067 |
Le règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne. |
4066 | 4068 | |
4067 | 4069 |
Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du présent article les autres Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie. |
4099 | 4101 |
###### Article L421-1 |
4100 | 4102 | |
4101 | 4103 |
La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers. |
4104 | ||
4105 |
Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. |
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4117 | 4121 |
###### Article L421-4 |
4118 | 4122 | |
4119 | 4123 |
I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse. |
4120 | 4124 | |
4121 | 4125 |
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis . |
4122 | ||
4123 | 4125 |
Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice . |
4124 | 4126 | |
4125 | 4127 |
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil. |
4126 | 4128 | |
4127 | 4129 |
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes. |
4128 | 4130 | |
4129 | 4131 |
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse. |
4227 | 4229 |
####### Article L431-1 |
4228 | 4230 | |
4229 | 4231 |
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-4 d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admises aux négociations sur un marché réglementé admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier , l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives indiquant . Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits , et les restrictions dont le titre l'instrument financier peut être frappé , et portant et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache. |
4230 | 4232 | |
4231 | 4233 |
Les Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités selon lesquelles le et les délais de circulation du bordereau est remis par de références nominatives entre l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs puis transmis à habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice et les modalités de mise à jour du compte tenu par cette dernière sont définies par décret en Conseil d'Etat . |
4232 | ||
4233 |
En cas de méconnaissance des obligations de transmission du bordereau, l'organisme assurant la compensation des valeurs, après avoir mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert l'entreprise de marché organisatrice des transactions de racheter ou de vendre d'office aux frais de l'intermédiaire, le titre qui n'aura pas donné lieu à remise de bordereau ou dont le bordereau est remis incomplet ou erroné. |
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4234 | ||
4235 |
Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications. |
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4489 | 4487 |
##### Article L441-1 |
4490 | 4488 | |
4491 | 4489 |
Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers. |
4490 | ||
4491 |
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées. |
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4492 | ||
4493 |
A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. |
|
4493 | 4495 |
##### Article L441-2 |
4494 | 4496 | |
4495 | 4497 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-1, les Les entreprises de marché peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation. |
4496 | ||
4497 | 4497 |
Elles délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du II I de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge. |
4499 |
##### Article L441-3 |
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4500 | ||
4501 |
Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel. |
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4501 | 4505 |
##### Article L442-1 |
4502 | 4506 | |
4503 | 4507 |
Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers. |
4504 | 4508 | |
4505 | 4509 |
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle. |
4507 | 4511 |
##### Article L442-2 |
4508 | 4512 | |
4509 | 4513 |
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : |
4510 | 4514 | |
4511 | 4515 |
1. Les établissements de crédit établis en France ; |
4516 | ||
4517 |
2. Les entreprises d'investissement établies en France ; |
|
4518 | ||
4511 | 4519 |
3. Les personnes autorisées à devenir morales dont les membres d'un marché réglementé ; |
4512 | ||
4513 |
2. Les |
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4519 |
ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ; |
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4520 | ||
4521 |
4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ; |
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4522 | ||
4513 | 4523 |
5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit . Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour , les entreprises d'investissement ; |
4514 | ||
4515 | 4523 |
3. Les et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers . Ces personnes , qui ne sont pas établis en France. |
4524 | ||
4515 | 4525 |
Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumises soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et , de contrôle et de sanction fixées par le titre III du livre V présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement. |
4526 | ||
4527 |
Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné. |
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4709 |
##### Article L464-2 |
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4710 | ||
4711 |
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. |
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5733 | 5749 |
####### Article L512-90 |
5734 | 5750 | |
5735 | 5751 |
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance. |
5736 | 5752 | |
5737 | 5753 |
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres. |
5738 | 5754 | |
5739 | 5755 |
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts : |
5740 | 5756 | |
5741 | 5757 |
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ; |
5742 | 5758 | |
5743 | 5759 |
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ; |
5744 | 5760 | |
5745 | 5761 |
3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance. |
5746 | 5762 | |
5747 | 5763 |
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois. |
5748 | 5764 | |
5765 |
En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six. |
|
5766 | ||
5767 |
A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. |
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5768 | ||
5749 | 5769 |
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire. |
5750 | 5770 | |
5751 | 5771 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé. |
5763 | 5783 |
####### Article L512-92 |
5764 | 5784 | |
5765 | 5785 |
Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section. |
5766 | 5786 | |
5767 | 5787 |
Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat. |
5768 | 5788 | |
5769 | 5789 |
Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale à un prix préférentiel. |
5770 | 5790 | |
5771 | 5791 |
Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité. |
5772 | 5792 | |
5773 | 5793 |
Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées. |
5774 | 5794 | |
5775 | 5795 |
La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. |
5776 | 5796 | |
5777 | 5797 |
L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts. |
5798 | ||
5799 |
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne. |
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6083 | 6105 |
####### Article L515-14 |
6084 | 6106 | |
6085 | 6107 |
I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis ; |
6086 | 6108 | |
6087 | 6109 |
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; |
6088 | 6110 | |
6089 | 6111 |
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier. |
6090 | 6112 | |
6091 | 6113 |
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15. |
6092 | 6114 | |
6093 | 6115 |
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13. |
6094 | 6116 | |
6095 | 6117 |
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen ou , dans les territoires d'outre-mer de la République , en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon . Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise. |
6097 | 6119 |
####### Article L515-15 |
6098 | 6120 | |
6099 | 6121 |
Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics , appartenant à de l'Espace économique européen , de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon , ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. |
6122 | ||
6123 |
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable. |
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6101 | 6125 |
####### Article L515-16 |
6102 | 6126 | |
6103 | 6127 |
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances , ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen , de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon , dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 , ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des de créances. |
6681 | 6705 |
####### Article L532-4 |
6682 | 6706 | |
6683 | 6707 |
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés . Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement. |
6684 | 6708 | |
6685 | 6709 |
Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. |
6686 | 6710 | |
6687 | 6711 |
La commission des opérations de bourse prend un règlement précisant les conditions d'approbation du programme d'activité lorsqu'il porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et statue sur la demande d'approbation des programmes d'activité qui portent sur un tel service d'investissement. |
7873 |
###### Article L613-33-1 |
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7874 | ||
7875 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13. |
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7876 | ||
7877 |
Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française. |
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9237 | 9267 |
###### Article L734-11 |
9238 | 9268 | |
9239 | 9269 |
Le titre IV du livre IV est applicable à Mayotte. |
9240 | 9270 | |
9241 |
L'article L. 464-1 s'y applique également. |
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9271 |
Les articles L. 464-1, et L. 464-2 s'y appliquent également. |
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9665 | 9695 |
###### Article L744-11 |
9666 | 9696 | |
9667 | 9697 |
Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
9668 | 9698 | |
9669 |
L'article L. 464-1 s'y applique également. |
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9699 |
Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également. |
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10095 | 10125 |
###### Article L754-11 |
10096 | 10126 | |
10097 | 10127 |
Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française. |
10098 | 10128 | |
10099 |
L'article L. 464-1 s'y applique également. |
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10129 |
Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également. |
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10511 | 10541 |
###### Article L764-11 |
10512 | 10542 | |
10513 | 10543 |
Le titre IV du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. |
10514 | 10544 | |
10515 |
L'article L. 464-1 s'y applique également. |
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10545 |
Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également. |