Code monétaire et financier


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Version consolidée au 12 décembre 2001 (version 707a8bf)
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... ...
@@ -704,7 +704,7 @@ Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qu
704 704
 
705 705
 ####### Article L131-73
706 706
 
707
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
707
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
708 708
 
709 709
 Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
710 710
 
... ...
@@ -718,7 +718,7 @@ La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-
718 718
 
719 719
 L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
720 720
 
721
-En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
721
+En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
722 722
 
723 723
 ####### Article L131-74
724 724
 
... ...
@@ -726,11 +726,11 @@ Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le ch
726 726
 
727 727
 ####### Article L131-75
728 728
 
729
-La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à cent cinquante francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche.
729
+La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros.
730 730
 
731
-Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précédent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
731
+Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
732 732
 
733
-Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.
733
+Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.
734 734
 
735 735
 Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
736 736
 
... ...
@@ -910,7 +910,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de c
910 910
 
911 911
 ###### Article L141-4
912 912
 
913
-La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
913
+I. La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
914 914
 
915 915
 L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2.
916 916
 
... ...
@@ -922,6 +922,8 @@ Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, qui re
922 922
 
923 923
 L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
924 924
 
925
+II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
926
+
925 927
 ###### Article L141-5
926 928
 
927 929
 En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à émettre les billets ayant cours légal.
... ...
@@ -3069,7 +3071,7 @@ Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'appli
3069 3071
 
3070 3072
 #### Chapitre II : Comptes et dépôts
3071 3073
 
3072
-##### Section 1 : Le droit au compte.
3074
+##### Section 1 : Droit au compte et relations avec le client
3073 3075
 
3074 3076
 ##### Section 2 : Fonds reçus du public
3075 3077
 
... ...
@@ -4058,7 +4060,7 @@ Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les in
4058 4060
 
4059 4061
 ###### Article L412-1
4060 4062
 
4061
-Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse.
4063
+Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement.
4062 4064
 
4063 4065
 Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède à l'information du public.
4064 4066
 
... ...
@@ -4098,7 +4100,9 @@ Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en mati
4098 4100
 
4099 4101
 ###### Article L421-1
4100 4102
 
4101
-La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers.
4103
+La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers.
4104
+
4105
+Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa.
4102 4106
 
4103 4107
 ###### Article L421-2
4104 4108
 
... ...
@@ -4120,8 +4124,6 @@ I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché régl
4120 4124
 
4121 4125
 L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
4122 4126
 
4123
-Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice.
4124
-
4125 4127
 II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.
4126 4128
 
4127 4129
 L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
... ...
@@ -4226,13 +4228,9 @@ La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire
4226 4228
 
4227 4229
 ####### Article L431-1
4228 4230
 
4229
-Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-4 revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admises aux négociations sur un marché réglementé, l'intermédiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives indiquant les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits, les restrictions dont le titre peut être frappé, et portant un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
4231
+Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
4230 4232
 
4231
-Les modalités selon lesquelles le bordereau est remis par l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs puis transmis à la personne morale émettrice et les modalités de mise à jour du compte tenu par cette dernière sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4232
-
4233
-En cas de méconnaissance des obligations de transmission du bordereau, l'organisme assurant la compensation des valeurs, après avoir mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert l'entreprise de marché organisatrice des transactions de racheter ou de vendre d'office aux frais de l'intermédiaire, le titre qui n'aura pas donné lieu à remise de bordereau ou dont le bordereau est remis incomplet ou erroné.
4234
-
4235
-Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications.
4233
+Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la personne morale émettrice.
4236 4234
 
4237 4235
 ####### Article L431-2
4238 4236
 
... ...
@@ -4490,17 +4488,23 @@ II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également
4490 4488
 
4491 4489
 Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.
4492 4490
 
4491
+Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
4492
+
4493
+A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
4494
+
4493 4495
 ##### Article L441-2
4494 4496
 
4495
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-1, les entreprises de marché peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation.
4497
+Les entreprises de marché délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du I de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.
4498
+
4499
+##### Article L441-3
4496 4500
 
4497
-Elles délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du II de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.
4501
+Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché sont tenus au secret professionnel.
4498 4502
 
4499 4503
 #### Chapitre II : Chambres de compensation.
4500 4504
 
4501 4505
 ##### Article L442-1
4502 4506
 
4503
-Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers.
4507
+Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers.
4504 4508
 
4505 4509
 Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature contractuelle.
4506 4510
 
... ...
@@ -4508,11 +4512,19 @@ Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l
4508 4512
 
4509 4513
 Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
4510 4514
 
4511
-1. Les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
4515
+1. Les établissements de crédit établis en France ;
4516
+
4517
+2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
4518
+
4519
+3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
4520
+
4521
+4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
4512 4522
 
4513
-2. Les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement ;
4523
+5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
4514 4524
 
4515
-3. Les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement.
4525
+Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
4526
+
4527
+Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
4516 4528
 
4517 4529
 ##### Article L442-3
4518 4530
 
... ...
@@ -4694,6 +4706,10 @@ Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal,
4694 4706
 
4695 4707
 Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 442-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
4696 4708
 
4709
+##### Article L464-2
4710
+
4711
+Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
4712
+
4697 4713
 #### Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
4698 4714
 
4699 4715
 ##### Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
... ...
@@ -5746,6 +5762,10 @@ Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
5746 5762
 
5747 5763
 Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.
5748 5764
 
5765
+En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.
5766
+
5767
+A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
5768
+
5749 5769
 Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
5750 5770
 
5751 5771
 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.
... ...
@@ -5776,6 +5796,8 @@ La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuv
5776 5796
 
5777 5797
 L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
5778 5798
 
5799
+Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
5800
+
5779 5801
 ####### Article L512-93
5780 5802
 
5781 5803
 Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.
... ...
@@ -6092,15 +6114,17 @@ II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci
6092 6114
 
6093 6115
 Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L. 515-13.
6094 6116
 
6095
-III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
6117
+III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
6096 6118
 
6097 6119
 ####### Article L515-15
6098 6120
 
6099
-Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
6121
+Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
6122
+
6123
+Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.
6100 6124
 
6101 6125
 ####### Article L515-16
6102 6126
 
6103
-Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.
6127
+Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.
6104 6128
 
6105 6129
 ####### Article L515-17
6106 6130
 
... ...
@@ -6680,7 +6704,7 @@ Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même,
6680 6704
 
6681 6705
 ####### Article L532-4
6682 6706
 
6683
-Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.
6707
+Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.
6684 6708
 
6685 6709
 Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
6686 6710
 
... ...
@@ -7846,6 +7870,12 @@ Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'o
7846 7870
 
7847 7871
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21.
7848 7872
 
7873
+###### Article L613-33-1
7874
+
7875
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13.
7876
+
7877
+Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
7878
+
7849 7879
 ##### Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts.
7850 7880
 
7851 7881
 ###### Article L613-34
... ...
@@ -9238,7 +9268,7 @@ Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable à Mayotte.
9238 9268
 
9239 9269
 Le titre IV du livre IV est applicable à Mayotte.
9240 9270
 
9241
-L'article L. 464-1 s'y applique également.
9271
+Les articles L. 464-1, et L. 464-2 s'y appliquent également.
9242 9272
 
9243 9273
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
9244 9274
 
... ...
@@ -9666,7 +9696,7 @@ Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
9666 9696
 
9667 9697
 Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
9668 9698
 
9669
-L'article L. 464-1 s'y applique également.
9699
+Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
9670 9700
 
9671 9701
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
9672 9702
 
... ...
@@ -10096,7 +10126,7 @@ Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française
10096 10126
 
10097 10127
 Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française.
10098 10128
 
10099
-L'article L. 464-1 s'y applique également.
10129
+Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
10100 10130
 
10101 10131
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
10102 10132
 
... ...
@@ -10512,7 +10542,7 @@ Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans le territoire des 
10512 10542
 
10513 10543
 Le titre IV du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
10514 10544
 
10515
-L'article L. 464-1 s'y applique également.
10545
+Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également.
10516 10546
 
10517 10547
 ##### Section 5 : La protection des investisseurs
10518 10548