Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
175 | 175 |
##### Article L113-1 |
176 | 176 | |
177 | 177 |
La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol. |
178 | 178 | |
179 |
Elle fait l'objet d'une déclinaison locale dans le cadre des documents de planification régionaux. |
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180 | ||
179 | 181 |
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. |
175 |
##### Article L113-1 |
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176 | ||
177 |
La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol. |
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178 | ||
179 |
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. |
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255 | 233 |
##### Article L121-2 |
256 | 234 | |
257 | 235 |
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat ainsi que les . Il a le droit de disposer des substances connexes. |
403 | 381 |
###### Article L124-1-4 |
404 | 382 | |
405 | 383 |
La I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques qui porte et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant. |
384 | ||
405 | 385 |
II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier existant ne peut être entreprise qu'avec le est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement du titulaire du titre minier. A défaut de consentement du titulaire du titre . |
386 | ||
405 | 387 |
Toutefois , l'autorité compétente , saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse , lui sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir , dans un délai qu'elle fixe, l'existence de la d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui qui fait faisant l'objet de la demande de . |
388 | ||
405 | 389 |
Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de gîtes géothermiques. recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré. |
390 | ||
405 | 391 |
III.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
483 | 469 |
####### Article L124-8 |
484 | 470 | |
485 | 471 |
Les demandes La demande d'autorisation de recherches suscitées par l'appel à la sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence sont soumises est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6. |
557 | 543 |
###### Article L132-6 |
558 | 544 | |
559 | 545 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142- 4 2 , pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut est seul obtenir une à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce du permis exclusif de recherches , sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. |
591 | 577 |
###### Article L132-13 |
592 | 578 | |
593 | 579 |
En fin de concession et , le cas échéant, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat la décision qui a institué ou prolongé la concession : |
594 | 580 | |
595 | 581 |
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ; |
596 | 582 | |
597 | 583 |
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; |
598 | 584 | |
599 | 585 |
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat. |
1039 |
####### Article L142-14 |
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1040 | ||
1041 |
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension. |
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1055 | 1037 |
####### Article L143-1 |
1056 | 1038 | |
1057 | 1039 |
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique , ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1063 | 1045 |
####### Article L143-3 |
1064 | 1046 | |
1065 | 1047 |
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et des conditions fixés par voie réglementaire . L'acte doit avoir été emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation. |
1067 | 1049 |
####### Article L143-4 |
1068 | 1050 | |
1069 | 1051 |
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre. |
1070 | 1052 | |
1071 | 1053 |
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. |
1072 | 1054 | |
1073 | 1055 |
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. |
1089 | 1075 |
####### Article L143-8 |
1090 | 1076 | |
1091 | 1077 |
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique. |
1078 | ||
1079 |
L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties. |
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1151 |
##### Article L152-2 |
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1152 | ||
1153 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant. |
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1154 | ||
1155 |
Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies. |
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1157 |
##### Article L152-3 |
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1158 | ||
1159 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. |
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1607 | 1601 |
##### Article L173-2 |
1608 | 1602 | |
1603 |
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. |
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1604 | ||
1609 | 1605 |
II.- Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine ou de gîtes géothermiques, y compris ceux définis à l'article L. 112-2 , l'autorité administrative , en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé qu'elle détermine . |
1610 | 1606 | |
1611 | 1607 |
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
1607 |
##### Article L173-2 |
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1608 | ||
1609 |
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. |
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1610 | ||
1611 |
II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine. |
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1612 | ||
1613 |
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
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1663 |
##### Article L173-9 |
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1664 | ||
1665 |
Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité. |
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1666 | ||
1667 |
Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier. |
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1668 | ||
1669 |
Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1677 | 1657 |
##### Article L174-2 |
1678 | 1658 | |
1679 | 1659 |
I.- La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées. |
1680 | 1660 | |
1681 | 1661 |
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. |
1682 | 1662 | |
1683 | 1663 |
II.- Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat au titre des deux premiers alinéas en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente. |
1664 | ||
1683 | 1665 |
Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur : |
1666 | ||
1667 |
1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ; |
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1668 | ||
1669 |
2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ; |
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1670 | ||
1671 |
3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention. |
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1672 | ||
1683 | 1673 |
En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée. |
1674 | ||
1675 |
Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés. |
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1676 | ||
1677 |
III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation. |
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1693 | 1687 |
##### Article L174-5 |
1694 | 1688 | |
1695 | 1689 |
I.- L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables. |
1690 | ||
1691 |
II.-Le plan peut être révisé selon les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique prévues à l'article L. 562-3 du code de l'environnement sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles porte la révision. |
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1692 | ||
1693 |
III.-Il peut également être modifié conformément aux dispositions du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement et à la condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement n'est pas applicable à la modification. En lieu et place de l'enquête publique, et avant la décision prise par le préfet sur le plan modifié, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations et à l'autorité compétente d'en tenir compte. |
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1697 | 1695 |
##### Article L174-5-1 |
1698 | 1696 | |
1699 | 1697 |
I.- Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1. |
1700 | 1698 | |
1701 | 1699 |
Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site. |
1702 | 1700 | |
1703 | 1701 |
Ces II.-Le projet définissant les servitudes sont instituées et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre. |
1702 | ||
1703 |
III.-Lorsque le projet de servitudes est présenté en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux miniers, son instruction donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
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1704 | ||
1705 |
IV.-Lorsque le périmètre du projet de servitudes envisagé concerne un petit nombre de propriétaires ou des surfaces limitées, le représentant de l'Etat peut substituer à l'enquête publique une procédure de consultation écrite de chacun des propriétaires concernés leur permettant de formuler leurs observations et de consultation des conseils municipaux des communes concernées. |
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1706 | ||
1703 | 1707 |
V.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de délivrer l'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou l'acte mentionné au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier , selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. |
1704 | 1708 | |
1705 | 1709 |
VI.- Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement. |
2347 | 2351 |
###### Article L264-1 |
2348 | 2352 | |
2349 | 2353 |
L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative. |
2350 | 2354 | |
2351 | 2355 |
Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de à l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative. |
2352 | 2356 | |
2353 | 2357 |
Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme et de la présente section. |
2844 | 2848 |
##### Article L511-1 |
2845 | 2849 | |
2846 | 2850 |
I.- Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les : |
2851 | ||
2846 | 2852 |
1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ; |
2853 | ||
2846 | 2854 |
2° Les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
2847 | ||
2848 |
Lorsqu'ils exercent |
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2854 |
l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ; |
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2855 | ||
2856 |
3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ; |
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2857 | ||
2848 | 2858 |
Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet. |
2849 | ||
2858 |
dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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2859 | ||
2850 | 2860 |
II.- Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département. |
3238 | 3248 |
####### Article L611-20 |
3239 | 3249 | |
3240 | 3250 |
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611- 31 19 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision. |
3242 | 3252 |
####### Article L611-21 |
3243 | 3253 | |
3244 | 3254 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611- 31 19 et L. 611- 32. 20. |
3324 | 3334 |
###### Article L621-4-1 |
3325 | 3335 | |
3326 | 3336 |
Afin de lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane, , le représentant de l'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, des travaux destinés où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier , peuvent être entrepris soit par des opérateurs, sélectionnés . |
3337 | ||
3326 | 3338 |
Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat en contrepartie de la libre disposition des produits extraits , après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. |
3339 | ||
3326 | 3340 |
Il est mis en œuvre soit par des opérateurs retenus à l'issue d'une procédure de sélection par le représentant de l'Etat , soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière , après accord du . |
3341 | ||
3326 | 3342 |
L'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat . |
3327 | ||
3328 |
Dans ces deux cas, les travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires aient à présenter les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquels ces travaux sont en principe soumis. |
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3342 |
au projet minier vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine sont fixées par contrat conclu avec son gestionnaire. |
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3343 | ||
3344 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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3420 | 3436 |
####### Article L621-10 |
3421 | 3437 | |
3422 | 3438 |
La Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1 est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale , lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans , . Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret. |
3423 | 3439 | |
3424 | 3440 |
L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. |
3425 | 3441 | |
3426 | 3442 |
Ce permis ne peut être prolongé. |
3444 |
####### Article L621-10-1 |
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3445 | ||
3446 |
Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |