Code minier (nouveau)


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Version consolidée au 12 novembre 2022 (version 00967c8)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2022.

175 175
##### Article L113-1
176 176

                                                                                    
177 177
La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
178 178

                                                                                    
179
Elle fait l'objet d'une déclinaison locale dans le cadre des documents de planification régionaux.
180

                                                                                    
179 181
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
   

                    
175
##### Article L113-1
176

                        
177
La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
178

                        
179
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
   

                    
255 233
##### Article L121-2
256 234

                                                                                    
257 235
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat
 ainsi que les
. Il a le droit de disposer des
 substances connexes.
   

                    
403 381
###### Article L124-1-4
404 382

                                                                                    
405 383
La
I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une
 demande
 d'octroi
 d'un titre de recherche de gîtes géothermiques 
qui porte
et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant.
384

                                                                                    
405 385
II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant
 sur une surface
 déjà
 couverte par un titre minier 
existant ne peut être entreprise qu'avec le
est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son
 consentement
 du titulaire du titre minier. A défaut de consentement du titulaire du titre
.
386

                                                                                    
405 387
Toutefois
, l'autorité compétente
, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques,
 peut, avant de prendre une décision expresse
, lui
 sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement,
 demander
 à ce dernier
 d'établir
, dans un délai qu'elle fixe,
 l'existence 
de la
d'une
 connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui 
qui fait
faisant
 l'objet de la demande
 de
.
388

                                                                                    
405 389
Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le
 titre de 
gîtes géothermiques. 
recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré.
390

                                                                                    
405 391
III.-
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
483 469
####### Article L124-8
484 470

                                                                                    
485 471
Les demandes
La demande
 d'autorisation de recherches 
suscitées par l'appel à la
sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en
 concurrence 
sont soumises
est soumise
 à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.
   

                    
557 543
###### Article L132-6
558 544

                                                                                    
559 545
Sans préjudice 
des dispositions 
de l'article L. 142-
4
2
, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire 
peut
est
 seul 
obtenir une
à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de
 concession portant, à l'intérieur du périmètre 
de ce
du
 permis
 exclusif de recherches
, sur des substances mentionnées par celui-ci.
 Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
   

                    
591 577
###### Article L132-13
592 578

                                                                                    
593 579
En fin de concession
 et
, le cas échéant,
 dans des conditions prévues par 
décret en Conseil d'Etat
la décision qui a institué ou prolongé la concession
 :
594 580

                                                                                    
595 581
1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
596 582

                                                                                    
597 583
2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;
598 584

                                                                                    
599 585
3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.
   

                    
1039
####### Article L142-14
1040

                        
1041
L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.
   

                    
1055 1037
####### Article L143-1
1056 1038

                                                                                    
1057 1039
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique
, ni consultation du Conseil d'Etat
 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1063 1045
####### Article L143-3
1064 1046

                                                                                    
1065 1047
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire
Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative,
 dans un délai 
fixé par décret en Conseil d'Etat
et des conditions fixés par voie réglementaire
. L'acte 
doit avoir été
emportant ce transfert ou cette transmission est
 passé sous la condition suspensive de 
l'octroi de 
cette autorisation.
   

                    
1067 1049
####### Article L143-4
1068 1050

                                                                                    
1069 1051
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
 Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre.
1070 1052

                                                                                    
1071 1053
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
1072 1054

                                                                                    
1073 1055
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
   

                    
1089 1075
####### Article L143-8
1090 1076

                                                                                    
1091 1077
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.
1078

                                                                                    
1079
L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.
   

                    
1151
##### Article L152-2
1152

                        
1153
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.
1154

                        
1155
Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies.
   

                    
1157
##### Article L152-3
1158

                        
1159
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
1607 1601
##### Article L173-2
1608 1602

                                                                                    
1603
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.
1604

                                                                                    
1609 1605
II.-
Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine
 ou de gîtes géothermiques, y compris ceux définis à l'article L. 112-2
, l'autorité administrative
, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article,
 peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant
 de mines
 toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai 
déterminé
qu'elle détermine
.
1610 1606

                                                                                    
1611 1607
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
1607
##### Article L173-2
1608

                        
1609
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.
1610

                        
1611
II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.
1612

                        
1613
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
1663
##### Article L173-9
1664

                        
1665
Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
1666

                        
1667
Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
1668

                        
1669
Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1677 1657
##### Article L174-2
1678 1658

                                                                                    
1679 1659
I.-
La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
1680 1660

                                                                                    
1681 1661
Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
1682 1662

                                                                                    
1683 1663
II.-
Lorsqu'un nouvel explorateur ou
 un nouvel
 exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat 
au titre des deux premiers alinéas
en application du I
 du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques 
auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, 
sur une zone géologiquement cohérente.
 
1664

                                                                                    
1683 1665
Le demandeur reprend alors
 l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :
1666

                                                                                    
1667
1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;
1668

                                                                                    
1669
2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;
1670

                                                                                    
1671
3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.
1672

                                                                                    
1683 1673
En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend
 l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
1674

                                                                                    
1675
Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés.
1676

                                                                                    
1677
III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation.
   

                    
1693 1687
##### Article L174-5
1694 1688

                                                                                    
1695 1689
I.-
L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.
1690

                                                                                    
1691
II.-Le plan peut être révisé selon les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique prévues à l'article L. 562-3 du code de l'environnement sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles porte la révision.
1692

                                                                                    
1693
III.-Il peut également être modifié conformément aux dispositions du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement et à la condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement n'est pas applicable à la modification. En lieu et place de l'enquête publique, et avant la décision prise par le préfet sur le plan modifié, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations et à l'autorité compétente d'en tenir compte.
   

                    
1697 1695
##### Article L174-5-1
1698 1696

                                                                                    
1699 1697
I.-
Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.
1700 1698

                                                                                    
1701 1699
Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
1702 1700

                                                                                    
1703 1701
Ces
II.-Le projet définissant les
 servitudes 
sont instituées
et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre.
1702

                                                                                    
1703
III.-Lorsque le projet de servitudes est présenté en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux miniers, son instruction donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
1704

                                                                                    
1705
IV.-Lorsque le périmètre du projet de servitudes envisagé concerne un petit nombre de propriétaires ou des surfaces limitées, le représentant de l'Etat peut substituer à l'enquête publique une procédure de consultation écrite de chacun des propriétaires concernés leur permettant de formuler leurs observations et de consultation des conseils municipaux des communes concernées.
1706

                                                                                    
1703 1707
V.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés
 par l'autorité compétente pour 
la délivrance de
délivrer
 l'autorisation d'ouverture de travaux miniers
 ou l'acte mentionné au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier
, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
1704 1708

                                                                                    
1705 1709
VI.-
Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement.
   

                    
2347 2351
###### Article L264-1
2348 2352

                                                                                    
2349 2353
L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.
2350 2354

                                                                                    
2351 2355
Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues 
aux I, II et III de
à
 l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
2352 2356

                                                                                    
2353 2357
Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme et de la présente section.
   

                    
2844 2848
##### Article L511-1
2845 2849

                                                                                    
2846 2850
I.-
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, 
et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, 
sont habilités
 à rechercher et
 à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application 
les
:
2851

                                                                                    
2846 2852
1° Les
 chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines 
ainsi que les
;
2853

                                                                                    
2846 2854
2° Les
 ingénieurs ou
 les
 techniciens placés sous 
leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2847

                                                                                    
2848
Lorsqu'ils exercent
2854
l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;
2855

                                                                                    
2856
3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;
2857

                                                                                    
2848 2858
Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer
 les attributions 
de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à
des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de
 l'article L. 8112-1 du code du travail, 
ils sont spécialement habilités à cet effet.
2849

                                                                                    
2858
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2859

                                                                                    
2850 2860
II.-
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé 
en original 
au procureur de la République et
 en copie
 au représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
3238 3248
####### Article L611-20
3239 3249

                                                                                    
3240 3250
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-
31
19
 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.
   

                    
3242 3252
####### Article L611-21
3243 3253

                                                                                    
3244 3254
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-
31
19
 et L. 611-
32.
20.
   

                    
3324 3334
###### Article L621-4-1
3325 3335

                                                                                    
3326 3336
Afin de lutter contre l'orpaillage illégal
 en Guyane,
, le représentant de l'Etat peut délimiter un périmètre
 à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, 
des travaux destinés
où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné
 à prévenir un danger grave 
et immédiat, présentant un caractère d'urgence,
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier
 ou à y remédier
, peuvent être entrepris soit par des opérateurs, sélectionnés
.
3337

                                                                                    
3326 3338
Ce projet minier est arrêté et autorisé
 par le représentant de l'Etat
 en contrepartie de la libre disposition des produits extraits
, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
3339

                                                                                    
3326 3340
Il est mis en œuvre soit par des opérateurs retenus à l'issue d'une procédure de sélection par le représentant de l'Etat
, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière
, après accord du
.
3341

                                                                                    
3326 3342
L'autorisation délivrée par le
 représentant de l'Etat
.
3327

                                                                                    
3328
Dans ces deux cas, les travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires aient à présenter les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquels ces travaux sont en principe soumis.
3342
 au projet minier vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine sont fixées par contrat conclu avec son gestionnaire.
3343

                                                                                    
3344
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
3420 3436
####### Article L621-10
3421 3437

                                                                                    
3422 3438
La
Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la
 demande de permis exclusif de recherches 
portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1
est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale
, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans
,
. Elle
 est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
3423 3439

                                                                                    
3424 3440
L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 
du présent code 
et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
3425 3441

                                                                                    
3426 3442
Ce permis ne peut être prolongé.
   

                    
3444
####### Article L621-10-1
3445

                        
3446
Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.