Code minier (nouveau)


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... ...
@@ -170,35 +170,13 @@ Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dé
170 170
 
171 171
 Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
172 172
 
173
-#### Chapitre III : Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
173
+#### Chapitre III : Politique nationale de gestion durable des ressources et des usages du sous-sol
174 174
 
175 175
 ##### Article L113-1
176 176
 
177 177
 La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
178 178
 
179
-Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
180
-
181
-##### Article L113-2
182
-
183
-La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l'autorité administrative compétente, avec l'assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
184
-
185
-Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l'exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.
186
-
187
-Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
188
-
189
-##### Article L113-3
190
-
191
-Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.
192
-
193
-##### Article L113-4
194
-
195
-Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d'instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu'une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et actualisée tous les trimestres.
196
-
197
-#### Chapitre III : Politique nationale des des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable
198
-
199
-##### Article L113-1
200
-
201
-La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
179
+Elle fait l'objet d'une déclinaison locale dans le cadre des documents de planification régionaux.
202 180
 
203 181
 Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
204 182
 
... ...
@@ -254,7 +232,7 @@ Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris q
254 232
 
255 233
 ##### Article L121-2
256 234
 
257
-A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat ainsi que les substances connexes.
235
+A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat. Il a le droit de disposer des substances connexes.
258 236
 
259 237
 ##### Article L121-3
260 238
 
... ...
@@ -402,7 +380,15 @@ Constitue une connexion hydraulique la connexion hydrogéologique directe entre
402 380
 
403 381
 ###### Article L124-1-4
404 382
 
405
-La demande d'un titre de recherche de gîtes géothermiques qui porte sur une surface couverte par un titre minier existant ne peut être entreprise qu'avec le consentement du titulaire du titre minier. A défaut de consentement du titulaire du titre, l'autorité compétente peut, avant de prendre une décision expresse, lui demander d'établir l'existence de la connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui qui fait l'objet de la demande de titre de gîtes géothermiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
383
+I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant.
384
+
385
+II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement.
386
+
387
+Toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir, dans un délai qu'elle fixe, l'existence d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l'objet de la demande.
388
+
389
+Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré.
390
+
391
+III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
406 392
 
407 393
 ##### Section 2 : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
408 394
 
... ...
@@ -482,7 +468,7 @@ Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 124-6 ne compor
482 468
 
483 469
 ####### Article L124-8
484 470
 
485
-Les demandes d'autorisation de recherches suscitées par l'appel à la concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.
471
+La demande d'autorisation de recherches sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.
486 472
 
487 473
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
488 474
 
... ...
@@ -556,7 +542,7 @@ Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commer
556 542
 
557 543
 ###### Article L132-6
558 544
 
559
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
545
+Sans préjudice de l'article L. 142-2, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
560 546
 
561 547
 ###### Article L132-7
562 548
 
... ...
@@ -590,7 +576,7 @@ Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches
590 576
 
591 577
 ###### Article L132-13
592 578
 
593
-En fin de concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
579
+En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession :
594 580
 
595 581
 1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;
596 582
 
... ...
@@ -1036,10 +1022,6 @@ Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissan
1036 1022
 
1037 1023
 L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension.
1038 1024
 
1039
-####### Article L142-14
1040
-
1041
-L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article L. 144-4 et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur à la date de dépôt de la demande d'extension.
1042
-
1043 1025
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
1044 1026
 
1045 1027
 ###### Article L142-16
... ...
@@ -1054,7 +1036,7 @@ Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées
1054 1036
 
1055 1037
 ####### Article L143-1
1056 1038
 
1057
-La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1039
+La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1058 1040
 
1059 1041
 ####### Article L143-2
1060 1042
 
... ...
@@ -1062,11 +1044,11 @@ Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier
1062 1044
 
1063 1045
 ####### Article L143-3
1064 1046
 
1065
-Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1047
+Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.
1066 1048
 
1067 1049
 ####### Article L143-4
1068 1050
 
1069
-Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1051
+Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre.
1070 1052
 
1071 1053
 L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
1072 1054
 
... ...
@@ -1080,19 +1062,21 @@ Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont
1080 1062
 
1081 1063
 En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
1082 1064
 
1065
+###### Sous-section 2 : Mutation des titres de géothermie
1066
+
1083 1067
 ####### Article L143-7
1084 1068
 
1085 1069
 Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
1086 1070
 
1087
-###### Sous-section 2 : Mutation des titres de géothermie
1071
+##### Section 2 : Amodiation des concessions
1072
+
1073
+###### Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines
1088 1074
 
1089 1075
 ####### Article L143-8
1090 1076
 
1091 1077
 L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.
1092 1078
 
1093
-##### Section 2 : Amodiation des concessions
1094
-
1095
-###### Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines
1079
+L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.
1096 1080
 
1097 1081
 ####### Article L143-9
1098 1082
 
... ...
@@ -1110,18 +1094,18 @@ Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 son
1110 1094
 
1111 1095
 La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
1112 1096
 
1097
+###### Sous-section 2 : Amodiation des titres de géothermie
1098
+
1113 1099
 ####### Article L143-13
1114 1100
 
1115 1101
 Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
1116 1102
 
1117
-###### Sous-section 2 : Amodiation des titres de géothermie
1103
+##### Section 3 : Dispositions diverses
1118 1104
 
1119
-####### Article L143-14
1105
+###### Article L143-14
1120 1106
 
1121 1107
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1122 1108
 
1123
-##### Section 3 : Dispositions d'application
1124
-
1125 1109
 #### Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation
1126 1110
 
1127 1111
 ##### Section 1 : Renonciation aux droits
... ...
@@ -1164,6 +1148,16 @@ Les litiges relatifs aux indemnités prévues par les dispositions des chapitres
1164 1148
 
1165 1149
 Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.
1166 1150
 
1151
+##### Article L152-2
1152
+
1153
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.
1154
+
1155
+Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies.
1156
+
1157
+##### Article L152-3
1158
+
1159
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
1160
+
1167 1161
 #### Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
1168 1162
 
1169 1163
 ##### Article L153-1
... ...
@@ -1606,15 +1600,9 @@ Faute pour les indivisaires ou la société concernés d'avoir fourni dans le d
1606 1600
 
1607 1601
 ##### Article L173-2
1608 1602
 
1609
-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
1610
-
1611
-En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
1612
-
1613
-##### Article L173-2
1614
-
1615 1603
 I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.
1616 1604
 
1617
-II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.
1605
+II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine ou de gîtes géothermiques, y compris ceux définis à l'article L. 112-2, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.
1618 1606
 
1619 1607
 En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
1620 1608
 
... ...
@@ -1660,14 +1648,6 @@ La décision de retrait d'un titre ou d'une autorisation est prononcée par l'au
1660 1648
 
1661 1649
 Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.
1662 1650
 
1663
-##### Article L173-9
1664
-
1665
-Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
1666
-
1667
-Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
1668
-
1669
-Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1670
-
1671 1651
 #### Chapitre IV : Prévention des risques
1672 1652
 
1673 1653
 ##### Article L174-1
... ...
@@ -1676,11 +1656,25 @@ Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de ga
1676 1656
 
1677 1657
 ##### Article L174-2
1678 1658
 
1679
-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
1659
+I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.
1680 1660
 
1681 1661
 Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.
1682 1662
 
1683
-Lorsqu'un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente. Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
1663
+II.-Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente.
1664
+
1665
+Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :
1666
+
1667
+1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;
1668
+
1669
+2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;
1670
+
1671
+3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.
1672
+
1673
+En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
1674
+
1675
+Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés.
1676
+
1677
+III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation.
1684 1678
 
1685 1679
 ##### Article L174-3
1686 1680
 
... ...
@@ -1692,17 +1686,27 @@ L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein
1692 1686
 
1693 1687
 ##### Article L174-5
1694 1688
 
1695
-L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.
1689
+I.-L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.
1690
+
1691
+II.-Le plan peut être révisé selon les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique prévues à l'article L. 562-3 du code de l'environnement sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles porte la révision.
1692
+
1693
+III.-Il peut également être modifié conformément aux dispositions du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement et à la condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement n'est pas applicable à la modification. En lieu et place de l'enquête publique, et avant la décision prise par le préfet sur le plan modifié, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations et à l'autorité compétente d'en tenir compte.
1696 1694
 
1697 1695
 ##### Article L174-5-1
1698 1696
 
1699
-Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.
1697
+I.-Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.
1700 1698
 
1701 1699
 Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.
1702 1700
 
1703
-Ces servitudes sont instituées par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
1701
+II.-Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre.
1702
+
1703
+III.-Lorsque le projet de servitudes est présenté en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux miniers, son instruction donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
1704
+
1705
+IV.-Lorsque le périmètre du projet de servitudes envisagé concerne un petit nombre de propriétaires ou des surfaces limitées, le représentant de l'Etat peut substituer à l'enquête publique une procédure de consultation écrite de chacun des propriétaires concernés leur permettant de formuler leurs observations et de consultation des conseils municipaux des communes concernées.
1706
+
1707
+V.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou l'acte mentionné au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
1704 1708
 
1705
-Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement.
1709
+VI.-Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement.
1706 1710
 
1707 1711
 ##### Article L174-6
1708 1712
 
... ...
@@ -2348,7 +2352,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
2348 2352
 
2349 2353
 L'exécution de tous travaux qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation est réglementée ou interdite par l'autorité administrative, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un périmètre de protection institué par l'acte accordant la concession. Cet acte fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable de l'autorité administrative.
2350 2354
 
2351
-Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
2355
+Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues à l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.
2352 2356
 
2353 2357
 Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme et de la présente section.
2354 2358
 
... ...
@@ -2843,11 +2847,17 @@ Les dispositions du présent livre s'appliquent aux stockages souterrains défin
2843 2847
 
2844 2848
 ##### Article L511-1
2845 2849
 
2846
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2850
+I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :
2847 2851
 
2848
-Lorsqu'ils exercent les attributions de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 8112-1 du code du travail, ils sont spécialement habilités à cet effet.
2852
+1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;
2849 2853
 
2850
-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au représentant de l'Etat dans le département.
2854
+2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;
2855
+
2856
+3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;
2857
+
2858
+Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2859
+
2860
+II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département.
2851 2861
 
2852 2862
 #### Chapitre II : Sanctions pénales
2853 2863
 
... ...
@@ -3237,11 +3247,11 @@ Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerai
3237 3247
 
3238 3248
 ####### Article L611-20
3239 3249
 
3240
-La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.
3250
+La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-19 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.
3241 3251
 
3242 3252
 ####### Article L611-21
3243 3253
 
3244
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.
3254
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-19 et L. 611-20.
3245 3255
 
3246 3256
 ####### Article L611-22
3247 3257
 
... ...
@@ -3323,9 +3333,15 @@ Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le r
3323 3333
 
3324 3334
 ###### Article L621-4-1
3325 3335
 
3326
-Afin de lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane, à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, ou à y remédier, peuvent être entrepris soit par des opérateurs, sélectionnés par le représentant de l'Etat en contrepartie de la libre disposition des produits extraits, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière, après accord du représentant de l'Etat.
3336
+Afin de lutter contre l'orpaillage illégal, le représentant de l'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier.
3337
+
3338
+Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
3339
+
3340
+Il est mis en œuvre soit par des opérateurs retenus à l'issue d'une procédure de sélection par le représentant de l'Etat, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière.
3327 3341
 
3328
-Dans ces deux cas, les travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires aient à présenter les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquels ces travaux sont en principe soumis.
3342
+L'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat au projet minier vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine sont fixées par contrat conclu avec son gestionnaire.
3343
+
3344
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
3329 3345
 
3330 3346
 ###### Article L621-5
3331 3347
 
... ...
@@ -3419,12 +3435,16 @@ Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'explo
3419 3435
 
3420 3436
 ####### Article L621-10
3421 3437
 
3422
-La demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans, est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
3438
+Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
3423 3439
 
3424
-L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
3440
+L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
3425 3441
 
3426 3442
 Ce permis ne peut être prolongé.
3427 3443
 
3444
+####### Article L621-10-1
3445
+
3446
+Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3447
+
3428 3448
 ###### Sous-section 2 : Instruction des demandes
3429 3449
 
3430 3450
 ####### Article L621-11