Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article L100-5 |
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28 | ||
29 |
I.-Sous réserve de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : |
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30 | ||
31 |
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; |
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32 | ||
33 |
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. |
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34 | ||
35 |
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées. |
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36 | ||
37 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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47 | 35 |
###### Article L111-1 |
48 | 36 | |
49 | 37 |
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes : |
50 | 38 | |
51 | 39 |
1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; |
52 | 40 | |
53 | 41 |
2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ; |
54 | 42 | |
55 | 43 |
3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ; |
56 | 44 | |
57 | 45 |
4° De la bauxite, de la fluorine ; |
58 | 46 | |
59 | 47 |
5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ; |
60 | 48 | |
61 | 49 |
6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ; |
62 | 50 | |
63 | 51 |
7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ; |
64 | 52 | |
65 | 53 |
8° Du niobium, du tantale ; |
66 | 54 | |
67 | 55 |
9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ; |
68 | 56 | |
69 | 57 |
10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ; |
70 | 58 | |
71 | 59 |
11° Du soufre, du sélénium, du tellure ; |
72 | 60 | |
73 | 61 |
12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ; |
74 | 62 | |
75 | 63 |
13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ; |
76 | 64 | |
77 | 65 |
14° Des phosphates ; |
78 | 66 | |
79 | 67 |
15° Du béryllium, du gallium, du thallium ; |
68 | ||
79 | 69 |
16° De l'hydrogène natif . |
139 | 129 |
###### Article L111-11 |
140 | 130 | |
141 | 131 |
Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le lendemain de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement 1er janvier 2018 ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. |
143 | 133 |
###### Article L111-12 |
144 | 134 | |
145 | 135 |
La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 à compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 depuis le 31 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2. |
157 | 147 |
###### Article L111-14 |
158 | 148 | |
159 | 149 |
I.- A compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 Depuis le 31 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement , tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation. |
160 | 150 | |
161 | 151 |
II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré. |
185 | 175 |
##### Article L113-1 |
186 | 176 | |
187 | 177 |
La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, élaboré réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire , des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol , les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France. |
188 | ||
189 |
Son élaboration prend en compte : |
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190 | ||
191 |
1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; |
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192 | ||
193 | 177 |
2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie . |
194 | 178 | |
195 | 179 |
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. |
213 |
##### Article L113-5 |
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214 | ||
215 |
Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre. |
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216 | ||
217 |
Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers. |
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218 | ||
219 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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175 |
##### Article L113-1 |
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176 | ||
177 |
La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol. |
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178 | ||
179 |
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. |
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223 |
##### Article L115-1 |
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224 | ||
225 |
Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. |
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226 | ||
227 |
Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration. |
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229 |
##### Article L115-2 |
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230 | ||
231 |
I.-Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : |
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232 | ||
233 |
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; |
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234 | ||
235 |
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. |
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236 | ||
237 |
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées. |
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238 | ||
239 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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235 | 255 |
##### Article L121-2 |
236 | 256 | |
237 | 257 |
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat ainsi que les substances connexes . |
669 | 689 |
###### Article L133-1 |
670 | 690 | |
671 | 691 |
Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de ou la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine. , elle ne confère qu'un droit exclusif d'exploitation des ressources. |
695 |
###### Article L133-1-1 |
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696 | ||
697 |
Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine. |
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775 |
####### Article L133-13-1 |
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776 | ||
777 |
Les articles L. 133-1, L. 133-1-1, L. 133-4, L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 s'appliquent à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime. |
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781 |
####### Article L133-13-2 |
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782 | ||
783 |
Les articles L. 133-2, L. 133-12 et L. 133-13 définissent les modalités de la participation du public préalable à la délivrance des décisions relatives à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime. |
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843 | 883 |
####### Article L134-8 |
844 | 884 | |
845 | 885 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134- 11 9 , les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
1023 | 1063 |
####### Article L143-3 |
1024 | 1064 | |
1025 | 1065 |
L'acte autorisant Lorsque la mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé dans les conditions de droit commun si le gisement est exploité. résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. |
1027 | 1067 |
####### Article L143-4 |
1028 | 1068 | |
1029 | 1069 |
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs du décès du titulaire , l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat . L'acte doit avoir été , soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. |
1070 | ||
1071 |
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. |
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1072 | ||
1073 |
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. |
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1031 | 1075 |
####### Article L143-5 |
1032 | 1076 | |
1033 |
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. |
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1034 | ||
1035 |
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre. |
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1036 | ||
1037 |
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. |
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1077 |
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont nuls et de nul effet. |
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1039 | 1079 |
####### Article L143-6 |
1040 | 1080 | |
1041 |
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-5 sont nuls et de nul effet. |
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1081 |
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial. |
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1043 | 1083 |
####### Article L143-7 |
1044 | 1084 | |
1045 |
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial. |
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1085 |
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie. |
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1049 | 1089 |
####### Article L143-8 |
1050 | 1090 | |
1051 |
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie. |
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1091 |
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique. |
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1057 | 1097 |
####### Article L143-9 |
1058 | 1098 | |
1059 | 1099 |
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. |
1061 | 1101 |
####### Article L143-10 |
1062 | 1102 | |
1063 | 1103 |
L'autorisation d'amodier Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. de même nature. |
1065 | 1105 |
####### Article L143-11 |
1066 | 1106 | |
1067 |
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature. |
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1107 |
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet. |
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1069 | 1109 |
####### Article L143-12 |
1070 | 1110 | |
1071 |
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-9 à L. 143-11 sont nuls et de nul effet. |
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1111 |
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative. |
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1073 | 1113 |
####### Article L143-13 |
1074 | 1114 | |
1075 |
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative. |
|
1115 |
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques. |
|
1079 | 1119 |
####### Article L143-14 |
1080 | 1120 | |
1081 | 1121 |
Les dispositions de la section 2 conditions d'application du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques. sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1085 |
###### Article L143-15 |
|
1086 | ||
1087 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1097 | 1133 |
###### Article L144-2 |
1098 | 1134 | |
1099 | 1135 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci. |
1101 | 1137 |
###### Article L144-3 |
1102 | 1138 | |
1103 | 1139 |
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après l'accomplissement de la formalité mentionnée à prévue au premier alinéa de l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4. |
1107 | 1143 |
###### Article L144-4 |
1108 | 1144 | |
1109 | 1145 |
Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 dispositions de la section 1 du présent chapitre 2 du présent titre. s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”. |
1113 | 1149 |
###### Article L144-5 |
1114 | 1150 | |
1115 | 1151 |
Les dispositions de la section 1 conditions d'application du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”. sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1119 |
###### Article L144-6 |
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1120 | ||
1121 |
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1257 | 1287 |
##### Article L155-3 |
1258 | 1288 | |
1259 | 1289 |
L'explorateur ou l'exploitant , ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d'opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il , y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l'activité d'exploration ou d'exploitation dès lors qu'elle est régie par le présent code. |
1290 | ||
1291 |
Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité. |
|
1292 | ||
1259 | 1293 |
Le responsable peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. |
1260 | ||
1261 | 1293 |
Sa Il peut également réduire ou supprimer sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. |
1262 | ||
1263 |
En cas |
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1293 |
s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires. |
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1294 | ||
1263 | 1295 |
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles posées aux premier, deuxième et troisième alinéas, en cas de défaillance ou de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il ces activités. Il peut également prendre ou faire prendre, en son nom et à ses frais, par un établissement public de l'Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d'un dommage grave ou, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, faire appel à la procédure prévue à l'article L. 174-6. |
1296 | ||
1263 | 1297 |
L'Etat est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable. |
1298 | ||
1299 |
Est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage mentionné au premier alinéa. |
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1300 | ||
1301 |
L'indemnisation des dommages mentionnés par les dispositions de l'article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l'Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité. |
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1607 |
##### Article L173-2 |
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1608 | ||
1609 |
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. |
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1610 | ||
1611 |
II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine. |
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1612 | ||
1613 |
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. |
|
1585 | 1631 |
##### Article L173-5 |
1586 | 1632 | |
1587 | 1633 |
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-3 et L. 134-1-1, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants : |
1588 | 1634 | |
1589 | 1635 |
1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ; |
1590 | 1636 | |
1591 | 1637 |
2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du présent titre ; |
1592 | 1638 | |
1593 | 1639 |
3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ; |
1594 | 1640 | |
1595 | 1641 |
4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ; |
1596 | 1642 | |
1597 | 1643 |
4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ; |
1598 | 1644 | |
1599 | 1645 |
5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ; |
1600 | 1646 | |
1601 | 1647 |
6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ; |
1602 | 1648 | |
1603 | 1649 |
7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ; |
1604 | 1650 | |
1605 | 1651 |
8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines ; |
1652 | ||
1605 | 1653 |
9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières . |
1663 |
##### Article L173-9 |
|
1664 | ||
1665 |
Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité. |
|
1666 | ||
1667 |
Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier. |
|
1668 | ||
1669 |
Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2089 | 2145 |
##### Article L211-2 |
2090 | 2146 | |
2091 | 2147 |
Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique . |
2185 | 2241 |
###### Article L241-3 |
2186 | 2242 | |
2187 | 2243 |
La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1 , à l'exception de l'article L. 143-3, et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier. |
2395 | 2451 |
##### Article L312-1 |
2396 | 2452 | |
2397 | 2453 |
A toute époque, un Un décret en Conseil d'Etat, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, peut décider le passage , à une date déterminée qu'il détermine, dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières. |
2454 | ||
2455 |
Ce passage est décidé au vu de l'intérêt particulier de la substance, sur la base d'un rapport démontrant l'enjeu stratégique d'un tel changement de catégorie. |
|
2403 | 2461 |
##### Article L312-3 |
2404 | 2462 | |
2405 | 2463 |
Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines. |
2406 | 2464 | |
2407 | 2465 |
Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique d'engagement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière. |
2408 | 2466 | |
2409 | 2467 |
Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement. |
2728 | 2786 |
##### Article L412-2 |
2729 | 2787 | |
2730 | 2788 |
Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411- 2 3 sont communiqués à l'autorité administrative. |
3122 | 3206 |
####### Article L611-17 |
3123 | 3207 | |
3124 | 3208 |
Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque. à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section. |
3126 | 3210 |
####### Article L611-18 |
3127 | 3211 | |
3128 | 3212 |
Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances non mentionnées minérales ou fossiles contenues dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe. souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section. |
3130 | 3214 |
####### Article L611-19 |
3131 | 3215 | |
3132 | 3216 |
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant , à l'intérieur du périmètre de son titre, pas sur des substances mentionnées par celui-ci. |
3133 | ||
3134 |
Le détenteur |
|
3216 |
minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région : |
|
3217 | ||
3134 | 3218 |
1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. |
3136 |
Si un |
|
3218 |
; |
|
3136 | 3218 |
Si un ; |
3219 | ||
3138 |
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du |
|
3220 |
dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ; |
|
3137 | ||
3138 | 3220 |
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ; |
3221 | ||
3222 |
3° La délivrance et la prolongation de la concession ; |
|
3223 | ||
3224 |
4° (Abrogé) ; |
|
3225 | ||
3226 |
5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ; |
|
3227 | ||
3138 | 3228 |
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce ou d'une concession ; |
3229 | ||
3138 | 3230 |
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation est maintenu. ou d'une concession ; |
3231 | ||
3232 |
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ; |
|
3233 | ||
3234 |
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ; |
|
3235 | ||
3236 |
10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession. |
|
3140 | 3238 |
####### Article L611-20 |
3141 | 3239 | |
3142 | 3240 |
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur . Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. |
3144 | 3242 |
####### Article L611-21 |
3145 | 3243 | |
3146 | 3244 |
Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts énoncés à l'article L. 161-1 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 161-2, L. 173-2 et L. 173-3. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation. précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32. |
3148 | 3246 |
####### Article L611-22 |
3149 | 3247 | |
3150 |
Le permis d'exploitation peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les |
|
3248 |
Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 131-3, L. 132-7 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat. |
|
3249 | ||
3150 | 3250 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. article. |
3152 | 3254 |
# ###### Article L611-23 |
3153 | 3255 | |
3154 |
L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface. |
|
3256 |
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat. |
|
3182 |
####### Article L611-29 |
|
3183 | ||
3184 |
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section. |
|
3186 |
####### Article L611-30 |
|
3187 | ||
3188 |
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section. |
|
3190 |
####### Article L611-31 |
|
3191 | ||
3192 |
Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région : |
|
3193 | ||
3194 |
1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ; |
|
3195 | ||
3196 |
2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ; |
|
3197 | ||
3198 |
3° La délivrance et la prolongation de la concession ; |
|
3199 | ||
3200 |
4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ; |
|
3201 | ||
3202 |
5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ; |
|
3203 | ||
3204 |
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ; |
|
3205 | ||
3206 |
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ; |
|
3207 | ||
3208 |
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ; |
|
3209 | ||
3210 |
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28. |
|
3212 |
####### Article L611-32 |
|
3213 | ||
3214 |
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision. |
|
3216 |
####### Article L611-33 |
|
3217 | ||
3218 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32. |
|
3220 |
####### Article L611-34 |
|
3221 | ||
3222 |
Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 132-13 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat. |
|
3223 | ||
3224 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
|
3228 |
###### Article L611-35 |
|
3229 | ||
3230 |
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat. |
|
3240 | 3266 |
##### Article L615-1 |
3241 | 3267 | |
3242 | 3268 |
Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé : |
3243 | 3269 | |
3244 | 3270 |
" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus prévue aux articles L. 611- 3 2 à L. 611- 16 et L. 611-17 à L. 611-28 13 ; ". |
3266 | 3292 |
###### Article L621-1 |
3267 | 3293 | |
3268 | 3294 |
Le schéma départemental d'orientation minière de Guyane définit les conditions générales applicables à la prospection environnementales, économiques et sociales d'une activité minière , ainsi que les modalités de l'implantation terrestre durable, en tenant compte de l'intérêt économique de la Guyane et de l'exploitation des sites la valorisation durable de ses ressources minières. |
3295 | ||
3268 | 3296 |
Il est compatible avec la politique nationale des ressources et usages miniers terrestres mentionnée à l'article L. 113-1 . |
3269 | 3297 | |
3270 | 3298 |
A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les ses populations, ses milieux naturels sensibles, les ses paysages , les ainsi que ses sites et les populations et de gérer , de manière équilibrée , l'espace et les ainsi que l'exploitation de ses ressources naturelles . Il tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières . |
3271 | 3299 | |
3272 | 3300 |
Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation minière , il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers. |
3301 | ||
3302 |
Il prévoit les aménagements de logistique et d'approvisionnement en énergie nécessaires à l'activité minière. |
|
3303 | ||
3304 |
Il propose les mesures de nature à favoriser l'emploi, notamment par le développement des activités de services associées ainsi que de la formation. |
|
3274 | 3306 |
###### Article L621-2 |
3275 | 3307 | |
3276 | 3308 |
Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l'Etat dans le département en Guyane . |
3277 | 3309 | |
3278 | 3310 |
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition. |
3279 | ||
3280 | 3310 |
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis , pour avis au conseil régional et au conseil général de la , à l'assemblée territoriale de Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission. |
3281 | 3311 | |
3282 | 3312 |
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté conjointement par le président de la collectivité de Guyane et par le représentant de l'Etat dans le département et . Il est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
3283 | 3313 | |
3284 | 3314 |
Le représentant de l'Etat dans le département en Guyane met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public , après l'en avoir informé. |
3290 | 3320 |
###### Article L621-4 |
3291 | 3321 | |
3292 | 3322 |
Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 621-2 de la collectivité territoriale de Guyane et des communes concernées , des appels à candidature candidatures pour la recherche et l'exploitation aurifères , sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes obligations à respecter en matière d'exploitation et d'environnement de protection de l'environnement propres à chaque zone. |
3294 | 3324 |
###### Article L621-4-1 |
3295 | 3325 | |
3296 | 3326 |
Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation Afin de lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane, à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, ou à y remédier, peuvent être entrepris soit par des opérateurs, sélectionnés par le représentant de l'Etat en contrepartie de la libre disposition des produits extraits, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière, après accord du représentant de l'Etat. |
3327 | ||
3328 |
Dans ces deux cas, les travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires aient à présenter les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquels ces travaux sont en principe soumis. |
|
3298 | 3330 |
###### Article L621-5 |
3299 | 3331 | |
3300 | 3332 |
Le schéma d'aménagement régional et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent de Guyane prend en compte le schéma départemental d'orientation minière. |
3333 | ||
3334 |
Les orientations générales du schéma départemental d'orientation minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. |
|
3382 | 3416 |
####### Article L621-9 |
3383 | 3417 | |
3384 | 3418 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-3 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de Tout projet de décision d'octroi d'une concession et celles de l'article L. 611-25 prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de permis ou d'une autorisation d'exploitation , le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Un est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département, notamment en ce qui concerne l'information du public précédant son ouverture et le recueil de ses observations. , à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges. |
3386 | 3420 |
####### Article L621-10 |
3387 | 3421 | |
3388 | 3422 |
Pour l'application des dispositions de La demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 162-4 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture de travaux, la durée de l'enquête publique est, par dérogation 111-1, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans, est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret. |
3423 | ||
3388 | 3424 |
L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 et la participation du public prévue à l'article L. 123- 9 19-2 du code de l'environnement , portée à trois mois. Le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Le pouvoir de visite donné au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête par l'article L. 123-13 du code de l'environnement s'applique aux seuls travaux réalisés dans le cadre d'une concession ; dans ce cas, la population doit . |
3425 | ||
3388 | 3426 |
Ce permis ne peut être informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département. prolongé. |
3392 | 3430 |
####### Article L621-11 |
3393 | 3431 | |
3394 |
Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis exclusif de recherches n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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3432 |
La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais. |
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3398 | 3436 |
###### Article L621-12 |
3399 | 3437 | |
3400 |
La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais. |
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3438 |
Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration. |
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3439 | ||
3440 |
Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé. |
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3441 | ||
3442 |
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois. |
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3402 | 3444 |
###### Article L621-13 |
3403 | 3445 | |
3404 | 3446 |
Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration. |
3405 | ||
3406 | 3446 |
Dans les quinze jours suivant le début de la détention, doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé. |
3407 | ||
3408 |
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois. |
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3446 |
prévue à l'article L. 621-13. |
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3410 | 3448 |
###### Article L621-14 |
3411 | 3449 | |
3412 | 3450 |
Le Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en possession d'une copie du récépissé mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage . |
3451 | ||
3452 |
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère. |
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3414 | 3454 |
###### Article L621-15 |
3415 | 3455 | |
3416 | 3456 |
Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage. |
3417 | ||
3418 |
Le premier alinéa |
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3456 |
enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes. |
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3457 | ||
3418 | 3458 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L . 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère. |
3422 |
###### Article L621-16 |
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3423 | ||
3424 |
En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes. |
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3425 | ||
3426 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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3490 |
##### Article L631-2 |
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3491 | ||
3492 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du présent code : |
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3493 | ||
3494 |
1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ; |
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3495 | ||
3496 |
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy. |
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3516 |
##### Article L641-2 |
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3517 | ||
3518 |
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du présent code : |
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3519 | ||
3520 |
1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Martin ; |
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3521 | ||
3522 |
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin. |
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3502 | 3552 |
##### Article L652-1 |
3503 | 3553 | |
3504 | 3554 |
Les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-15, L. 133-5 à L. 133-13, L. 162-7 à L. 162-9, L. 412-5, L. 513-2 et L. 513-3 ne sont pas du livre Ier du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , sous la réserve et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L . O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales. |
3532 | 3582 |
##### Article L661-3 |
3533 | 3583 | |
3534 | 3584 |
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
3535 | 3585 | |
3536 | 3586 |
1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ; |
3537 | 3587 | |
3538 | 3588 |
2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ; |
3539 | 3589 | |
3540 | 3590 |
3° A l'article L. 162-4, les mots : " et consultations des communes intéressées " sont supprimés (Abrogé) ; |
3541 | 3591 | |
3542 | 3592 |
4° A l'article L. 163-6, les mots : " consulté les conseils municipaux des communes intéressées ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ” sont supprimés ; |
3543 | 3593 | |
3544 | 3594 |
5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé : |
3545 | 3595 | |
3546 | 3596 |
" L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ; |
3547 | 3597 | |
3548 | 3598 |
6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé : |
3549 | 3599 | |
3550 | 3600 |
" Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ; |
3551 | 3601 | |
3552 | 3602 |
7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ; |
3553 | 3603 | |
3554 | 3604 |
8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé : |
3555 | 3605 | |
3556 | 3606 |
" L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. " |
3584 | 3634 |
##### Article L671-1 |
3585 | 3635 | |
3586 | 3636 |
La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité. |
3588 | 3638 |
##### Article L671-2 |
3589 | 3639 | |
3590 | 3640 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 : |
3591 | 3641 | |
3592 | 3642 |
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ; |
3593 | 3643 | |
3594 | 3644 |
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ; |
3595 | 3645 | |
3596 | 3646 |
3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
3647 | ||
3596 | 3648 |
4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Polynésie française . ” |
3614 | 3666 |
##### Article L681-1 |
3615 | 3667 | |
3616 | 3668 |
La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres I Ier à l'exception de ses titres VIII et IX , IV et V du présent code. |
3618 | 3670 |
##### Article L681-2 |
3619 | 3671 | |
3620 | 3672 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code : |
3621 | 3673 | |
3622 | 3674 |
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ; |
3623 | 3675 | |
3624 | 3676 |
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ; |
3625 | 3677 | |
3626 | 3678 |
3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; |
3679 | ||
3626 | 3680 |
4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie . ” |
3650 | 3704 |
##### Article L691-2 |
3651 | 3705 | |
3652 | 3706 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code : |
3653 | 3707 | |
3654 | 3708 |
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ; |
3655 | 3709 | |
3656 | 3710 |
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence à " l'administrateur supérieur du territoire ". |
3711 | ||
3712 |
3° Les références faites aux “ mairies ” sont remplacées par les références aux “ circonscriptions territoriales ” ; |
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3713 | ||
3714 |
4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence à “ l'Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ” |