Code minier (nouveau)


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Version consolidée au 15 avril 2022 (version 0d1bd7c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

27
## Article L100-5
28

                        
29
I.-Sous réserve de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
30

                        
31
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
32

                        
33
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
34

                        
35
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
36

                        
37
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
47 35
###### Article L111-1
48 36

                                                                                    
49 37
Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes :
50 38

                                                                                    
51 39
1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ;
52 40

                                                                                    
53 41
2° Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
54 42

                                                                                    
55 43
3° De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
56 44

                                                                                    
57 45
4° De la bauxite, de la fluorine ;
58 46

                                                                                    
59 47
5° Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;
60 48

                                                                                    
61 49
6° Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;
62 50

                                                                                    
63 51
7° Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
64 52

                                                                                    
65 53
8° Du niobium, du tantale ;
66 54

                                                                                    
67 55
9° Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
68 56

                                                                                    
69 57
10° De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs ;
70 58

                                                                                    
71 59
11° Du soufre, du sélénium, du tellure ;
72 60

                                                                                    
73 61
12° De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
74 62

                                                                                    
75 63
13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
76 64

                                                                                    
77 65
14° Des phosphates ;
78 66

                                                                                    
79 67
15° Du béryllium, du gallium, du thallium
 ;
68

                                                                                    
79 69
16° De l'hydrogène natif
.
   

                    
139 129
###### Article L111-11
140 130

                                                                                    
141 131
Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le 
lendemain de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
1er janvier 2018
 ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
   

                    
143 133
###### Article L111-12
144 134

                                                                                    
145 135
La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 
à compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30
depuis le 31
 décembre 2017
 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
 ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2.
   

                    
157 147
###### Article L111-14
158 148

                                                                                    
159 149
I.-
A compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30
Depuis le 31
 décembre 2017
 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement
, tout demandeur d'un titre ou d'une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 remet à l'autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l'absence de recours aux techniques interdites en application de l'article L. 111-13. L'autorité administrative rend public ce rapport avant le démarrage de l'exploration ou de l'exploitation.
160 150

                                                                                    
161 151
II.-Si le demandeur n'a pas remis le rapport prescrit au I du présent article ou si le rapport ne démontre pas l'absence de recours à une méthode interdite en application de l'article L. 111-13, le titre n'est pas délivré.
   

                    
185 175
##### Article L113-1
186 176

                                                                                    
187 177
La politique nationale 
des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer,
énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée
 sur la base d'un recensement, 
élaboré
réalisé
 puis mis à jour au moins tous les cinq ans
 dans des conditions fixées par voie règlementaire
, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol
, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
188

                                                                                    
189
Son élaboration prend en compte :
190

                                                                                    
191
1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
192

                                                                                    
193 177
2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie
.
194 178

                                                                                    
195 179
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI 
du présent code 
est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
   

                    
213
##### Article L113-5
214

                        
215
Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.
216

                        
217
Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.
218

                        
219
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
175
##### Article L113-1
176

                        
177
La politique nationale énoncée à l'article L. 100-4 est élaborée sur la base d'un recensement, réalisé puis mis à jour au moins tous les cinq ans dans des conditions fixées par voie règlementaire, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol.
178

                        
179
Le schéma départemental d'orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
   

                    
223
##### Article L115-1
224

                        
225
Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction.
226

                        
227
Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation ou de la déclaration.
   

                    
229
##### Article L115-2
230

                        
231
I.-Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 115-1 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
232

                        
233
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
234

                        
235
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
236

                        
237
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.
238

                        
239
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
235 255
##### Article L121-2
236 256

                                                                                    
237 257
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat
 ainsi que les substances connexes
.
   

                    
669 689
###### Article L133-1
670 690

                                                                                    
671 691
Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du
Lorsque la concession porte sur le domaine public maritime, le
 plateau continental 
défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de
ou
 la zone économique exclusive
 définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
, elle ne confère qu'un droit exclusif d'exploitation des ressources.
   

                    
695
###### Article L133-1-1
696

                        
697
Sous réserve des dispositions applicables de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de ladite ordonnance dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont soumis au régime applicable en vertu du présent livre aux substances de mine.
   

                    
775
####### Article L133-13-1
776

                        
777
Les articles L. 133-1, L. 133-1-1, L. 133-4, L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 s'appliquent à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.
   

                    
781
####### Article L133-13-2
782

                        
783
Les articles L. 133-2, L. 133-12 et L. 133-13 définissent les modalités de la participation du public préalable à la délivrance des décisions relatives à l'exploitation des substances de mines dans les fonds marins du domaine public maritime.
   

                    
843 883
####### Article L134-8
844 884

                                                                                    
845 885
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-
11
9
, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
1023 1063
####### Article L143-3
1024 1064

                                                                                    
1025 1065
L'acte autorisant
Lorsque
 la mutation 
d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé dans les conditions de droit commun si le gisement est exploité.
résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
   

                    
1027 1067
####### Article L143-4
1028 1068

                                                                                    
1029 1069
Lorsque la mutation résulte 
d'un acte entre vifs
du décès du titulaire
, l'autorisation doit être demandée
 par le cédant et le cessionnaire
 dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat
. L'acte doit avoir été
, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte
 passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1070

                                                                                    
1071
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
1072

                                                                                    
1073
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
   

                    
1031 1075
####### Article L143-5
1032 1076

                                                                                    
1033
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
1034

                                                                                    
1035
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
1036

                                                                                    
1037
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
1077
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont nuls et de nul effet.
   

                    
1039 1079
####### Article L143-6
1040 1080

                                                                                    
1041
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-5 sont nuls et de nul effet.
1081
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
   

                    
1043 1083
####### Article L143-7
1044 1084

                                                                                    
1045
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
1085
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
   

                    
1049 1089
####### Article L143-8
1050 1090

                                                                                    
1051
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
1091
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.
   

                    
1057 1097
####### Article L143-9
1058 1098

                                                                                    
1059 1099
L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en
 Conseil d'Etat.
 L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
   

                    
1061 1101
####### Article L143-10
1062 1102

                                                                                    
1063 1103
L'autorisation d'amodier
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir
 un titre 
d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
de même nature.
   

                    
1065 1105
####### Article L143-11
1066 1106

                                                                                    
1067
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
1107
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
   

                    
1069 1109
####### Article L143-12
1070 1110

                                                                                    
1071
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-9 à L. 143-11 sont nuls et de nul effet.
1111
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
   

                    
1073 1113
####### Article L143-13
1074 1114

                                                                                    
1075
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.
1115
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
   

                    
1079 1119
####### Article L143-14
1080 1120

                                                                                    
1081 1121
Les 
dispositions de la section 2
conditions d'application
 du présent chapitre 
s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1085
###### Article L143-15
1086

                        
1087
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1097 1133
###### Article L144-2
1098 1134

                                                                                    
1099 1135
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire 
d'un permis exclusif de recherches ou 
d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.
   

                    
1101 1137
###### Article L144-3
1102 1138

                                                                                    
1103 1139
Les procédures de renonciation portant sur des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou sont apparus après 
l'accomplissement de 
la formalité 
mentionnée à
prévue au premier alinéa de
 l'article L. 163-9 sont soumises aux dispositions des articles L. 174-1 à L. 174-4.
   

                    
1107 1143
###### Article L144-4
1108 1144

                                                                                    
1109 1145
Les 
concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2
dispositions
 de la section 1 du 
présent 
chapitre 
2 du présent titre.
s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
   

                    
1113 1149
###### Article L144-5
1114 1150

                                                                                    
1115 1151
Les 
dispositions de la section 1
conditions d'application
 du présent chapitre 
s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1119
###### Article L144-6
1120

                        
1121
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1257 1287
##### Article L155-3
1258 1288

                                                                                    
1259 1289
L'explorateur ou l'exploitant
, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d'opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages
 ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages
 causés par son activité. Il
, y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l'activité d'exploration ou d'exploitation dès lors qu'elle est régie par le présent code.
1290

                                                                                    
1291
Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité.
1292

                                                                                    
1259 1293
Le responsable
 peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
1260

                                                                                    
1261 1293
Sa
 Il peut également réduire ou supprimer sa
 responsabilité 
n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
1262

                                                                                    
1263
En cas
1293
s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires.
1294

                                                                                    
1263 1295
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles posées aux premier, deuxième et troisième alinéas, en cas de défaillance ou
 de disparition
 ou de défaillance
 du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par 
son activité minière. Il
ces activités. Il peut également prendre ou faire prendre, en son nom et à ses frais, par un établissement public de l'Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d'un dommage grave ou, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, faire appel à la procédure prévue à l'article L. 174-6.
1296

                                                                                    
1263 1297
L'Etat
 est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
1298

                                                                                    
1299
Est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage mentionné au premier alinéa.
1300

                                                                                    
1301
L'indemnisation des dommages mentionnés par les dispositions de l'article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l'Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité.
   

                    
1607
##### Article L173-2
1608

                        
1609
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.
1610

                        
1611
II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.
1612

                        
1613
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
   

                    
1585 1631
##### Article L173-5
1586 1632

                                                                                    
1587 1633
Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles L. 124-3 et L. 134-1-1, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation s'il se trouve dans l'un des cas suivants :
1588 1634

                                                                                    
1589 1635
1° Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;
1590 1636

                                                                                    
1591 1637
2° Mutation ou amodiation non conforme aux règles du chapitre III du présent titre ;
1592 1638

                                                                                    
1593 1639
3° Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ou inobservation des mesures imposées en application de l'article L. 173-2 ;
1594 1640

                                                                                    
1595 1641
4° Inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits et visés dans l'acte institutif, pour les permis de recherches de mines ou les autorisations de recherches de mines ;
1596 1642

                                                                                    
1597 1643
4° bis Inobservation de l'article L. 111-13 ;
1598 1644

                                                                                    
1599 1645
5° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement, pour les titres ou les autorisations d'exploitation ;
1600 1646

                                                                                    
1601 1647
6° Inobservation des dispositions des articles L. 121-4 et L. 131-5 ;
1602 1648

                                                                                    
1603 1649
7° Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif et non-respect des engagements mentionnés à l'article L. 132-2 ;
1604 1650

                                                                                    
1605 1651
8° Inexploitation depuis plus de dix ans, pour les concessions de mines
 ;
1652

                                                                                    
1605 1653
9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières
.
   

                    
1663
##### Article L173-9
1664

                        
1665
Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
1666

                        
1667
Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
1668

                        
1669
Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2089 2145
##### Article L211-2
2090 2146

                                                                                    
2091 2147
Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle
 ou énergétique
.
   

                    
2185 2241
###### Article L241-3
2186 2242

                                                                                    
2187 2243
La mutation d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain, la mutation et l'amodiation d'une concession de stockage souterrain sont accordées conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 1
, à l'exception de l'article L. 143-3,
 et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier.
   

                    
2395 2451
##### Article L312-1
2396 2452

                                                                                    
2397 2453
A toute époque, un
Un
 décret en Conseil d'Etat, pris après 
une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 123-19-2
 du code de l'environnement, peut décider le passage
,
 à une date 
déterminée
qu'il détermine,
 dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.
2454

                                                                                    
2455
Ce passage est décidé au vu de l'intérêt particulier de la substance, sur la base d'un rapport démontrant l'enjeu stratégique d'un tel changement de catégorie.
   

                    
2403 2461
##### Article L312-3
2404 2462

                                                                                    
2405 2463
Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.
2406 2464

                                                                                    
2407 2465
Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date 
de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique
d'engagement de la procédure de participation du public
 prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.
2408 2466

                                                                                    
2409 2467
Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.
   

                    
2728 2786
##### Article L412-2
2729 2787

                                                                                    
2730 2788
Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-
2
3
 sont communiqués à l'autorité administrative.
   

                    
3122 3206
####### Article L611-17
3123 3207

                                                                                    
3124 3208
Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles
 mentionnées 
dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
   

                    
3126 3210
####### Article L611-18
3127 3211

                                                                                    
3128 3212
Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation,
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble
 des substances 
non mentionnées
minérales ou fossiles contenues
 dans le 
permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant
sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant
 de la 
mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
   

                    
3130 3214
####### Article L611-19
3131 3215

                                                                                    
3132 3216
Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation
Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne
 portant
, à l'intérieur du périmètre de son titre,
 pas
 sur des 
substances mentionnées par celui-ci.
3133

                                                                                    
3134
Le détenteur
3216
minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :
3217

                                                                                    
3134 3218
1° La délivrance
 d'un permis exclusif de recherches 
a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
3136
Si un
3218
;
3136 3218
Si un
;
3219

                                                                                    
3138
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du
3220
dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3137

                                                                                    
3138 3220
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du
dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3221

                                                                                    
3222
3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
3223

                                                                                    
3224
4° (Abrogé) ;
3225

                                                                                    
3226
5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
3227

                                                                                    
3138 3228
6° L'autorisation de mutation d'un
 permis exclusif de recherches 
pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce
ou d'une concession ;
3229

                                                                                    
3138 3230
7° L'autorisation d'amodiation d'un
 permis d'exploitation 
est maintenu.
ou d'une concession ;
3231

                                                                                    
3232
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
3233

                                                                                    
3234
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ;
3235

                                                                                    
3236
10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.
   

                    
3140 3238
####### Article L611-20
3141 3239

                                                                                    
3142 3240
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa
 décision
 d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur
.
 Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
   

                    
3144 3242
####### Article L611-21
3145 3243

                                                                                    
3146 3244
Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts énoncés à l'article L. 161-1 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 161-2, L. 173-2 et L. 173-3. 
Un décret en Conseil d'Etat 
définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.
   

                    
3148 3246
####### Article L611-22
3149 3247

                                                                                    
3150
Le permis d'exploitation peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les
3248
Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 131-3, L. 132-7 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
3249

                                                                                    
3150 3250
Un décret en Conseil d'Etat précise les
 modalités d'application du présent 
alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
article.
   

                    
3152 3254
#
###### Article L611-23
3153 3255

                                                                                    
3154
L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.
3256
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.
   

                    
3182
####### Article L611-29
3183

                        
3184
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
   

                    
3186
####### Article L611-30
3187

                        
3188
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de ladite ordonnance, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.
   

                    
3190
####### Article L611-31
3191

                        
3192
Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :
3193

                        
3194
1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ;
3195

                        
3196
2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3197

                        
3198
3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
3199

                        
3200
4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ;
3201

                        
3202
5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
3203

                        
3204
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;
3205

                        
3206
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;
3207

                        
3208
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
3209

                        
3210
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28.
   

                    
3212
####### Article L611-32
3213

                        
3214
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.
   

                    
3216
####### Article L611-33
3217

                        
3218
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.
   

                    
3220
####### Article L611-34
3221

                        
3222
Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 132-13 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.
3223

                        
3224
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
3228
###### Article L611-35
3229

                        
3230
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.
   

                    
3240 3266
##### Article L615-1
3241 3267

                                                                                    
3242 3268
Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :
3243 3269

                                                                                    
3244 3270
" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation 
ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus
prévue
 aux articles L. 611-
3
2
 à L. 611-
16 et L. 611-17 à L. 611-28
13
 ; ".
   

                    
3266 3292
###### Article L621-1
3267 3293

                                                                                    
3268 3294
Le schéma départemental d'orientation minière 
de Guyane 
définit les conditions 
générales applicables à la prospection
environnementales, économiques et sociales d'une activité
 minière
, ainsi que les modalités de l'implantation
 terrestre durable, en tenant compte de l'intérêt économique de la Guyane
 et de 
l'exploitation des sites
la valorisation durable de ses ressources minières.
3295

                                                                                    
3268 3296
Il est compatible avec la politique nationale des ressources et usages
 miniers 
terrestres
mentionnée à l'article L. 113-1
.
3269 3297

                                                                                    
3270 3298
A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger 
les
ses populations, ses
 milieux naturels sensibles, 
les
ses
 paysages
, les
 ainsi que ses
 sites
 et les populations
 et de gérer
,
 de manière équilibrée
,
 l'espace 
et les
ainsi que l'exploitation de ses
 ressources naturelles
. Il tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières
.
3271 3299

                                                                                    
3272 3300
Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation
 minière
, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
3301

                                                                                    
3302
Il prévoit les aménagements de logistique et d'approvisionnement en énergie nécessaires à l'activité minière.
3303

                                                                                    
3304
Il propose les mesures de nature à favoriser l'emploi, notamment par le développement des activités de services associées ainsi que de la formation.
   

                    
3274 3306
###### Article L621-2
3275 3307

                                                                                    
3276 3308
Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré 
conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et 
par le représentant de l'Etat 
dans le département
en Guyane
.
3277 3309

                                                                                    
3278 3310
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition.
3279

                                                                                    
3280 3310
 
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis
,
 pour avis
 au conseil régional et au conseil général de la
, à l'assemblée territoriale de
 Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
3281 3311

                                                                                    
3282 3312
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté 
conjointement par le président de la collectivité de Guyane et 
par le représentant de l'Etat
 dans le département et
. Il est
 approuvé par décret en Conseil d'Etat.
3283 3313

                                                                                    
3284 3314
Le représentant de l'Etat 
dans le département
en Guyane
 met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public
,
 après l'en avoir informé.
   

                    
3290 3320
###### Article L621-4
3291 3321

                                                                                    
3292 3322
Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat 
dans le département 
peut lancer, après consultation 
des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 621-2
de la collectivité territoriale de Guyane et des communes concernées
, des appels à 
candidature
candidatures
 pour la recherche et l'exploitation aurifères
,
 sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les 
contraintes
obligations à respecter
 en matière d'exploitation et 
d'environnement
de protection de l'environnement
 propres à chaque zone.
   

                    
3294 3324
###### Article L621-4-1
3295 3325

                                                                                    
3296 3326
Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation
Afin de lutter contre l'orpaillage illégal en Guyane, à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, des travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, ou à y remédier, peuvent être entrepris soit par des opérateurs, sélectionnés par le représentant de l'Etat en contrepartie de la libre disposition des produits extraits, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation
 d'exploitation 
portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement.
correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière, après accord du représentant de l'Etat.
3327

                                                                                    
3328
Dans ces deux cas, les travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires aient à présenter les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquels ces travaux sont en principe soumis.
   

                    
3298 3330
###### Article L621-5
3299 3331

                                                                                    
3300 3332
Le schéma d'aménagement régional 
et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent
de Guyane prend
 en compte le schéma départemental d'orientation minière.
3333

                                                                                    
3334
Les orientations générales du schéma départemental d'orientation minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
   

                    
3382 3416
####### Article L621-9
3383 3417

                                                                                    
3384 3418
Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-3 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de
Tout projet de décision d'octroi d'une
 concession 
et celles de l'article L. 611-25 prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de permis
ou d'une autorisation
 d'exploitation
, le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Un
 est soumis, dans un zonage déterminé par
 décret en Conseil d'Etat
 prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département, notamment en ce qui concerne l'information du public précédant son ouverture et le recueil de ses observations.
, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
   

                    
3386 3420
####### Article L621-10
3387 3421

                                                                                    
3388 3422
Pour l'application des dispositions de
La demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales autres que celles énumérées à
 l'article L. 
162-4 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture de travaux, la durée de l'enquête publique est, par dérogation
111-1, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans, est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
3423

                                                                                    
3388 3424
L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 et la participation du public prévue
 à l'article L. 123-
9
19-2
 du code de l'environnement
, portée à trois mois. Le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Le pouvoir de visite donné au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête par l'article L. 123-13 du code de l'environnement s'applique aux seuls travaux réalisés dans le cadre d'une concession ; dans ce cas, la population doit
.
3425

                                                                                    
3388 3426
Ce permis ne peut
 être 
informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département.
prolongé.
   

                    
3392 3430
####### Article L621-11
3393 3431

                                                                                    
3394
Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis exclusif de recherches n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
3432
La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.
   

                    
3398 3436
###### Article L621-12
3399 3437

                                                                                    
3400
La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.
3438
Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
3439

                                                                                    
3440
Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
3441

                                                                                    
3442
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
   

                    
3402 3444
###### Article L621-13
3403 3445

                                                                                    
3404 3446
Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention
Le transporteur
 de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe 
est soumise à déclaration.
3405

                                                                                    
3406 3446
Dans les quinze jours suivant le début de la détention,
doit être en possession d'une copie du récépissé de
 la déclaration 
est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
3407

                                                                                    
3408
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
3446
prévue à l'article L. 621-13.
   

                    
3410 3448
###### Article L621-14
3411 3449

                                                                                    
3412 3450
Le
Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le
 transporteur 
de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe
fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret,
 doit être en 
possession d'une copie du récépissé
mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou
 de la déclaration prévue à l'article L. 621-13
 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage
.
3451

                                                                                    
3452
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.
   

                    
3414 3454
###### Article L621-15
3415 3455

                                                                                    
3416 3456
Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est
En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre
 destiné à 
être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
3417

                                                                                    
3418
Le premier alinéa
3456
enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.
3457

                                                                                    
3418 3458
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application
 du présent article
 est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L
.
 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.
   

                    
3422
###### Article L621-16
3423

                        
3424
En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.
3425

                        
3426
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
3490
##### Article L631-2
3491

                        
3492
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du présent code :
3493

                        
3494
1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ;
3495

                        
3496
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
   

                    
3516
##### Article L641-2
3517

                        
3518
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du présent code :
3519

                        
3520
1° Les références au département, à la région ou aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à Saint-Martin ;
3521

                        
3522
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
   

                    
3502 3552
##### Article L652-1
3503 3553

                                                                                    
3504 3554
Les dispositions 
des articles L. 123-5 à L. 123-15, L. 133-5 à L. 133-13, L. 162-7 à L. 162-9, L. 412-5, L. 513-2 et L. 513-3 ne sont pas
du livre Ier du présent code sont
 applicables à
 la collectivité territoriale de
 Saint-Pierre-et-Miquelon
, sous la réserve et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L
.
 O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3532 3582
##### Article L661-3
3533 3583

                                                                                    
3534 3584
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
3535 3585

                                                                                    
3536 3586
1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ;
3537 3587

                                                                                    
3538 3588
2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;
3539 3589

                                                                                    
3540 3590
A l'article L. 162-4, les mots : " et consultations des communes intéressées " sont supprimés
(Abrogé)
 ;
3541 3591

                                                                                    
3542 3592
4° A l'article L. 163-6, les mots : " consulté les conseils municipaux des communes intéressées ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ” sont supprimés ;
3543 3593

                                                                                    
3544 3594
5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :
3545 3595

                                                                                    
3546 3596
" L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ;
3547 3597

                                                                                    
3548 3598
6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :
3549 3599

                                                                                    
3550 3600
" Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ;
3551 3601

                                                                                    
3552 3602
7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ;
3553 3603

                                                                                    
3554 3604
8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :
3555 3605

                                                                                    
3556 3606
" L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "
   

                    
3584 3634
##### Article L671-1
3585 3635

                                                                                    
3586 3636
La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier 
à l'exception de ses titres VIII et IX 
et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.
   

                    
3588 3638
##### Article L671-2
3589 3639

                                                                                    
3590 3640
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :
3591 3641

                                                                                    
3592 3642
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3593 3643

                                                                                    
3594 3644
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;
3595 3645

                                                                                    
3596 3646
3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance "
 ;
3647

                                                                                    
3596 3648
4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Polynésie française
.
   

                    
3614 3666
##### Article L681-1
3615 3667

                                                                                    
3616 3668
La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres 
I
Ier à l'exception de ses titres VIII et IX
, IV et V du présent code.
   

                    
3618 3670
##### Article L681-2
3619 3671

                                                                                    
3620 3672
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :
3621 3673

                                                                                    
3622 3674
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3623 3675

                                                                                    
3624 3676
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
3625 3677

                                                                                    
3626 3678
3° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance "
 ;
3679

                                                                                    
3626 3680
4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence au “ Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
.
   

                    
3650 3704
##### Article L691-2
3651 3705

                                                                                    
3652 3706
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
3653 3707

                                                                                    
3654 3708
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
3655 3709

                                                                                    
3656 3710
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence à " l'administrateur supérieur du territoire ".
3711

                                                                                    
3712
3° Les références faites aux “ mairies ” sont remplacées par les références aux “ circonscriptions territoriales ” ;
3713

                                                                                    
3714
4° Les références faites aux “ préfectures ” sont remplacées par la référence à “ l'Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ”